Cour IV
D-5375/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Ethiopie,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
11 juillet 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5375/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
22 août 2000,
la décision du 30 août 2001, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a
rejeté sa demande, considérant que les motifs allégués ne
remplissaient pas les conditions de l'art. 3 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté par l'intéressée le 8 octobre 2001 auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission),
autorité de recours de dernière instance compétente en la matière
jusqu'au 31 décembre 2006,
la décision du 9 novembre 2001, par laquelle la Commission a déclaré
irrecevable ledit recours pour défaut du paiement de l'avance de frais,
l'acte du 3 août 2006, par lequel l'intéressée a demandé la reconsi-
dération de la décision du 30 août 2001 en tant qu'elle ordonnait
l'exécution de son renvoi de Suisse,
la décision du 11 juillet 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la requête du
3 août 2006, qualifiée de nouvelle demande d'asile, prononcé le renvoi
de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 10 août 2007, formé par la recourante contre cette
décision, dans lequel elle a principalement conclu à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, et a demandé à être dispensée du paiement d'une avance
de frais,
la décision incidente du 28 août 2007, par laquelle le Juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment renoncé à la
perception d'une avance de frais,
la décision du 2 octobre 2007, par laquelle l'ODM, suite à la demande
de l'autorité cantonale compétente, a considéré que les conditions
pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14
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al. 2 LAsi étaient remplies et a approuvé l'octroi d'une autorisation de
séjour (permis B) à l'intéressée,
le courrier du 3 décembre 2007, par lequel celle-ci a déclaré maintenir
son recours,
la détermination de l'ODM du 14 décembre 2007, communiquée sans
droit de réplique le 20 suivant à la recourante,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est
recevable,
qu'à titre préjudiciel, il convient de se prononcer sur la qualification
juridique de la demande déposée par l'intéressée en date du
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3 août 2006 ; qu'à cet égard, le fait que cette requête est intitulée
"demande de reconsidération" n'est pas nécessairement déterminant,
qu'il s'agit donc d'examiner si c'est à raison que l'ODM a considéré
dite requête comme une nouvelle demande d'asile,
qu'à cet égard, d'une part, aucun fait nouveau postérieur à la décision
du 30 août 2001 permettant de conduire à l'asile n'a été invoqué par
l'intéressée (cf. JICRA 1998 n° 1 p. 1et 1995 n° 21 p. 199) ; que celle-
ci, à l'appui de sa "demande de reconsidération", a principalement
invoqué un changement de la jurisprudence de la Commission
concernant l'exigibilité du renvoi en Erythrée (JICRA 2005 n° 12) ;
qu'elle a en outre fait valoir sa situation personnelle (femme seule
sans formation professionnelle) et familiale (pas de nouvelles de sa
parenté), ainsi que, ultérieurement, des problèmes de santé (probable
trouble anxio-dépressif réactionnel, hypovitaminose D3, céphalées,
perturbation des tests hépatiques),
que d'autre part, la conclusion prise par l'intéressée portait
expressément et uniquement sur la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi,
qu'il découle de ce qui précède que c'est à tort que l'ODM a traité la
demande de reconsidération du 3 août 2006 comme une nouvelle
demande d'asile ; que cet office l'a d'ailleurs reconnu dans sa
détermination du 14 décembre 2007,
qu'il y a donc lieu d'annuler la décision du 11 juillet 2007,
qu'en ce sens, le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas
sans objet,
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut l'être par voie
de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
qu'il conviendrait par ailleurs de renvoyer la cause à l'ODM pour
traitement de la requête du 3 août 2006 en tant que demande de
réexamen en matière d'exécution du renvoi,
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que toutefois, cet office, par décision du 2 octobre 2007, a approuvé la
délivrance par l'autorité cantonale compétente d'une autorisation de
séjour (Permis B) à l'intéressée, estimant que les conditions pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi
étaient remplies, ce qui rend caduc le prononcé du renvoi à son
encontre (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que la demande de réexamen du 3 août 2006 est, par voie de
conséquence, devenue sans objet,
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer à l'intéressée des dépens
au sens de l'art. 64 al. 1 PA ; que son recours ne contenait aucune
conclusion en lien avec la qualification erronée de l'ODM ; qu'en outre,
au vu des motifs avancés dans le recours, celui-ci aurait dû être rejeté
(cf. art. 5, par renvoi de l'art. 15 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 10 août 2007 est admis dans la mesure où il n'est pas
sans objet.
2.
La décision du 11 juillet 2007 est annulée.
3.
La demande de réexamen du 3 août 2006 est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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