B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5362/2013
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Martin Zoller, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Ethiopie,
représentées par C._______,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et
autorisation d'entrée ; décision de l'ODM
du 16 septembre 2013 / N (…).
D-5362/2013
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Faits :
A.
A.a Le 8 septembre 2008, D._______ et son enfant E._______ ont
déposé une demande d'asile en Suisse.
Lors de ses auditions des 12 septembre 2008 et 1er juillet 2009,
D._______ a fait valoir, outre ses motifs d'asile, avoir quitté le Soudan
avec son fils à la fin de l'année 2007, alors que son épouse,
respectivement la mère de E._______, F._______, avec qui il était
officiellement marié depuis (…) 2007, était restée au Soudan.
A.b Par décision du 8 mars 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
rejeté la demande d'asile de D._______ et de son enfant E._______ et
prononcé leur renvoi de Suisse. En revanche, il leur a reconnu la qualité
de réfugié, au premier en vertu de l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), au dernier en vertu du principe de l'unité de la
famille (enfant mineur inclus dans la demande d'asile de son père), et les
admis provisoirement.
B.
B.a Par acte du 9 février 2012 adressé à l'ODM, C._______ a informé
l'ODM qu'il avait été mandaté par D._______ en vue de représenter son
épouse, F._______, auprès des autorités fédérales dans le cadre du
dépôt d'une demande d'asile avec demande d'autorisation d'entrée en
Suisse, à la requête expresse de celle-ci.
B.b Par décision incidente du 2 mai 2012, l'ODM, ayant estimé qu'il était
saisi d'une demande d'asile présentée à l'étranger au sens de l'ancien
art. 20 LAsi (RO 2012 5359) et qu'il était impossible pour l'Ambassade de
Suisse à Khartoum de procéder à l'audition de F._______, l'a invitée, par
l'intermédiaire de C._______, à répondre à des questions concrètes et à
exposer par écrit ses motifs d'asile, en lui signalant son obligation de
collaborer. En outre, cet office lui a rappelé que le dépôt d'une demande
d'asile était un droit strictement personnel et qu'elle devait donc lui
transmettre une procuration dûment signée par elle et C._______
habilitant ce dernier à la représenter.
B.c Par courrier du 5 juin 2012, C._______ a fait part de son impossibilité
à donner suite aux requêtes contenues dans la décision incidente du
2 mai 2012, dans la mesure où il ne pouvait plus contacter F._______. Il a
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expliqué que celle-ci avait été arrêtée, quelques semaines auparavant,
par les autorités soudanaises en raison de son séjour clandestin au
Soudan, et qu'elle était à ce jour toujours détenue.
B.d Le 19 juin 2012, l'ODM a suspendu la procédure d'asile
de F._______ et requis de C._______ d'être informé dès qu'il serait en
mesure de la joindre, afin que dite procédure puisse se poursuivre.
B.e Par courrier du 29 janvier 2013, C._______ a avisé l'ODM de la
libération de F._______, en novembre 2012, grâce à l'intervention du
Haut Commissariat des Nations unies aux réfugiés (UNHCR). En annexe
de son écrit, il a notamment produit un courriel de l'UNHCR du
20 janvier 2013 mentionnant, outre la situation médicale et juridique de
F._______, que celle-ci vivait avec les deux enfants de sa sœur – laquelle
avait quitté la Libye cinq ans auparavant et n'avait plus donné de ses
nouvelles depuis deux ans – et que toutes trois étaient entretenues par le
mari d'une tante.
B.f Par décision incidente du 19 février 2013, l'ODM a invité F._______,
par l'intermédiaire de C._______, à répondre à des questions concrètes
et à exposer par écrit ses motifs d'asile, en lui signalant son obligation de
collaborer. En outre, cet office lui a rappelé que le dépôt d'une demande
d'asile était un droit strictement personnel et qu'elle devait donc lui
transmettre une procuration dûment signée par elle et C._______
l'habilitant à la représenter.
B.g Par lettre du 21 mars 2013, C._______ a transmis à l'office fédéral
les réponses signées par F._______ ainsi qu'une copie de la procuration
requise. Il a également précisé que cette dernière souhaitait inclure dans
sa demande d'asile ses deux nièces, A._______ et B._______, les filles
mineures de sa sœur partie en Libye et dont elle était sans nouvelles
depuis plusieurs années. Il a ajouté que, dans la mesure où F._______
en était légalement responsable, ses deux nièces devaient être incluses
de jure dans sa demande d'asile.
C._______ a notamment produit la copie d'une déclaration émise par un
tribunal de Khartoum attribuant à F._______ la garde légale de
A._______ et B._______ et les copies des certificats de baptême de ces
dernières.
B.h Par courrier du 25 mars 2013, C._______ a fait parvenir à l'ODM les
originaux de la procuration du 4 mars 2013 signée par F._______, des
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transcriptions de ses déclarations ainsi que des entretiens des enfants
A._______ et B._______, effectués le (…) mars 2013 par l'UNHCR et
signés par celles-ci.
B.i Par décision du 15 août 2013, l'ODM a autorisé F._______ à entrer en
Suisse en vue de poursuivre la procédure d'asile.
B.j Par écrit du 3 septembre 2013, C._______, constatant que la décision
précitée ne faisait nullement mention de A._______ et de B._______, a
prié l'office fédéral de les inclure le plus rapidement possible dans
l'autorisation d'entrée en Suisse de F._______.
C.
Par écrit du 16 septembre 2013, l'autorité de première instance a
considéré que les demandes de A._______ et de B._______ avaient été
déposées le 25 mars 2013, soit bien après le changement législatif qui a
abrogé, le 29 septembre 2012, la possibilité de déposer une demande
d'asile à l'étranger, et qu'elles ne pouvaient en conséquence pas conduire
à l'ouverture d'une procédure d'asile.
D.
Le 17 septembre 2013, C._______ a requis de l'ODM qu'il lui notifie une
décision formelle concernant les enfants A._______ et B._______,
jusqu'au 23 septembre 2013, en indiquant notamment les voies de
recours.
E.
Par acte du 23 septembre 2013, C._______ a interjeté recours contre
l'écrit de l'ODM du 16 septembre 2013, estimant que celui-ci remplissait
toutes les caractéristiques d'une décision au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la
confirmation que les demandes d'asile des enfants A._______ et
B._______ ont été déposées avant le 29 septembre 2012, à ce que leur
entrée en Suisse soit autorisée en urgence et au même titre
que F._______, leur tante et détentrice d'une responsabilité légale. A titre
préalable, il a requis la dispense d'une avance des frais de procédure et à
ce que A._______ et B._______ soient mises au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle et totale.
Il a, pour l'essentiel, contesté l'appréciation de l'ODM quant au moment
du dépôt des demandes d'asile des enfants A._______ et B._______.
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Page 5
Selon lui en effet, F._______ entendait bel et bien inclure ces deux
enfants de sa proche famille "dont elle avait la charge comme une mère",
dans sa propre demande d'asile déposée le 9 février 2012 régularisée
seulement le 21 mars 2013, en raison de son arrestation, en février 2012,
par les autorités soudanaises et sa détention jusqu'en novembre 2012.
F.
Par décision incidente du 3 octobre 2013, le juge instructeur en charge du
dossier a notamment considéré que l'écrit de l'ODM du
16 septembre 2013 contre lequel les intéressés ont recouru constituait
une décision au sens de l'art. 5 PA.
G.
Par courrier du 14 octobre 2013, C._______ a produit, entre autres, un
courrier établi, le 23 septembre 2013, par un collaborateur de l'UNHCR à
Khartoum, ayant trait à la situation de A._______ et de B._______.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, par ordonnance du 3 octobre 2013,
l'ODM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 5 novembre 2013. Il a,
pour l'essentiel, maintenu sa position selon laquelle les demandes d'asile
déposées par les intéressées ont été déposées bien après le
changement législatif ayant abrogé la possibilité de déposer de telles
demandes à l'étranger. En outre, il a relevé que la télécopie du document
dans lequel des témoins attestaient que F._______ avait la garde de ses
nièces n'avait aucune valeur probante, du fait qu'il n'avait pas été produit
en original et qu'il était facile d'acheter ce genre de document au Soudan.
Il a également souligné que ni l'âge, ni le lien de parenté entre F._______
et les intéressées n'avaient été établis, aucun document d'identité valable
n'ayant été produit.
I.
Dans leur réplique du 14 novembre 2013, C._______ a reproché à l'ODM
de n'avoir nullement tenu compte de l'argumentation contenue dans le
recours expliquant les raisons pour lesquelles la tante des intéressées
n'avait pu répondre que tardivement à la question de cet office de savoir
si elle souhaitait inclure des proches à sa demande d'asile. Il a également
critiqué le fait que l'ODM n'avait nullement pris en considération le fait
que F._______ avait toujours considéré de manière implicite que ses
nièces étaient de facto inclues dans sa demande. En outre, il a estimé
que le Tribunal n'avait finalement qu'une seule question à examiner, à
savoir celle de définir le lien juridique entre F._______ et les intéressées.
D-5362/2013
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En effet, si celui-ci devait admettre l'existence d'une responsabilité légale
de la première envers les secondes, alors non seulement F._______
serait légitimée à les représenter, mais encore A._______ et B._______
devraient être traitées comme elle et bénéficier d'une décision respectant
le principe de l'unité de la famille.
C._______ a produit un écrit daté du 12 novembre 2013 dans lequel
D._______ se dit prêt à vivre en Suisse avec elles.
J.
Par courrier du 6 janvier 2014, C._______ a produit un courriel qu'un
collaborateur de l'UNHCR à Khartoum lui a adressé le 3 janvier 2014 et
dans lequel celui-ci se déclare navré d'apprendre que l'ODM n'a toujours
pas accepté d'inclure les intéressées dans la demande d'asile de leur
tante, malgré toutes les démarches qui ont été entreprises pour ce faire.
K.
Par courrier du 23 janvier 2014, C._______ a requis du Tribunal qu'il se
prononce rapidement sur le recours.
L.
Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui
suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à
l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent
litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Comme déjà relevé dans la décision incidente du 3 octobre 2013,
l'acte du 16 septembre 2013 contre lequel les intéressées ont recouru
constitue une décision au sens de l'art. 5 PA. Il s'agit en l'occurrence
d'une décision de non-entrée en matière prise par l'ODM et fondée sur le
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constat que les demandes d'asile de A._______ et de B._______
présentées le 25 mars 2013 sont irrecevables, dans la mesure où la
possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation
suisse à l'étranger a été supprimée au 29 septembre 2012.
1.3 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3,
ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss).
Partant, la conclusion visant à autoriser l'entrée en Suisse des
intéressées est d'emblée irrecevable.
2.
Dans le cas présent, il s'agit tout d'abord de déterminer si c'est à juste
titre que l'ODM a nié la recevabilité des demandes d'asile présentées à
l'étranger par A._______ et de B._______, en particulier en refusant de
les intégrer dans la demande d'asile de F._______ introduite depuis le
Soudan le 9 février 2012. Pour ce faire, il est nécessaire de définir à quel
moment précisément il y a lieu de considérer que A._______ et
B._______ ont, directement ou par l'entremise de leur tante, déposé leurs
demandes d'asile à l'étranger, en particulier si celui-ci est intervenu avant
ou après le 29 septembre 2012. En effet, la loi fédérale du 28 septembre
2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359),
entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28
septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande
d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger.
2.1 En l'espèce, l'autorité de première instance a estimé que tel était le
cas, les demandes des intéressées ayant été introduites postérieurement
au 29 septembre 2012. En outre, se fondant sur l'ATAF 2011/39
consid. 4.3.2, elle a rappelé que l'engagement d'une procédure d'asile
depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou
mineure) était un acte strictement personnel. Considérant que les
demandes d'asile des intéressées avaient été présentées le 25 mars
2013, voire au plus tôt le 30 janvier 2013, l'office fédéral en a donc déduit
qu'elles avaient été introduites bien après le changement législatif, lequel
a abrogé, le 29 septembre 2012, la possibilité de déposer une demande
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Page 8
d'asile à l'étranger. Par conséquent, celles-ci ne pouvaient pas être
soumises aux dispositions précitées dans leur ancienne teneur.
Les intéressées n'ont en soi pas nié le fait qu'il n'était plus possible de
déposer une demande d'asile à l'étranger à partir du 29 septembre 2012.
En revanche, elles ont contesté la date retenue par l'ODM quant au dépôt
de leurs demandes d'asile, estimant que celles-ci avaient été en réalité
déposées en même temps que la demande d'asile de F._______,
introduite le 9 février 2012, soit avant le changement législatif précité.
D'une part, elles ont allégué que cette dernière était leur tante, laquelle
avait obtenu légalement leur garde suite à la disparition de leur mère et
au décès de leur père. D'autre part, elles ont soutenu que F._______
avait, dès l'introduction de sa demande d'asile, implicitement considéré
que ses deux nièces devaient être de facto incluses dans cette dernière.
2.2 Tout d'abord, il convient d'emblée de constater que le fait que les
demandes d'asile des intéressées aient été déposées directement auprès
de l'ODM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité.
En effet, selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 15
consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5
octobre 1979 sur l’asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès
de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais ODM) ne constituait pas
un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant
se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous
l'empire de la nouvelle LAsi jusqu'aux modifications urgentes du
28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi
avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. message du Conseil fédéral du
4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi
que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, FF 1996 II 1 p. 50 ; dans le même sens, cf. ATAF 2011/39
consid. 3, ATAF 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3).
2.3 Autre est la question de savoir si, avant le 29 septembre 2012, un
mandataire en Suisse pouvait engager une procédure d'asile devant
l'ODM au nom et pour le compte d'un requérant se trouvant à l'étranger.
La réponse à cette question est négative. En effet, selon la jurisprudence,
l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne
capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement
personnel non susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39
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Page 9
consid. 4.3.2). Toutefois, selon cette même jurisprudence, le vice lié à
l'absence de dépôt en personne d'une demande d'asile peut être guéri
lorsque l'étranger concerné a pu être entendu personnellement par la
suite lors d'une audition par la représentation suisse compétente ou, à
défaut, qu'il a effectué un autre acte concluant (par exemple en remettant
une réponse personnelle au questionnaire individualisé de l'ODM ou, à
tout le moins, en apposant sa signature sur une telle réponse) permettant
d'admettre qu'il soutient les démarches effectuées en son nom
(cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2 précité). En l'occurrence, la procédure
d'asile des recourantes se trouvant à l'étranger a été engagée en Suisse
devant l'ODM par l'intermédiaire de C._______. Celles-ci n'ont toutefois
jamais été entendues par l'Ambassade de Suisse à Khartoum, ni n'ont
procédé à d'autres actes concluant tels que cités précédemment, ni
même n'ont apposé leur signature sur un autre document comme une
procuration habilitant C._______ à les représenter. Tout au plus y aurait-il
lieu de considérer que les entretiens auxquels l'UNHCR a procédé, en
date du 19 mars 2013, qu'elles ont signés et dans lesquelles elles se sont
en particulier exprimées sur les relations qu'elles entretenaient avec
F._______, comme étant un acte concluant reflétant leur réel volonté de
déposer une demande d'asile à l'étranger. Cela étant, même en
admettant que le vice lié à l'absence de dépôt en personne de la
demande d'asile depuis l'étranger ait pu être guéri de ce fait, pourraient
néanmoins se poser les questions de savoir si, sous réserve du principe
de la bonne foi, l'effet guérisseur est rétroactif ou non (les entretiens des
recourantes par l'UNHCR étant postérieurs au 28 septembre 2012, date à
laquelle il n'est plus possible de déposer une demande d'asile depuis
l'étranger) et si les recourantes étaient capables de discernement lors du
dépôt de leur demande d'asile. Ces questions peuvent toutefois demeurer
indécises, dans la mesure où le mandataire de A._______ et de
B._______ les a mentionnées pour la première fois dans son écrit du
21 mars 2013 – en insistant tout particulièrement sur les liens les
unissant à F._______ et la nécessité de les inclure dans sa demande
d'asile – et qu'il est ainsi intervenu en leur faveur bien au-delà du
29 septembre 2012, date à partir de laquelle il n'était plus possible
d'introduire une demande d'asile à l'étranger.
2.4 Les recourantes soutiennent également que F._______, leur tante et,
selon elles, leur représentante légale, a, dès le dépôt de sa demande
d'asile à l'étranger en date du 9 février 2012, eu la volonté des les inclure
de facto dans celle-ci, raison pour laquelle il y aurait lieu de retenir la date
en question comme étant celle de leur demande d'asile à l'étranger.
D-5362/2013
Page 10
2.4.1 De manière générale, lorsque les parents, au moment où ils
introduisent une demande d'asile, mentionnent leurs enfants mineurs
dans leur requête, il est présumé d'office que ceux-ci entendent
également introduire une telle demande. Par conséquent, ils sont, en
principe, automatiquement intégrés dans la requête de leurs géniteurs.
Dans un tel cas de figure où il est question de la notion de famille au sens
étroit, il y a lieu d'admettre que les parents sont présumés habilités à
introduire une telle demande pour le compte de leurs enfants mineurs. Il
en va toutefois différemment lorsque l'on s'écarte du noyau familial pour
entrer dans la notion de famille au sens large. Il est alors nécessaire que
le requérant indique clairement, au moment où il introduit sa demande
d'asile, qu'il entend y inclure d'autres membres de sa famille étendue, en
spécifiant en particulier l'identité exacte de chacun d'entre eux ainsi que
les liens familiaux en cause, documents à l'appui. Ce n'est en effet que
sur la base de telles informations dûment documentées qu'il est possible
d'établir la réalité des liens familiaux allégués et la légitimité d'agir de la
personne qui introduit la demande au nom d'autres membres, en
particulier mineurs, de la famille.
Dans le cas d'espèce, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne
permettait à l'ODM d'intégrer automatiquement les recourantes lors du
dépôt de la demande d'asile introduite le 9 février 2012 par F._______.
Celle-ci n'y a nullement fait mention de ses nièces, ni d'aucun autre
enfant mineur susceptible d'être intégré dans sa demande d'asile. Cela
étant, il y a lieu de déterminer à quel moment précisément F._______ a
clairement manifesté sa volonté d'inclure ses nièces dans sa demande
d'asile et sur quels documents elle s'appuie pour invoquer un quelconque
droit d'agir en leur nom.
2.4.2 Dans sa demande d'asile du 9 février 2012, F._______, par le biais
de C._______, a commencé par décrire de manière fort détaillée son
parcours de vie depuis son mariage en 1999 avec D._______ jusqu'au
dépôt de dite demande. Elle a longuement développé sa situation
d'épouse de ce dernier au Soudan ainsi que celle des réfugiés dans ce
pays, avant de conclure qu'elle remplissait les conditions d'octroi de l'asile
et qu'une autorisation d'entrée en Suisse devait lui être accordée (cf.
consid. B.a ci-dessus). Elle a également produit divers documents la
concernant ainsi que son époux et leur fils. Force est toutefois de
constater qu'elle n'a à aucun moment fait mention de ses nièces, ne fût-
ce que leur existence.
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Page 11
Dans l'écrit du 5 juin 2012, C._______ a informé l'ODM de son
arrestation, plusieurs semaines auparavant, par les autorités soudanaises
et de sa détention à Khartoum, en raison de son séjour clandestin au
Soudan (cf. consid. B.b ci-dessus). Cela étant, aucune allusion des
intéressées n'y a été faite.
Dans l'écrit du 29 janvier 2013, C._______ a fait part de l'évolution de sa
situation au Soudan, et en particulier de sa libération en novembre 2012
(cf. consid. B.e ci-dessus). Si les noms des recourantes n'y apparaissent
toujours pas, un courriel de l'UNHCR du 20 janvier 2013 joint à l'écrit
précité les mentionne tout de même, et ce pour la première fois.
Finalement, ce n'est que dans le cadre du courrier du 21 mars 2013 que
les noms des recourantes sont expressément cités. Il y est également
indiqué que F._______ souhaite inclure dans sa demande d'asile ses
nièces dont elle aurait officiellement la garde depuis plusieurs années (cf.
consid. B.g ci-dessus).
Partant, et indépendamment de la question de savoir si les intéressées
sont effectivement les nièces de F._______ et que celle-ci en a obtenu
légalement la garde (ce qui n'est nullement établi, cf. sur ce point le ch.
2.4.3 ci-dessous), il ressort sans équivoque des pièces du dossier que les
intéressées ont été mentionnées pour la première fois dans un courriel du
l'UNHCR du 20 janvier 2013, lui-même joint au courrier que C._______ a
adressé à l'ODM en date du 29 janvier 2013. Par la suite, soit le 21 mars
2013, celui-ci a expressément requis de l'ODM d'inclure A._______ et
B._______ dans la demande d'asile de F._______. Ainsi, même en
admettant que cette dernière ait manifesté sa volonté de les inclure dans
sa demande d'asile, le 29 janvier 2013, soit au moment où C._______
s'est adressé à l'ODM pour l'informer de sa libération et a joint à son écrit
un courrier électronique de l'UNHCR mentionnant pour la première fois
les noms des recourantes, force est de constater que F._______ est
intervenue en leur faveur bien au-delà du 29 septembre 2012, date à
partir de laquelle il n'était plus possible d'introduire une demande d'asile à
l'étranger.
2.4.3 S'ajoute encore à cela que A._______ et B._______ n'ont nullement
démontré les liens de parenté existant entre elles et F._______. D'une
part, elles n'ont pas été à même de démontrer leur identité. En effet, elles
n'ont produit que des copies de leurs certificats de baptême, établis par
(…) à Khartoum (…). Or, ces documents ne répondent pas à la notion de
document d'identité tel que défini par la loi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6
D-5362/2013
Page 12
p. 58 ss). D'autre part, la déclaration émise, le (…) 2010, par un tribunal
de Khartoum attribuant la garde légale de A._______ et B._______ à une
certaine G._______ a été produite uniquement sous forme de
photocopie, procédé ne pouvant exclure des manipulations, et n'a donc
aucune valeur probante. Quant aux divers courriels de l'UNHCR, ils ne
sauraient modifier cette appréciation, les intéressées ayant d'ailleurs
admis que celui-ci s'était uniquement fondé sur les allégations des
intéressées et de F._______ pour considérer que les premières étaient
les nièces de la seconde (cf. droit de réplique du 14 nov. 2013 p. 4).
3.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a nié la recevabilité
des demandes d'asile présentées par A._______ et B._______ à
l'étranger, si bien que le recours du 23 septembre 2013 doit être rejeté.
4.
4.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle et totale, il y
a tout d'abord lieu de relever ce qui suit :
Le 1er février 2014 est entrée en vigueur la révision ordinaire du
14 décembre 2012 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
Il ressort de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012 (RO 2013 4375, p. 4387) que les demandes d'asile
qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit sont
régies par le nouveau droit, sauf les cas prévus aux al. 2 à 4. Selon l'al. 4
in fine des dispositions transitoires précitées, l'art. 110a LAsi, portant sur
l'assistance judiciaire, n'est pas applicable aux procédures de recours
pendantes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit.
Partant, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale seront
traitées selon l'art. 65 al. 1 et 2 PA.
4.2 Tout d'abord, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée
voué à l'échec, lors de son dépôt, et vu l'indigence des recourantes, il y a
lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire partielle, en
application de l'art. 65 al. 1 PA. Partant, il est statué sans frais.
4.3 Quant à la demande d'assistance judiciaire totale formulée par les
intéressées, il y a lieu de relever que, selon l'art. 65 al. 2 PA et la
jurisprudence en matière administrative (cf. ATF 132 V 200, 122 I 51
consid. , ATF 120 Ia 45 consid. 2a et ATF 119 Ia 265
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consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 2C-489 du 18 février 2013 consid. 2),
un avocat n'est désigné d'office que lorsque la procédure porte une
atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intéressé ou
qu'elle soulève des questions complexes quant au droit et au fond que
celui-ci ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls, le point
décisif étant toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5630/11 du 26 octobre 2011). En l'espèce,
en dépit des modifications légales urgentes entrées en vigueur le
29 septembre 2012, en particulier s'agissant de la suppression de la
possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger, les questions
soulevées ne sont pas complexes au point de nécessiter impérativement
le concours d'un avocat. En effet, la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA)
impose à l'autorité de recours un examen de la cause qui ne se limite pas
aux allégués des parties, ce qui contribue déjà à atténuer
considérablement l'existence d'éventuelles difficultés. En l'occurrence, il
suffisait, pour les intéressées, de réaffirmer qu'elles avaient déposé des
demandes d'asile à l'étranger avant le 29 septembre 2012 et de contester
la décision de l'ODM, en indiquant leurs motifs, à savoir que celles-ci
devaient être inclues dans celle de leur tante, laquelle avait déposé une
telle demande en février 2012, soit des arguments qui reposent avant tout
sur des faits et ne requièrent pas de connaissances juridiques pointues.
Les intéressées étaient donc en mesure de former un recours sans
l'assistance d'un avocat commis d'office et sans que la sauvegarde de
leurs droits ne soit mise en danger. Ceci est d'autant plus vrai qu'elles ont
pu bénéficier sur place de l'aide de collaborateurs de l'UNHCR, comme
en atteste la nombreuse correspondance engagée entre ceux-ci et
C._______. Du reste, ce même UNHCR a procédé, de sa propre
initiative, à l'entretien des enfants A._______ et B._______, en date du 19
mars 2013 (cf. consid. B.h ci-dessus).
Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire totale formulée par
les intéressées doit être rejetée.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Pour autant que recevable, le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Par conséquent, il est statué sans frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
5.
Le présent arrêt est adressé aux intéressées et à l'ODM .
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :