Cour IV
D-5378/2006 & D-5379/2006 & D-3579/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Gérard Scherrer, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
F._______,
Madagascar,
représentés par G._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM des 28 août 2006,
14 novembre 2006 et 30 avril 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5378/2006 & D-5379/2006 & D-3579/2009
Faits :
A.
A.a Le (...), l'intéressé a quitté légalement son pays, muni de son
propre passeport obtenu personnellement un mois plus tôt, le (...). Il
était détenteur d'un visa "Etats Schengen" valable du (...) au (...) pour
un séjour d'une durée d'un jour, délivré par (...), ainsi que d'un visa
pour la Suisse, valable du (...) au (...) pour un séjour d'une durée de
quinze jours. Le (...), il est entré légalement en Suisse, après avoir
transité par H._______. (...), soit le 6 juillet 2004, à l'échéance ou
presque du visa d'entrée et de séjour qui lui avait été délivré, il a
déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition
intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton
I._______.
A.b
A.b.a Entendu le 9 juillet 2004 au Centre d'enregistrement pour re-
quérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de
procédure ; CEP) de J._______, il a déclaré être né et avoir vécu à
K._______. Vivant (...), il serait le père de quatre enfants. Entrepreneur
de profession, il dirigerait (...). En (...), il aurait adhéré au Ras-
semblement du parti social-démocrate (RPSD) dont Pierre Tsiranana,
le fils du premier président malgache Philibert Tsiranana, était le pré-
sident national. En (...), il aurait participé à la fondation du Parti fort
démocrate de Madagascar (PFDM), dont Pierre Tsiranana aurait été
également le président national. (...). En (...), il aurait soutenu Marc
Ravalomanana lors de son accession au pouvoir. A titre de reconnais -
sance, celui-ci aurait nommé Pierre Tsiranana "Président de la Délé-
gation Spéciale de la Province Autonome de Mahajanga", autrement
dit gouverneur de la province précitée, (...). En (...), le président
malgache aurait démis Pierre Tsiranana de ses fonctions, tout comme
l'intéressé quelque temps plus tard. En (...), Pierre Tsiranana se serait
porté candidat (...). Il n'aurait toutefois pas été élu. Estimant que cet
échec relevait d'une fraude électorale orchestrée par le gouvernement,
le PFDM aurait organisé des manifestations de protestation auxquelles
l'intéressé aurait participé de manière active. Craignant une
manoeuvre de déstabilisation, les autorités auraient procédé à
diverses formes d'intimidation, dont des menaces, ainsi qu'à des
arrestations, parmi lesquelles celles de personnes proches du
président du parti, Pierre Tsiranana. Quant à l'intéressé, des amis de
(...) travaillant dans la gendarmerie seraient venus personnellement lui
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conseiller de temporiser et d'aller se cacher, ce que celui-ci aurait fait
pendant (...). Il serait ensuite retourné à K._______, effectuant
cependant de nombreux trajets jusqu'à L._______ pour y trouver du
travail pour son entreprise. Afin de rendre visite à des membres de sa
famille et de bénéficier d'un peu de quiétude, il a gagné la Suisse le
(...). Le (...), sa mère lui aurait signalé par téléphone que des troubles
avaient éclaté à K._______, entre autres, et qu'une grenade y avait
explosé lors d'un défilé. Le lendemain, elle l'aurait rappelé et averti
que deux gendarmes en civil étaient venus chez elle se renseigner à
son sujet, lui demandant notamment ses coordonnées, qu'il était
soupçonné d'être impliqué dans les troubles de la veille et que les
proches de Pierre Tsiranana étaient recherchés. Craignant dans ces
conditions d'être emprisonné, voire exécuté s'il retournait au pays,
l'intéressé se serait résolu à solliciter la protection des autorités
suisses.
A.b.b A titre de moyens de preuve et à des fins de légitimation, il a
déposé son passeport, une carte spéciale d'"indentification (...)", un
permis de conduire, deux documents intitulés "Demande d'asile" et
"Renseignements généraux", deux copies d'actes d'état civil certifiées
conformes aux registres, une attestation du (...) d'une police
d'assurance santé souscrite pour la période du (...) au (...), concernant
le remboursement des frais occasionnés par des maladies ou des
accidents nécessitant une hospitalisation dans les pays de l'Espace
Schengen et le rapatriement pour des raisons médicales ou en cas de
décès, ainsi que des photocopies d'un arrêté provincial du (...) portant
nomination (...), d'une convocation de la gendarmerie du (...) selon
laquelle l'intéressé et deux autres personnes, tous trois membres du
bureau de l'association des étudiants de (...), sont invités à se
présenter "dès réception de cette convocation suivant la grève que ces
étudiants font actuellement", d'articles de presse parus en (...), d'actes
d'état civil, d'une carte d'identité, d'une carte pour les élections des
députés à l'Assemblée Nationale du (...), d'un certificat militaire de
bonne conduite, d'un certificat de résidence, d'une attestation de
libération du service national actif et de plusieurs attestations
universitaires.
A.c Lors de l'audition cantonale du 13 août 2004, l'intéressé a précisé
ses propos. Membre sans fonction particulière du RPSD depuis (...), il
serait en revanche (...). En (...), il serait devenu responsable de
l'administration de K._______ pour le parti. Sa tâche aurait consisté à
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préparer les élections de (...), prévues à une date dont il ne se
souviendrait pas, en "suivant l'évaluation des résultats". En outre, il
aurait été chargé d'animer la propagande afin d'inciter les gens à se
rendre aux meetings qui étaient organisés de manière hebdomadaire
depuis (...), ou seulement depuis la fin des élections, et à voter pour
Pierre Tsiranana. A partir de fin (...) ou en (...), un ami de (...), chef de
gendarmerie, lui aurait "conseillé" de temporiser, ce qu'il aurait fait en
cessant d'assister aux réunions du parti, malgré l'insistance de Pierre
Tsiranana, et en se cachant (...). A part cet avertissement déguisé
sous forme de conseil, l'intéressé n'aurait été menacé à son domicile
qu'à une seule reprise, avant le début du mois de (...), à une date dont
il ne se souviendrait pas, par plusieurs personnes ou par le chef du
quartier, dont il ne se souviendrait pas non plus de l'identité exacte. Il
a réaffirmé qu'il était venu en Suisse uniquement pour rendre visite à
des membres de sa famille et bénéficier d'un instant de répit, qu'il
n'était confronté à aucun problème dans son pays avant de partir et
qu'il n'avait d'ailleurs rencontré aucune difficulté pour obtenir son
passeport. Il a encore signalé qu'il était en contact quotidien avec sa
mère et sa compagne, que cette dernière avait certes changé de
domicile, que toutes deux n'avaient cependant pas été menacées
depuis son départ, mais qu'il craignait malgré tout pour l'avenir de ses
enfants et de sa compagne.
A.d Par décision du 28 août 2006, l'ODM, après avoir estimé que ses
allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance po-
sées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
compte tenu du fait qu'elles contredisaient, sur des points essentiels,
des événements notoires, et que la convocation de la gendarmerie ne
revêtait aucune force probante, sa forme photocopiée n'excluant pas
toute manipulation, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.e Par acte daté du 27 septembre 2006, expédié par télécopie et par
courrier recommandé le 29 septembre 2006, l'intéressé a recouru
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en
la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il a soutenu pour l'essentiel
que ses déclarations étaient fondées et qu'elles correspondaient à la
réalité. Il a précisé cependant qu'elles n'étaient pas complètes et qu'il
n'avait pas tout évoqué lors des auditions, suivant en cela les recom-
mandations d'un requérant d'asile, afin d'éviter un renvoi immédiat. Il a
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ainsi procédé à certains développements, en particulier sur sa fonction
de (...) de Pierre Tsiranana, sur les relations entretenues par ce
dernier avec le pouvoir en place, sur les deux missions que celui-ci lui
aurait confiées et notamment sur celle l'ayant incité à quitter son pays,
savoir déplacer et mettre en lieu sûr des armes et des grenades, sur
les circonstances dans lesquelles il aurait obtenu une photocopie de la
convocation du (...) ainsi que sur celles dans lesquelles il aurait
réellement obtenu son passeport et réussi à quitter le pays sans
rencontrer de difficultés. Il a souligné en définitive qu'il encourait
toujours de sérieux préjudices en cas de renvoi. Afin d'étayer ses
propos, il a produit la télécopie d'une nouvelle convocation de la
gendarmerie du (...), dans le cadre d'une procédure pour atteinte à la
sûreté de l'Etat , selon l'objet de celle-ci. Il a conclu à l'annulation de la
décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou,
à défaut, à la constatation du caractère illicite de l'exécution de son
renvoi. Il a en outre requis d'être exonéré d'une avance de frais et des
frais de procédure.
A.f Par décision incidente du 18 octobre 2006, le juge instructeur a re-
jeté sa demande d'assistance judiciaire partielle et lui a imparti un dé-
lai au 2 novembre 2006 pour verser un montant de Fr. 600.-- en garan-
tie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du re -
cours.
A.g Le 20 octobre 2006, l'intéressé a versé au dossier l'original de la
convocation du (...) jointe au recours.
A.h Le (...), il s'est acquitté du paiement de l'avance de frais requise.
A.i Par courrier du 2 novembre 2006, il a déposé une copie de la
convocation du (...) certifiée conforme à l'original le (...). Il a fait valoir
qu'en raison du scepticisme montré tant par l'ODM dans sa décision
querellée que par la Commission dans sa décision incidente du
18 octobre 2006 par rapport à la production d'une simple photocopie
de cette convocation, il avait exigé de ses parents - qui auraient égaré
l'original de ce document - qu'ils retournent à K._______, qu'ils se
rendent auprès de la gendarmerie, qu'ils expliquent sa situation en
Suisse et qu'ils requièrent la délivrance d'une copie légalisée et
certifiée, ce qu'ils auraient réussi à obtenir. Il a par ailleurs réitéré qu'il
encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi et que sa crainte de
persécution future était objectivement et subjectivement fondée.
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A.j Le 17 novembre 2006, dans le cadre d'un échange d'écritures en-
gagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé
en particulier que la copie de la convocation du (...) certifiée conforme
à l'original produite en procédure de recours ne correspondait pas,
quant à sa forme, à celle déposée lors du dépôt de la demande
d'asile, alors que toutes deux étaient censées représenter la même
convocation. Il en a conclu que cette dernière était un document
falsifié et qu'il en allait de même de celle du (...), d'autant que sur cette
dernière, le timbre et la signature étaient semblables à ceux figurant
sur les copies de celle du (...).
A.k Le 6 décembre 2006, l'intéressé s'est exprimé quant au contenu
de la détermination de l'ODM. Il a réaffirmé que les convocations le
concernant émanaient des autorités malgaches, qu'il ne pouvait attes-
ter leur authenticité dans la mesure où il en était le destinataire et non
pas leur auteur, et qu'il serait emprisonné en cas de renvoi, pour avoir
refusé d'être à la solde du régime en place. Par ailleurs, compte tenu
du scepticisme persistant de l'ODM, il a signalé qu'il avait réussi à
obtenir l'aide de certaines personnes au courant de ce qu'il avait déjà
enduré, et que celles-ci avaient risqué leur vie pour lui procurer des
documents à caractère confidentiel. Il a ainsi déposé des photocopies
polychromes de deux documents classés "secret confidentiel", soit
une lettre de "La Gendarmerie Principal Hors Classe (...) à "Monsieur
le CAPITAINE, (...)", ayant pour objet une liste des "Individus
prisonniers politique originaire de K._______", et un bordereau d'envoi
de trois pièces du même expéditeur au même destinataire, ainsi que
des photocopies, polychromes également, de deux autres documents
déjà produits en original et en copie, savoir l'arrêté provincial du (...) et
la convocation du (...). Enfin, pour justifier de sa probité, de son
intégrité et de sa bonne intégration en Suisse, il a produit une lettre de
son employeur, une copie d'un contrat de travail de durée
indéterminée, un extrait de compte postal ainsi que des copies de
formulaires "Affiliation à Amnesty International" et "Demande de
main-d'oeuvre étrangère".
A.l Par courrier du 17 janvier 2007, l'intéressé a informé le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), autorité de recours compétente en la
matière depuis le 1er janvier 2007, qu'un de ses compatriotes ayant ob-
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tenu le statut de réfugié en Suisse lui avait signalé que son nom figu -
rait dans un article paru sur le site internet (... ), parmi ceux de
personnes ayant été contraintes de fuir le régime alors en place et
dont certaines auraient sollicité la protection des autorités suisses.
Pour étayer ses propos, il a produit une copie de cet article.
A.m Par courrier du 30 janvier 2008, il a produit deux autres articles
parus dans le quotidien d'information et d'analyse "(...), datés des (...)
et (...), concernant la découverte, dans la cour de la parcelle de sa
famille à K._______, du corps mutilé d'un petit garçon de (...). Selon
lui, il serait très vraisemblable que les auteurs de cet acte "se soient
trompés de cible", en croyant que cet enfant était son fils cadet, ce
dernier étant du même âge. Il a signalé qu'après cette découverte
macabre, la police s'était rendue au domicile de ses parents, que son
père avait été placé en état d'arrestation et qu'il avait été interrogé non
pas sur l'homicide du garçonnet, mais sur le lieu où son fils, soit
l'intéressé, se cachait. Par ailleurs, il a relevé que les tensions
politiques ne faisaient que s'accroître dans son pays et que les
mesures d'intimidation, voire l'élimination physique, constituaient des
méthodes de plus en plus utilisées à l'égard des opposants au régime.
Enfin, il a encore déposé un article paru le (...) dans un quotidien (...),
dans lequel il expose les circonstances de son départ du pays et
relate l'accueil qui lui a été réservé, ainsi qu'à ses enfants, en Suisse.
B.
B.a Par courrier du 10 août 2006, l'autorité cantonale a informé l'ODM
que l'intéressé, en date du (...), lui avait annoncé l'arrivée de sa fille
C._______, âgée de près de (...), et de son fils D._______, âgé de
plus de (...).
B.b Entendue le 21 août 2006, C._______ a déclaré qu'elle n'avait
pas de motifs d'asile propres, n'ayant en particulier pas rencontré de
difficultés avec les autorités. Elle a seulement signalé que depuis le
départ de son père en (...) et de sa mère en (...), elle n'avait pu
poursuivre sa scolarité, faute précisément de tout soutien parental. Le
(...), elle a quitté légalement Madagascar, munie de son propre
passeport obtenu le (...) et détentrice d'un visa pour la Suisse, valable
du (...) au (...) pour un séjour d'une durée de 30 jours. Le (...), elle est
entrée légalement en Suisse, après avoir transité par M._______.
B.c Entendu le même jour que sa soeur, D._______ a déclaré pour sa
part qu'il se sentait éloigné de ses parents à Madagascar et qu'il
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appréciait d'avoir rejoint son père. Il a précisé que ce dernier était un
politicien qui avait dû fuir, à l'instar de sa mère. Il a voyagé avec sa
soeur, muni de son propre passeport obtenu à la même date que
celle-ci et titulaire également d'un visa d'entrée et de séjour pour la
Suisse.
B.d Par décision du 14 novembre 2006, l'ODM, après avoir estimé
que les allégations des enfants de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié se-
lon l'art. 3 LAsi, ceux-ci n'ayant pas fait valoir de persécution à carac-
tère étatique ou privé, mais uniquement des difficultés d'ordre familial
(éloignement de leur parents), a rejeté leurs demandes d'asile, pro-
noncé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en précisant,
sur ce dernier point, qu'il y aura lieu de la coordonner avec celle de
leur père.
B.e Le 18 décembre 2006, les enfants de l'intéressé ont recouru
auprès de la Commission. Ils ont soutenu que les motifs pour lesquels
ils avaient quitté leur pays étaient à mettre en relation directe avec
ceux pour lesquels leur père avait sollicité l'asile en Suisse, et que le
fait qu'ils aient été privés de scolarité pendant une année résultait de
la situation d'insécurité dans laquelle ils se trouvaient alors. Ils ont
signalé à ce propos que (...) avait déposé plainte pénale contre
inconnu en date du (...), pour menaces verbales à leur encontre, selon
attestation du (...) annexée. Ils ont ainsi estimé que même s'ils étaient
mineurs, ils pouvaient se prévaloir de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'ils
avaient été personnellement l'objet de menaces. Par ailleurs, ils ont
fait valoir que l'exécution de leur renvoi était inexigible, une telle
mesure pouvant avoir des conséquences particulièrement néfastes sur
leur scolarité ainsi que sur leur développement psychologique. Ils ont
précisé à cet égard que C._______ souffrait de problèmes
psychologiques relativement importants et qu'elle devrait suivre une
thérapie. Ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision de
l'ODM et à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, et
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire pour inexigibilité
de l'exécution de leur renvoi. Ils ont en outre requis d'être exemptés du
paiement des frais de procédure.
B.f Par ordonnance du 20 février 2007, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance de frais, reporté au stade de la décision finale
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l'examen de leur demande d'assistance judiciaire partielle et joint leur
cause à celle de leur père.
C.
C.a Accompagnée de son fils F._______ âgé de près de (...),
l'intéressée a quitté légalement Madagascar le (...), munie de son
propre passeport obtenu - personnellement selon ses dires - (...) mois
auparavant, le (...). Elle s'est rendue O._______ au bénéfice d'un visa
"d'entrée de séjour O._______" valable du (...) au (...), pour un séjour
autorisé d'une durée de quinze jours. A partir du (...), elle a vécu dans
ce pays en disposant de visas "long séjour" renouvelables
annuellement. Le (...), sa fille E._______, âgée de (...), titulaire d'un
passeport établi, à l'instar de ceux de ses frères et soeurs aînés, le
(...), et sur lequel figure un visa "d'entrée de séjour O._______" délivré
le (...), l'a rejointe. Le (...), l'intéressée a quitté O._______ avec ses
enfants. Elle s'est rendue en P._______, où elle a obtenu auprès de
l'Ambassade de Suisse à Q._______ un visa d'entrée valable du (...)
au (...), pour un séjour d'une durée de 40 jours. Le (...), elle a quitté
P._______ par avion à destination de la Suisse, où elle est entrée
légalement le lendemain. Le 16 avril 2008, après avoir vécu pendant
près de (...) chez (...), elle a déposé une demande d'asile, en son nom
et au nom de ses deux enfants précités. Dans le cadre de la répartition
intercantonale des demandeurs d'asile, elle a été attribuée, comme
son compagnon, au canton I._______.
C.b
C.b.a Entendue sommairement le 24 avril 2008 au CEP de
J._______, elle a déclaré qu'elle avait quitté son pays pour des motifs
découlant essentiellement de ceux de son compagnon, et non pour
des raisons qui lui seraient propres. En (...), une fois celui-ci parti, elle
serait allée vivre avec ses enfants chez (...). Ayant conservé le té-
léphone portable de son compagnon, elle aurait reçu quotidiennement
des appels d'inconnus voulant savoir où celui-ci se trouvait. Après
deux semaines, craignant pour sa sécurité et celle de ses enfants, elle
se serait installée dans sa future maison, encore inachevée. Une se-
maine plus tard, son chien aurait été brûlé. Une semaine environ après
cet incident, cinq personnes cagoulées auraient fait irruption chez elle,
la bousculant et la questionnant sur son compagnon. Elle n'aurait rien
répondu et se serait enfuie. Suite à leur départ, elle serait retournée
chez elle et aurait constaté que tous les dossiers de son compagnon
ainsi que leur ordinateur avaient disparu. A la fin (...), elle serait par tie
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avec ses enfants à L._______. Elle y aurait vécu chez (...) jusqu'à la
fin (...), sans rencontrer quelque problème que ce soit. Le (...), à cause
des nombreuses menaces qu'elle aurait reçues et parce qu'elle ne
supportait plus cette situation, elle a quitté Madagascar avec son fils
cadet, à destination O._______, laissant ses trois autres enfants
auprès et sous la responsabilité de (...).
C.b.b A titre de moyens de preuve et à des fins de légitimation, elle a
déposé son passeport, celui de sa fille E._______, la copie d'un docu-
ment concernant son compagnon, relatif à la préparation de la cam-
pagne électorale présidentielle de (...), et une photographie.
C.c
C.c.a Le 7 juillet 2008, elle a été convoquée par l'ODM afin d'être en-
tendue sur les motifs de sa demande d'asile. En raison toutefois de
son incapacité à s'exprimer correctement en français et à comprendre
cette langue, l'audition a été rapidement interrompue et reportée sine
die.
C.c.b A titre de moyens de preuve, elle a cependant déposé un docu-
ment censé permettre de mieux saisir sa situation personnelle et ses
motifs d'asile, une compilation de rapports et de communiqués de
presse d'Amnesty International sur la crise politique de 2002 à Mada-
gascar, l'allocution du Secrétaire général de l'OUA du 21 juin 2002 à
Addis Abeba, lors de la 6e session ordinaire de l'organe central du mé-
canisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des
conflits au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement, ainsi que l'ori -
ginal du document concernant son compagnon déjà versé en cause
(cf. C.b.b supra), relatif au (...) dans le cadre de la campagne
électorale de (...).
C.d Par courrier du 8 juillet 2008, elle a produit un mémento détaillant
les circonstances de son départ de Madagascar et complétant les do-
cuments déjà transmis, en particulier celui censé permettre de mieux
comprendre sa situation et ses motifs.
C.e
C.e.a Le 6 janvier 2009, elle a été entendue de manière circonstan-
ciée par l'ODM. Elle a déclaré que le (...), soit (...) après le départ de
son compagnon, une bombe avait explosé à K._______, au cours d'un
défilé militaire (...). Dès le lendemain, et pendant près d'une semaine,
les autorités n'auraient cessé de l'appeler sur le téléphone portable de
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son compagnon pour savoir où ce dernier se trouvait. De même, une
semaine environ après l'explosion de cette bombe, à une date qu'elle
aurait oubliée, un policier en uniforme se serait présenté à son domi-
cile. Il lui aurait, ou non, posé des questions sur son compagnon et lui
aurait remis une convocation le concernant. L'intéressée l'aurait don-
née à (...) qui l'aurait envoyée en Suisse à des fins de preuve. Elle
aurait également reçu la visite de six personnes - dont cinq lui seraient
inconnues - qui s'intéressaient à son compagnon. Deux ou trois
semaines, voire moins d'un mois après s'être installée chez (...), elle
serait allée vivre dans sa future maison encore en construction, afin
d'y bénéficier d'un peu de quiétude. Toutefois, une à deux semaines
après son déménagement, elle aurait retrouvé son chien brûlé vif. Peu
après, des excréments auraient été posés devant ou sur le portail, et
le cadenas d'une des deux portes de la maison aurait même été
fracturé. En outre, à une date dont elle ne se souviendrait pas, alors
qu'un seul de ses enfants, ou tous ses enfants - à l'exception du
cadet -, étaient allés regarder la télévision chez (...), des personnes
cagoulées auraient fait irruption à son domicile. Elles l'auraient
insultée, interrogée au sujet de son compagnon et bousculée. Blessée
au visage - elle se serait cassé quelques dents après avoir été pous-
sée dans un escalier -, elle aurait toutefois réussi à s'enfuir. En (...),
elle se serait rendue à L._______ et y aurait vécu chez (...). Parce que
cette dernière craignait de rencontrer des ennuis en l'hébergeant,
l'intéressée serait partie avec son fils cadet. Elle a quitté Madagascar
par l'aéroport de K._______, vêtue selon ses dires d'un costume (...),
munie d'un passeport authentique et d'un billet d'avion que (...) lui
aurait obtenus. Elle a vécu pendant plus de (...) ans O._______,
légalement, chez un compatriote qui lui aurait mis à disposition une
pièce de sa maison. Accusée de prosélytisme, elle aurait été
emprisonnée pendant cinq jours. Elle s'est ensuite rendue en
P._______, d'où elle a gagné la Suisse après avoir obtenu un visa
d'entrée en bonne et due forme auprès de l'Ambassade de Suisse à
Q._______. Elle a précisé qu'elle appréciait de vivre dans le calme et
la sérénité, qu'elle travaillait désormais, ce qui était essentiel, et
qu'elle souhaitait rester en Suisse avec sa famille.
C.e.b A titre de moyens de preuve, elle a déposé la photocopie d'un
contrat de travail du (...), un nouvel exemplaire du mémento déjà
produit par courrier du 8 juillet 2008, ainsi qu'un document intitulé
"Informations complémentaires sur les faits du point 6 de ma lettre du
8 juillet 2008".
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C.f Par décision du 30 avril 2009, l'ODM a rejeté sa demande d'asile.
Il a estimé que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences po-
sées par l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances, incohérences et autres
divergences en ressortant ainsi que, pour plusieurs d'entre elles, leur
caractère tardif, et que ses moyens de preuve n'étaient pas pertinents,
certains ne correspondant d'ailleurs pas à ses propos. Il a par ailleurs
prononcé son renvoi ainsi que celui de ses enfants E._______ et
F._______, et ordonné l'exécution de cette mesure. Sur ce dernier
point, il a relevé que les motifs invoqués par l'intéressée étaient liés à
ceux de son compagnon, que ce dernier avait indiqué que ses
problèmes résultaient de son opposition au gouvernement du
président Marc Ravalomanana, mais que dit président avait été
renversé le 17 mars 2009 par un des chefs de l'opposition, Andry
Rajoelina, de sorte que les craintes alléguées par les intéressés, pour
autant qu'elles aient été fondées, devaient être considérées comme
caduques. L'ODM a encore signalé que le renvoi de l'intéressée et de
ses deux enfants devait être coordonné avec celui des autres
membres de la famille.
C.g Le 4 juin 2009, l'intéressée a recouru contre cette décision. Elle a
soutenu pour l'essentiel que ses déclarations étaient fondées, qu'elles
correspondaient à la réalité, que l'ODM les avait interprétées de ma-
nière erronée, d'où les imprécisions et les contradictions qu'il avait re-
levées, et qu'elles étaient loin d'être invraisemblables, si l'on prenait en
considération l'état de développement de son pays et, surtout, le statut
particulier de l'aéroport de K._______. Elle a fait valoir également
qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de ce que certains faits
n'aient été allégués qu'en cours de procédure et non pas ab initio,
étant donné qu'on lui avait indiqué au CEP de J._______ qu'elle
pourrait s'exprimer plus longuement lors de la seconde audition. Par
ailleurs, et contrairement à l'ODM, elle a estimé que les moyens de
preuve produits n'étaient pas dénués de toute pertinence, dans la
mesure où les rapports d'Amnesty International relataient des faits
expliquant les risques encourus non seulement par son compagnon,
mais aussi par les autres membres de la famille, et où le document
concernant son compagnon prouvait son "(...), et plus spécifiquement
son appartenance au parti de l'ancien président de la République et
son indépendance politique vis-à-vis de Pierre Tsiranana qui avait
soutenu le président Ravalomanana en (...)". En outre, elle a relevé
que si la destitution du président Ravalomanana avait créé une
nouvelle situation à Madagascar, elle était loin d'être définitive et ne
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signifiait pas pour autant que tout risque était écarté, pour elle-même
et sa famille, en cas de retour au pays. Elle a souligné qu'aucun
gouvernement ni organisation internationale n'avaient encore reconnu
le nouveau régime en place. Elle a conclu principalement à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité
de réfugiée et de celle de ses enfants, et subsidiairement à la consta -
tation du caractère inexigible de l'exécution du renvoi.
C.h Par décision incidente du 22 juin 2009, le juge instructeur lui a im-
parti un délai au 7 juillet 2009 pour verser un montant de Fr. 600.-- à
titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours.
C.i Le (...), elle s'est acquittée du montant de l'avance de frais
requise.
D.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants
au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière l'application du droit public fé-
déral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les ar-
guments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
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al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation rete-
nue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2
p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi ad-
mettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité intimée.
1.5 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au
moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient
d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376,
ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ;
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8]
du 15 avril 2010, D-7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010,
D-3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D-7040/2006
consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et
réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évo-
lution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2006] s'agissant de l'intéressé et des
enfants C._______ et D._______, et art. 48 al. 1 PA [dans sa version
en vigueur à partir du 1er janvier 2007] s'agissant de l'intéressée et des
deux autres enfants du couple) et leurs recours, respectant les
exigences légales en la matière (art. 50 PA [dans sa version introduite
le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006] s'agissant de
ceux de l'intéressé et des enfants C._______ et D._______, art. 108
al. 1 LAsi s'agissant de celui de l'intéressée et des deux autres enfants
du couple, et art. 52 al. 1 PA s'agissant des trois mémoires), sont
recevables.
3.
Par économie de procédure et en application du principe de l'unité de
la famille, les trois causes sont jointes, deux l'ayant déjà été par
ordonnance du 20 février 2007 (cf. pt B.f supra). Il est ainsi statué en
un seul et même arrêt.
4.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
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aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protec -
tion et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en rai -
son de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse
(art. 2 al. 2 LAsi).
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 LAsi).
5.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures sys-
tématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une par-
tie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective,
celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent im-
possible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une
existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe
quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été
contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protec -
tion adéquate. En d'autres termes, seules sont prises en considération
les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou
politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures
individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit
être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé
était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande
vraisemblance (cf. notamment dans ce sens les décisions publiées in
JICRA 2005 n° 21 consid. 10.3.1. p. 200s., JICRA 1996 n° 30
consid. 4d p. 291, JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p. 282s., mais rendues
toutefois avant la décision de principe du 8 juin 2006 [JICRA 2006
n° 18 p. 181ss] relative à la pertinence de persécutions non étatiques
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié [abandon de la théorie
de l'imputabilité au profit de la théorie de la protection ; changement
de jurisprudence]).
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6.
6.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui -
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai -
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi -
fiés (al. 3).
6.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas pos-
sible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge
que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu,
sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi
parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure"
(MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999,
p. 60 et référence citée ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivilpro-
zessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grun-
driss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers
doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations
(KÄLIN, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des
allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pon -
dérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'en-
semble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points
essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1
consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996
n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223,
JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3
p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; KÄLIN,
op. cit., p. 307 et 312).
7.
7.1
7.1.1 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissan-
ce de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requérant
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d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des
préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à
juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son
pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationa-
lité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions
politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adé-
quate ou appropriée dans son pays d'origine (ATAF 2008/12
consid. 5.1 et 5.3 p. 154s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ;
JICRA 2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339s., JICRA 2006 n° 25
consid. 7 p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180ss).
7.1.2 Il faut rappeler que selon la pratique suivie jusqu'au début juin
2006 par les autorités suisses en matière d'asile, des persécutions
étaient déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
uniquement si elles émanaient de l'Etat ou si, conformément à la théo-
rie de l'imputabilité, celui-ci pouvait au moins en être tenu pour indirec-
tement responsable (cf. notamment dans ce sens JICRA 2005 n° 21
consid. 7 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69, JICRA 1997
n° 14 consid. 2b [et réf. cit.] p. 106, JICRA 1997 n° 6 consid. 5d/bb
p. 40s., JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/bb p. 171s., JICRA 1996 n° 16
consid. 4a p. 145).
Dans une décision de principe du 8 juin 2006 (publiée sous
JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), la Commission, alors seule autorité de
recours de dernière instance compétente en matière d'asile, a
toutefois modifié sa jurisprudence en écartant la théorie de l'imputa-
bilité susmentionnée au profit de celle de la protection, selon laquelle
une persécution privée réalisée dans un Etat capable, en principe,
d'assurer une certaine protection peut être pertinente au regard du
droit d'asile. La question centrale que pose ainsi cette théorie est celle
de savoir si la personne menacée peut trouver une protection ap-
propriée contre des persécutions dans son pays d'origine. Compte
tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne
peut prétendre au statut de réfugiée la personne qui peut trouver, dans
son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution
non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéqua-
te lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès
concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être rai-
sonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protec-
tion interne.
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Pour sa part, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence
à laquelle il s'est d'ailleurs déjà référé à réitérées reprises (cf. notam-
ment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60,
ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-6607/2006 consid. 4.2 [p. 12s.] du 27 avril 2009).
7.1.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également
qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit
existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux,
qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de
la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25
consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193,
JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c
p. 20ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14
consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277,
JICRA 1996 n° 25 p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994
n° 24 consid. 8 p. 177ss).
7.1.4 Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une
alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le requérant
d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans
une autre partie du pays d'origine contre des persécutions.
7.2
7.2.1 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3
al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation an-
crée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans
un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour appré-
cier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera
la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redoute-
rait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en
cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009,
D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E-6333/2006 consid. 3.2
du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21
consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004
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n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998
n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27,
JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa
p. 170s.).
7.2.2 Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plu-
part des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, no-
tamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appar-
tenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant
plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a
déjà été victime de persécution a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la premiè-
re fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des mesures
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour
être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle -ci
peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se
contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43).
7.3 En tout état de cause, ne peut en règle générale prétendre au sta-
tut de réfugié, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protec-
tion internationale, le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et
qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a
précisément la nationalité (cf. notamment sur ce point Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procé-
dures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Ge-
nève, Janvier 1992, § 106 et 107, p. 26 ; arrêts du Tribunal administra-
tif fédéral D-7561/2008 consid. 5.3 [p. 9] du 15 avril 2010,
D-7558/2008 consid. 5.3 [p. 8] du 15 avril 2010).
8.
En l'espèce, il convient de procéder en premier lieu à une analyse de
la situation de l'intéressé, dans la mesure où l'issue des causes, spé-
cialement sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et
de l'octroi de l'asile, dépend exclusivement du résultat de celle-ci. En
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effet, les autres membres de sa famille, selon leurs dires, n'ont pas de
motifs d'asile propres à faire valoir, leurs ennuis découlant essentielle -
ment de ceux auxquels il aurait été lui-même confronté et dans les-
quels il aurait été directement impliqué.
8.1
8.1.1 Comme relevé ci-auparavant (cf. pt A.a supra), l'intéressé a ob-
tenu légalement et personnellement un passeport en date du (...)
(cf. procès-verbal de l'audition du 09.07.04, pt 13.1, p. 3 ;
procès-verbal de l'audition du 13.08.04, pt 111, p. 12). (...), le (...), il a
quitté légalement Madagascar, vu le sceau apposé sur son passeport
par l'autorité aéroportuaire compétente, savoir la Police de l'Air et des
Frontières (PAF), à l'aéroport L._______, soit (...). Selon les propos
qu'il a tenus lors des auditions, confirmés par le document "Demande
d'asile" qu'il a déposé, le but principal de son voyage était de venir
rendre visite pendant quinze jours aux membres de sa famille vivant
en Suisse de manière régulière et de bénéficier d'un peu de quiétude,
et non de déposer une demande d'asile (cf. procès-verbal de l'audition
du 13.08.04, pts 108, 110 et 128, p. 12 et 14 ; document intitulé
"Demande d'asile", p. 2). Ce n'est qu'après avoir été averti par sa mère
des événements survenus dans son pays les (...) et (...) qu'il se serait
résolu à le faire, en désespoir de cause (cf. procès-verbal de l'audition
du 09.07.04, pt 15, p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 13.08.04, pt 1,
p. 5 ; document intitulé "Demande d'asile", p. 2). On relèvera toutefois
qu'il ne s'est pas empressé de solliciter la protection des autorités
suisses, dès qu'il a été informé des troubles secouant son pays, mais
qu'il a attendu l'échéance ou presque du visa d'entrée et de séjour qui
lui avait été délivré (...) pour agir.
Il s'ensuit que l'intéressé n'a pas quitté Madagascar pour des motifs
afférents au domaine de l'asile, mais de toute évidence pour des
raisons d'ordre familial, bien qu'il ait été - ou non selon la version des
faits à laquelle on se réfère - confronté à certains problèmes avec les
autorités ou des personnes proches de celles-ci durant les années
ayant précédé son départ. En d'autres termes, à son arrivée en
Suisse, il ne répondait pas à toutes les conditions mises à l'octroi de la
qualité de réfugié, faute de s'être trouvé, au moment précisément de
quitter Madagascar, dans une crainte fondée d'être exposé à des
persécutions (cf. pt 7.1.1ss supra).
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8.1.2 Certes a-t-il soutenu dans son recours que ses allégations
n'étaient pas complètes. Il n'aurait en effet pas évoqué tous ses motifs
lors des auditions parce qu'il aurait suivi en cela les recommandations
d'un autre requérant d'asile afin d'éviter un renvoi immédiat. C'est la
raison pour laquelle il a procédé dans son mémoire à plusieurs déve -
loppements, en particulier sur les circonstances dans lesquelles il au-
rait réellement obtenu son passeport et réussi à quitter son pays sans
rencontrer de difficultés. Toutefois, pareil argument ne convainc pas.
Outre que certains de ces développements ne correspondent pas aux
propos qu'il a tenus en cours de procédure, il n'a cependant rien fait
valoir de tel dans le document intitulé "Demande d'asile", lequel
constitue pourtant l'exposé personnel de ses motifs, rédigé librement,
sans contrainte ni pression, avant même son arrivée au CEP de
J._______. De plus, entre l'audition cantonale d'août 2004 et la
décision de l'ODM d'août 2006, soit pendant deux ans, il n'a pas
cherché à compléter ses motifs, après avoir constaté de lui-même qu'il
n'encourait aucun renvoi immédiat, mais a préféré apparemment se
consacrer prioritairement à la recherche et à l'exercice d'une activité
lucrative régulière.
8.1.3 Cela étant, le Tribunal reste pleinement convaincu que l'intéres-
sé, à son départ de Madagascar le (...), ne satisfaisait pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
selon l'art. 3 LAsi.
8.2
8.2.1 Indépendamment de ce qui précède, il importe de souligner que
les allégations de l'intéressé relatives aux événements déterminants
survenus avant son départ du pays ne satisfont pas aux exigences de
vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, vu leur manque de cohérence,
leur caractère contradictoire par rapport à certains faits notoires,
comme l'a relevé à juste titre l'ODM, ainsi que l'incapacité de l'intéres-
sé à les situer d'une manière chronologique plus ou moins correcte.
Ainsi, s'il n'est pas contesté qu'il a exercé certaines activités à carac -
tère politique, il appert toutefois qu'il serait devenu responsable en (...)
de l'administration de K._______ pour son parti. Sa tâche aurait
consisté à préparer les élections de (...), prévues à une date dont il ne
se souviendrait pas, ce qui surprend de la part d'une personne censée
avoir oeuvré à la tenue de celles-ci, en procédant au "suivi de
l'évaluation des résultats". Il n'a d'ailleurs su ni décrire ni expliquer en
quoi consistait un tel suivi. En outre, ce dernier n'était pas possible
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depuis sa nomination en (...), dans la mesure où il ne pouvait
intervenir qu'avec les élections, soit en (...). De même, les meetings
auxquels il aurait incité les gens à se rendre et au cours desquels il
aurait incité ceux-ci à voter pour Pierre Tsiranana auraient eu lieu une
fois par semaine depuis (...), soit avant les élections, ou seulement
après ces dernières, ce qui n'a, évidemment, aucun sens. En d'autres
termes, on ignore si ces réunions avaient un but de propagande
électorale ou, au contraire, de contestation des résultats.
On relèvera encore qu'on ne sait également pas avec certitude si c'est
un ami (...) de l'intéressé, chef de la gendarmerie selon les propos que
celui-ci a tenus lors de l'audition cantonale, ou plusieurs d'entre eux
selon son document intitulé "Demande d'asile", ou de simples
gendarmes selon le procès-verbal de l'audition sommaire, qui lui au-
raient "conseillé", à une époque mal déterminée, soit fin (...) ou (...),
de temporiser quelque peu. A noter enfin qu'à part cet avertissement
déguisé sous forme de conseil, l'intéressé aurait été menacé à une ou
plusieurs reprises, par des sympathisants du président alors au
pouvoir ou seulement par le chef du quartier, dont il ne se souviendrait
pas de l'identité, avant le début du mois de (...), à une date qu'il ne se
rappellerait pas non plus.
8.2.2 Quant à l'argumentation qu'il a développée dans son recours
pour compléter les motifs de sa demande d'asile, en évoquant des
faits auxquels il ne s'est même pas référé dans son propre document
intitulé "Demande d'asile", elle n'est pas de nature à modifier l'appré -
ciation du Tribunal selon laquelle ses allégations relatives aux événe-
ments déterminants survenus avant son départ du pays ne sont pas
vraisemblables. Ce qui a déjà été relevé précédemment par rapport à
dite argumentation vaut également à ce stade actuel
(cf. pt 8.1.2 supra). De surcroît, le fait que les développements aux-
quels il a procédé dans son mémoire contiennent certaines diver-
gences avec les déclarations qu'il a faites en procédure (plusieurs
mises en garde par des amis de (...), fuite de sa compagne et de ses
deux plus jeunes enfants bien avant son propre départ, etc.) ne peut
que conforter le Tribunal dans sa conviction que les allégués ne sont
pas vraisemblables.
8.3 L'intéressé a donc déposé une demande d'asile parce qu'il
craignait d'être emprisonné ou exécuté s'il rentrait au pays, après avoir
eu connaissance des troubles survenus à Madagascar après son
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départ et des recherches alors entreprises par la gendarmerie contre
lui, cette dernière le soupçonnant d'être impliqué dans l'éclatement de
ceux-ci et d'être un des principaux responsables du mouvement de
contestation, aux côtés de Pierre Tsiranana.
8.3.1 Toutefois, son allégation relative aux recherches dont il ferait
prétendument l'objet suite aux événements de (...) ne constitue qu'une
simple affirmation, largement inconsistante, qu'aucun élément concret
ni moyens de preuve fiables ne viennent étayer. Elle repose sur la
seule information d'un tiers - sa mère en l'occurrence -, obtenue au
cours d'une conversation téléphonique, que rien au dossier ne permet
de tenir pour véridique. En d'autres termes, elle n'est pas établie à
satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit.
8.3.2 Certes a-t-il produit, lorsqu'il a déposé sa demande d'asile, une
convocation de la gendarmerie du (...), censée corroborer les dires de
sa mère et, partant, la réalité des poursuites engagées contre lui.
Celle-ci n'est cependant pas probante. D'une part, sa forme photo-
copiée n'exclut pas toute manipulation, savoir la reproduction d'autres
données que celles figurant sur la version originale. D'autre part, outre
un certain nombre d'erreurs syntaxiques et orthographiques, son
contenu ne correspond pas aux propos de l'intéressé. Ce dernier a af-
firmé lors de l'audition cantonale qu'il n'appartenait à aucune associa -
tion d'étudiants, mais qu'il était un cadre de la région R._______, côté
(...) de K._______, en d'autres termes un tuteur pour les étudiants de
S._______ (...). Il n'a en revanche jamais prétendu qu'il était membre
du bureau de l'association des étudiants de (...), comme indiqué sur
dite convocation. Enfin, à supposer que cette dernière corresponde
malgré tout à la réalité, elle ne contient aucune indication propre à
fonder les motifs qu'il a évoqués, en particulier sa crainte d'être
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou encore à
des traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Le
simple fait en effet d'être convoqué ou invité à se présenter pour les
nécessités d'une enquête judiciaire ou administrative ne saurait
constituer, à lui seul, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi ou un
obstacle à la licéité de l'exécution d'un renvoi.
8.3.3 Afin de prouver la réalité des démarches entreprises contre lui
par les autorités malgaches, l'intéressé a encore produit par courrier
du 2 novembre 2006 une nouvelle copie de la convocation précitée,
mais certifiée cette fois-ci conforme à l'original en date du (...). Il a
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expliqué qu'en raison des doutes émis tant par l'ODM que par la
Commission, il avait exigé de ses parents, qui auraient égaré l'original
de la convocation, qu'ils prennent contact avec la gendarmerie, qu'ils
expliquent sa situation en Suisse et qu'ils requièrent la délivrance
d'une copie légalisée et certifiée, ce qu'ils auraient réussi à obtenir.
Il convient toutefois de relever, d'une part, que les parents de l'intéres-
sé ne peuvent avoir égaré l'original de la convocation du (...), pour
autant qu'il existe, dans la mesure où ils sont censés n'avoir reçu
qu'une photocopie de ce document, par le biais d'un gendarme ayant
beaucoup de respect pour le père de celui-ci (cf. recours, p. 5). D'autre
part, il n'est pas crédible que des autorités, à la recherche d'une per-
sonne pour des motifs à caractère politique, collaborent d'une manière
ou d'une autre avec celle-ci, après avoir été informées de sa situation
à l'étranger et des raisons de ses démarches, et confirment qu'elles
sont effectivement à sa recherche, lui permettant ainsi d'obtenir, le cas
échéant, un statut régulier dans le pays qui l'accueille et, par voie de
conséquence, de leur échapper de manière quasi définitive. En tout
état de cause, cette nouvelle copie ne revêt pas plus de force probante
que celle remise lors du dépôt de la demande d'asile, même avec
l'adjonction de l'expression "certifiée conforme à l'original". Ces deux
pièces n'ont en effet pas la même forme et ne se présentent pas de la
même manière, alors qu'elles sont censées être issues du même
document de base, reproduire le même contenu et correspondre en
tout point. Manifestement, il s'agit de documents de complaisance,
réalisés pour les seuls besoins de la cause et dépourvus de tout
fondement concret.
8.3.4 Toujours afin de démontrer qu'il encourt de sérieux préjudices
en cas de retour au pays, depuis la survenue des événements de (...),
l'intéressé a produit à l'appui de son recours non seulement une
télécopie et l'original d'une nouvelle convocation de la gendarmerie,
datée du (...), mais aussi plusieurs documents prétendument
confidentiels, sous forme de photocopies polychromes. Là encore, ces
différentes pièces n'emportent pas la conviction.
D'une part, la nouvelle convocation est du même acabit que la précé-
dente du (...). Censée émaner de la même autorité, elle comporte
aussi des erreurs de syntaxe et d'orthographe, et il y est fait usage du
tutoiement, procédé pour le moins inhabituel en matière d'actes
officiels, qu'ils soient d'ordre administratif ou judiciaire. A cela s'ajoute
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qu'il n'est pas crédible que l'autorité émettrice adresse en (...) une
seconde convocation à l'intéressé, alors que ce dernier n'a déjà pas
donné suite à celle établie en son absence (...) ans auparavant, en
(...). Pareille démarche ne peut que s'avérer d'emblée vouée à l'échec.
De surcroît, le fait d'y indiquer que son destinataire est convoqué dans
le cadre d'une procédure pour atteinte à la sûreté de l'Etat n'est pas
crédible, vu les risques encourus que celui-ci n'y donne pas suite en
raison des faits qui lui sont reprochés et que l'on veut lui imputer, et
qu'il prenne ses dispositions pour disparaître. Enfin, la gravité d'un tel
délit ne pourrait que justifier l'interpellation, voire l'arrestation de la
personne soupçonnée, mais non pas simplement sa convocation.
D'autre part, les deux documents classés "secret confidentiel" sont dé-
pourvus de toute valeur probante. Ils n'ont été produits que sous forme
de photocopies polychromes, ils contiennent de grossières erreurs
d'orthographe et leur contenu est incohérent, à l'instar de leur numéro-
tation. Ainsi, selon le document daté du (...), le nom de l'intéressé
figure sur une liste de prisonniers politiques, alors que celui-ci, selon
ses dires, n'a jamais été interpellé, voire arrêté, encore moins détenu
préventivement, voire emprisonné. Quant au bordereau d'envoi daté
du (...), c'est à tort qu'il indique l'envoi de trois convocations puisque la
troisième, en tant que telle, correspond à la liste précitée des
"Individus prisonniers politique originaire de K._______". A cela
s'ajoute qu'il n'est pas crédible que le bordereau d'envoi du (...) porte
un numéro de référence inférieur (...) à celui du document du (...) (...),
alors que tous deux ont été établis et signés par la même personne, à
deux jours d'intervalle seulement, et que leur numérotation intervient,
en règle générale et selon toute logique, dans un ordre croissant.
8.3.5 Quant aux autres moyens de preuve que l'intéressé a encore
versés en procédure de recours (articles de presse, copies d'un
contrat de travail de durée indéterminée et de formulaires d'adhésion,
etc.), ils ne sont pas non plus déterminants, notamment sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
8.3.5.1 En particulier, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, il
n'est pas possible d'admettre, sur la seule base des deux articles pa-
rus dans (...), qu'il est très vraisemblable que les auteurs du meurtre y
relaté "se soient trompés de cible", en croyant que le garçonnet qu'ils
avaient enlevé était son fils cadet, ce dernier étant du même âge. En
effet, deux des enfants de l'intéressé sont en Suisse depuis août 2006
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et les deux autres, dont le fils cadet précisément, vivaient à L._______
avec leur mère depuis (...) ou fin (...), et O._______ depuis (...),
respectivement (...). Dans ces conditions, il était donc difficile, en (...),
compte tenu de l'absence prolongée de la famille depuis plusieurs
années, de "se tromper de cible". De même, le "fils de (...)" qui aurait
retrouvé une partie du corps de la victime en date du (...), selon la tra -
duction du second article fournie, ne peut pas correspondre à celui de
l'intéressé puisque ce dernier, à cette date, séjournait toujours
O._______.
8.3.5.2 Enfin, il paraît encore opportun de souligner que l'article paru
le (...) dans un quotidien (...), dans lequel l'intéressé expose
notamment les circonstances de son départ du pays, relate certains
faits que celui-ci n'a jamais évoqués ni lors des auditions, alors qu'il
était invité à s'exprimer librement et ouvertement sur les raisons
l'ayant incité à quitter son pays, ni dans son document personnel
intitulé "Demande d'asile", remis lors du dépôt de sa demande de pro -
tection en date du 6 juillet 2004. Ainsi, l'intéressé n'a jamais indiqué
qu'il avait été menacé de mort lors d'appels téléphoniques, qu'il avait
été pris plusieurs fois en filature, et que des gens s'étaient introduits à
son domicile par effraction. De même, il n'a jamais signalé qu'en (...), il
avait appris qu'il était sous la menace d'un mandat d'arrêt pour
"complicité et non dénonciation", et qu'à la même période, il avait failli
être tué, cette tentative d'élimination avortant grâce à l'arrivée inopi-
née d'un ami. En tout état de cause, il n'a jamais affirmé qu'il s'était
présenté personnellement aux élections de (...) à K._______.
8.3.6 Il résulte de ce qui précède que les craintes de l'intéressé d'être
victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, suite aux événe-
ments survenus à Madagascar après son départ, compte tenu des
prétendues recherches entreprises contre lui, et sur la base des diffé-
rents moyens de preuve déposés, s'avèrent totalement infondées. De
toute évidence, l'intéressé n'a pas sollicité la protection des autorités
suisses pour les raisons qu'il a invoquées, mais pour d'autres qui,
comme indiqué précédemment, s'écartent du domaine de l'asile.
La définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est
exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs suscep-
tibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de
dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à
une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence pré-
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caires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffi-
sants) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou
des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun
peut être confronté (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal ad-
ministratif fédéral D-1572/2010 du 15 avril 2010, D-1165/2010 du
3 mars 2010, D-3753/2006 consid. 7.2.3 [p. 16 et réf. cit.] du
2 novembre 2009).
8.4 A noter que le Tribunal doit tenir compte exclusivement de la situa-
tion prévalant au moment où il se prononce, s'agissant de la persis-
tance d'une crainte de persécution future (cf. pt 1.5 supra). Or, comme
l'a relevé l'ODM dans la décision du 30 avril 2009 concernant la
compagne de l'intéressé, la situation politique à Madagascar a évo lué
depuis quelques années, en particulier depuis le départ de celui-ci. On
signalera ainsi, à titre exemplatif uniquement, et sans vouloir procéder
à une longue analyse de la situation générale et politique à Ma-
dagascar au vu des considérants qui précèdent, que Marc Ravaloma-
nana, qui dirigeait alors le pays, a été contraint de démissionner le 17
mars 2009, suite en particulier à de violentes manifestations à Antana-
narivo et à la défection des forces armées. Il a été remplacé par Andry
Nirina Rajoelina, qui a prêté serment le 21 mars 2009 et qui préside la
Haute Autorité de la Transition (HAT), organe fonctionnant comme par-
lement d'urgence. Sont notamment membres du bureau permanent de
la HAT Pierre Tsiranana, que l'intéressé connaît bien et qu'il a côtoyé
pendant plusieurs années dans un contexte politique, Rolland Ratsira-
ka, neveu de l'ancien président Didier Ratsiraka, ainsi qu'Evariste Mar-
son, un des fondateurs du RPSD, que l'intéressé a soutenu aux élec-
tions présidentielles de 1992. A relever que tous les partis politiques
créés par les trois anciens présidents de Madagascar que sont Didier
Ratsiraka (AREMA), Albert Zafy (UNDD et CRN) et Marc Ravalomana-
na (TIM) ont leurs représentants dans la HAT. Le 13 août 2010, un ac-
cord a été signé entre le président de la HAT et plus de 80 partis poli -
tiques, prévoyant l'organisation d'un référendum sur la nouvelle
Constitution le 17 novembre 2010, la tenue de l'élection présidentielle
le 4 mai 2011 et celle d'élections législatives le 16 mai 2011. Cet ac-
cord prévoit également l'institution d'un Parlement bicaméral de la
transition, dont les membres seront les partis signataires de celui-ci.
Le 11 octobre 2010, les 90 membres du Conseil Supérieur de la Tran-
sition (CST) ont été officiellement nommés. Parmi ceux-ci figure, entre
autres, Pierre Tsiranana. Le CST constitue la chambre haute du Parle-
ment de la Transition tel que prévu par l'accord précité. Cette institu -
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tion doit assurer le rôle du Sénat, tandis que celui de l'Assemblée na -
tionale doit l'être par le Congrès de la Transition (CT), dont les
membres ont été nommés le 12 octobre 2010. Parmi ceux-ci figurent
non seulement des personnalités et des hauts responsables de l'an-
cien régime, mais aussi des anciens détenus politiques. Les deux or-
ganes législatifs provisoires précités superviseront également les tra-
vaux du gouvernement de Transition et adopteront les lois ainsi que la
nouvelle Constitution, qui sera soumise à référendum, comme indiqué
ci-dessus.
Au vu de cette évolution de la situation, et même si l'on admettait que
les motifs de l'intéressé correspondent à la réalité, ceux-ci ne
pourraient plus fonder la qualité de réfugié ni aboutir à l'octroi de
l'asile. L'intéressé ne pourrait donc plus se prévaloir d'une crainte
objectivement fondée de persécution future, déterminante au regard
de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
9.
9.1 Pour sa part, l'intéressée a déclaré qu'elle avait quitté son pays
uniquement pour des motifs découlant de ceux de son compagnon, et
non pour des raisons qui lui seraient propres. Elle fonde ainsi sa de-
mande d'asile essentiellement sur celle de l'intéressé. Ce dernier
n'ayant pas rendu vraisemblable que le statut de réfugié devait lui être
reconnu et que l'asile devait lui être accordé, elle ne saurait obtenir la
protection des autorités suisses, à l'instar des deux enfants E._______
et F._______ inclus dans sa demande d'asile (art. 51 al. 1 LAsi
a contrario).
9.2 Certes a-t-elle signalé avoir rencontré quelques difficultés après le
départ de son compagnon et avoir été victime de lésions corporelles.
Ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations,
largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyens de
preuve déterminants ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont
pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances, incohé-
rences et divergences qu'elles contiennent. L'ODM s'étant déjà
prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il se jus -
tifierait de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours,
sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles
d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable
en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi).
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9.3 Cependant, il convient de relever à titre de divergences que l'inté-
ressée, suite au départ de son compagnon, aurait reçu de nombreux
appels sur le téléphone portable que celui-ci lui aurait laissé, émanant
d'inconnus (cf. procès-verbal de l'audition du 24.04.08, pt 15, p. 5) ou
des autorités (cf. procès-verbal de l'audition du 06.01.09, p. 5 et 6),
que la police et la gendarmerie (cf. mémento permettant de mieux
comprendre sa situation personnelle, produit par courrier du 08.07.08,
p. 12) ou seulement un policier (cf. procès-verbal de l'audition du
06.01.09, p. 7) se seraient présentés au domicile de (...), à la
recherche de son compagnon, ce fait n'étant au demeurant pas
mentionné lors de l'audition au CEP de J._______, et que ce policier,
un membre de la police municipale en uniforme, lui aurait remis une
convocation à l'attention de son compagnon (cf. procès-verbal de
l'audition du 06.01.09, p.7), ce fait n'étant pas non plus évoqué ni lors
de l'audition du 24.04.08, ni dans le mémento explicatif précité. A
signaler, sans que l'on puisse toutefois en tirer quoi que soit, dans la
mesure où les intéressés n'ont pas été confrontés aux divergences
ressortant de leurs propos respectifs, que selon le recours de
l'intéressé, c'est un gendarme - et non un policier - qui aurait remis à
(...) - et non à sa compagne - une photocopie seulement - et non
l'original - d'une convocation le concernant.
Il convient également de relever que selon la première audition,
l'intéressée aurait quitté le domicile de (...) après deux semaines, suite
aux nombreux appels téléphoniques reçus, alors que selon la seconde
audition, elle serait partie deux ou trois semaines, voire moins d'un
mois plus tard, compte tenu desdits appels et des visites successives
de six personnes, dont cinq inconnues, s'intéressant à son
compagnon. De même, elle n'a pas allégué lors des auditions que les
autorités l'avaient placée sous étroite surveillance, avec ses enfants,
et que sa maison avait été perquisitionnée, contrairement à ce qui est
indiqué dans le mémento explicatif précité (p. 12). Par ailleurs, lors de
la venue à son domicile de personnes cagoulées, elle aurait été seule
avec son fils cadet, ses autres enfants étant allés regarder la
télévision chez (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 06.01.09, p. 6 et
8), ou présente avec tous ses enfants (cf. mémento explicatif précité,
p. 12) ; elle aurait été bousculée et se serait cassé, ou non selon le
procès-verbal d'audition auquel on se rapporte, quelques dents, et elle
se serait enfuie à l'extérieur de la maison jusqu'au départ de ces
personnes (cf. procès-verbaux des auditions des 24.04.08, p. 5, et
06.01.09, p. 6) ou elle les aurait fait fuir parce qu'elle ne cessait de
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crier, suivie de ses enfants (cf. mémento permettant de mieux
comprendre sa situation personnelle, produit par courrier du 08.07.08,
p. 12). Enfin, elle se serait rendue chez (...) à L._______ en (...)
(cf. procès-verbal de l'audition du 06.01.09, p. 3 et 8), ou à la fin (...)
(cf. procès-verbal de l'audition du 24.04.08, pt 15, p. 5).
9.4 Indépendamment de ce qui précède, même si l'on admettait que
les difficultés qu'elle a rencontrées suite au départ de son compagnon
correspondent à la réalité, elles ne satisferaient pas aux exigences po-
sées par l'art. 3 LAsi et ne justifieraient pas que la qualité de réfugiée
lui soit reconnue. En effet, il ressort de ses déclarations qu'elle a vécu
chez (...) à L._______ pendant plusieurs mois, avec ses enfants, et
qu'elle n'y a pas rencontré de difficultés particulières (cf. procès-verbal
de l'audition du 24.04.08, pt 15, p. 5 : "Je suis restée chez (...)
jusqu'au mois de (...), ceci sans aucun problème personnel" ;
procès-verbal de l'audition du 06.01.09, p. 8 : "A L._______, il ne s'est
rien passé de spécial [...]"). Elle aurait d'ailleurs consulté une dentiste
à plusieurs reprises, ce qui démontre qu'elle ne vivait ni cachée, ni
recluse, comme elle le soutient dans une certaine mesure lors de
l'audition du 6 janvier 2009 (cf. procès-verbal de l'audition précitée,
p. 8). De surcroît, elle ne serait partie O._______ que pour éviter de
créer des ennuis à (...) (cf. procès-verbal précité, p. 6). Elle disposait
donc d'une alternative de fuite interne effective dans son pays, ce qui
exclut, précisément, toute reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. pt 7.1 supra).
9.5 Par surabondance, il n'est pas crédible que l'intéressée, selon les
propos qu'elle a tenus lors de l'audition du 6 janvier 2009, ait quitté
Madagascar vêtue d'un costume (...), pour éviter de se faire repérer et
en disposant d'un passeport à son nom obtenu soi-disant par (...).
D'une part, elle a affirmé lors de l'audition sommaire avoir obtenu
légalement et personnellement son document de voyage. D'autre part,
même si ce dernier a été établi à son nom de jeune fille, il n'en
demeure pas moins qu'il concerne aussi ses quatre enfants, ces
derniers y étant tous inscrits, photographies à l'appui. L'intéressée ne
pouvait donc pas, au moment de franchir les contrôles aéroportuaires,
dissimuler totalement le fait qu'elle était la compagne de l'intéressé, ou
du moins d'une personne portant le même nom de famille que celui -ci.
Elle pouvait d'autant moins le faire qu'elle est partie avec son fils ca -
det, ce qui impliquait normalement, pour le douanier auquel elle se
présentait, de procéder à la vérification de l'inscription en bonne et
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due forme de cet enfant dans le passeport de sa mère.
S'agissant encore des problèmes qui auraient surgi O._______, ils
n'ont pas à être retenus en la présente procédure, qu'ils corres-
pondent ou non à la réalité. En effet, ils ne sont pas déroulés à Mada -
gascar mais dans un Etat tiers, ils ne sont pas le fait des autorités
malgaches et l'intéressée pouvait y échapper ou en éviter tout autre
du même genre en retournant chez elle et en se plaçant à nouveau
sous la protection des autorités de son pays d'origine. En tout état de
cause, ces prétendues difficultés ne l'ont apparemment pas empêchée
de vivre pendant plus de (...) ans dans cet autre pays, avec
l'approbation des autorités qui lui ont renouvelé chaque année ses
visas "long séjour".
Enfin, le peu d'empressement manifesté par l'intéressée pour déposer
une demande d'asile en Suisse, puisqu'elle a attendu (...) mois pour le
faire depuis qu'elle y est entrée légalement, en séjournant chez (...) de
manière irrégulière à partir du moment où son visa était échu,
démontre aussi le caractère totalement infondé de ses motifs d'asile.
9.6 Quant aux moyens de preuve qu'elle a produits, qu'il s'agisse no-
tamment des nombreux rapports et communiqués de presse d'Amnes-
ty International, des documents censés permettre de mieux saisir sa
situation personnelle ou de ceux concernant son compagnon, ils ne
sont pas déterminants au vu des considérants qui précèdent, d'une
part, de leur caractère purement général pour certains d'entre eux,
d'autre part, et des imprécisions ou divergences que d'autres enfin
contiennent par rapport aux déclarations de l'intéressée. Il suffit sur ce
dernier point de signaler que contrairement aux indications figurant sur
le document intitulé "Informations complémentaires sur les faits du
point 6 de ma lettre du 8 juillet 2008", relatives aux circonstances dans
lesquelles elle aurait quitté O._______ et gagné la Suisse, l'intéressée
a obtenu un visa d'entrée en bonne et due forme auprès de l'Am-
bassade de Suisse à Q._______, en P._______, et non pas
O._______ ou dans un autre Etat, avant son arrivée en P._______.
10.
En ce qui concerne les deux aînés des intéressés, il sied de relever ce
qui suit :
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10.1 C._______ n'aurait pas rencontré de difficultés avec les autorités
de son pays. Toutefois, depuis le départ de son père en (...) et de sa
mère en (...), elle n'aurait pas pu continuer sa scolarité, faute de tout
soutien et d'assistance en la matière. Ses parents n'ayant cependant
pas quitté Madagascar pour des motifs pertinents au sens de
l'art. 3 LAsi, mais pour des raisons bien différentes, les ennuis
rencontrés par l'intéressée ne sauraient également revêtir pareil
caractère. Tout au plus s'agit-il de problèmes scolaires dans le cadre
d'un contexte familier particulier.
10.2 D._______ n'a pas fait valoir non plus de motifs d'asile
spécifiques. Il a seulement invoqué des problèmes relationnels
familiaux, caractérisés par un profond sentiment d'éloignement de ses
parents. Aussi compréhensibles qu'ils soient, ceux-ci n'entrent
toutefois pas dans le champ d'application de l'art. 3 LAsi. Certes
l'intéressé a-t-il allégué que son père était un politicien qui avait dû
fuir. Cependant, que ce dernier ait exercé certaines activités à
caractère politique n'est pas contesté. En revanche, est remis en ques-
tion le fait qu'il ait dû quitter Madagascar du fait de celles-ci. Sur ce
point, l'affirmation de l'intéressé ne modifie pas la conviction que le Tri-
bunal a acquise, d'autant qu'il ne s'agit que d'une simple affirmation de
sa part, que rien ne vient étayer.
10.3 Quant à la plainte pénale que (...) aurait déposée contre inconnu,
pour menaces verbales à leur encontre, elle ne signifie pas pour
autant qu'ils ont rencontré des ennuis dans un contexte déterminant
en matière d'asile, et que celles-ci ont été proférées en relation
précisément avec un des motifs énoncés exhaustivement à
l'art. 3 LAsi. Sous cet angle, l'attestation produite, indépendamment de
la question de son authenticité qui peut rester indécise, n'est pas déci-
sive en la cause.
11.
Il résulte de l'ensemble des considérants qui précèdent que les re-
cours des 29 septembre 2006, 18 décembre 2006 et 4 juin 2009, en
tant qu'ils portent sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile, doivent être rejetés et les dispositifs des décisions
entreprises confirmés sur ces points.
12.
12.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
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du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
12.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
13.
13.1
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai -
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de
licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
13.2
13.2.1 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de non-refoulement).
13.2.2 Ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en
cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mau-
vais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par
des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles pré-
citées (cf. dans ce sens Cour européenne des droits de l'homme [Cour
eur. DH], arrêt NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête
n° 25904/07], § 111 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004
n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas
le cas en l'espèce.
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13.2.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
13.3
13.3.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s.,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ;
cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au
1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2
ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1
p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10
consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
13.3.2 La République de Madagascar, pays d'origine et du dernier do-
micile des intéressés - sauf pour l'intéressée et les deux enfants ca-
dets du couple, qui ont vécu pendant plus de (...) ans O._______ -
avant de gagner la Suisse, ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri -
toire qui permettrait de présumer à propos de tout requérant en prove-
nant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des disposi-
tions précitées.
13.3.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pour -
raient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur se-
raient propres. Ils sont jeunes, en bonne santé, maîtrisent plusieurs
langues, bénéficient de formations et d'expériences professionnelles
appréciables, sont aptes encore à travailler et ont toujours de la paren-
té au pays, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se
réinstaller, avec leurs enfants, sans rencontrer d'excessives difficultés.
Certes ont-ils allégué dans le recours du 18 décembre 2006 que leur
fille C._______ souffrait de problèmes psychologiques relativement
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importants et qu'elle devrait suivre une thérapie. Ils ne les ont toutefois
pas établis jusqu'à ce jour, ne faisant ainsi pas preuve de la diligence
requise par les circonstances. Ils n'ont en effet déposé aucun certificat
ou rapport médical selon lequel leur fille serait soignée en Suisse pour
des problèmes de santé d'une gravité telle que sa vie serait mise
concrètement en danger et qu'une mesure de substitution à l'exécution
du renvoi s'imposerait. De surcroît, ils n'ont pas non plus démontré
qu'elle ne pourrait pas obtenir, sur place, les soins et les médicaments
qui lui seraient, pour autant qu'elle soit actuellement suivie et qu'un
traitement doive être impérativement continué, nécessaires. En
définitive, il ne peut être retenu, en l'état du dossier, et compte tenu de
l'infrastructure médicale dont dispose Madagascar, même si celle-ci ne
correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de
pays européens, qu'un renvoi aurait pour conséquence, de provoquer
une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en
danger sa vie.
On relèvera encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une
forme rédactionnelle légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 aLSEE de
1931 (RS 1 113), ne saurait servir à faire échec à une décision de
renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence
(cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003
n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.).
13.3.4 S'agissant des enfants du couple, le Tribunal retient qu'ils sont
arrivés en Suisse à l'âge de (...) pour le premier, de (...) pour la
deuxième, de (...) pour la troisième et de (...) pour le quatrième. Ils n'y
sont ainsi pas nés et n'y ont donc pas vécu toute leur enfance. Certes
sont-ils tous désormais entrés dans l'adolescence. Cependant, la
durée de leur séjour en Suisse ne saurait être décisive par rapport au
nombre d'années déjà vécues à Madagascar. En outre, il ne ressort
pas non plus du dossier qu'ils auraient perdu l'ensemble de leurs
racines avec leur pays d'origine et le milieu socioculturel qui,
initialement, est le leur et où ils ont déjà vécu pendant plusieurs
années. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de
retour à Madagscar, ils pourront y mener une existence conforme à la
dignité humaine et qu'ils ne seront pas exposés à une précarité
particulière.
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Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment
ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant
représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des
intérêts à effectuer, et non pas le seul, unique et exclusif (cf. dans ce
sens arrêts du Tribunal fédéral 8C_133/2010 du 31 août 2010,
2C_487/2007 consid. 4 du 28 janvier 2008). Les difficultés de
réintégration dans le pays d'origine (si elles existent, ce qui ne semble
pas le cas ici au vu de ce qui précède) peuvent constituer un facteur
parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance
des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi
(cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998
n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).
13.3.5 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités peuvent exiger
lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes
dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour,
de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribu-
nal administratif fédéral D-4397/2010 du 5 août 2010 [p. 6],
D-3036/2007 consid. 7.3.4 [p. 12] du 24 juin 2010, D-7561/2008
consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010, D-7558/2008 consid. 8.3.5
[p. 28] du 15 avril 2010).
13.3.6 Au surplus, et à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle
de l'asile, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants
sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment (ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-4397/2010 du 5 août 2010 [p. 6], D-3036/2007 consid. 7.3.5 [p. 12]
du 24 juin 2010, D-7561/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010,
D-7558/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010).
13.3.7 En définitive, et après une pesée de tous les éléments des cas
d'espèce, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
13.4 Dite exécution est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr), les intéressés disposant de passeports leur permettant de
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retourner dans leur pays. Le cas échéant, il leur incombe, dans le
cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche
pour obtenir les documents de voyage qui leur seraient encore néces-
saires (art. 8 al. 4 LAsi).
13.5 Il s'ensuit que les recours des 29 septembre 2006,
18 décembre 2006 et 4 juin 2009, en tant qu'ils portent sur l'exécution
du renvoi, doivent être rejetés et les dispositifs des décisions
entreprises également confirmés sur ce point.
14.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
intéressés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA,
art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A noter que la demande d'as-
sistance judiciaire partielle du fils et de la fille aînés des intéressés est
rejetée (art. 65 al. 1 PA). En effet, dans la mesure où, selon l'argumen-
tation figurant dans leur recours, leurs motifs d'asile étaient à mettre
en relation directe avec ceux pour lesquels leur père avait sollicité
l'asile en Suisse, leurs conclusions étaient également d'emblée
vouées à l'échec, puisque celles de leur père avaient été considérées
comme telles par décision incidente du 18 octobre 2006.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle de C._______ et de
D._______ est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la
charge des intéressés. Ils sont compensés par leurs avances des (...)
et (...).
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des intéressés (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le double dossier (...) (par courrier
interne ; en copies)
- à la police des étrangers du canton I._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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