B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5377/2017
Ar r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Maître Catalina Mendoza, avocate
Caritas Genève - Service Juridique,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 21 août 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 28 avril 2015, A._______ y a déposé
une demande d’asile, le 30 avril 2015.
B.
Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre
d’une audition sommaire, le 26 mai 2015, et sur ses motifs d’asile, les
20 juin 2016 et 10 octobre 2016.
Il a en substance déclaré être de nationalité érythréenne et d’ethnie
tigrinya. Il aurait vécu dans la région de B._______, à C._______, où il
aurait fréquenté l’école jusqu’à la (…) classe, en 2010.
Après avoir arrêté l’école, il se serait caché dans la nature et aurait
finalement décidé de quitter l’Erythrée pour éviter de faire le service
militaire.
Il aurait rejoint le Soudan à pied, avec un passeur. Il y serait resté trois ou
quatre ans. Il aurait ensuite rejoint la Libye et pris un bateau pour l’Italie,
avant d’entrer illégalement en Suisse, le 28 avril 2015.
Il a produit la copie d’une carte de réfugié établie au Soudan le
20 décembre 2010.
Par décision du 21 août 2017, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté
sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure.
C.
Le 21 septembre 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Préalablement, il a requis l’assistance judiciaire partielle. A titre principal, il
a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié, subsidiairement au constat du caractère illicite de
l’exécution du renvoi et au prononcé d’une admission provisoire, sous suite
de frais et dépens.
D.
Le 1er novembre 2017, le recourant a produit une convocation au service
militaire, datée du 3 juillet 2010.
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E.
Invité à se prononcer sur le recours et la nouvelle pièce produite, le SEM
a, le 15 novembre 2017, répondu qu’une telle convocation pouvait
facilement être achetée illégalement en Erythrée, que cette pièce, qui
surgissait après plus de sept ans, contredisait les explications fournies
précédemment, et que, par ailleurs, le recours ne contenait aucun élément
nouveau. Il en a proposé le rejet.
Un double de cette réponse a été communiqué le 16 novembre 2017 au
recourant, qui a pris position le 27 novembre 2017.
F.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive
(art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).
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Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact ou
incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1
LAsi). S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de
persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2;
2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2;
THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62,
n° 40 ss).
2.
2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi;
cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre
vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi).
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2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et
plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3
LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.
3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit du recourant,
en particulier sur la manière dont il aurait été recherché par les autorités
érythréennes, son mode de vie les derniers mois précédant son départ,
ses contacts avec le passeur, le prétendu décès de son père, la durée de
sa scolarité, ainsi que sur les lieux de séjour de sa mère et de sa sœur, ne
satisfaisait pas aux exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi.
L’autorité de première instance en a conclu que le récit de A._______ n’était
pas crédible.
Le SEM a par ailleurs également précisé que la volonté du prénommé de
se soustraire à ses obligations militaires n’était pas déterminante en
matière d’asile. Il n’avait pas non plus rendu crédible le contact allégué
avec les autorités érythréennes, avant son départ du pays, de sorte qu’il ne
pouvait être considéré comme réfractaire (cf. décision p. 5).
3.2 Dans son recours, A._______ n’a aucunement pris position sur les
contradictions mentionnées par le SEM dans sa décision, mais s’est
contenté d’indiquer qu’il avait été convoqué au service militaire et ne s’était
pas présenté dans le délai imparti. Il a déduit de cette soustraction à
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l’obligation de servir un risque de graves persécutions en cas de retour en
Erythrée.
4.
Il s’agit dès lors d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le
SEM, le recourant a rendu vraisemblable le risque de subir des préjudices
en cas de retour en Erythrée.
4.1 Pratiquement tous les éléments importants pour l’issue de la cause
présentent des contradictions.
4.1.1 A._______ a notamment mentionné trois lieux différents de naissance.
Il a tout d’abord indiqué C._______, en Erythrée, sur la feuille remplie lors
du dépôt de la demande d’asile, puis D._______, au Soudan, lors de la
première audition (cf. 1.07 du pv de l’audition du 26 mai 2015), avant de
prétendre qu’il était né à E._______, toujours au Soudan, pendant la
deuxième (cf. Q16 du pv de l’audition du 20 juin 2016).
Finalement, durant la troisième audition, il a prétendu qu’il s’était trompé en
indiquant C._______ ainsi que D.________ et qu’il était bien né à
E._______, près de F._______ (cf. Q18 du pv de l’audition du 10 octobre
2016).
4.1.2 Concernant sa sortie d’Erythrée, le prénommé a d’abord indiqué qu’il
habitait tout près de la frontière soudanaise et n’avait pas eu de problème
pour la franchir avec des passeurs en octobre 2010 (cf. 5.01 du pv de
l’audition du 26 mai 2015).
Une année plus tard, il a affirmé avoir été blessé par une balle lors de sa
première tentative pour quitter le pays (cf. Q135 du pv de l’audition du
20juin 2016); aidé par des bergers, il aurait dû se reposer trois mois près de
C._______ (cf. Q113, Q138 et Q142 du même pv). De cet endroit jusqu’au
passage de la frontière et son arrivée au Soudan, le voyage aurait duré six
à sept jours (cf. Q154 du même pv), en juillet 2010 (cf. Q169 du même pv).
Lors de l’audition du 10 octobre 2016, l’intéressé a présenté encore une
autre version du déroulement de sa fuite. Il a en effet indiqué qu’il avait dû
se reposer un mois et non trois après avoir été blessé lors de la première
tentative (cf. Q36 du pv d’audition du 10 octobre 2016) et que le trajet jusqu’à
la frontière avait duré trois et non six à sept jours (cf. Q40 du même pv).
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Page 7
4.1.3 Le recourant a également présenté plusieurs versions concernant la
façon dont le passeur avait été contacté sans pouvoir fournir d’explications
satisfaisantes concernant les contradictions (cf. Q72 du pv de l’audition du
10 octobre 2016).
Alors que le recourant avait d’abord indiqué ne pas avoir rencontré de
problèmes avec les autorités de son pays d’origine ou des tiers (cf. 7.03 du
pv de l’audition du 26 mai 2015), il a ensuite mentionné que sa mère avait
reçu une convocation pour lui début 2010 et qu’il avait été recherché par les
autorités militaires, voire les services secrets, parce qu’il ne s’était pas
présenté aux autorités (cf. Q114 ss du pv de l’audition du 20 juin 2016).
Les indications temporelles concernant le moment à partir duquel le
recourant aurait vécu dans la nature près de son domicile sont
contradictoires. Tantôt il s’agit de janvier 2010 (cf. Q116 du pv de l’audition
du 20 juin 2016), tantôt c’était déjà l’été (cf. Q132 du même pv).
Concernant son père, le recourant a déclaré d’abord qu’il était mort au
combat quand il avait 9 ou 10 ans (cf. 3.01 du pv de l’audition du 26 mai
2015) et ensuite que son père était mort à la maison de maladie quand il
avait 16 ans (cf. Q41 du pv de l’audition du 20 juin 2016).
4.2 L’intéressé n’a pas été en mesure de donner d’explications satisfaisantes
concernant ces nombreuses contradictions.
Il s’est contenté de faire valoir qu’il avait la gale lors de la première audition
et avait été traumatisé en Libye (cf. Q174 ss du pv de l’audition du
20 juin 2016).
Cet argument ne correspond pas à la réalité du dossier. En effet, le recourant
avait déjà été traité contre la gale fin avril 2015 et, questionné sur son état
de santé lors de la première audition ayant eu lieu un mois plus tard, il avait
affirmé qu’il allait bien (cf. 8.02 du pv de l’audition du 26 mai 2015), sans faire
mention d’un traumatisme psychique ou d’autres problèmes de santé.
4.3 Quelques jours après le dépôt de son recours, le recourant a produit une
prétendue convocation au service militaire, datée du 3 juillet 2010.
Bien que la mandataire mentionne dans son courrier du 1er novembre 2017
qu’il s’agisse d’une convocation originale, il s’agit visiblement d’une simple
photocopie, ce qui réduit d’emblée sa valeur probante, vu les possibilités
d’une manipulation.
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D’une part, son authenticité n’est ainsi pas établie, comme le relève le SEM
dans sa prise de position du 15 novembre 2017.
D’autre part, l’on ne voit pas pourquoi cette convocation, qui aurait été
emportée en Ethiopie par sa mère lorsqu’elle aurait quitté l’Erythrée en 2012,
n’a pas été envoyée directement de l’Ethiopie en Suisse au recourant, mais
a prétendument été d’abord expédiée à un ami au Soudan, lequel l’aurait
enfin fait suivre en Suisse.
Par ailleurs, le recourant n’a pas produit les enveloppes avec lesquelles
cette prétendue convocation aurait été envoyée d’Ethiopie, puis du Soudan,
mais un relevé électronique qui concerne un envoi de 0.5 kg, ce qui paraît
étonnant pour une seule feuille de papier.
En définitive, la production de cette pièce en photocopie et les allégations
qui l’accompagnent ne font que renforcer le caractère invraisemblable du
récit du recourant.
4.4 Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, que
A._______ a quitté l’Erythrée pour les motifs et dans les circonstances
allégués.
5.
En tout état de cause, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le
service national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant
que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et,
par conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution
future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence, consid. 5.1).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits
intervenus avant le départ du pays du recourant, la crainte fondée d’être
exposé à de sérieux préjudices, en raison de l’un des motifs que consacre
l’art. 3 al. 1 LAsi.
6.
Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, du fait de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
6.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
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seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, depuis
juin 2016, relativement au départ illégal d’Erythrée, qui ne suffit plus, en
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 3.4).
6.2 En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance patente des motifs d’asile,
des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence
précitée font défaut.
Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier
pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour.
6.3 Ainsi, même à supposer que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
8.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
9.
S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le lieu
de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce
contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
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Page 10
(LEI ; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de
dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à
l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant
pas dans le cadre de la présente révision législative.
Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable,
en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est
cependant communément admis que le nouveau droit est en règle
générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition
contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans
le passé, mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique
(ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il
convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de
l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne
LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
10.
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas,
pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître
la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
10.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH
et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
10.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
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Page 11
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2008/34 consid. 10, et réf. cit.).
10.2.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à la publication
comme arrêt de principe), le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil.
Il conclut que, en l’absence de circonstances particulières propres au cas
d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu
d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituant
pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (consid. 6.1).
10.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international.
Il s’ensuit que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
11.
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
D-5377/2017
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persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
11.1 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en
Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18,
modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid.
6.2). Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces
dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines,
en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture
et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière
générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans
lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce
qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce. L’exécution du renvoi est
devenue la règle, l’admission provisoire l’exception.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce changement de jurisprudence. Au
contraire, l’évolution récente en Erythrée, en particulier la pacification des
relations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, intervenue en 2018, l’ouverture des
frontières entre les deux pays, d’abord sur une base plus ou moins
anarchique (septembre à décembre 2018), puis sur des bases structurées
avec la mise en place des douanes sur les principales voies de
communication transfrontalières (depuis janvier 2019), a conduit à un
développement du commerce avec une forte baisse des prix, du moins à
Asmara, des carburants, des céréales (teff), et des matériaux de
construction d’origine éthiopienne.
11.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres.
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Page 13
11.2.1 A._______ est un homme jeune qui, après avoir reçu dès son entrée
en Suisse des médicaments contre la gale, une maladie passagère et
facilement traitable, n’a fait valoir aucun problème de santé (cf. 8.02 du pv
de l’audition du 26 mai 2015).
Il bénéficie d’une expérience professionnelle, ayant travaillé dans
l’agriculture aussi bien en Erythrée qu’au Soudan pendant plusieurs
années (cf. 1.17.05 du pv de l’audition du 26 mai 2015 et Q5 ss du pv de
l’audition du 20 juin 2016) et poursuivant actuellement ce type d’activité en
Suisse.
11.2.2 Le recourant fait certes valoir qu’il n’a plus aucune famille en
Erythrée, parce que tous ses proches parents seraient décédés et que sa
mère comme sa sœur se trouveraient en Ethiopie depuis plusieurs années.
Il ne fournit cependant aucune preuve à cet égard, par exemple aucun
certificat de décès de son père ou de ses oncles, ni aucune carte de
réfugiés en Ethiopie de sa mère ou de sa sœur.
Il n’a pas non plus rapporté la preuve de la soi-disant expédition par la
poste éthiopienne de sa prétendue convocation au service militaire. Le fait
que cette pièce n’ait pas été expédiée directement depuis l’Ethiopie laisse
justement à penser que sa mère n’y réside pas et se trouve toujours en
Erythrée.
De plus, les allégations de l’intéressé concernant la présence de sa mère
et sa sœur en Ethiopie sont peu vraisemblables. On ne voit en effet pas
pourquoi le recourant aurait gardé le contact avec son employeur
soudanais plusieurs années après son départ (cf. Q4 du pv de l’audition du
20 juin 2016), alors qu’il n’aurait plus eu de contact pendant trois ans et
demi avec sa mère et sa sœur, qui jouent pourtant un rôle nettement plus
important dans sa vie (cf. Q46 du même pv).
Il faut donc considérer que la mère, la sœur ou d’autres proches du
recourant se trouvent toujours en Erythrée et pourront lui apporter un
soutien pour se réinstaller, si le besoin devait s’en faire sentir.
11.2.3 En tout état de cause, même s’il devait s’avérer que le recourant ne
possède effectivement plus aucune famille en Erythrée, sa réinsertion ne
devrait pas lui poser de problème.
D-5377/2017
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11.3 Il y a encore lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017
cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation
d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12.
Enfin, il appartient à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
14.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un
montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art.
63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Ce montant est entièrement compensé par l’avance sur les frais de
procédure présumés, de même montant, déjà versée le 17 octobre 2017.
(dispositif page suivante)
D-5377/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais
de procédure présumés, de même montant, déjà versée le 17 octobre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :