Cour IV
D-5368/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège),
Markus König, Gérard Scherrer, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, née le (...), et son fils
B._______, né le (...),
Cameroun,
tous les deux représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 12 mai 2006 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5368/2006
Faits :
A.
La recourante a déposé en Suisse une demande d'asile
le 13 juin 2004, sans produire le moindre document relatif à son
identité.
Selon ses déclarations, l'intéressée est orpheline et originaire du
Cameroun. Elle aurait vécu à C._______ auprès de ses deux oncles
maternels jusqu'à son départ du pays le 12 juin 2004. Encore mineure
lors de son arrivée en Suisse, elle aurait fui son pays pour échapper à
la vengeance de ses oncles. En effet, issue d'une famille musulmane,
la jeune fille serait tombée enceinte d'un autre homme que son futur
époux, à la suite d'un viol. Elle a déclaré avoir craint d'être tuée par
ses oncles, dès lors que son futur époux avait découvert sa
grossesse, par conséquent la perte de sa virginité, et avait réclamé
l'annulation de l'accord concernant leur mariage ainsi que la restitution
de la dot déjà payée.
Pour les mêmes raisons, un retour dans son pays d'origine
entraînerait, selon la recourante, un risque important pour sa vie, en
raison de la relation sexuelle hors mariage qu'elle aurait entretenu,
d'une part, et de sa fuite du pays, d'autre part, deux éléments
constituant une humiliation ou une atteinte grave à l'honneur de sa
famille, ne pouvant être lavée que par sa mort ou son rejet.
B.
Par décision du 12 mai, notifiée le 15 mai 2006, l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par la recourante et son fils, né en Suisse
le (...) [mineur], au motif que ses déclarations n'étaient pas
vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31). Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
C.
L'intéressée a interjeté recours contre cette décision, en date du 9 juin
2006, concluant à l'octroi de l'admission provisoire en raison du
caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son
renvoi de Suisse et de celui de son fils, ainsi qu'à l'octroi de
l'assistance judiciaire, éventuellement à l'exemption du paiement d'une
avance des frais de procédure présumés.
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D.
Par ordonnance du 15 juin 2006, le juge instructeur, alors compétent,
de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission) a autorisé la recourante et son fils à attendre en Suisse
l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les
frais de procédure présumés, la question relative à l'assistance
judiciaire devant être tranchée dans la décision au fond.
E.
Par courrier daté du 16 juin 2006, la recourante a fait parvenir à
l'autorité de céans une attestation d'assistance du 13 juin 2006 ainsi
que le contenu d'un e-mail provenant de D._______, juriste et
présidente de l'association « SOS femmes battues » au Cameroun.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a, par préavis du 30 juin
2006, proposé le rejet du recours, en l'absence de tout élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier la décision
querellée.
G.
Par courrier complémentaire du 22 août 2006, la recourante a encore
versé au dossier une attestation médicale établie par le Dr E._______,
pédiatre à la Clinique (...), à F._______ [une localité au Cameroun],
datée du 5 février 2004, selon laquelle, alors âgée de 16 ans, elle
aurait reçu des soins le jour-même en tant que victime d'une agression
puis d'un viol. Elle aurait été apportée dans l'établissement en état
d'inconscience, les sous-vêtements souillés, et l'examen physique
effectué aurait permis de constater la rupture de l'hymen.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF (art. 31 LTAF).
Les recours qui étaient pendants devant la Commission au 31
décembre 2006 sont traités par le Tribunal dès le 1er janvier 2007
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], l'art. 33 let. d LTAF et l'art 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57).
1.3 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
1.4 La recourante a qualité pour recourir pour elle-même et pour son
fils (art. 48 let. a PA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre
2006, s'agissant d'un recours déposé avant cette date). Interjeté dans
la forme et les délais prescrits par la loi (art. 50 PA dans sa version
antérieure au 1er janvier 2007, et 52 PA), le recours est recevable.
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2.
2.1 Seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à
juste titre que, par décision du 12 mai 2006, l'autorité intimée a
prononcé l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils dans leur
pays d'origine.
La décision de l'ODM, en tant qu'elle rejette la demande d'asile et
prononce le renvoi de ceux-ci, a dès lors acquis force de chose
décidée.
2.2 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
LAsi).
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; dans le cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur
les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité).
3.
3.1 En vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, qui a repris l'art. 14a al. 3 de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (aLSEE, RS 142.20), l'exécution du renvoi est illicite
lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat
de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international.
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et imputables à des agents étatiques ou à des tiers
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(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss et jurisp. cit.), et prohibés
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105).
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.).
3.2 En l'espèce, les déclarations de la recourante, selon lesquelles
ses deux oncles maternels, qui l'auraient élevée et auraient tenté
d'arranger son mariage forcé, ne manqueraient pas de vouloir la tuer
en cas de retour dans son pays d'origine, ne constituent que de
simples allégations de partie qui ne peuvent être retenues comme
vraisemblables, au vu des éléments au dossier.
3.2.1 En effet, l'existence de divergences et de contradictions dans le
récit de la recourante sur des points importants, de même que
l'absence de précisions sur tous les éléments de son récit, permet de
conclure, comme l'a fait l'ODM, à l'absence de vécu véritable de la
situation exposée.
Il ressort en particulier des deux procès-verbaux d'audition, que
l'intéressée s'est montrée incapable de fournir la moindre indication
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précise relative à sa vie dans le village de C._______, dans lequel elle
aurait pourtant vécu depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays,
prétendument à l'âge de 16 ans. Incapable de citer son adresse ou
d'estimer le nombre d'habitants total de cette localité, elle s'est
contentée de dire qu'il s'agissait d'un grand village ou il y avait
beaucoup de monde (cf. pv. aud. du 18 juin 2004 p. 1s. et pv. aud. du
26 août 2004 p. 7), alors qu'il s'agit en réalité d'une ville de plus de
65'000 habitants.
Elle s'est montrée évasive et contradictoire au sujet d'éléments
fondamentaux comme l'existence d'une demi-soeur vivant au Canada,
le nom de famille de ses oncles, ignorant lequel des deux était le père
de ses trois cousines (cf. pv. aud. du 18 juin 2004 p. 3 et pv. aud. du 26
août 2004 p. 3s.), de même que leur activité professionnelle (cf. pv.
aud. du 26 août 2004 p. 6).
Le récit de son départ et de ses motifs d'asile est également peu clair.
Ainsi, elle a présenté le prêtre qui l'aurait aidé à quitter le pays tantôt
comme un compatriote catholique, exerçant sa fonction à C._______,
qui se serait fait passé pour son père au moment de quitter le pays (cf.
pv. aud. du 18 juin 2004 p. 7s.), tantôt comme un ecclésiastique de
passage à la peau blanche, rencontré dans la cathédrale d'un lieu
inconnu d'elle (cf. pv. aud. du 26 août 2004 p. 10s.). Elle n'a pu donner
aucun élément sur son futur époux, ni même son identité, indiquant
qu'elle ne le connaissait pas (cf. pv. aud. du 18 juin 2004 p. 6 et
pv. aud. du 26 août 2004 p. 9s.), alors qu'elle a déclaré avoir vécu
deux jours chez celui-ci.
S'agissant du dénommé G._______, et des circonstances du viol
qu'elle aurait subi, elle a, pour seule information, indiqué qu'elle l'avait
aimé mais qu'il avait « foutu sa vie en l'air » (cf. pv. aud. du 26 août
2004 p. 4), sans être toutefois capable de préciser s'il habitait le
village, ni combien de temps ils s'étaient fréquentés, justifiant son
ignorance par le fait qu'il ne lui « disait rien du tout » et qu'elle même
ne posait aucune question (cf. pv. aud. précit. p. 5). Les événements
entourant le viol manquent également de substance et contredisent le
mode d'éducation que la recourante prétend avoir reçu. En effet, elle a
indiqué n'avoir, pour ainsi dire, quasiment jamais quitté la maison (cf.
mémoire de recours p. 2 et 4) et qu'il en allait de l'honneur de toute la
famille et même du village que la jeune fille n'aie aucune relation
sexuelle avant le mariage (cf. pv. aud. du 18 juin 2004 p. 6 et pv. aud.
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du 26 août 2004 p. 6). On peut en déduire que ses oncles devaient
exercer une surveillance étroite sur leur nièce, puisqu'ils ne la
laissaient quasiment jamais sortir de la maison. Dans ces
circonstances et selon l'expérience générale de la vie, on ne
comprend guère pourquoi les deux intéressés auraient permis à leur
nièce de 15 ans, non encore mariée, de recevoir à son domicile un
autre prétendant que celui qu'ils lui réservaient en mariage et de lui
permettre d'aller se promener seule avec lui à l'extérieur de la
propriété, dans un endroit isolé et jusqu'à la tombée de la nuit, alors
même que selon ses dires, ils n'approuvaient pas cette relation (cf. pv.
aud. du 26 août 2004 p. 5 et 6).
3.2.2 En outre, dans le cadre des auditions, la recourante n'a jamais
signalé avoir bénéficié d'une consultation médicale après le viol, ni
prétendu y avoir été emmenée en état d'inconscience, comme le relate
l'attestation établie par le Dr E._______, de la Clinique (...) à
F._______.
Il apparaît également que l'établissement qui aurait établi l'attestation
médicale se situe à F._______, au bord de la mer, soit à plusieurs
centaines de kilomètres de C._______, à l'ouest de la capitale
Yaoundé. On imagine mal, dès lors, comment la recourante aurait
atteint la clinique particulièrement éloignée de son domicile, s'y serait
fait soigner, puis serait rentrée chez elle en quelques heures et en
cachant la vérité à ses oncles (cf. pv. aud. du 18 juin 2004 p. 5 et pv.
aud. du 26 août 2004 p. 6).
Autre élément surprenant, le courrier du 22 août 2006, accompagnant
l'attestation médicale précitée, fait mention de l'aide obtenue de l'une
des tantes de la recourante, qui aurait fait les démarches afin de lui
envoyer ladite attestation. Or il s'agit d'un élément nouveau, dont la
recourante n'a jamais fait état, indiquant au contraire que ses deux
oncles représentaient sa seule famille au Cameroun, que ceux-ci
n'étaient pas mariés, ni ne vivaient en concubinage, et qu'il était
impensable pour elle de les contacter afin de faire venir des
documents d'identité (cf. pv. aud. du 18 juin 2004 p. 5, pv. aud. du 26
août 2004 p. 4 et mémoire de recours p. 4).
Au vu de ce qui précède, l'attestation dont se prévaut la recourante est
dénuée de toute valeur probante.
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3.2.3 Enfin, le document émanant de « SOS femmes battues » pour le
Cameroun traite d'une situation générale et ne se rapporte pas à la
situation personnelle de la recourante. Au vu de ce qui précède, ce
document ne permet pas de renverser la conviction de l'autorité de
céans sur l'invraisemblance du récit présenté par la recourante.
3.2.4 La recourante a justifié l'absence de détails sur les éléments les
plus banaux de son existence par son absence de formation et le fait
d'avoir vécu quasiment recluse au domicile de ses oncles, chez qui
elle effectuait les travaux ménagers et la cuisine.
Cette explication n'est toutefois pas convaincante et est contredite par
plusieurs éléments au dossier. Selon ses propres déclarations, la
recourante avait, d'une part, reçu une éducation de la part de ses
deux oncles, qui lui auraient appris à lire et écrire en français, et elle
avait, d'autre part, l'occasion de sortir librement de la maison et de
côtoyer au minimum deux personnes (son amie H._______ et
G._______) avec lesquelles elle pouvait s'entretenir librement.
3.3 L'intéressée a, en réalité, démontré avoir un développement
intellectuel suffisant, les lacunes, divergences et contradictions
constatées ci-dessus émanant du montage de toute pièce de son récit,
manifestement inventé pour la plupart des faits, ce en violation de son
obligation de collaboration (art. 8 LAsi et 13 PA ; cf. aussi JICRA 1995
n° 18 p. 183ss).
On peut en outre sérieusement penser que la recourante n'a jamais
vécu à C._______, mais est originaire d'une autre région du
Cameroun.
3.4 Au vu de ce qui précède, l'existence d'un risque tel que décrit au
paragraphe 3.1 ci-dessus, en cas de retour de la recourante et son fils
dans leur pays d'origine, n'a pas été rendue vraisemblable et doit être
niée, l'exécution de leur renvoi, sous forme de refoulement, devant dès
lors être considérée comme licite et ne transgressant aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international (art. 44 al. 2
LAsi en relation avec l'art. 83 al. 3 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE et
auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution de la décision peut ne
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pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111,
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170
et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191).
4.2 En l'espèce, le Cameroun ne connaît actuellement pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions légales précitées.
4.3 Il reste dès lors a examiner si le retour de la recourante et de son
fils dans leur pays d'origine équivaudrait à les mettre concrètement en
danger en raison de leur situation personnelle.
En l'occurrence, force est de constater que l'intéressée n'a fait valoir
aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à
l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que
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de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du
dossier.
Comme cela a été démontré ci-dessus, il y a lieu d'émettre les doutes
les plus sérieux s'agissant des attaches que l'intéressée prétend avoir
avec la province Extrême-Nord. Si son véritable lieu de domicile au
Cameroun ne peut être déterminé dans le cadre de la présente
procédure, on peut en tous les cas retenir que celui-ci ne présentait
pas réellement d'importants dangers pour elle, auquel cas elle n'aurait
pas eu besoin de s'attribuer un domicile à C._______. Par ailleurs, la
recourante est jeune et n'a pas allégué de problème de santé
particulier. Elle dispose vraisemblablement d'un réseau familial ou
social sur place, notamment la tante qui lui a envoyé la fausse
attestation médicale, sur lequel elle pourra compter à son retour.
4.4 Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger d'elle
qu'elle retourne dans son pays d'origine avec son enfant.
5.
L'exécution du renvoi est enfin possible, dès lors qu'elle ne se heurte
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique
(art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 LEtr, qui a remplacé
l'art. 14a al. 2 aLSEE). Il incombe en outre à l'intéressée
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays avec son fils
(art. 8 al. 4 LAsi).
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours en matière d'exécution du
renvoi doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé
sur ce point.
7.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient, en l'espèce,
d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
8.
Dans la présente affaire, la recourante a présenté des faits qu'elle
savait être contraires à la réalité et a produit une attestation médicale
dénuée de toute valeur probante, afin de tromper l'autorité. Il s'agit
d'un procédé téméraire au sens de l'art. 2 al. 2 du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il convient dès
lors de mettre des frais de procédure majorés à sa charge,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b FITAF.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais majorés de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis
à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (en copie)
- à la police des étrangers du canton (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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