B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5360/2012
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
actuellement en zone de transit de l'aéroport de C._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision de l'ODM du 5 octobre 2012 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par l'intéressé, le 18 septembre 2012, à l'aé-
roport de C._______,
la décision incidente du 19 septembre 2012, fondée sur l'art. 22 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'Office fédéral
des migrations (ODM) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au re-
quérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de sé-
jour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux de ses auditions des 24 et 28 septembre 2012,
la décision du 5 octobre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours du 12 octobre 2012 adressé par le requérant au Tribunal admi-
nistratif fédéral (le Tribunal), où il est conclu à l'annulation de la décision
précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, ou, à défaut, à l'autorisation d'entrer en Suisse pour la poursuite de
la procédure et, subsidiairement, à son admission provisoire, ainsi qu'à la
restitution de l'effet suspensif, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et
à la dispense du versement d'une avance de frais,
les conclusions complémentaires visant à assigner à l'autorité intimée de
s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance
du recourant et de transmettre des données le concernant, ainsi qu'à être
informé de toute transmission de données déjà effectuée,
l’apport, le 17 octobre 2012, du dossier de l'ODM relatif à la procédure de
première instance, requis par le Tribunal à la réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.
Berne 2011, p. 820 s.),
qu'en l'espèce, l'objet du litige est de savoir si l'autorité de première ins-
tance a à juste titre rejeté la demande d'asile déposée par le recourant et
prononcé le renvoi et son exécution,
que sortant du cadre litigieux, les conclusions relatives à la transmission
d'informations personnelles concernant l'intéressé aux autorités de son
pays d'origine sont dès lors irrecevables (cf. sur la notion d'objet de la
contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges PIERRE MOOR, Berne 2005, p. 437 ss),
que le recours disposant de par sa nature de l'effet suspensif, la conclu-
sion visant à la restitution de celui-ci est également irrecevable (art. 55
al. 1 PA),
qu'il y a lieu d'écarter le grief de nature formelle relatif au déroulement in-
correct des auditions (cf. p. 2 in fine du mémoire), l'examen des procès-
verbaux établis à cette occasion ne permettant pas de découvrir d'indice
que l'intéressé se serait alors réellement trouvé dans une situation de
tension particulière qui l'aurait empêché d'exposer correctement ses mo-
tifs d'asile, respectivement que les collaboratrices de l'ODM qui l'interro-
geaient aient eu un comportement inapproprié à son égard,
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que selon l'art. 23 al. 1 let. a et b LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse,
il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi ou
ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux
art. 32 à 35a LAsi ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours sui-
vant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM
attribue le requérant à un canton (cf. art. 23 al. 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, l'intéressé a fait valoir lors de ses auditions être ressortis-
sant de la République démocratique du Congo et être né et avoir vécu à
Kinshasa, où il aurait habité, après le décès prématuré de ses parents,
chez un de ses oncles maternels ; qu'il a expliqué qu'il n'avait jamais été
membre partie d'un parti politique, mais que lors de la campagne pour les
élections présidentielles et législatives de novembre 2011, il avait soutenu
activement, durant quelques semaines, le candidat à la présidence
Etienne Tshisekedi, en particulier en participant à des manifestations et
des meetings, en collant des affiches et en posant des banderolles en sa
faveur ; qu'il aurait aussi apporté son soutien à un candidat aux législa-
tives proche de l'UDPS (parti de Tshisekedi) et aurait servi de témoin
dans un bureau de vote, le jour de l'élection, lors du décompte des suf-
frages ; qu'après la proclamation des résultats, il aurait cessé toute activi-
té politique vers janvier 2012 ; que son activisme ayant attiré l'attention, il
aurait été recherché – à l'instar de nombreuses autres personnes ayant
soutenu Etienne Tshisekedi et son parti – par des hommes de main à la
solde du vainqueur des élections présidentielles, Joseph Kabila ; qu'aidé
par son employeur, qui lui aurait remis en particulier un passeport congo-
lais et un permis de séjour suisse falsifiés, il se serait tout d'abord rendu
en (mois) 2012 en avion au Kenya, où il aurait dû attendre quelque temps
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que la suite de son voyage soit organisée ; que muni des mêmes docu-
ments falsifiés, il se serait ensuite envolé à destination de la Suisse,
qu'en l'occurrence, l'intéressé, dans son mémoire de recours, se contente
en substance, s'agissant de la question de l'asile, de répéter son récit re-
latif à son activité politique à l'époque des élections et aux préjudices dont
lui et d'autres militants auraient été victimes de ce fait, en particulier de la
part d'hommes de main proches du gouvernement ; qu'en ce qui con-
cerne les obstacles à l'exécution du renvoi, il fait valoir notamment qu'il
ne dispose que d'un bagage professionnel restreint et qu'il ne pourrait
compter sur aucune aide en cas de retour en République démocratique
du Congo, même de la part de membres de sa famille, ses liens avec
l'oncle maternel qui l'avait hébergé, qui était atteint dans sa santé, s'étant
entre-temps distendus et certains autres de ses proches cherchant à lui
nuire, en prétendant en particulier qu'il était un sorcier et qu'il était res-
ponsable du décès de ses parents,
que même à supposer que l'intéressé – qui n'a jamais fait partie d'un parti
et qui ne s'est engagé politiquement que peu de temps, sans avoir d'acti-
vités ni de responsabilités particulières – aie réellement été inquiété d'une
quelconque manière durant la période de crise due aux élections (cf. ci-
après), il ne le serait sûrement plus à l'heure actuelle,
que, certes, durant la campagne électorale, puis suite à l'annonce, en
date du 9 décembre 2011, des résultats des élections présidentielles du
28 novembre 2011 déclarant Joseph Kabila, président sortant, vainqueur
de ces élections, et de l'auto-proclamation comme "président élu"
d'Etienne Tshisekedi, principal adversaire politique du président sortant,
les partisans de ce dernier ont été victimes d'une recrudescence d'actes
de violence et d'intimidation, en particulier dans la capitale, Kinshasa, qui
a majoritairement voté pour Tshisekedi ; que toutefois, tel n'est plus le cas
à l'heure actuelle, la situation s'étant calmée dans l'intervalle,
que pour le surplus, le Tribunal, renonce à se prononcer en détail sur le
reste de l'argumentation topique développée dans le mémoire de recours,
celle-ci n'étant pas de nature à remettre en cause la motivation de la dé-
cision attaquée (cf. à ce sujet pt. I p. 2 par. 2), à laquelle il est renvoyé
pour le surplus,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en ce qui concerne l'absence de
qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préju-
dices au sens de l’art. 3 LAsi,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque actuel concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi,
à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101], imputable à des autorités étatiques ou à des tiers
(cf. ATAF 2011/24 consid. 10.3 p. 502 s. et Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] n° 1996
n° 18 consid. 14b p. 182 ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
LEtr ; cf. aussi ATAF 2011/50 consid. 8.1 ss p. 1002 ss), dans la mesure
où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète
de l'intéressé, en particulier en cas de renvoi à Kinshasa,
qu'en effet, la situation de tension qui prévalait dans la capitale congo-
laise à l'époque des élections n'est plus d'actualité (cf. à ces sujet les ar-
rêts du Tribunal administratif fédéral E-1670/2011 du 10 août 2012, con-
sid. 8.4.1 et E-12/2008 du 15 mai 2012, consid. 6.4.1),
qu’en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'Est du
pays, la République démocratique du Congo ne connaît pas actuelle-
ment, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat et indépendamment
des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de la disposition précitée,
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille, a reconnu être en bonne
santé, et a vécu de très nombreuses années à Kinshasa, où il a pu sub-
venir à ses besoins, même s'il n'avait pas de réelle formation profession-
nelle ; qu'en outre, vu la durée de sa présence dans la capitale congo-
laise, qu'il n'a quittée que depuis quelques mois seulement, il doit y avoir
un réseau social pouvant lui assurer un soutien en cas de retour ; qu'en-
fin, bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, il y a lieu de re-
tenir qu'il pourra également compter sur un appui, même modeste, des
membres de sa famille habitant à Kinshasa (cf. ses affirmations peu cré-
dibles à ce sujet, qui n'ont été avancées qu'au stade du recours et qui
n'ont pas été étayées par des moyens de preuve [cf. pt. 2.12 p. 5 s. du
mémoire]),
qu'enfin, l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), l'intéressé étant tenu de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être
également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, les conclusions
visant à la dispense du paiement de l'avance de frais et à l'autorisation
d'entrée en Suisse pour la poursuite de la procédure sont sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'autorisation d'entrée en Suisse est sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le cjjompte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au (…), à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :