B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5358/2012
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
Zone de Transit Aéroport (…),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure à
l'aéroport) ;
décision de l'ODM du 5 octobre 2012 / N _______.
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ le 18 septembre 2012, à
l'aéroport de (…),
le document qui lui a été remis ce jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
la décision incidente du 19 septembre 2012, fondée sur l'art. 22 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'Office fédéral
des migrations (ODM) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à
l'intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de
séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions du 26 septembre et du 1er octobre 2012,
la décision du 5 octobre 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur
l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, motif pris
qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage valable et
qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a
prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 12 octobre 2012 par lequel l'intéressé a interjeté recours contre
cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
concluant principalement à l'annulation de ladite décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'autorisation d'entrer en Suisse pour la poursuite de la
procédure et au prononcé de l'admission provisoire,
les autres conclusions qu'il contient, visant à la restitution de l'effet
suspensif à son recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, ainsi
que celles visant à assigner à l'autorité intimée de s'abstenir de prendre
contact avec les pays d'origine ou de provenance du recourant et de
transmettre des données le concernant, ainsi qu'à être informé de toute
transmission de données déjà effectuées,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal a requis à la réception du recours,
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la réception de ce dossier en date du 17 octobre 2012,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de renvoi de
Suisse, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 200778 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ;
ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 435 ss p. 439 ch. 8),
que les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, ainsi que celles relatives à la
transmission d'informations personnelles concernant l'intéressé aux
autorités de son pays d'origine, sont dès lors irrecevables,
que le recours disposant de par sa nature de l'effet suspensif, la
conclusion visant à la restitution de celui est également irrecevable
(cf. art. 55 al. 1 PA),
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qu'en vertu de l'art. 23 al. 1 let. a et b LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en
Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40
et 41 LAsi ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile
conformément aux art. 32 à 35a LAsi ; que la décision doit être notifiée
dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure de
première instance est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un
canton (cf. art. 23 al. 2 LAsi),
qu'en l'occurrence, la notification de la décision attaquée est intervenue
avant l'échéance du délai précité,
que selon l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est pas applicable lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ou
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ou encore si l’audition fait apparaître la nécessité
d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du
renvoi (conditions de nature alternative ; cf. art. 32 al. 3 LAsi ; également
ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres
Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie, délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c) ; que conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la
nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui
garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du
renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine ; que
seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss),
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que la notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
qu'entrent notamment en ligne de compte dans l'examen de ces motifs, la
crédibilité tant du récit du voyage du requérant que des propos tenus en
lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs
excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de
l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents
requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en
Suisse (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d’identité valables dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d’asile,
qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et
nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de
manière certaine,
qu'étant arrivé en Suisse muni d'un passeport falsifié établi au nom d'un
tiers, ressortissant de République démocratique du Congo, ainsi que d'un
permis de séjour suisse et d'un certificat international de vaccination
également falsifiés, il lui incombait de s'investir tout particulièrement pour
démontrer tant son identité que la réalité des propos tenus à l'appui de sa
demande,
que contrairement à cette attente, et bien qu'informé de la possibilité de
téléphoner depuis les locaux de l'ODM (cf. pv. aud. du 26 septembre
2012 p. 7), l'intéressé a déclaré n'avoir pas eu les moyens d'appeler
quelqu'un de son pays, puis ne posséder aucun numéro de téléphone,
avant d'admettre n'avoir rien entrepris dans le but de se procurer des
documents établissant son identité (cf. pv. aud. du 1er octobre 2012 p. 2),
que ses déclarations selon lesquelles il avait perdu sa carte d'électeur
(faisant office de carte d'identité dans son pays d'origine), tombée de son
porte-monnaie en novembre ou décembre 2011, puis que son passeport
avait été volé au Kenya après s'être fait brutaliser sans motif apparent par
une bande de jeune, en juillet 2012, et qu'il n'avait pas cherché à
remplacer ces documents (cf. pv. aud. du 26 septembre 2012 p. 6 et pv.
aud. du 1er octobre 2012 p. 2 s.), ne sont guère convaincantes,
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que ces explications ne constituent pas à l'évidence des motifs
excusables au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi,
qu'au surplus et dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal fait
siens les arguments développés par l'ODM au consid. 1 p. 3 de sa
décision du 3 octobre 2012 relatifs aux documents produits délivrés par
les autorités kenyanes, à l'intervention désintéressée du dénommé
B._______ dont il ignore tout (cf. également, à ce sujet, pv. aud. du 1er
octobre 2012 p. 4 s.) et aux circonstances de son voyage
jusqu'en Suisse, le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun
argument ni moyen de preuve propres à les remettre valablement en
cause,
que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'intéressé cherche en
réalité à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ à
destination de la Suisse, ainsi que sa véritable identité,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité
authentiques, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il
convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 let. b LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au
terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation
plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se
montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3 à 5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6),
qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au
terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-
entrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité de
réfugié ; qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile
lorsqu'il est possible, sur la base d'un tel examen, de constater que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; que le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de
l'invraisemblance du récit ou du manque de pertinence, sous l'angle de
l'asile ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
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vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui
peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure
ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de
la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de
l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le
doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss et ATAF 2009/50 consid. 7 et
8 p. 272 ss),
qu'en l'espèce, A._______ a allégué avoir soutenu, lors des élections
présidentielles de 2011, un candidat de l'opposition (cf. pv. aud. du 26
septembre 2012 p. 10) ; qu'en particulier, le 11 septembre 2011 (cf. pv.
aud. du 26 septembre 2012 p. 9) ou le 11 novembre 2011 (cf. pv. aud. du
1er octobre 2012 Q. 109 ss p. 11) selon les versions, il avait pris des
photographies des violences commises par les forces de l'ordre sur des
manifestants soutenant ce candidat, à son arrivée à l'aéroport de
Kinshasa ; que suite à cet événement et jusqu'au mois de mars 2012, il
s'était rendu presque quotidiennement devant le domicile du candidat
qu'il soutenait, pour "discuter de la situation dans le pays" et parfois
distribuer des tracts en faveur de l'opposition ; qu'à quatre reprises durant
les deux derniers mois de l'année 2011, il avait été arrêté, roué de coup,
puis dépouillé de ses biens par des policiers venus disperser les
manifestants, avant d'être abandonné dans la rue ; qu'après les élections,
il avait remis les clichés pris le 11 septembre/novembre 2011 au
dénommé B._______ ; que, craignant d'être arrêté par les autorités de
son pays en raison de ses activités à caractère politique, il avait quitté
son pays le 7 juin 2012 (cf. pv. aud. du 26 septembre 2012 p. 9 s. et pv.
aud. du 1er octobre 2012 p. 8 ss),
que ces allégations se limitent à de simples affirmations qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'en outre,
elles sont inconsistantes, simplistes et peu convaincantes,
indépendamment de leur manque de pertinence,
qu'en particulier, bien qu'invité à décrire en détails son activité quasi
quotidienne durant plusieurs mois, au domicile du candidat de l'opposition
d'un parti légal, l'intéressé s'est limité à indiquer de manière laconique
qu'il discutait de la situation dans le pays et que parmi les nombreux
manifestants se trouvaient également des amis (cf. pv. aud. du 1er
octobre 2012 p. 10 s.),
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que concernant sa présence à l'aéroport de Kinshasa le 11 septembre ou
novembre 2011, il a répété, à plusieurs reprises, de manière stéréotypée
et exempte de détails, avoir photographié avant l'arrivée du candidat des
manifestants brûlés par des jets d'eau chaude et tués à l'arme à feu par
des soldats ; qu'il avait ensuite accompagné le candidat jusqu'au stade
des martyres, en chantant et en avançant avec le cortège (cf. pv. aud. du
1er octobre 2012 p. 11 s.),
que les propos très sommaires tenus par l'intéressé et l'absence de tout
sentiment de vécu ressortant de la narration d'un drame durant lequel
"beaucoup" de ses compatriotes avaient été sauvagement tués, de même
que le caractère peu plausible d'un défilé apparemment sans heurts ("on
avançait avec le cortège, c'est tout") et en chantant, après de tels
événements, n'emportent en particulier pas la conviction,
que la description du discours du candidat de l'opposition durant cette
journée particulière, relatant sa tournée dans les différentes provinces et
prédisant sa victoire, sans même mentionner les événements qui
s'étaient déroulés plus tôt à l'aéroport, de même que celle de la présence
du recourant, assis et suivant le programme (cf. pv. aud. du 1er octobre
2012 p. 13), sont inconsistantes et ne reflètent pas davantage une
expérience vécue,
qu'au surplus, le Tribunal fait siennes les considérations pertinentes de
l'ODM contenues au consid. 2 p. 4 de la décision attaquée, concernant le
manque de consistance de la description des motifs d'asile présentés par
l'intéressé et le fait qu'il était sorti de son pays d'origine avec son propre
passeport à deux reprises et sans connaître de problème,
que les explications contenues dans le recours du 12 octobre 2012, qui
se limitent en substance à répéter en grande partie les propos tenus lors
des auditions, ne sont pas de nature à remédier à l'indigence du récit du
recourant,
qu'au vu de ce qui précède, ses déclarations ne satisfont de toute
évidence pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, de telle sorte que l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
que ce soit pour établir la qualité de réfugié du recourant ou pour
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constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss) ;
que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement
claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à
l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, en l'absence notamment d'un
droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1
LAsi),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3
LEtr), l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en
cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'au regard de l'invraisemblance du récit proposé, le recourant n'a pas
non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret
et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], imputable à
des autorités étatiques ou à des tiers (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.3
p. 502 s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182 ss), ou prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite,
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
notamment ATAF 2011/50 consid. 8.1 ss p. , ATAF 2011/28 consid. 6.1
p. ), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise
en danger concrète du recourant en cas de renvoi à Kinshasa,
qu’en effet, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est
du pays, la République démocratique du Congo ne connaît pas
actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que même si ces critères ne sont pas déterminants en l'espèce, le
recourant est jeune, au bénéfice d’une bonne formation scolaire, dispose
d'un réseau familial et social à Kinshasa et n’a pas allégué de problème
de santé particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de collaborer
à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être
également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire tant partielle que
totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA)
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que le Tribunal statuant directement au fond dans la présente décision,
les conclusions visant à la dispense de paiement de l'avance de frais et à
l'autorisation d'entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure, sont
sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande tendant à autoriser l'intéressé d'entrer en Suisse est sans
objet.
3.
Les requêtes d’assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au Service asile &
rapatriement aéroport (SARA) de (…), à l’ODM et à l’autorité cantonale
compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :