B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-537/2018
Ar r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Martin Kayser, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 19 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…)
2017,
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort
que les empreintes digitales du prénommé ont été prélevées en Italie le
(…) 2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2017,
au cours de laquelle l’intéressé a notamment expliqué avoir quitté son pays
au mois (…) 2016 et, après avoir voyagé à travers la B._______ et la
C._______, être arrivé en Italie ; qu’après lui avoir relevé ses empreintes,
les autorités italiennes l’auraient amené au consulat de D._______, à
E._______ ; qu’il aurait ensuite séjourné dans un centre à F._______ ;
qu’après un mois et demi passé en Italie, il serait parti pour la G._______,
où il serait resté quatre jours, avant d’arriver en Suisse ; qu’invité par le
SEM à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-
entrée en matière et de transfert vers l’Italie ou la G._______, Etats en
principe responsables pour traiter sa demande d’asile, il a répondu en
substance qu’il préférait que celle-ci soit traitée en Suisse et qu’il ne voulait
dès lors pas être transféré en Italie, mais qu’il était prêt, le cas échéant, à
retourner en G._______,
la requête aux fins de prise en charge du recourant, présentée par le SEM
aux autorités italiennes compétentes le (…) 2017, basée sur l’art. 13 par. 1
du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III),
l’absence de réponse de la part desdites autorités dans le délai de deux
mois de l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 19 janvier 2018, notifiée en mains propres le (…) suivant,
par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé
son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté le (…) 2018 (date du sceau postal) contre cette
décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
par lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation
de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
l’ordonnance du (…) 2018, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert du recourant, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du (…)
2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s’il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis
d’établir, après consultation de l'unité centrale du système européen
« Eurodac », que A._______ était entré clandestinement en Italie le (…)
2017,
qu’en date du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux
autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du
prénommé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du SEM dans
le délai de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 dudit règlement, l’Italie est
réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour
traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement
Dublin III),
que la compétence de l’Italie pour traiter la demande d’asile du recourant
est ainsi donnée, ce qui n’est du reste pas contesté à l’appui du recours,
que cela étant, au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a
lieu tout d’abord d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
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10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09,
§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour
de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10
et C-493/10),
que s’agissant de l’Italie, il est notoire que les autorités de ce pays ont de
sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux
requérants d'asile,
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
29217/12, § 114),
que dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36) et ses
décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et
en l’affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016
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(30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le
4 novembre 2014 dans l’arrêt Tarakhel (§ 115), les structures et la situation
générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs
d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le
transfert de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu’en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie
de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt
de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et
l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78),
que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des
défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en
l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5),
qu’en l’occurrence, A._______ s’est opposé à son transfert vers l’Italie, en
soutenant que « les autorités italiennes n’ont pas pris [s]a demande d’asile
au sérieux » ; qu’il a également fait valoir qu’il ne s’était pas senti en
sécurité dans ce pays et qu’il avait été forcé de quitter le centre où il logeait,
se retrouvant ainsi sans logement ni ressources ; que, citant plusieurs
rapports d’organisations internationales à l’appui de son recours, il a conclu
que les conditions d’accueil des requérants d’asile en Italie n’étaient pas
conformes à l’art. 3 CEDH et que son transfert vers ce pays l’exposerait,
en l’absence de garanties individuelles dues à sa situation personnelle, à
des conditions de vie indignes, violant dite disposition ; que, cela étant, il a
sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (clause de souveraineté),
qu'il sied tout d’abord de souligner que le prénommé, un homme jeune,
apparemment en bonne santé et sans charge de famille, n'appartient pas
à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt
Tarakhel (§ 118-122), pour lesquelles l’Etat requérant doit, avant de
prononcer un transfert vers l’Italie, obtenir des autorités de ce pays des
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garanties individuelles d’une prise en charge conforme aux exigences de
l’art. 3 CEDH,
qu’en outre, dans le cas particulier, l’intéressé n'a pas démontré l'existence
d'un risque concret et avéré que les autorités italiennes refuseraient de le
prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, une fois qu’il l’aura déposée, en violation de la directive
Procédure,
que le recourant n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible
de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-
refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que cela dit, l’intéressé n’ayant pas encore introduit de demande d’asile en
Italie, il ne saurait prétendre valablement avoir eu à pâtir jusqu'à présent
d’éventuelles carences au niveau de la procédure d'asile ou des conditions
d'accueil des requérants d'asile,
que par ailleurs, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n’a pas non plus apportés d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il
serait lui-même privé durablement, une fois qu’il aura déposé une
demande d’asile en Italie, de tout accès à des conditions matérielles
minimales d’accueil prévues par la directive Accueil et qu’il ne pourrait pas
bénéficier de l’aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits,
qu'en tout état de cause, si – après son transfert en Italie – le recourant
devait être contraint à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays violait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
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que, par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Italie n'est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée,
qu’une fois de retour en Italie, il appartient en particulier au recourant de
se conformer au plus vite aux instructions des autorités italiennes en vue
du dépôt d’une demande dans ce pays,
que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu’il est au surplus rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers
l’Italie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que, par conséquent, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :