Cour IV
D-5381/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Blaise Pagan, Walter Lang, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
Kosovo / Serbie,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du
25 septembre 2006 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5381/2006
Faits :
A.
A.a Le (...), l'intéressé, un Serbe d'ethnie (...) du Kosovo, a déposé
une demande d'asile. Entendu sur ses motifs en date des (...), il a
allégué pour l'essentiel que son père, qui travaillait pour le compte de
l'entreprise F._______, avait fait engager à la fin des années 90 des
personnes d'ethnie albanaise du Kosovo pour travailler en Russie et
en Ouzbékistan, sous la direction d'une filiale de F._______ sise en
Allemagne. A partir de (...), en raison de salaires impayés consécutifs
à la faillite de cette filiale, certains employés, en usant de menaces,
auraient réclamé leur dû à son père, qu'ils tenaient pour responsable
de cette situation. Celui-ci ayant décidé d'émigrer au début (...) au
Kazakhstan pour se soustraire à leurs menaces, ils se seraient re-
tournés contre l'intéressé. Ce dernier serait alors parti à plusieurs
reprises à l'étranger, afin de se cacher et de travailler. Il aurait été me-
nacé plusieurs fois au Kosovo, notamment à la fin (...). En (...), il aurait
même été bousculé et insulté à son domicile. Les dernières menaces
remonteraient au début (...). Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté
son pays et gagné la Suisse. Il a ajouté qu'il avait accompli son service
militaire entre (...) à Sarajevo, en tant que chauffeur dans l'artillerie, et
que personne dans sa famille n'exerçait d'activités politiques.
Par décision du 23 novembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM),
après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exi -
gences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), vu leur
manque de pertinence au sens de cette disposition, a rejeté sa de-
mande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Le 23 décembre 2004, l'intéressé a interjeté recours auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), au-
torité de recours de dernière instance compétente jusqu'au
31 décembre 2006. Il a fait valoir le caractère illicite de l'exécution de
son renvoi au Kosovo, du fait des préjudices qu'il risquait d'y subir
sans pouvoir y bénéficier d'une protection suffisante de la part des au-
torités. Il a souligné également qu'il faisait partie d'une minorité
ethnique et qu'à ce titre, l'exécution de son renvoi était aussi inexigible.
Il a conclu à l'annulation partielle de la décision de l'ODM et à l'octroi
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d'une admission provisoire.
Le 17 août 2005, la Commission a rejeté par voie de procédure
simplifiée son recours ne portant que sur la question du renvoi et de
son exécution, considéré comme manifestement infondé. Elle a retenu
en particulier que la situation des (...) originaires du Kosovo - minorité
ethnique à laquelle il appartient - s'était stabilisée et améliorée depuis
le début 2002, en particulier à G._______, son lieu d'origine et celui
de son dernier domicile, de sorte que son appartenance ethnique ne
constituait pas un motif de mise en danger concrète de sa personne
en cas de renvoi.
A.b Le 30 mars 2005, l'intéressée, une Serbe d'ethnie (...) du Kosovo
également, a déposé une demande d'asile, accompagnée de ses trois
enfants encore mineurs. Entendue sur ses motifs en date des (...), elle
a déclaré qu'elle n'avait exercé aucune activité poli tique ni rencontré
de difficultés avec les autorités. Elle aurait quitté son pays
essentiellement en raison des menaces proférées contre elle et ses
enfants par des personnes d'ethnie albanaise depuis le départ de son
mari. Les problèmes de santé de sa fille D._______ constitueraient
également un des motifs de sa venue en Suisse.
Par décision du 19 mai 2005, l'ODM, après avoir estimé que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, vu leur
manque de pertinence au sens de cette disposition, a rejeté sa re -
quête, prononcé son renvoi ainsi que celui de ses enfants et ordonné
l'exécution de cette mesure en précisant, sur ce dernier point, que les
problèmes de santé de D._______ ne s'y opposaient pas, celle-ci
ayant déjà été traitée au Kosovo et le pronostic, avec ou sans
traitement, ainsi que l'évolution de la maladie, étant considérés
comme bons selon le rapport médical produit.
L'intéressée n'ayant pas contesté cette décision dans le délai de re-
cours, cette dernière est entrée en force.
A.c Le (...), l'ODM a imparti aux intéressés un délai au (...) pour
quitter la Suisse, en leur rappelant qu'ils étaient tenus de collaborer à
l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8
al. 4 LAsi.
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B.
B.a Par acte du 20 mars 2006, les intéressés ont demandé une pre-
mière fois à l'ODM de reconsidérer les décisions de refus d'asile et de
renvoi les concernant. Ils ont fait valoir que l'intéressé avait été
membre du parti socialiste serbe, qu'il avait été mobilisé dans l'armée
serbe pendant la guerre au Kosovo en 1999, et qu'à G._______, la
liberté de mouvement des personnes d'ethnie minoritaire était
restreinte, ce qui constituait une atteinte aux droits élémentaires de
tout être humain. Pour étayer leur argumentation, ils ont produit une
carte de membre d'un parti politique, un livret de service militaire, un
ordre de mobilisation et une directive de la KFOR en matière de
prescriptions de sécurité pour travailleurs temporaires (KFOR
Unclassified / Security Briefing For Temporary Workers). Ils ont conclu
à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile,
en soulignant que le Kosovo allait devenir indépendant, que les
personnes d'ethnie albanaise y vivant continueraient de s'en prendre à
celles appartenant à des communautés ethniques minoritaires, surtout
si elles ont sympathisé, voire collaboré avec les autorités serbes, et
qu'eux-mêmes ne pourront trouver aucun refuge en Serbie, leur patrie
étant le Kosovo.
B.b Par décision du 27 mars 2006, l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen, considérant qu'il n'existait aucun motif propre à annuler
l'entrée en force des décisions des 23 novembre 2004 et 19 mai 2005.
Il a retenu que l'affiliation politique de l'intéressé et l'incorporation de
ce dernier dans l'armée serbe pendant la guerre au Kosovo ne consti -
tuaient pas des faits nouveaux, qu'ils auraient pu être allégués en pro-
cédure ordinaire devant l'autorité de première instance ou celle de re-
cours, que celui-ci avait d'ailleurs été entendu lors de l'audition canto-
nale du (...) sur ses antécédents militaires et politiques, et qu'il n'avait
alors évoqué ni problèmes ni craintes à ce sujet. Par ailleurs, l'ODM a
relevé que si l'intéressé avait certes reçu un ordre de mobilisation, il
ne ressortait pas de son livret de service qu'il aurait combattu dans les
rangs de l'armée serbe pendant la guerre au Kosovo. En effet, ni
sceaux ni inscriptions relatifs à cette période n'y ont été apposés. En
outre, dit office a souligné que l'intéressé était resté au Kosovo après
la fin de la guerre et qu'il n'était parti qu'en (...) pour se rendre au
Kazakhstan. Quant aux restrictions de déplacement imposées par la
KFOR pour des raisons de sécurité, il a précisé qu'il ne s'agissait en
aucun cas de préjudices visant les intéressés de manière personnelle
et ciblée pour une des raisons mentionnées à l'art. 3 LAsi, mais de
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mesures générales concernant l'ensemble de la population, non
assimilables à des persécutions. Enfin, s'agissant de l'éventuelle
autoproclamation d'indépendance du Kosovo et des difficultés
auxquelles les intéressés se heurteraient alors, savoir un refus de la
part des autorités serbes de les accepter sur leur territoire, l'ODM a
relevé que ces événements constituaient tout au plus des pronostics
qui, en tant que tels, n'étaient pas déterminants en la matière.
B.c Les intéressés n'ayant pas contesté cette décision dans le délai
de recours, cette dernière est entrée en force.
C.
C.a Le 24 mai 2006, les intéressés ont demandé une deuxième fois à
l'ODM de reconsidérer les décisions de refus d'asile et de renvoi les
concernant. Ils ont repris l'argumentation développée dans leur précé-
dente requête et ajouté qu'en raison de la proclamation d'indépen-
dance du Monténégro, qui allait entraîner à terme celle du Kosovo, il
était manifeste que la position des minorités ethniques serait encore
rendue plus difficile, surtout pour l'intéressé du fait de ses antécédents
tant militaires que politiques. Pour étayer leur argumentation, ils ont
produit deux nouveaux moyens de preuve, soit une attestation du pré-
sident du Bureau local communal de (...) et une attestation du
président de l'Association des combattants et des vétérans de guerre
(...). Selon ces pièces, l'intéressé aurait été membre actif du parti
socialiste de Serbie, il aurait fait partie des forces serbes de sûreté au
Kosovo dès le mois de (...), il aurait été recherché à plusieurs reprises
par des inconnus et la situation sécuritaire ne lui serait pas favorable.
Les intéressés ont conclu une nouvelle fois à la reconnaissance de
leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile.
C.b Par décision du 8 juin 2006, l'ODM a rejeté cette demande de ré-
examen, considérant une fois encore qu'il n'existait aucun motif propre
à annuler l'entrée en force des décisions des 23 novembre 2004 et
19 mai 2005. Il a retenu d'une manière générale que les moyens de
preuve étaient tardifs, dans la mesure où ils auraient pu être produits
en procédure ordinaire, et qu'ils ne portaient pas sur des faits nou-
veaux, ces derniers remontant notamment à la période de la guerre au
Kosovo en 1999. S'agissant en particulier de l'attestation du président
du Bureau local communal de (...), il a relevé que sa valeur probante
était limitée, qu'elle mentionnait certes que l'intéressé avait fait l'objet
de recherches, mais qu'elle n'indiquait pas quand ces dernières
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étaient intervenues, ni n'établissait que leurs auteurs étaient d'ethnie
albanaise, et qu'elle n'était pas de nature à prouver qu'il existait des
liens entre ces personnes, "inconnues et douteuses", et l'intéressé. Il
en a conclu que les intéressés ne sollicitaient qu'une nouvelle
appréciation de leur situation, sans alléguer de faits nouveaux ou sans
produire de nouveaux moyens de preuve au sens de l'art. 66 al. 2
let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021). Quant à l'analyse sur le futur du Kosovo
au lendemain de la proclamation d'indépendance du Monténégro, il a
considéré qu'il ne s'agissait, là encore, que d'un pronostic sans valeur
déterminante en la matière.
C.c Le 4 juillet 2006, les intéressés ont recouru auprès de la Commis -
sion en contestant en particulier le fait que la production de leurs
moyens de preuve ait été considérée comme tardive. Ils ont conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile. Ils ont par
ailleurs requis l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assis tance ju-
diciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA.
C.d Par arrêt de ce jour rendu séparément pour des raisons d'oppor-
tunité et de clarté (D-5380/2006), le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), autorité de recours de dernière instance compétente en ma-
tière d'asile depuis le 1er janvier 2007, rejette le recours des intéressés.
D.
D.a Le 11 septembre 2006, les intéressés ont demandé une troisième
fois à l'ODM de reconsidérer les décisions de refus d'asile et de renvoi
les concernant. Ils ont fait valoir que la situation des minorités
ethniques au Kosovo ne cessait de se dégrader, que celles-ci ne pou-
vaient obtenir de protection appropriée de la part des autorités, et que
ces faits revêtaient une pertinence indéniable en matière d'asile. Ils ont
par ailleurs invoqué l'état de santé déficient de l'intéressée, ainsi que
leur bonne intégration en Suisse pour considérer que leur renvoi était
inexécutable. Afin d'étayer leur argumentation, ils ont produit deux cer -
tificats médicaux du (...), dont il ressort que l'intéressée est
hospitalisée en milieu psychiatrique depuis le (...), qu'elle se trouve
dans un état d'agitation psychomotrice et de tension important, qu'elle
présente des idées suicidaires et qu'un risque de passage à l'acte
n'est pas exclu. Ils ont conclu principalement à l'octroi de l'asile et
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire.
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D.b Par courrier expédié par télécopie le 12 septembre 2006, les inté-
ressés ont encore produit un certificat médical du (...). Il en ressort
que l'intéressée est hospitalisée en raison d'un épuisement psychique
survenu dans le cadre d'une mesure d'expulsion du territoire suisse, et
suite à l'annonce d'une tentative de suicide par pendaison de son
mari, détenu depuis 80 jours. Elle présente une symptomatologie
dépressive marquée, avec anhédonie, peur de l'avenir, trouble du
sommeil et de l'appétit, associée à une symptomatologie anxieuse. Le
risque suicidaire est présent. Elle bénéficie d'un soutien
psychothérapeutique intégré avec des entretiens médico-infirmiers
réguliers, ainsi que d'une médication psychotrope réajustée.
D.c Par décision du 25 septembre 2006, l'ODM a déclaré irrecevable
la troisième demande de réexamen des intéressés en relevant ce qui
suit : "En l'espèce, les motifs invoqués dans votre demande de réexa-
men, même s'ils sont présentés tardivement, ne peuvent être exami-
nés par l'autorité de céans. Si l'hospitalisation de votre mandante est
certes intervenue après le prononcé de notre dernière décision, toute-
fois, dans la mesure où les faits allégués sont déterminants, ils de-
vaient être portés à la connaissance de l'autorité de recours auprès de
laquelle le dernier recours interjeté par vos mandants est toujours en
suspens. Nous constatons, au vu de ce qui précède, que nous ne pou-
vons pas entrer en matière sur votre demande de reconsidération".
D.d Le 1er octobre 2006, les intéressés ont recouru auprès de la Com-
mission. Ils ont notamment invoqué une violation de leur droit d'être
entendu dans la mesure où l'ODM aurait dû, vu les motifs de réexa-
men allégués, établis pour certains d'entre eux par pièces, et engen-
drant un modification de l'état de fait initialement retenu en procédure
ordinaire, entrer en matière sur leur troisième demande de reconsidé-
ration. Ils ont conclu principalement à ce que la décision de l'ODM soit
annulée, à ce que leur demande de réexamen fasse l'objet d'un exa-
men matériel et à ce qu'une admission provisoire leur soit accordée.
Ils ont par ailleurs requis l'octroi de mesures provisionnelles.
D.e Par décision incidente du 4 octobre 2006, le juge instructeur a,
entre autres, ordonné des mesures provisionnelles permettant aux in-
téressés d'attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à per -
cevoir une avance de frais.
D.f Le 25 octobre 2006, dans le cadre d'un échange d'écritures enga-
gé selon l'art. 57 PA, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant
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qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
E.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants
au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit
de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de
réexamen.
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en
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vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et le recours est recevable
(art. 50 PA [dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2006], et art. 52 al.1 PA).
3.
3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé-
dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c
p. 103s.).
3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de
la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toute-
fois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas rem-
plies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidé-
ration. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2008 consid. 2.1 du
27 janvier 2010 et 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004 ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral E-7085/2007 consid. 3 [p. 4] du
8 novembre 2007 ; cf. également JICRA 1993 n° 25 consid. 2
p. 177s.).
3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tri-
bunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]).
4.
En l'espèce, par décision du 25 septembre 2006, l'ODM n'est pas en-
tré en matière sur la troisième demande de réexamen des intéressés
du 11 septembre 2006. Il n'a donc procédé à aucun examen au fond
de la cause. L'objet du litige est ainsi limité à la question de savoir si
cet office a agi à juste titre en niant l'existence des conditions requises
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pour l'obliger, précisément, à statuer au fond (cf. consid. 3.2. supra [et.
réf. cit.]).
5.
5.1 Dans leur troisième requête, les intéressés ont fait valoir essentiel -
lement à titre de motifs de réexamen une détérioration continue de la
situation des minorités ethniques au Kosovo, l'état de santé déficient
de l'intéressée, ainsi que la durée de leur séjour en Suisse et leurs ef -
forts d'intégration dans ce pays.
5.2 D'emblée, il importe de relever que les griefs soulevés en relation
avec la durée du séjour en Suisse et l'intégration dans ce pays ne
peuvent plus être examinés par la présente autorité. En effet, l'art. 14a
al. 4bis aLSEE, l'art. 44 al. 3-5 aLAsi et l'art. 33 aOA 1, relatifs à une si-
tuation de détresse personnelle grave, ont été abrogés. Le nouvel
art. 14 al. 2 LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, suppose quant
à lui une procédure spécifique qui n'a pas été suivie in casu, ce qui
empêche le Tribunal de se saisir de ces griefs au stade actuel de la
procédure.
5.3 S'agissant du motif lié à la détérioration prétendument continue de
la situation des minorités ethniques au Kosovo, force est de constater
qu'il ne s'agit là que d'une simple affirmation de la partie, qu'aucun
élément concret ne vient étayer ni d'un point de vue général, par rap-
port à la situation du Kosovo prise dans son ensemble, ni d'un point de
vue spécifique, par rapport à la situation même des intéressés. Sur ce
point, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
dans sa décision du 25 septembre 2006.
5.4
5.4.1 En revanche, en ce qui concerne les motifs médicaux invoqués
par l'intéressée, l'ODM a estimé à tort qu'il ne pouvait les examiner,
ceux-ci devant être portés selon lui à la connaissance de l'autorité de
recours, toujours saisie du recours interjeté le 4 juillet 2006 dans le
cadre de la deuxième procédure de réexamen. En effet, il a méconnu
le fait que la procédure de recours contre une décision en matière de
réexamen pendante devant la Commission était une procédure de ré-
examen qualifiée, fondée exclusivement sur des motifs antérieurs à la
décision entrée en force, alors que les motifs médicaux allégués, du
moins ceux qui faisaient état d'une aggravation notable de la situation
ayant rendu nécessaire une hospitalisation en (...), étaient postérieurs
aux décisions prises antérieurement par l'autorité intimée. La
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Commission ne pouvait donc pas se saisir en instance unique des
problèmes de santé allégués, en les traitant comme un complément au
recours du 4 juillet 2006.
5.4.2 Certes, il ressort des trois certificats médicaux joints à la de-
mande de réexamen que l'intéressée souffre en particulier de
problèmes psychiques, pour lesquels elle a commencé, à une date in-
connue, à consulter et à bénéficier d'un traitement psychothérapeu-
tique jusqu'en (...), époque à laquelle elle a renoncé à tout suivi
médical. En atteste spécialement un des certificats du (...), d'ailleurs
intitulé "Complément au certificat du (...)", ce dernier ne figurant
cependant pas au dossier.
5.4.3 Toutefois, si l'intéressée n'a pas jugé nécessaire, pour des rai-
sons qui lui sont propres et que l'on peut parfaitement concevoir, d'in-
former les autorités d'asile de ses problèmes de santé et de les ren-
seigner sur le traitement thérapeutique et médicamenteux alors instau-
ré, il n'en demeure pas moins qu'au moment du dépôt de la demande
de réexamen du 11 septembre 2006, elle était hospitalisée en milieu
psychiatrique en raison d'un épuisement psychique, qu'elle présentait
une symptomatologie dépressive marquée, associée à une symptoma-
tologie anxieuse, avec une idéation suicidaire très présente, que son
état était considéré comme préoccupant et qu'elle bénéficiait à nou-
veau, compte tenu des circonstances, et après avoir interrompu tout
traitement depuis (...) comme relevé ci-dessus, d'un soutien psycho-
thérapeutique intégré et régulier, ainsi que d'une médication
psychotrope réajustée.
5.4.4 Cela signifie, en d'autres termes, qu'au moment du dépôt de la
demande de réexamen, une détérioration subite et notable de son état
de santé était invoquée sur la base d'éléments sérieux qui auraient dû
amener l'autorité intimée à tout le moins à les examiner. Que celle-ci
ait été de type réactionnel ne change rien au fait que l'ODM, une fois
saisi de la requête, était en présence d'un élément nouveau,
totalement inconnu jusqu'alors, soit l'état de santé déficient de
l'intéressée, caractérisé à ce moment-là par une soudaine péjoration
exacerbée par divers facteurs liés aux préparatifs de l'exécution d'un
renvoi.
5.4.5 Dans la mesure où l'intéressée n'avait jamais évoqué en procé-
dure ordinaire de problèmes de santé de quelque nature que ce soit,
l'ODM ne pouvait méconnaître que les circonstances de fait avaient
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ainsi subi une modification, dont le caractère notable ne pouvait pas
d'emblée être exclu, depuis le 19 mai 2005, date à laquelle il s'était
prononcé sur sa demande d'asile, et qu'il lui incombait, dans ces
conditions, d'entrer en matière sur la demande de réexamen qui lui
était soumise. Il lui appartenait en effet d'éclaircir la situation, d'exiger
le cas échéant la production d'autres certificats ou rapports médicaux,
si ceux déjà en sa possession ne suffisaient pas, et de déterminer si
les problèmes de santé de l'intéressée constituaient ou non un
obstacle médical à l'exécution du renvoi, eu égard à l'infrastructure
médicale existant au Kosovo et aux possibilités de soins effectives sur
place.
5.4.6 Dans ces conditions, l'ODM ne pouvait pas se contenter de ren-
voyer les intéressés à s'adresser à l'autorité de recours, sous prétexte
que la procédure de recours qu'ils avaient engagée le 4 juillet 2006
n'était pas close.
5.4.7 Ainsi, en procédant à une constatation inexacte et incomplète
des faits pertinents de la cause, et en exerçant son pouvoir d'examen
de manière incorrecte, voire excessive, l'ODM a manifestement trans-
gressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
6.
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis, la décision querellée
annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire
et prise d'une nouvelle décision. Cet office devra en premier lieu s'en -
quérir de l'état de santé actuel de l'intéressée. Il lui incombera ensuite
de se prononcer sur les arguments figurant dans la demande de ré-
examen du 11 septembre 2006, en tenant compte des derniers déve-
loppements qui seront survenus au Kosovo, où le renvoi a été ordonné
en procédure ordinaire, des circonstances propres à l'intéressée et à
sa famille, en particulier de l'état de santé psychique de celle-ci et, le
cas échéant, des soins requis par ce dernier, ainsi que des possibilités
de traitement existant sur place, en matière psychiatrique notamment,
eu égard à l'infrastructure de santé à disposition.
7.
7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), malgré l'admission seulement partielle du recours.
7.2 Par ailleurs, les intéressés peuvent prétendre à l'allocation de dé-
pens, réduits en proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de
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l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tri-
bunal fixant les dépens d'office et sur la base du dossier en l'absence
de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il
s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif ac-
compli par les mandataires successifs des intéressés, et compte tenu
de l'admission seulement partielle du recours, un montant de Fr. 500.--
à titre d'indemnité de partie.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, au sens des considérants.
2.
La décision du 25 septembre 2006 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera aux intéressés un montant de Fr. 500.-- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des intéressés (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier in terne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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