B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5386/2017
Ar r ê t d u 9 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 21 août 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après
également : le recourant), le 6 octobre 2016,
les procès-verbaux de ses auditions des 11 et 26 octobre 2016 (dossier
SEM, pièces A5 et A9), ainsi que les documents déposés lors de celles-ci,
le rapport de recherche du SEM du 22 décembre 2016 (pièce A17) et la
prise de position du recourant du 16 janvier 2017 à ce sujet (pièce A18),
le rapport de la Représentation suisse de Lomé du 9 juin 2017 (pièce A21),
ainsi que la prise de position du recourant du 10 août 2017 (pièce A24),
la décision du 21 août 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
du prénommé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 21 septembre 2017 formé par le recourant contre cette
décision, par lequel il a conclu à l’annulation de la décision du SEM et à la
prise d’une nouvelle décision prenant en compte l’actualité du danger pour
les membres du (…), accompagné d’un disque amovible USB contenant
divers documents,
la requête d’exonération de l’avance de frais, également formulée dans le
recours,
l’accusé de réception du 29 septembre 2017 délivré par le Tribunal,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
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que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, le recourant a déclaré être originaire de
B._______, au Togo, où il a grandi avec sa famille ; qu’il aurait étudié à
l’Université de B._______ jusqu’à son départ,
qu’il aurait rejoint en 2008 le (…), association ayant pour but d’améliorer
les conditions de vie et d’études des étudiants togolais en faisant pression
sur les autorités par le biais de grèves et de rassemblements pacifiques
d’étudiants appelés « assemblées générales » ; qu’il en aurait été un
membre actif,
que durant les actions organisées par le (…), des confrontations avec les
autorités auraient eu lieu, avec des réactions violentes de la part de la
police ; que lors d’une telle action en novembre 2014, il aurait été frappé
par la police, arrêté puis emmené à la prison civile de B._______, où il
aurait été détenu dans des conditions très difficiles ; qu’il aurait été relâché
le jour suivant ; qu’il aurait continué à prendre part activement aux activités
du (…) ; qu’en janvier 2016, lors d’une « assemblée générale », de violents
débordements auraient eu lieu ; qu’il aurait participé à cette manifestation,
mais n’aurait pas pris part aux affrontements avec les forces de l’ordre qui
ont alors suivi,
qu’il se serait rendu en Suisse en juillet 2016, afin de rendre visite à son
frère domicilié à C._______ ; qu’entre temps, le (…) aurait annoncé de
nouvelles actions ; que l’intéressé aurait appris, par le biais de contacts au
Togo, que des membres du (…) avaient été arrêtés suite aux évènements
survenus durant le mois de janvier 2016,
qu’en septembre 2016, alors que le recourant se trouvait en Suisse, sa
mère lui aurait communiqué avoir reçu une convocation exigeant qu’il
comparaisse au poste de police de B._______ ; que deux semaines plus
tard, des policiers se seraient rendus à son domicile avec une deuxième
convocation et auraient menacé sa mère ; qu’en l’absence de l’intéressé,
ils auraient perquisitionné son domicile,
que suite à ces évènements, A._______ aurait décidé de ne pas se mettre
en danger et de requérir l’asile en Suisse,
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qu’il a produit, à titre de moyens de preuve, deux convocations de la
Brigade Territoriale de B._______, ainsi qu’un disque amovible USB, sur
lequel se trouvent des photos et vidéos représentant une intervention de
police au campus de B._______,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le récit
rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable au sens de l’art. 7 al. 3
précité, ses déclarations étant contredites par les documents présents au
dossier,
qu’en effet, à teneur des renseignements obtenus de la Représentation
suisse de Lomé (courrier du 9 juin 2017, dossier SEM, pièce A21), les
convocations de la Brigade Territoriale de B._______ déposées par le
recourant sont des documents falsifiés,
qu’interrogé sur la falsification de dites convocations, l’intéressé n’a pas
donné d’explications crédibles, se contentant de porter le discrédit sur les
autorités de police togolaises (courrier du 10 août 2017, pièce A24),
que comme l’a relevé le SEM dans son rapport du 23 décembre 2016
(pièce A20), même si dits documents s’étaient avérés authentiques,
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il apparaît que de telles convocations seraient avant tout destinées à
d’éventuels témoins convoqués dans le cadre d’une procédure pénale, par
référence à l’art. 51 du Code de procédure pénale togolais ; que partant, il
ne ressort aucunement que le recourant risquerait d’être placé en détention
suite à une telle convocation,
qu’au vu de ce qui précède, ces moyens de preuve doivent être écartés,
qu’en outre, le rapport susmentionné de la Représentation suisse au Togo
ne fait état d’aucun problème particulier en lien avec le (…) et ajoute ne
pas avoir connaissance d’arrestations récentes de membres de ce
mouvement,
qu’invité à se prononcer sur le contenu dudit rapport, le recourant a
expliqué que les répressions ont eu lieu à une date ultérieure aux
conclusions du Consul général honoraire de Suisse du 9 juin 2017 (courrier
du 10 août 2017, pièce A24) ; que de telles affirmations n’emportent pas la
conviction du Tribunal,
qu’en effet, même si différents médias togolais ont fait état de
débordements suivis d’arrestations sur le campus de B._______ durant le
mois de juin 2017, ces faits ne concernent pas le recourant qui se trouvait
en Suisse à cette période ; que par ailleurs, aucune source ne mentionne
une quelconque arrestation ayant visé un membre du (…) en particulier ;
qu’ainsi, aucun élément concret ne permet d’étayer les craintes de
l’intéressé,
que selon un rapport interne du SEM du 22 décembre 2016, il ressort au
contraire des contacts entre le SEM et la Commission nationale des droits
de l’Homme du Togo (CNDH), que le (…) a lui-même confirmé à dite
Commission qu’aucun membre du mouvement n’avait été arrêté
dernièrement (pièce A16),
que, consulté au sujet de ce rapport, l’intéressé s’est limité à décrire le
système politique autoritaire en place au Togo et les conditions de
détention, sans apporter d’éléments permettant de mettre en doute le
document soumis (courrier du 16 janvier 2017, pièce A18),
que les photos et vidéos remises en annexe au recours se bornent à
imager l’intervention de la police lors d’une manifestation ; qu’elles n’ont
aucun lien avec le recourant et ne sont ainsi pas non plus de nature à
établir les motifs d'asile invoqués,
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qu’ainsi, le recourant n’a apporté aucun moyen de preuve permettant de
confirmer ses déclarations,
qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont à
l'évidence pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi,
que de manière superfétatoire, les prétendues persécutions alléguées par
le recourant n’ont pas l’intensité suffisante pour constituer des motifs
d’asile au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi ; qu’elles ne posséderaient pas non
plus un caractère suffisamment ciblé au sens de cet article,
que partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains
ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
qu’en effet, A._______ n’a pas été en mesure de prouver que des membres
du (…) étaient susceptibles de subir des traitements contraires à l’art. 3
CEDH ; que dès lors, ses craintes sont sans fondement,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en effet, le Togo ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
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d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et
indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence
d'une mise en danger concrète, au sens de la dernière disposition citée,
qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé
particulier,
qu'il est également au bénéfice d'un bon niveau d'instruction puisqu'il a été
étudiant universitaire,
qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau
familial et social dans son pays, sur lequel il pourra manifestement compter
à son retour (procès-verbal d'audition du 11 octobre 2016, p. 5),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense
de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet,
qu’enfin, vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :