B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5380/2017
Ar r ê t d u 2 6 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 14 septembre 2017 / N (…).
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Vu
la troisième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date
du 11 mai 2017,
la décision du 14 septembre 2017, notifiée le 18 septembre suivant, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son
transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 21 septembre 2017 contre cette décision,
les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif
dont il est assorti,
les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 25 septembre 2017,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
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requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, suite à une précédente demande de prise en charge
présentée par le SEM aux autorités italiennes (dans le cadre d’une
première demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 6 février
2012), il s’est avéré que l’Italie était déjà responsable de l’examen de la
demande d’asile de l’intéressé,
que, le 10 août 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l’art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l’avoir acceptée et, partant,
avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé
(cf. art. 25 par. 2 dudit règlement),
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
que le recourant s’est toutefois opposé à son transfert en Italie au motif que
son intégrité physique et sa sécurité y étaient menacées par des tiers en
raison notamment de l’implication de membres de sa famille dans un trafic
de stupéfiants, que les conditions d’accueil des requérants d’asile y étaient
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désastreuses, et que la gravité de son état de santé nécessitait un suivi
médical régulier qui ne pouvait pas être garanti, vu les insuffisances
constatées dans ce pays par rapport à une prise en charge adéquate des
personnes atteintes dans leur santé,
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après: directive Procédure]; cf. aussi la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil]),
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qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêts de la CourEDH Jihana Ali et autres contre Suisse et
Italie du 4 octobre 2016, 30474/14 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09 ; A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ;
A.M.E. contre Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010 ; Tarakhel
contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12, par. 114
et 115 ; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
27725/10),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant a fait valoir qu’en raison de l’instauration d’un suivi médical
spécialisé en Suisse, et des difficultés rencontrées avec des tiers en Italie,
il ne pouvait pas être renvoyé dans ce pays, où il se retrouverait livré à lui-
même (puisqu’il ne pourrait pas révéler sa maladie aux membres de sa
famille, en raison de la stigmatisation liée au VIH), et où son accès à un
suivi thérapeutique serait compromis,
qu’il invoque de la sorte que son transfert en Italie contrevient à l'art. 3
CEDH, ainsi qu'à l'art. 29a al. 3 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311),
que, cependant, le recourant n’a pas apporté d'indices objectifs, concrets
et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu’avant de déposer, pour la troisième fois, une demande d’asile en
Suisse, il aurait séjourné en Italie, selon ses déclarations, de 2005 à 2011,
puis de 2012 à 2015, au bénéfice d’un permis de séjour,
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qu’à partir de fin 2015, il dit avoir vécu dans la précarité, sans accès à une
couverture médicale notamment, le renouvellement de son permis lui ayant
été refusé suite à la perte de son emploi (cf. courrier du 24 août 2017),
que, cependant, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, le
recourant n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner
son cas, ni de le mettre au bénéfice des conditions d’accueil fixées par la
directive Accueil,
que s'il devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies
de droit adéquates,
que ses déclarations relatives au danger représenté par des membres de
sa famille impliqués dans des activités illicites en Italie ou par des
compatriotes qui le soupçonneraient d’être un indicateur de la police, sont
de simples affirmations qu’aucun élément concret ou moyen de preuve ne
viennent étayer,
qu’en tout état de cause, rien n'indique que les autorités italiennes
compétentes, ne soient pas aptes ou n'aient pas la volonté de lui porter
assistance si cela devait s'avérer réellement indispensable, étant précisé
qu'aucun Etat ne peut assurer une sécurité absolue aux personnes
résidant sur son territoire,
qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués, le retour forcé
des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer
une violation de l'art. 3 CEDH qu’en présence de circonstances
exceptionnelles, notamment si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin
2015, 39350/13 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; cf.
aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que dans un arrêt récent, la CourEDH a considéré, outre les situations de
décès imminent, qu’un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu’il
existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou
d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée
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soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible
de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une
réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, 183),
que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil
élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à
l’éloignement d’étrangers gravement malades,
qu’en l’occurrence, il ressort du rapport médical du 7 août 2017, que le
recourant souffre d’une infection par le virus HIV et qu’il bénéficie d’un
traitement antirétroviral et d’un soutien psychologique,
que la poursuite des traitements mis en place ainsi et que les contrôles
cliniques et biologiques préconisés tous les six mois, devraient pouvoir être
assurés en Italie, ce pays disposant de structures médicales de pointe
similaires à celles existant en Suisse,
que cet Etat, lié, comme déjà dit, par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que l’Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate du recourant, en particulier après que
celui-ci y aura introduit une demande d’asile,
que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les
renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie est conforme
aux engagements de droit international de la Suisse et s’avère licite,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
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qu'à propos de cette dernière disposition, l’intéressé n’a pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa
demande sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, ayant
motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans
son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant
limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément
à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l’intéressé et est tenue de le reprendre en charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
le transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'avec le présent prononcé la demande de l’octroi de l’effet suspensif
devient sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, les frais sont être mis à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :