B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5373/2016
Ar r ê t d u 1 6 sep t emb r e 20 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse B._______, née le (…),
et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
Afghanistan,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 25 août 2016 / N (…).
D-5373/2016
Page 2
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 1er juillet 2016, par A._______
et son épouse B._______, accompagnés de leurs quatre enfants,
la décision du 25 août 2016 (notifiée six jours plus tard), par laquelle le
SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur dites demandes, a prononcé le transfert des intéressés vers la
Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 6 septembre 2016, portant comme conclusions
l’annulation de la décision susmentionnée, le renoncement au renvoi en
Slovénie, l’entrée en matière sur les demandes d’asile et la tenue d’une
audition fédérale,
les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert,
un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation
du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
D-5373/2016
Page 3
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut par contre pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 5.4),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
D-5373/2016
Page 4
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après:
CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8.2
et 9.1; 2012/4 précité, consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5,
7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre sa responsabilité pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
D-5373/2016
Page 5
Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit
international public, et peut aussi admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que les intéressés ont déposé une première demande d’asile en Slovénie,
le 5 mars 2016,
que le 27 juillet 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités slovènes
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge, fondées
sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, le 5 août 2016, dites autorités ont expressément accepté de reprendre
en charge A._______ et B._______ ainsi que leurs quatre enfants, eux
aussi nommément cités, sur la base de cette même disposition,
que la Slovénie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés, point qui n'est du reste pas contesté dans le recours,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Slovénie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à la Charte, et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après:
D-5373/2016
Page 6
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer
qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi
que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales –
que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Slovénie, ni que
la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles
d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir
leur demande sérieusement examinée par les autorités slovènes, ni qu'ils ne
disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine
contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH
M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que la source isolée citée dans le mémoire de recours n’est pas de nature à
infirmer cette appréciation; qu’elle date d’une année, époque où la Slovénie
était confrontée à une forte pression migratoire, de courte durée, suite à la
fermeture de la frontière hongroise, situation exceptionnelle qui n’est plus
d’actualité; que A._______ et B._______ ont du reste tous deux reconnu
qu’ils avaient été immédiatement hébergés, avec leurs enfants, dans un
centre d’accueil pour candidats à l’asile, après le dépôt de leur demande de
protection dans cet Etat le 5 mars 2016, où ils ont séjourné jusqu’à leur
départ volontaire de Slovénie, sans attendre la clôture de leur procédure;
qu’ils ont par ailleurs aussi mentionné avoir effectivement reçu une
autorisation de séjour pour requérants d’asile et avoir été entendus sur les
motifs de leur demande durant cette période par les autorités slovènes
(cf. leurs remarques respectives consignées chaque fois à la p. 5 ch. 2.05 s.
du procès-verbal [ci-après: pv] de leur audition),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que dans leur recours, A._______ et B._______ font valoir, en substance,
qu’ils sont analphabètes et ne sont dès lors pas en mesure de prendre
connaissance des documents qui leur sont remis, et qu’il y a lieu de
craindre que leurs enfants ne puissent bénéficier en Slovénie de
l’instruction à laquelle ils ont droit; qu’ils formeraient une famille
particulièrement vulnérable avec quatre jeunes enfants, un suivi médical
devant être « impérativement mis en place » pour la recourante qui serait
D-5373/2016
Page 7
exténuée; qu’ils demandent dès lors que l’on fasse application dans leur
cas de la clause de souveraineté, pour des motifs humanitaires au sens
de l’art. 29a al. 3 OA 1,
que, dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités slovènes refuseraient de les reprendre
en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection,
en violation de la directive Procédure (cf. aussi leurs allégations sur le
déroulement initial de leur procédure d’asile avant leur départ de Slovénie),
qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la Slovénie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où
leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans
un tel pays; qu’ils ne font pas valoir un tel grief dans leur recours,
qu'ensuite, en tant que famille avec quatre enfants encore en bas âge, les
intéressés n'ont pas démontré l'existence d'indices sérieux que, dans leur
cas concret, leurs conditions d'existence en Slovénie revêtiraient un tel
degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'ils n'ont en particulier pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil (cf. aussi
l’encadrement dont A._______ et B._______ ainsi que leurs enfants ont
déjà bénéficié pendant leur précédent séjour d’environ quatre mois en
Slovénie [cf. aussi le considérant topique à la p. 6 ci-avant]),
qu’il n’y a pas non plus lieu de penser que leurs deux enfants actuellement
en âge de scolarité pourraient être privés de l’instruction à laquelle ils ont
droit (cf. à ce sujet aussi le libellé de l’art. 14 de la directive Accueil); que si
A._______ s’est plaint lors de son audition de n’avoir pas obtenu de soins
adéquats pour son fils F._______ lors de leur séjour en Slovénie, fait
simplement allégué que rien au dossier ne vient étayer (sur cette question,
voir aussi infra le comportement qui peut être attendu des recourants une
fois ceux-ci de retour en Slovénie), ni lui ni son épouse n’ont jamais invoqué
qu’ils auraient alors eu des difficultés à faire scolariser leurs enfants,
que rien non plus dans le dossier SEM et dans le recours ne permet de
présumer que les autorités slovènes, qui ont expressément accepté le
D-5373/2016
Page 8
transfert des susnommés et de leurs quatre enfants et qui les ont déjà
hébergés dans des conditions acceptables durant environ quatre mois,
refuseraient désormais de tenir compte des nécessités particulières liées à
leur statut de famille nombreuse après leur retour dans cet Etat,
qu'au demeurant, si – après leur retour en Slovénie – les requérants
devaient être contraints par les circonstances à mener avec leurs enfants
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer
que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la
directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits
fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement
auprès des autorités slovènes en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 26 directive Accueil),
que l’état d’épuisement dont souffrirait B._______ ne trouve aucune assise
dans le dossier du SEM (cf. au contraire sa remarque lors de l’audition
concernant son bon état de santé [p. 8 pt. 8.02 du pv]); qu’il n’a pas non
plus été étayé par la production d’un certificat médical durant la procédure
de recours (cf. aussi la remarque dans le mémoire de recours, dont il
ressort qu’aucun suivi médical spécifique n’a été mis en place même à
l’heure actuelle),
que toutefois, même à supposer avéré cet état d’épuisement, cela ne ferait
pas obstacle au transfert en Slovénie,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 précité consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée
doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès
après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien
d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l’état d’épuisement de la susnommée, s’il devait être avéré,
pourra être traité en Slovénie, ce pays disposant de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse,
D-5373/2016
Page 9
qu'en outre, la Slovénie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé
mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que si le besoin s’en faisait réellement sentir, il appartiendrait aux autorités
suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités
slovènes les renseignements permettant une telle prise en charge de la
recourante (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que le transfert des intéressés en Slovénie s'avère ainsi licite, dès lors qu'il
ne ressort ni du recours ni du dossier SEM que l’exécution de cette mesure
violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public,
qu'il n'y a pas non plus de raison de retenir que le SEM aurait dû faire
application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être examiné au fond
par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en
vigueur le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
qu'au vu du dossier et de la motivation détaillée de cette partie de la décision
(cf. ch. II p. 4 s.), le SEM a tenu compte sous cet angle des allégués des
intéressés et des particularités de la situation de cette famille (cf. p. ex. les
remarques relatives à l’absence de problèmes de santé des enfants,
entretemps tous guéris),
que le SEM, au vu des éléments de fait à sa disposition, n'a commis ni
excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
D-5373/2016
Page 10
qu’enfin l'argument des recourants que l’Allemagne, mais non la Slovénie,
était l’Etat où il souhaitaient quérir protection (cf. p. 3 par. 5 du mémoire),
n'est pas déterminant, étant rappelé que le règlement Dublin III ne leur
confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Slovénie, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 et réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-5373/2016
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: