Cour IV
D-5369/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Burkina Faso,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 19 août 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5369/2009
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 19 avril 2009,
les procès-verbaux des auditions des (...),
la décision de l'ODM du 19 août 2009,
le recours de l'intéressé du 26 août 2009,
le certificat médical du (...) transmis par fax au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 2 septembre 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 52 al. 1 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il
vendait de l'essence à B._______ ; qu'aux environs de (...), ses bidons
d'essence auraient pris feu et l'incendie qui aurait suivi aurait causé
d'importants dégâts, des voitures ayant notamment été brûlées ; que le
requérant aurait tenté, sans succès, d'éteindre le feu ; que ce faisant, il
se serait même brûlé (...) ; qu'en outre, les personnes lésées par
l'incendie le tenant pour responsable l'auraient agressé en lui
assénant des coups de machette ; que les pompiers seraient
intervenus et l'intéressé aurait été emmené au poste de police, puis à
l'hôpital pour se faire soigner ; que jugé pour ces faits, le requérant
aurait été condamné à trois ans d'emprisonnement ; qu'à sa sortie de
prison en (...), son ami policier lui aurait indiqué que les personnes
ayant subi des dégâts trois ans auparavant le recherchaient toujours,
c'est pourquoi il aurait quitté le Burkina Faso par la voie aérienne sous
une fausse identité,
que dans sa décision du 19 août 2009 fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi,
l'ODM a relevé que le Conseil fédéral, par décision du 6 mars 2009
avait désigné le Burkina Faso comme pays exempt de persécutions, et
qu'il ne ressortait du dossier aucun indice de persécution ; que l'ODM
a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que l'ODM
n'a pas suffisamment motivé sa décision du 19 août 2009 et qu'il n'a
pas correctement instruit la cause ; que le recourant allègue en outre
des problèmes d'ordre médical ; qu'il conclut notamment à l'annulation
de la décision de l'ODM,
qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 LAsi, le Conseil fédéral désigne les États
d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime
que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un
contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a
al. 3 LAsi),
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que si le requérant vient d'un de ces États, l'ODM n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécu-
tion (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise
dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de
l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices,
subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et
les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004
n° 35 consid. 4.3 p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA
2003 n° 18 p. 109 ss),
que la question de savoir s'il existe des indices de persécution néces-
sitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire
l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au
degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen
succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, ap-
parents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il
soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière
sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfu-
gié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18,
de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis
(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004
n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et
jurisp. cit.),
que le recourant invoque principalement l'insuffisance de motivation
de la décision de l'ODM,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que, pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
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a fondé sa décision, de façon à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATAF 2008/44 consid. 4.4, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 ; voir aussi
ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2 p. 102 s. et
les arrêts cités ; cf. aussi JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.),
qu'en l'espèce, l'argumentation de l'ODM relative à la constatation du
caractère non crédible des motifs d'asile du recourant tient en une
seule phrase (cf. décision du 19 août 2009, p. 2 in fine et p. 3) ; que
cet office n'a ainsi relevé que de manière générale les imprécisions et
les lacunes dans le récit présenté concernant les dates, le
déroulement et la description des événements ; qu'il n'a dès lors pas
expliqué quelles étaient précisément ces imprécisions et ces lacunes
qui auraient guidé son appréciation, se contentant de renvoyer au
procès-verbal de l'audition du (...), ce qui in casu est insuffisant,
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que la motivation
de la décision entreprise ne permettait à son destinataire ni de
comprendre le raisonnement de l'ODM ni de l'attaquer utilement s'il y
avait lieu, ni non plus à l'autorité de recours d'exercer son contrôle,
qu'en s'abstenant de présenter un raisonnement un tant soit peu
consistant sur ces questions essentielles, l'autorité inférieure a violé le
droit d'être entendu de l'intéressé, en particulier l'obligation de motiver
sa décision (cf. art. 29 al. 2 Cst. et art 35 PA) et donc le droit fédéral
(art. 106 al. 1 let. a LAsi),
que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du 19
août 2009 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle
décision, dûment motivée, celle-ci pouvant - par hypothèse - être
également une décision de non-entrée en matière, au sens de l'art. 34
al. 1 LAsi, pour autant qu'elle en remplisse les conditions,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63
al. 1 et 2 PA),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui n'est pas
représenté et auquel la procédure n'est pas réputée avoir causé des
frais relativement élevés (art. 64 al.1 PA a contrario),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants et la décision de
l'ODM du 19 août 2009 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
annexe : copie du certificat médical du [...])
- à la Police des étrangers du canton C._______
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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