B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-538/2014
A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
et D._______, né le (…),
Afghanistan,
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 15 janvier 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse
B._______, et leurs fils C._______ et D._______, en date du 19
novembre 2013,
la décision du 15 janvier 2014, notifiée le 27 suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31 [RO 2006 4745, 4750]), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert
vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 31 janvier 2014, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours du 3 février 2014,
l'ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de
mesures superprovisionnelles,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 5 février
2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005 p. 435 ss),
que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant faire l'objet
d'un examen matériel, les conclusions tendant à l'octroi de l'asile,
subsidiairement et de manière implicite à l'admission provisoire, sont
donc d'emblée irrecevables,
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006 4745, 4750),
lequel a été remplacé le 1er février 2014 par l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
mais dont la formulation est quasiment identique au précédent,
disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68) et selon l'art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal
officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après : Règlement Dublin II) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre
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Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté
la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2012/4
consid. 2.3 et ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union
européenne depuis le 1er janvier 2014,
que, dans l'échange de notes du 14 août 2013, le Conseil fédéral a
informé l'Union européenne de la reprise par la Suisse du règlement
Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015,
qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que celui-ci ne
s'applique pas lorsque tant la demande de protection internationale que la
requête de prise ou de reprise en charge sont antérieures au
1er janvier 2014,
qu'en l'occurrence, la demande d'asile des recourants a été déposée le
19 novembre 2013, et l'ODM a présenté sa requête de reprise en charge
aux autorités italiennes compétentes, le 17 décembre 2013,
que le règlement Dublin II demeure donc applicable au cas d'espèce et la
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile des recourants doit donc se faire conformément aux critères
énoncés dans ledit règlement (cf. art. 49 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III (cf. art. 6 à 14),
que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à
s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant
dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des
critères du règlement ; art. 5 par. 1 règlement Dublin II),
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que, sur la base de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ("clause de
souveraineté") et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 15 du
règlement Dublin II et de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4,
ATAF 2011/9 consid. 4.1 et 8.1, et ATAF 2010/45),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Italie,
le 11 novembre 2013,
que l'ODM a dès lors soumis aux autorités italiennes, en date du
17 décembre 2013, deux requêtes aux fins de reprise en charge, fondées
sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que, le 20 décembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de reprendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 16 par. 1
point c du règlement Dublin II,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
des intéressés,
que, pour leur part, ceux-ci ne l'ont pas contestée,
qu'ils ont cependant fait valoir, lors de leurs auditions sur les données
personnelles du 5 décembre 2013, que leur but était d'atteindre la Suisse,
dans la mesure où les conditions de vie en Italie étaient mauvaises et les
droits de l'homme n'y étaient pas respectés,
qu'ils ont ajouté avoir vu en Italie d'autres requérants dans des situations
difficiles,
que, par ailleurs, les intéressés ont allégué dans leur recours avoir été
abandonnés à leur sort en Italie,
qu'ils ont de ce fait implicitement sollicité l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
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que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
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que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer, à la différence de la
situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive "Accueil" ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies
(art. 15 par. 1 directive Accueil),
qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû
prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie
adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile
(cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive Accueil),
que, pour le surplus, des services indépendants ainsi que des conseils
légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan
(cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4,
p. 25) ; que le Tribunal observe encore que les requérants d'asile
renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient, en
principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par
l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle
d'organisations caritatives privées,
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi ; qu'on ne
peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un
certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique
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du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
en particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne
saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de
violation systématique de la directive "Accueil" (cf. arrêt du Tribunal
E•7166/2009 précité, consid. 6),
que, dans le cas particulier, les recourants n'ont pas rendu crédible, ni a
fortiori établi avoir sollicité en vain, d'une manière ou d'une autre, l'aide
des autorités italiennes,
qu'au contraire, comme l'a du reste relevé à juste titre l'ODM dans la
décision attaquée (cf. consid. II, ch. 2, p. 4), ils ont très rapidement quitté
la structure d'accueil dans laquelle ils avaient été placés après avoir
déposé leur demande d'asile, et n'ont donc pas laissé le temps aux
autorités italiennes d'instruire celle-ci et ainsi de leur donner accès aux
mesures d'encadrement dont les requérants peuvent bénéficier,
qu'ils se sont limités à alléguer de manière très générale que dites
autorités ne respectaient pas les droits de l'homme,
qu'il s'agit de simples affirmations nullement étayées,
que de plus, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités italiennes refuseraient de les reprendre en
charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en
violation de la directive "Procédure",
qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risquaient d'être astreints à
se rendre dans un tel pays,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive
"Accueil",
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que, cela étant, ils ont fait valoir, au stade du recours, que leur fils,
C._______, souffrait d'une atteinte oculaire, et qu'il était suivi par un
médecin,
que les problèmes médicaux allégués de manière vague et très succincte
n'apparaissent pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle au transfert
vers l'Italie pour des motifs découlant de l'art. 3 CEDH, ce pays disposant
d'infrastructures médicales comparables à celles existant en Suisse,
qu'en définitive, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions
d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel
degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'au demeurant, si, après leur retour en Italie, ils devaient être contraints
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à
des droits fondamentaux, ils leur appartiendra de faire valoir leurs droits
directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de
la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect
par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit
européen, n'ayant pas été renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat
de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert des recourants vers l'Italie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles
d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière
restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.2),
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que les problèmes médicaux invoqués ci-avant ne sont à l'évidence pas
d'une gravité telle qu'il faille renoncer à leur transfert pour des raisons
humanitaires,
qu'en outre, l'Italie, qui est signataire de la directive "Accueil", doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, pour l'ensemble des motifs retenus ci-avant, il n'y a pas lieu
d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II, raison pour laquelle l'Italie demeure l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants et est
tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point c dudit règlement – de les
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 de ce dernier,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré
en matière sur leur demande d'asile, en application de l'ancien
art. 34 al. 2 let. d LAsi (actuellement l'art. 31a al. 1 let. b LAsi), et qu'il a
prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'ancien
art. 44 al. 1 LAsi (actuellement l'art. 44 LAsi), aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge
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(art. 111 let. e LAsi) et il est également renoncé à un échange d'écritures
(art. 111a al. 1 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours est
rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :