Cour IV
D-5370/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni, Blaise Pagan, juges,
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
agissant pour le compte de B._______, né le [...],
et C._______, né le [...],
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile familial et autorisation d'entrée en Suisse; décision
de l'ODM du 26 avril 2006 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5370/2006
Faits :
A.
Le 18 juin 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 2 décembre 2005, l'ODM lui a reconnu la qualité de
réfugié et, partant, lui a accordé l'asile.
B.
Par acte daté du 23 décembre 2005, l'intéressé a déposé une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement
familial en faveur de parents demeurés au Togo. Cette demande
concernait, d'une part, sa fiancée et ses deux enfants mineurs et,
d'autre part, ses frères B._______ et C._______.
C.
Le 27 février 2006, l'ODM a demandé à A._______ de lui transmettre
tous renseignements et documents utiles relatifs à ses liens avec sa
fiancée. Constatant par ailleurs que B._______ et C._______, tous
deux majeurs, ne remplissaient pas de prime abord les conditions
légales à un regroupement familial, l'ODM a également invité
l'intéressé à lui indiquer s'il existait des raisons particulières qui
plaidaient en faveur d'un tel regroupement dans le cas particulier.
D.
Dans son écrit du 24 mars 2006, A._______ a fait état des relations
familiales étroites qu'il entretenait au Togo avec sa fiancée et ses
enfants. S'agissant de ses frères, il a invoqué le "climat d'insécurité"
qui régnait dans leur quartier de résidence et a indiqué que les
craintes que pouvaient nourrir ceux-ci ne le laissaient pas insensible. Il
s'est par ailleurs référé au "harcèlement moral" dont étaient l'objet les
membres de sa famille, évoquant les situations particulières d'un oncle
et d'un cousin.
E.
Le 27 avril 2006, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de la fiancée de
l'intéressé ainsi que de ses deux enfants mineurs et leur a
ultérieurement octroyé l'asile en application de l'art. 51 al. 1 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). En revanche, par
décision du même jour, il a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et
C._______ et a rejeté leur demande d'asile familial, considérant qu'ils
n'avaient pas fait valoir, en tant que proches parents, de raisons
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particulières plaidant en faveur du regroupement familial, au sens de
l'art. 51 al. 2 LAsi.
F.
Dans son recours interjeté le 26 mai 2006 devant la Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), compétente à
l'époque, l'intéressé a relaté, d'une part, les liens affectifs qu'il
entretenait avec ses frères et la dépendance financière de ceux-ci à
son égard. Il a, d'autre part, rappelé leur "état d'insécurité", précisant
qu'ils devaient vivre dans la clandestinité dans la mesure où ils avaient
"tenu les premiers rôles dans les dernières élections présidentielles". Il
a produit, pour chacun, une attestation de la Ligue Togolaise des
Droits de l'Homme datée du 24 mai 2005. Ces documents font état de
ce que B._______ et C._______ étaient chargés de tâches de
coordination pour les partis d'opposition lors des élections d'avril
2005, qu'ils avaient été victimes de violences à la suite de celles-ci et
qu'ils continuaient à être l'objet de menaces, d'intimidations et de
poursuites. A._______ a produit d'autres attestations et un extrait de
presse, lesquels concernent toutefois d'autres membres de sa famille
qui seraient persécutés au pays.
G.
Par décision incidente du 9 juin 2006, la Commission a requis du
recourant le versement d'une avance de frais, d'un montant de 600
francs, en garantie des frais de procédure, avance dont l'intéressé
s'est acquitté le 23 juin 2006.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 23 juillet 2009. Cette détermination a été portée à la
connaissance du recourant le 24 juillet 2009.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
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décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent
être contestées devant lui conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant,
les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006
devant l'ancienne CRA, sont également traités par le Tribunal (cf. art.
53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr 2
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé
avant cette date, et 52 PA).
2.
2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans
son acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande
d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue
par l'art. 51 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/19 p. 220 ss; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27
consid. 4 p. 235 s.). Cependant, l'art. 51 LAsi ne trouve application
qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué avoir subi
eux-mêmes de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à
juste titre. Cela ressort tant du Message du Conseil fédéral concernant
la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995 (FF 1995 II
68) que de l'art. 37 OA 1 qui dispose que "la qualité de réfugié n'est
étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son
bénéficiaire conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi que s'il a été
constaté, en vertu de l'art. 5, qu'ils ne remplissent pas
personnellement les conditions visées à l'art. 3 LAsi" (cf. également
ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s.; JICRA 1998 n° 19 consid. 4c/aa
p. 173; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, édité par
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Berne 1999, ch. 2.2,
p. 96).
2.2 En l'occurrence, dans sa requête du 23 décembre 2005 et dans
son complément du 24 mars 2006, le recourant a sollicité, pour les
membres de sa famille, une autorisation d'entrée en Suisse
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exclusivement en vue d'un regroupement familial. Il a essentiellement
fait valoir les liens affectifs qui l'unissaient à eux. S'agissant de
B._______et C._______, il a certes invoqué l'insécurité dans leur pays
et, surtout, le "harcèlement moral" dont sa famille était l'objet, mais les
situations concrètes auxquelles il s'est référé dans ce contexte
concernaient d'autres personnes que ses frères. Il n'était donc pas
possible de conclure, pour eux, au dépôt d'une demande de protection
fondée sur l'art. 3 LAsi.
Des informations concernant directement B._______ et C._______ ont
certes été fournies dans le recours. Elles demeurent toutefois
imprécises et étayées d'aucun fait concret, de sorte qu'il n'est toujours
pas pas possible, étant donné de surcroît le stade de la procédure
auquel les faits sont rapportés, d'admettre le dépôt d'une demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire. Comme
exposé ci-dessus (cf. consid. 2.1), les autorités d'asile se doivent
certes d'examiner, avant d'octroyer l'asile à titre dérivé, si un requérant
peut l'obtenir à titre propre. Il n'en demeure pas moins que, saisies
d'une demande de regroupement familial, qui plus est en faveur de
personnes résidant à l'étranger, elles doivent, pour analyser la
demande sous l'angle de l'art. 3 LAsi, être nanties de faits permettant
de retenir un besoin personnel de protection, par la Suisse, de la part
des personnes concernées. En l'espèce, les éléments fournis par le
recourant ne sont pas suffisants pour conclure à l'existence d'une
demande d'asile depuis l'étranger à titre originaire. Partant, c'est à
juste titre que l'ODM a examiné la demande sous l'angle de l'art.
51 LAsi, spécialement de ses alinéas 2 et 4. ll incombe à B._______ et
C._______, si cela devait se justifier encore au vu notamment de
l'évolution de la situation au Togo, de déposer une demande de
protection, dûment motivée, au sens de l'art. 20 LAsi par le biais d'une
procédure idoine.
3.
3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne
au bénéfice de l'asile; dans ce cas, les membres de la famille
obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi stipule en effet
que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants
mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour
autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes
de l'alinéa 2 de cette disposition, d'autres proches parents d'un réfugié
vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des
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raisons particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311])
plaident en faveur du regroupement familial.
3.2 Au sujet de l'art. 51 al. 2 LAsi, le message du Conseil fédéral
concernant la révision totale de la loi sur l'asile indique : "Le cercle des
personnes bénéficiant de l'asile familial peut, à certaines conditions,
être élargi pour des raisons humanitaires : d'autres parents proches
peuvent également obtenir l'asile (...). Ont aussi droit à l'asile familial
les enfants majeurs handicapés, les enfants en nourrice et d'autres
personnes ayant vécu de façon permanente dans le ménage constitué
par la famille qui se trouve en Suisse, et dont l'existence dépend de
cette communauté". La jurisprudence a précisé, à plusieurs occasions,
la nature du lien de dépendance : le parent postulant à l'asile familial
doit se trouver dans la nécessité de recevoir, du réfugié établi en
Suisse, une aide qui ne se limite pas à un soutien financier ou affectif,
mais suppose un engagement personnel constant et durable,
découlant par exemple d'un handicap grave (cf. Arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 12 mai 2009 destiné à publication, en la cause
D-395/2009, consid. 5.3 et références citées; JICRA 2001 no 24
consid. 4f p. 194; 2000 no 27 consid. 6 p. 237 s.; 2000 no 21 consid. 6c
p. 200 s.). De telles circonstances particulières ne doivent toutefois
pas être admises de manière trop large, dès lors qu'il n'existe pas un
droit inconditionnel de faire venir auprès du parent ayant obtenu la
qualité de réfugié (à titre originaire) en Suisse des enfants majeurs qui
ont grandi à l'étranger, l'examen du regroupement familial et des
éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH ressortissant
exclusivement aux autorités de police des étrangers (cf. JICRA 2006
n° 8 consid. 3 p. 94 ss).
3.3 Le moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi
de l'asile familial sont remplies est, conformément à la règle générale
en matière d'asile, celui où l'autorité statue (JICRA 2002 n° 20
consid. 5a p. 167), la seule exception admise par la jurisprudence, en
matière d'asile familial, étant le moment de la prise en considération
de l'âge des mineurs, qui s'apprécie au moment de leur entrée en
Suisse (JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s.).
4.
4.1 Dans le cas particulier, A._______ a obtenu l'asile en Suisse par
décision du 2 décembre 2005, de sorte que la première condition
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posée à l'art. 51 LAsi est remplie. Ses frères n'entrent pas dans la
catégorie des personnes énoncées à l'alinéa 1 de cette disposition. Ils
appartiennent toutefois à la catégorie des autres proches parents
mentionnée au deuxième alinéa de celle-ci, pour lesquels il faut
examiner encore si des raisons particulières plaident en faveur du
regroupement familial.
4.2 Force est de constater que les conditions de l'art. 51 al. 2 LAsi ne
sont manifestement pas réunies. D'une part, il n'est en rien établi que
B._______ et C._______ appartenaient à la communauté familiale du
recourant. D'autre part, et surtout, ces personnes sont majeures et
aucune fragilité patente les rendant dépendantes de celui-ci n'a été
alléguée s'agissant de leur capacité à affronter l'existence au
quotidien. A aucun moment le recourant n'a fait mention de
circonstances particulières au sens défini ci-dessus. Ni les difficultés
financières, ni l'affection réciproque, ni la précarité des conditions de
vie dans le pays d'origine ne sont en effet suffisantes à l'octroi de
l'asile au titre du regroupement familial.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'ODM a à juste
titre refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile à B._______et
C._______. Le recours doit donc être rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais, du même
montant, versée le 23 juin 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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