Cour IV
D-5380/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Blaise Pagan, Walter Lang, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 8 juin 2006 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5380/2006
Faits :
A.
A.a Le (...), l'intéressé, un Serbe d'ethnie (...) du Kosovo, a déposé
une demande d'asile. Entendu sur ses motifs en date des (...), il a
allégué pour l'essentiel que son père, qui travaillait pour le compte de
l'entreprise F._______, avait fait engager à la fin des années 90 des
personnes d'ethnie albanaise du Kosovo pour travailler en Russie et
en Ouzbékistan, sous la direction d'une filiale de F._______ sise en
Allemagne. A partir de (...), en raison de salaires impayés consécutifs
à la faillite de cette filiale, certains employés, en usant de menaces,
auraient réclamé leur dû à son père, qu'ils tenaient pour responsable
de cette situation. Celui-ci ayant décidé d'émigrer au début (...) au
Kazakhstan pour se soustraire à leurs menaces, ils se seraient re-
tournés contre l'intéressé. Ce dernier serait alors parti à plusieurs
reprises à l'étranger, afin de se cacher et de travailler. Il aurait été me-
nacé plusieurs fois au Kosovo, notamment à la fin (...). En (...), il aurait
même été bousculé et insulté à son domicile. Les dernières menaces
remonteraient au début (...). Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté
son pays et gagné la Suisse. Il a ajouté qu'il avait accompli son service
militaire (...) à Sarajevo, en tant que chauffeur dans l'artillerie, et que
personne dans sa famille n'exerçait d'activités politiques.
Par décision du 23 novembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM),
après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exi -
gences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), vu leur
manque de pertinence au sens de cette disposition, a rejeté sa de-
mande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Le 23 décembre 2004, l'intéressé a interjeté recours auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), au-
torité de recours de dernière instance compétente jusqu'au
31 décembre 2006. Il a fait valoir le caractère illicite de l'exécution de
son renvoi au Kosovo, du fait des préjudices qu'il risquait d'y subir
sans pouvoir y bénéficier d'une protection suffisante de la part des au-
torités. Il a souligné également qu'il faisait partie d'une minorité
ethnique et qu'à ce titre, l'exécution de son renvoi était aussi inexigible.
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Il a conclu à l'annulation partielle de la décision de l'ODM et à l'octroi
d'une admission provisoire.
Le 17 août 2005, la Commission a rejeté par voie de procédure simpli -
fiée son recours ne portant que sur la question du renvoi et de son
exécution, considéré comme manifestement infondé. Elle a retenu en
particulier que la situation des (...) originaires du Kosovo - minorité
ethnique à laquelle il appartient - s'était stabilisée et améliorée depuis
le début 2002, en particulier à G._______, son lieu d'origine et celui
de son dernier domicile, de sorte que son appartenance ethnique ne
constituait pas un motif de mise en danger concrète de sa personne
en cas de renvoi.
A.b Le 30 mars 2005, l'intéressée, une Serbe d'ethnie (...) du Kosovo
également, a déposé une demande d'asile, accompagnée de ses trois
enfants encore mineurs. Entendue sur ses motifs en date des (...), elle
a déclaré qu'elle n'avait exercé aucune activité poli tique ni rencontré
de difficultés avec les autorités. Elle aurait quitté son pays
essentiellement en raison des menaces proférées contre elle et ses
enfants par des personnes d'ethnie albanaise depuis le départ de son
mari. Les problèmes de santé de sa fille D._______ constitueraient
également un des motifs de sa venue en Suisse.
Par décision du 19 mai 2005, l'ODM, après avoir estimé que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, vu leur
manque de pertinence au sens de cette disposition, a rejeté sa re -
quête, prononcé son renvoi ainsi que celui de ses enfants et ordonné
l'exécution de cette mesure en précisant, sur ce dernier point, que les
problèmes de santé de D._______ ne s'y opposaient pas, celle-ci
ayant déjà été traitée au Kosovo et le pronostic, avec ou sans
traitement, ainsi que l'évolution de la maladie, étant considérés
comme bons selon le rapport médical produit.
L'intéressée n'ayant pas contesté cette décision dans le délai de re-
cours, cette dernière est entrée en force.
A.c Le (...), l'ODM a imparti aux intéressés un délai au (...) pour
quitter la Suisse, en leur rappelant qu'ils étaient tenus de collaborer à
l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8
al. 4 LAsi.
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B.
B.a Par acte du 20 mars 2006, les intéressés ont demandé une pre-
mière fois à l'ODM de reconsidérer les décisions de refus d'asile et de
renvoi les concernant. Ils ont fait valoir que l'intéressé avait été
membre du parti socialiste serbe, qu'il avait été mobilisé dans l'armée
serbe pendant la guerre au Kosovo en 1999, et qu'à G._______, la
liberté de mouvement des personnes d'ethnie minoritaire était
restreinte, ce qui constituait une atteinte aux droits élémentaires de
tout être humain. Pour étayer leur argumentation, ils ont produit une
carte de membre d'un parti politique, un livret de service militaire, un
ordre de mobilisation et une directive de la KFOR en matière de
prescriptions de sécurité pour travailleurs temporaires (KFOR
Unclassified / Security Briefing For Temporary Workers). Ils ont conclu
à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile,
en soulignant que le Kosovo allait devenir indépendant, que les
personnes d'ethnie albanaise y vivant continueraient de s'en prendre à
celles appartenant à des communautés ethniques minoritaires, surtout
si elles ont sympathisé, voire collaboré avec les autorités serbes, et
qu'eux-mêmes ne pourront trouver aucun refuge en Serbie, leur patrie
étant le Kosovo.
B.b Par décision du 27 mars 2006, l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen, considérant qu'il n'existait aucun motif propre à annuler
l'entrée en force des décisions des 23 novembre 2004 et 19 mai 2005.
Il a retenu que l'affiliation politique de l'intéressé et l'incorporation de
ce dernier dans l'armée serbe pendant la guerre au Kosovo ne consti -
tuaient pas des faits nouveaux, qu'ils auraient pu être allégués en pro-
cédure ordinaire devant l'autorité de première instance ou celle de re-
cours, que celui-ci avait d'ailleurs été entendu lors de l'audition canto-
nale du (...) sur ses antécédents militaires et politiques, et qu'il n'avait
alors évoqué ni problèmes ni craintes à ce sujet. Par ailleurs, l'ODM a
relevé que si l'intéressé avait certes reçu un ordre de mobilisation, il
ne ressortait pas de son livret de service qu'il aurait combattu dans les
rangs de l'armée serbe pendant la guerre au Kosovo. En effet, ni
sceaux ni inscriptions relatifs à cette période n'y ont été apposés. En
outre, dit office a souligné que l'intéressé était resté au Kosovo après
la fin de la guerre et qu'il n'était parti qu'en (...) pour se rendre au
Kazakhstan. Quant aux restrictions de déplacement imposées par la
KFOR pour des raisons de sécurité, il a précisé qu'il ne s'agissait en
aucun cas de préjudices visant les intéressés de manière personnelle
et ciblée pour une des raisons mentionnées à l'art. 3 LAsi, mais de
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mesures générales concernant l'ensemble de la population, non
assimilables à des persécutions. Enfin, s'agissant de l'éventuelle
autoproclamation d'indépendance du Kosovo et des difficultés
auxquelles les intéressés se heurteraient alors, savoir un refus de la
part des autorités serbes de les accepter sur leur territoire, l'ODM a
relevé que ces événements constituaient tout au plus des pronostics
qui, en tant que tels, n'étaient pas déterminants en la matière.
B.c Les intéressés n'ayant pas contesté cette décision dans le délai
de recours, cette dernière est entrée en force.
C.
C.a Le 24 mai 2006, les intéressés ont demandé une seconde fois à
l'ODM de reconsidérer les décisions de refus d'asile et de renvoi les
concernant. Ils ont repris l'argumentation développée dans leur précé-
dente requête et ajouté qu'en raison de la proclamation d'indépen-
dance du Monténégro, qui allait entraîner à terme celle du Kosovo, il
était manifeste que la position des minorités ethniques serait encore
rendue plus difficile, surtout pour l'intéressé du fait de ses antécédents
tant militaires que politiques. Pour étayer leur argumentation, ils ont
produit deux nouveaux moyens de preuve, soit une attestation du pré-
sident du Bureau local communal de (...) et une attestation du
président de l'Association des combattants et des vétérans de guerre
(...). Selon ces pièces, l'intéressé aurait été membre actif du parti
socialiste de Serbie, il aurait fait partie des forces serbes de sûreté au
Kosovo dès le mois de janvier 1999, il aurait été recherché à plusieurs
reprises par des inconnus et la situation sécuritaire ne lui serait pas
favorable. Les intéressés ont conclu une nouvelle fois à la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile.
C.b Par décision du 8 juin 2006, l'ODM a rejeté cette demande de ré-
examen, considérant une fois encore, qu'il n'existait aucun motif
propre à annuler l'entrée en force des décisions des
23 novembre 2004 et 19 mai 2005. Il a retenu d'une manière générale
que les moyens de preuve étaient tardifs, dans la mesure où ils au-
raient pu être produits en procédure ordinaire, et qu'ils ne portaient
pas sur des faits nouveaux, ces derniers remontant notamment à la
période de la guerre au Kosovo en 1999. S'agissant en particulier de
l'attestation du président du Bureau local communal de (...), il a relevé
que sa valeur probante était limitée, qu'elle mentionnait certes que
l'intéressé avait fait l'objet de recherches, mais qu'elle n'indiquait pas
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quand ces dernières étaient intervenues, ni n'établissait que leurs
auteurs étaient d'ethnie albanaise, et qu'elle n'était pas de nature à
prouver qu'il existait des liens entre ces personnes, "inconnues et
douteuses", et l'intéressé. Il en a conclu que les intéressés ne
sollicitaient qu'une nouvelle appréciation de leur situation, sans
alléguer de faits nouveaux ou sans produire de nouveaux moyens de
preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
Quant à l'analyse sur le futur du Kosovo au lendemain de la
proclamation d'indépendance du Monténégro, il a considéré qu'il ne
s'agissait, là encore, que d'un pronostic sans valeur déterminante en
la matière.
C.c Le 4 juillet 2006, les intéressés ont recouru auprès de la Commis -
sion en contestant en particulier le fait que la production de leurs
moyens de preuve ait été considérée comme tardive. Ils ont conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile. Ils ont par
ailleurs requis l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assis tance ju-
diciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA.
C.d Par décision incidente du 20 juillet 2006, le juge instructeur, après
avoir estimé que les conclusions formulées dans le recours parais-
saient d'emblée vouées à l'échec, a révoqué les mesures superprovi -
sionnelles ordonnées le 7 juillet 2006, rejeté les demandes d'octroi de
l'effet suspensif et d'assistance judiciaire, et imparti aux intéressés un
délai pour verser un montant de Fr. 1'200.-- à titre d'avance de frais.
C.e Le (...), les intéressés se sont acquittés du paiement de l'avance
de frais requise.
D.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants
au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où il est compétent et sont ju -
gés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de
réexamen.
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et le recours est recevable
(art. 50 PA [dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2006], et art. 52 al.1 PA).
3.
3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
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demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé-
dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c
p. 103s.).
3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de
la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toute-
fois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas rem-
plies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidé-
ration. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du
7 octobre 2004).
3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tri-
bunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]).
4.
4.1 A titre liminaire, il convient de préciser que seule est déterminante
la situation qui prévalait au moment où l'ODM s'est prononcé et où il a
rendu sa décision du 8 juin 2006. Tout fait postérieur à cette date ne
saurait par conséquent être retenu dans le cadre de la présente procé-
dure de recours. Il en va ainsi de ceux allégués par les intéressés
dans le cadre de leur troisième demande de réexamen du
11 septembre 2006 et de leur recours du 1er octobre 2006 contre la dé-
cision de l'ODM du 25 septembre 2006, sur lequel le Tribunal statue
par arrêt séparé de ce jour (D-5381/2006).
4.2 En l'espèce, les intéressés ont fait valoir dans leur seconde de-
mande de réexamen des craintes de persécutions futures en s'ap-
puyant sur deux attestations selon lesquelles leur sécurité ne serait
pas garantie en cas de renvoi, parce que l'intéressé aurait été membre
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du parti socialiste de Serbie, qu'il aurait fait partie des forces serbes
de sécurité pendant la guerre au Kosovo en 1999 et qu'il aurait déjà
été recherché, pour ces raisons, par des personnes inconnues
soi-disant d'ethnie albanaise.
4.3 Le Tribunal retient en premier lieu que l'intéressé n'a jamais fait
état dans ses auditions d'un engagement politique, et encore moins de
problèmes en relation avec un tel engagement. Au contraire, il a ex-
pressément déclaré lors de l'audition cantonale du (...) que personne
dans sa famille n'exerçait d'activités politiques (cf. procès-verbal de
l'audition précitée, p. 6). En outre, en apposant sa signature sur
chaque page du procès-verbal de cette audition, il a attesté que ce
dernier lui avait été retraduit, qu'il correspondait à ses propos, que
toutes ses allégations y avaient été transcrites de manière définitive et
qu'il n'avait rien à ajouter, en d'autres termes que ses motifs d'asile
avaient été exposés de manière exhaustive et circonstanciée, et qu'ils
étaient complets. En second lieu, le Tribunal retient que l'intéressé n'a
pas non plus allégué en procédure ordinaire qu'il avait fait partie des
forces serbes de sécurité pendant la guerre au Kosovo en 1999, bien
qu'il ait été interrogé sur ses antécédents militaires. Il a seulement
précisé à ce sujet qu'il avait accompli son service militaire entre (...) à
Sarajevo, en tant que chauffeur dans l'artillerie, et qu'il avait eu de la
chance de quitter cette ville quelques jours avant son blocus (cf.
procès-verbal de l'audition précitée, p. 6). Le Tribunal en conclut que
les attestations produites ne se rapportent pas aux motifs allégués par
l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile du 12 juillet 2004. En
d'autres termes, elles ne sont de toute évidence pas de nature à
étayer une quelconque crainte fondée initialement alléguée, savoir en
procédure ordinaire, de futures persécutions en cas de retour au
Kosovo.
4.4 A cela s'ajoute que le contenu de ces attestations est sujet à cau-
tion, celui-ci étant soit en contradiction avec les propos tenus par l'in-
téressé, soit des plus vagues et imprécis. Ainsi, selon ces pièces, l'in -
téressé aurait appartenu aux forces serbes de sécurité pendant la
guerre au Kosovo, et il l'aurait été dès (...). Or, selon ses déclarations
faites au cours de l'audition cantonale, il aurait travaillé avec son père
au Kazakhstan de (...), et il ne serait rentré au Kosovo qu'en (...), soit à
une période où les troubles étaient terminés et où toutes les forces
serbes avaient quitté la province (cf. procès-verbal de l'audition
précitée, p. 4 et 8). On relèvera également que les auteurs de ces
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deux attestations se contentent de signaler que l'intéressé serait en
danger en cas de retour au Kosovo, sans toutefois apporter d'éléments
concrets à leur thèse ni mentionner les raisons exactes pour
lesquelles ils estiment que tel serait le cas. Ainsi, le témoignage de
deux habitants du village de l'intéressé, selon lequel des (...) auraient
demandé des renseignements le concernant est indigent et imprécis.
En définitive, ces deux documents ne permettent pas d'attester que
l'intéressé craindrait des préjudices en raison de son affiliation
politique ou de son passé militaire, mais constituent tout au plus, en
réalité, un appui de leurs auteurs à ces allégations.
4.5 Au surplus, dans le cadre de la première procédure de réexamen
introduite par les intéressés, l'ODM a déjà pris en considération et
analysé les déclarations de l'intéressé relatives à sa crainte d'être per -
sécuté du fait de ses activités politiques ou militaires passées. Il a esti-
mé que celle-ci n'était pas fondée en soulignant, entre autres, mais de
manière opportune, que l'intéressé avait continué de vivre au Kosovo
après la guerre et qu'il n'était retourné au Kazakhstan qu'en (...). Les
intéressés n'ayant pas recouru contre cette décision, cette dernière
est entrée en force, et ils sont réputés avoir admis son argumentaire et
ses conclusions. Aussi n'y a-t-il plus lieu de revenir sur cette crainte de
persécutions futures.
4.6 Enfin, à défaut de tout fait nouveau et important allégué par les in-
téressés à l'appui de leur demande de réexamen, sous l'angle de la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés et de l'octroi de l'asile, et à
défaut également de tout nouveau moyen de preuve produit, un exa-
men du caractère licite de l'exécution du renvoi ne se justifie pas. Il en
va de même s'agissant du caractère raisonnablement exigible de
celle-ci, les intéressés n'ayant rien fait valoir non plus de concret sous
cet angle, que ce soit par rapport à la situation régnant au Kosovo, au
sujet de laquelle ils se sont contentés d'émettre des pronostics, ou par
rapport à leur propre situation. En tout état de cause, on rappellera
que leur appartenance à une minorité ethnique a déjà été prise en
considération en procédure ordinaire, tant par l'ODM que par la Com-
mission, que ce soit sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'octroi de l'asile, eu égard aux propos qu'ils ont tenus,
que sous celui de l'exécution du renvoi. L'intéressée n'a pas contesté
la décision la concernant et l'intéressé ne l'a fait, pour sa part, que de
manière partielle. La Commission a d'ailleurs statué sur son recours
en analysant de manière circonstanciée la situation de la minorité
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slave au Kosovo, en général, et la sienne, à titre spécifique. Dans ces
conditions, et à défaut, comme relevé ci-dessus, de tout fait nouveau
et important invoqué à ce sujet en procédure de réexamen, il n'y a
plus lieu d'y revenir non plus.
5.
Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la seconde demande de ré-
examen des intéressés. En conséquence, le recours du 4 juillet 2006,
faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être
rejeté.
6.
Cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la
charge des intéressés. Ils sont compensés par leur avance du même
montant versée le (...).
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des intéressés (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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