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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5364/2011
A r r ê t d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Pietro AngeliBusi, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Laure Christ, greffière.
Parties A._______, Erythrée,
représentée par le Centre SuissesImmigrés (C.S.I.),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 20 septembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressée le 4 octobre 2010,
les procèsverbaux des auditions des 21 octobre 2010 et
12 septembre 2011,
la décision du 20 septembre 2011, notifiée le 21 suivant, par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, conformément
à l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, interjeté le 27 septembre 2011, par lequel la recourante a
conclu à l'annulation de la décision précitée, à l'inexigibilité de l'exécution
de son renvoi et au regroupement familial, ainsi qu'à la dispense de
l'avance de frais de procédure,
la réception du dossier par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le
Tribunal) en date du 28 septembre 2011,
l'ordonnance du 30 septembre 2011, par laquelle le Tribunal a transmis
un double du procèsverbal de l'audition du 12 septembre 2011 à la
recourante et l'a invitée à déposer ses observations éventuelles jusqu'au
5 octobre 2011,
l'absence de réponse de l'intéressée,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que dans la décision du 20 septembre 2011, l'ODM a estimé que
l'intéressée pouvait retourner en Italie, Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a
al. 2 let. b LAsi, dans la mesure où elle y avait séjourné auparavant et où
aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée,
que dans son recours, l'intéressée conteste son retour en Italie en raison
du séjour en Suisse de B._______ (N ...), qui serait selon ses
allégations son compagnon depuis 2003 et le père de l'enfant qu'elle
porte ; qu'ainsi, il y aurait lieu d'appliquer les dispositions légales sur le
regroupement familial,
qu’en règle générale, l’office n’entre pas en matière sur une demande
d’asile lorsque le recourant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens
de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34
al. 2 let. a LAsi),
que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manœuvre
pour désigner les Etats tiers sûrs, celleci est néanmoins clairement
délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du
nonrefoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela
suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la CEDH et
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(conv. réfugiés, RS 0.142.30), ou des normes juridiques équivalentes ;
qu'ainsi, seuls les Etats dont la stabilité politique garantit que les droits
mentionnés dans les conventions précitées et les principes de l'Etat de
droit seront respectés peuvent être considérés comme des Etats tiers
sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la
modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurancemaladie
et de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants du
4 septembre 2002, FF 2002 6359 ss, spéc. 6392),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la
possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable
dans ce dernier (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364) ;
que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit
entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne seront déterminants
pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi,
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que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante
dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance ;
que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois
que la réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie
(cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss,
spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour
priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans
ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ;
ATAF 2010/56 consid. 5.2.2),
qu'en l'occurrence, à l'issue de l'audition du 21 octobre 2010, l'intéressée
n'a plus contesté avoir séjourné en Italie avant de venir en Suisse ; que
ce séjour préalable est de surcroît établi par pièces, soit par les courriers
des autorités italiennes du 31 décembre 2010 et du 1er juillet 2011 qui
précisent que l'Italie a accordé le statut de réfugié à l'intéressée,
que la réadmission de l'intéressée en Italie ne fait pas de doute, dès lors
que ce pays a accepté le transfert de celleci, et qu'elle y bénéficie d'une
autorisation de séjour valable jusqu'au (…) 2015,
que vu ce qui précède, il n'y a pas de raison de penser que l'accord de
réadmission des autorités italiennes du 1er juillet 2011, valable trois mois,
ne sera pas prolongé par lesdites autorités,
que l'Italie, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de
l'Association européenne de libreéchange (AELE), a été désignée par le
Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr
au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une
des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est
remplie, il reste à déterminer si l'une de cellesci est réalisée,
que la notion de proches parents au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi est
identique à celle de l'art. 51 LAsi ; qu'elle englobe ainsi non seulement les
membres du noyau familial, savoir le conjoint ou le partenaire enregistré
ainsi que les enfants mineurs, mais également d'autres membres de la
famille, tels que les frères et sœurs, les grandsparents et les enfants
adoptifs (ATAF 2009/8 consid. 5.3) ; qu'encore fautil que le requérant
d'asile entretienne des liens étroits avec cette personne et que cette
dernière bénéficie en Suisse d'un droit d'y demeurer audelà d'un séjour
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passager ; que dans ce sens, un simple statut de demandeur d'asile ne
suffit pas (ATF 2009/8 consid. 5.4 et consid. 7.3, spéc. consid. 7.3.7),
qu'en outre, selon la jurisprudence relative à l'art. 51 LAsi, le
regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de
groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles
communautés familiales ; qu'ainsi, l'octroi de l'asile familial à une
personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait
été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que, conformément à l'al. 4
de l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa
famille encore à l'étranger et avec lequel il entend se réunir en Suisse ;
que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la
séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne
aspirant au regroupement familial, non pas par commodité, mais par
nécessité économique, et que sa fuite ait mis en péril la capacité de
survie de son proche parent de manière durable ; qu'il faut enfin que la
communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse
(cf. JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA
2000 n° 11 p. 86 ss),
qu'en l'espèce, force est de constater qu'il n'existait pas de ménage
commun durable entre A._______ et B._______ dans leur pays d'origine,
leur relation se limitant à des rencontres épisodiques (cf. procèsverbal
de l'audition du 12 septembre 2011, Q30 p. 4) ; qu'il n'y a dès lors pas
lieu d'examiner s'ils ont été séparés par la fuite ou non,
que l'intéressée ne saurait par conséquent former avec son ami, à qui
l'asile a été octroyée en date du 14 juin 2010 et qui bénéficie d'un
permis B en Suisse, un couple stable et durable assimilable à une
relation conjugale,
qu'en outre, rien au dossier ne permet d'établir que B._______ est le père
de l'enfant qu'elle attend,
que la première des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi ne
s'applique donc pas,
que la deuxième de ces exceptions, selon laquelle l'intéressée a
manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ne s'applique
pas non plus,
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que le Tribunal a en effet jugé récemment que les interprétations
historique, systématique et téléologique de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi
primaient l'interprétation strictement littérale de cette disposition, et
qu'elles menaient indubitablement à la conclusion que le législateur
suisse n'avait pas voulu appliquer l'exception de l'al. 3 let. b aux
hypothèses de l'al. 2 let. a, lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une
protection effective comparable dans un Etat tiers (ATAF 2010/56
consid. 4.4 à 5.4),
qu'il a en outre estimé que cette conclusion permettait de respecter
entièrement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de
l'al. 3 let. b et qu'elle visait, comme indiqué cidessus, aussi bien les
personnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat
tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles qui, ne
s'étant pas vu reconnaître celleci, bénéficiaient dans cet Etat d'une
protection effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant d'un
refoulement vers le pays où elles seraient persécutées ; qu'il a rappelé
que dans l'esprit du législateur, l'une des conditions essentielles pour une
décision de nonentrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné
comme sûr était que le requérant y trouve une protection qui soit
conforme au principe de nonrefoulement, la reconnaissance de la qualité
de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire (ATAF 2010/56 consid. 5.4
et 5.5),
qu'enfin, il n'y a pas non plus d'indices d'après lesquels l'Italie n'offrirait
pas une protection efficace au regard du principe de nonrefoulement visé
à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi),
qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant
d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles
partent de la présomption selon laquelle ce requérant ne sera pas exposé
au nonrespect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ; que le fardeau
de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe
au requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité,
FF 2002 6359 ss, spéc. 6399),
que l'Italie est signataire de la CEDH, de la conv. réfugiés et de celle
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (conv. torture, RS 0.105) ; que ce pays est de ce fait lié par le
principe absolu du nonrefoulement et par les garanties qui en découlent,
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qu'il n'existe en la cause aucun élément concret et sérieux du non
respect de ces conventions par cet Etat, lequel offre toutes les garanties
de sécurité d'un Etat de droit, fondé sur le respect des principes
démocratiques et des droits de l'homme,
que l'intéressée n'a d'ailleurs fourni aucun commencement de preuve
selon laquelle les autorités italiennes failliraient à leurs obligations
internationales en la renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du
statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et du principe de non
refoulement s'y rapportant, ou encore de l'art. 3 CEDH,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de la recourante, si bien que, sur ce
point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi ; cf. dans ce sens JICRA 2011 n° 21 p. 168 ss),
que l'intéressée pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr
par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier
estime qu'il y a effectivement respect du principe de nonrefoulement au
sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas
aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle est
ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que l'intéressée a toutefois fait valoir, à l'appui de sa demande d'asile, les
conditions d'existence précaires dans lesquelles elle vivait en Italie, liées
à l'absence de logement, ainsi qu'au taux de chômage élevé,
qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret et sérieux, en ce qui la concerne, ne vient
étayer ; qu'en d'autres termes, elle n'a pas établi, à supposer qu'il existe
une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux
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requérants d'asile ou aux réfugiés reconnus en vertu de l'art. 3 CEDH,
que ses conditions de vie auraient été précédemment suffisamment
pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'elle puisse passer pour
avoir été soumise à un traitement contraire à cette disposition en Italie, et
pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce
sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639 s.),
que le respect, par l'Italie, de ses obligations en la matière devant être
présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation
systématique de ces normes communautaires minimales,
que rien n'indique dans ces conditions que l'intéressée pourrait être
exposée à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi en
Italie,
qu'en tout état de cause, si elle était effectivement contrainte, par les
circonstances, à mener en Italie une existence non conforme à la dignité
humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès
des autorités italiennes compétentes,
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr ; ATAF 2009/52 consid. 10.1), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la
recourante,
que l'Italie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée ; qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que
l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs
qui lui seraient propres ; qu'elle n'a pas établi, en particulier, qu'elle
souffrait de problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait être
soignée dans ce pays,
que, force est de constater que sa grossesse n'est pas à un stade avancé
et que l'intéressée ne soulève pas dans le cadre de son recours que cet
événement pourrait constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi ;
que sur la base des pièces du dossier, rien n'indique que tel pourrait être
le cas,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
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que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d’écritures, et l'arrêt sommairement motivé
(art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande de dispense de l'avance de
frais,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600., sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Pietro AngeliBusi Laure Christ
Expédition :