B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5378/2016
Ar r ê t d u 8 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Angola,
représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers,
(BUCOFRAS),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 4 août 2016 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 25 juin 2016,
les procès-verbaux des auditions des 4 et 26 juillet 2016, lors desquelles
l’intéressée a déclaré qu’en tant que membre de l’Unité Nationale pour
l’Indépendance Totale de l’Angola (UNITA), elle avait participé à une
manifestation le 25 mai 2016, suite à laquelle elle aurait été détenue,
torturée et condamnée à dix ans d’emprisonnement ; qu’elle se serait
évadée de sa cellule grâce à l’aide d’une tierce personne et serait arrivée
en Suisse le 25 juin 2016, après avoir séjourné en Italie,
la décision du 4 août 2016, notifiée le même jour, par laquelle le SEM,
faisant application de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d’asile
de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours du 5 septembre 2016 (date du timbre postal), assorti de
demandes de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire partielle,
concluant à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, de l'admission
provisoire, et plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM,
la décision incidente du 14 septembre 2016, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), faute de preuve d’indigence, a rejeté la
demande d’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 4 octobre 2016, par laquelle le Tribunal considérant
que les conclusions du recours apparaissaient d’emblée vouées à l’échec,
a rejeté la nouvelle demande d’assistance judiciaire partielle du 29
septembre 2016 et a invité l’intéressée à verser une avance de 600 francs
sur les frais de procédure présumés, somme acquittée dans le délai
imparti,
la demande de réexamen de cette décision incidente, présentée le 13
octobre 2016, et les documents médicaux qui y sont annexés,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2013, ch. 3.197), il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de
l’intéressée sont invraisemblables,
qu’ainsi, il n’est pas crédible qu’elle ait oublié l’endroit où se serait déroulée
la manifestation des membres de l’UNITA,
que l’explication selon laquelle elle ne connaîtrait pas bien la zone n’a pas
de fondement sérieux dès lors qu’elle se rend régulièrement dans cette
localité pour vendre ses affaires (cf. pv. du 26 juillet 2016, p. 6, réponses
aux questions 35 à 37),
qu’il est tout aussi inconcevable qu’elle ignore la durée du vol entre
B._______ et C._______, alors qu’elle a effectué ce trajet en avion (cf. pv.
du 26 juillet 2016, p. 6, réponses aux questions 39 à 40),
qu’invitée à deux reprises à raconter de façon précise les circonstances de
son arrestation, l’intéressée s’est contentée de déclarations d’ordre
général, sans pouvoir fournir de détail significatif, ce qui se concilie mal
avec le récit d’une personne qui aurait effectivement vécu ces événements
(pv. du 26 juillet 2016, p. 7 et 8, réponses aux questions 50 à 51),
qu’il en va de même de la description de son lieu de détention, l’intéressée
se limitant à affirmer que sa cellule était petite et qu’elle s’y trouvait toute
seule (pv. du 26 juillet 2016, p. 8, réponse à la question 60),
qu’en outre, elle s’est montrée incapable d’estimer le nombre de personnes
qui se trouvaient dans la voiture de police et la durée du trajet jusqu’à son
lieu de détention (pv. du 26 juillet 2016, p. 8, réponses aux questions 56 à
57),
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qu’elle aurait rencontré pour la première fois la personne qui l’a fait évader
de prison tantôt le jour même de l’évasion (cf. pv. du 4 juillet 2016, p. 8 pt.
7.01), tantôt quelques jours avant sa fuite (cf. pv. du 26 juillet 2016, p. 4,
réponse à la question 24), tantôt encore le jour avant cet événement (cf.
pv. du 26 juillet 2016, p. 11, réponse à la question 85),
que l’intéressée n’a jamais rencontré de problèmes avec les autorités
jusqu’à la manifestation du 25 mai 2016 (cf. pv. du 26 juillet 2016, p. 13
réponse à la question 113) et n’a pas rendu crédible sa participation à cette
manifestation ainsi que les conséquences qui seraient à l’origine de sa
fuite,
que le recours en matière d’asile doit donc être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit.), dans la mesure où elle
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ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la
recourante,
qu’au regard de la situation en Angola (cf. ATAF 2014/26 consid. 9), elle
est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi 83 al. 4 LEtr),
que l'Angola, à l'exception de l'enclave de Cabinda, ne connaît pas, sur
l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20),
que l’intéressée est originaire de B._______ et y a vécu en dernier lieu,
qu’elle a exercé dans son pays d’origine des activités professionnelles lui
permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, et à effectuer
des voyages régulier à l’étranger dans le cadre de celles-ci,
qu’au vu de l’invraisemblance de son récit, il n’est pas crédible qu’elle ait
perdu tout contact avec sa famille, voire ses amis,
que l’intéressée a produit le 13 octobre 2016 des documents médicaux
dont il ressort qu’elle présente une hypertension, des céphalées, un utérus
myomateux, ainsi que des troubles psychiques, et que son traitement est
constitué de médicaments et d’une psychothérapie de soutien,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse,
qu'il n'apparait pas que l'état de santé de l'intéressée, tant du point de vue
somatique que psychique, présente des troubles graves, susceptibles
d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique,
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qu'en tout état de cause, les traitements prescrits en Suisse sont
disponibles en Angola, en particulier à B._______, les conditions, certes
moins favorables, dans lesquelles elle recevra des soins n’étant à cet
égard pas décisives (cf. en ce sens ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1, et réf.
cit.),
qu’il appartient à l'intéressée de mettre en place, avec l'aide de ses
thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender un
retour dans son pays d'origine,
que les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressée aurait à
prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences
médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un
soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un
tel accompagnement était encore nécessaire,
qu'en outre et en cas de besoin, la recourante pourrait solliciter du SEM
une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]), afin
notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel
état de santé psychique s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire
temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de
médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Angola et sa
réinsertion effective dans ce pays,
que, partant, il n’y a pas lieu de procéder à un réexamen de la décision
incidente du 4 octobre 2016, la demande en ce sens étant rejetée,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de
frais de même montant versée le 10 octobre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :