B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5387/2012
A r r ê t d u 11 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 17 septembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 7 mai
2012,
la décision du 17 septembre 2012, notifiée le 8 octobre suivant, par la-
quelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette deman-
de d'asile, a prononcé le transfert de la requérante vers l'Italie et a ordon-
né l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à
un éventuel recours,
les deux actes formés le 15 octobre 2012 contre cette décision, l'un par la
mandataire de l'intéressée, l'autre par elle-même, formant un seul et mê-
me recours aux yeux de la loi,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle
et d'exemption du paiement d'une avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 18 octobre 2012,
l'ordonnance du 26 octobre 2012, par laquelle le Tribunal a ordonné la
suspension de l'exécution du renvoi avec effet immédiat,
l'ordonnance du Tribunal du 30 octobre 2012,
le courrier de la mandataire de la recourante du 7 novembre 2012,
l'ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
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sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre liminaire, l'intéressée a invoqué dans son recours une violation
du droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM lui aurait dénié l'accès à
une pièce du dossier, à savoir la demande d'information de cet office aux
autorités italiennes du 30 mai 2012 (pièce A 10/3),
que par ordonnance du 30 octobre 2012, le Tribunal a transmis à la re-
courante des copies de la pièce A 10/3, ainsi que de la réponse des auto-
rités italiennes du 28 septembre 2012, postérieure à la décision de l'ODM
du 17 septembre 2012, et lui a imparti un délai de sept jours dès notifica-
tion pour déposer une éventuelle détermination à propos de ces pièces,
l'avisant qu'à défaut de production d'une telle détermination dans le délai
imparti, il se prononcerait en l'état du dossier,
que dans son courrier du 7 novembre 2012, l'intéressée a requis la pro-
longation de ce délai, expliquant que la requête aux fins de prise en char-
ge du 13 juillet 2012 (pièce A 12/5), adressée par l'ODM aux autorités ita-
liennes, ne lui avait pas non plus été communiquée,
que par ordonnance du 9 novembre 2012, le Tribunal a imparti à la recou-
rante un nouveau délai de trois jours dès notification pour produire une
éventuelle détermination à propos des pièces soumises à consultation le
30 octobre 2012, et à propos de la pièce A 12/5, précisant une nouvelle
fois qu'à défaut de production d'une détermination dans le délai imparti, il
se prononcerait en l'état du dossier,
que l'intéressée ne s'est pas exécutée dans le délai imparti,
que dans la mesure où celle-ci a eu l'occasion de se prononcer sur les
pièces dont elle estimait ne pas avoir eu connaissance, la question d'une
éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité intimée peut res-
ter indécise, puisque le cas échéant, une telle violation aurait été réparée
au cours de la procédure de recours,
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qu'aucun vice de nature formelle ne s'oppose donc à l'examen de la cau-
se sur le fond,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9
consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédu-
re de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquel-
le l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile re-
lative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté euro-
péenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer
l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM – avant de
faire application de la disposition précitée – examine la compétence rela-
tive au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communau-
tés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II)
(cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du trai-
tement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des
raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
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que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la si-
tuation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du
règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre res-
ponsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est
tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
– le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions pré-
vues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoi-
re d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa
demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans
un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers
dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permis-
sion, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la person-
ne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du rè-
glement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, au cours de l'audition du 16 mai 2012, l'intéressée a
révélé être entrée illégalement en Italie le (…), et y être restée jusqu'à
son arrivée en Suisse le 7 mai 2012 (cf. procès-verbal de l'audition du 16
mai 2012, p. 8),
qu'en date du 30 mai 2012, sur la base de cette information, l'ODM a
soumis aux autorités italiennes compétentes une demande d'informations
selon l'art. 21 du règlement Dublin II,
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qu'en l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai de six
semaines prévu à l'art. 21 par. 5 du règlement Dublin II, l'office leur a
soumis, le 13 juillet 2012, une requête aux fins de prise en charge, fon-
dée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
qu'en date du 17 juillet 2012, les autorités italiennes ont indiqué à l'ODM
que l'intéressée était inconnue en Italie,
que dites autorités n'ont toutefois pas répondu à la requête de prise en
charge du 13 juillet 2012, dans le délai de deux mois prévu par l'art. 18
par. 1 du règlement Dublin II,
qu'elles ne se sont exécutées que le 28 septembre 2012 (réponse négati-
ve), savoir postérieurement à la décision de non-entrée en matière de
l'ODM du 17 septembre 2012,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai
prévu par le règlement Dublin II (art. 18 par. 1), l'Italie est réputée avoir
accepté la prise en charge de l'intéressée et, partant, avoir admis sa res-
ponsabilité pour traiter la demande d'asile (art. 18 par. 7 du règlement
Dublin II), les conditions d'application de l'art. 10 par. 1 du règlement Du-
blin II étant par ailleurs réunies,
que la réponse tardive de l'Italie du 28 septembre 2012 ne saurait être
prise en compte, vu le libellé de l'art. 18 par. 7 du règlement Dublin II,
qu'au demeurant, dans un tel cas de figure (absence de réponse de l'Etat
membre requis dans l'un des délais prévus aux art. 18 par. 1 et 18 par. 6
du règlement Dublin II), l'Etat membre requis est en principe responsable
du traitement de la demande d'asile, même si sa responsabilité en appli-
cation des critères du règlement Dublin II (art. 5 à 14) n'est pas donnée
(cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzus-
tändigkeitssystem, 3., überarbeitete Auflage, Wien-Graz 2010, p. 146s.),
que la recourante estime pour sa part que l'ODM a violé le principe de la
bonne foi, en ne prenant pas en considération la réponse tardive des au-
torités italiennes à la demande d'informations du 30 mai 2012,
que ce grief ne peut être retenu ; que l'ODM, en l'absence de réponse à
sa demande d'informations dans le délai prévu par l'art. 21 par. 5 du rè-
glement Dublin II, a introduit une requête de prise en charge auprès des
autorités italiennes le 13 juillet 2012 ; que la réponse tardive de celles-ci à
la demande d'informations, le 17 juillet 2012, n'a pas rendu caduque la
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requête précitée ; qu'il appartenait aux autorités italiennes de donner une
réponse négative dans le délai imparti par le règlement Dublin II
(cf. art. 18 par. 1), si elles entendaient s'opposer au transfert de l'intéres-
sée sur leur territoire ; que tel n'a pas été le cas ; qu'au demeurant, de
manière générale, même en cas de réponse négative à une demande au
sens de l'art. 21 du règlement Dublin II, rien n'empêche un Etat membre
de soumettre une demande de prise ou de reprise en charge à un autre
Etat membre,
qu'en outre, contrairement à l'opinion de l'intéressée, la responsabilité de
la Suisse pour le traitement de sa demande d'asile ne saurait découler de
l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II ; que dans la mesure où l'Italie peut
être tenue responsable conformément à l'art. 10 par. 1 de ce règlement,
les conditions d'application du par. 2 de ce même article ne sont pas
remplies ; qu'au demeurant, la recourante n'a pas expliqué comment cet-
te disposition pourrait fonder la responsabilité de la Suisse,
que le fait que l'intéressée n'ait prétendument jamais eu la volonté d'in-
troduire une demande d'asile en Italie, qu'elle n'ait pas déposé une telle
demande et que les autorités italiennes aient déclaré n'avoir aucune trace
de son passage sur son territoire, n'est pas déterminant in casu ; que
comme déjà rappelé, les conditions d'application de l'art. 10 par. 1 du rè-
glement Dublin II sont réunies, sur la base des propres déclarations de la
recourante, et l'Italie a tacitement admis sa responsabilité pour le traite-
ment de la demande d'asile,
qu'en conséquence, la compétence de l'Italie est donnée,
que dans son recours, l'intéressée, sollicitant l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, considère par
ailleurs que son mauvais état de santé (elle souffre d'une infection VIH,
d'une infection tuberculeuse latente et d'un état dépressif majeur,
cf. certificat médical du 12 octobre 2012) s'opposerait à son transfert en
Italie, où elle ne pourrait avoir accès à des soins médicaux appropriés, au
vu des mauvaises conditions de prise en charge des requérants d'asile
dans ce pays,
que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté notamment
lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international
public, en particulier des normes impératives du droit international géné-
ral, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
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que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la Convention du 4 novembre de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des de-
mandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. également ar-
rêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09,
§§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ;
arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour – de positions répé-
tées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des dé-
faillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
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n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne
sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origi-
ne (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces condi-
tions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la di-
rective "Procédure" (s'agissant du respect de cette directive par l'Italie, en
particulier de l'accès aux soins médicaux, cf. arrêt du Tribunal E-
7166/2009 du 22 juin 2011),
que, dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités italiennes la renverraient dans son
pays, en violation de la directive "Procédure", en particulier que l'Italie ne
respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
que s'agissant plus spécifiquement des problèmes médicaux invoqués, il
sied de préciser que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour
forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de cons-
tituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade
de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme
une perspective proche,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espé-
rer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le ca-
dre de la présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager
ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'en effet, ses problèmes de santé – à savoir une infection VIH, une in-
fection tuberculeuse latente et un état dépressif majeur – n'apparaissent
pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens res-
trictif de cette jurisprudence,
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que si les infections mentionnées nécessitent un suivi médical régulier, el-
les ne sont pas à un stade suffisamment avancé pour mettre la vie de la
recourante en danger dans un avenir proche,
qu'en particulier, l'infection VIH n'a pas encore atteint un tel stade, au vu
des informations fournies par la recourante,
que les traitements nécessaires sont par ailleurs disponibles en Italie, en
particulier le traitement antirétroviral contre le VIH,
que le Tribunal, dans un passé récent, a déjà jugé que l'infection VIH
chez un requérant ne s'opposait pas à son transfert en Italie, même à un
stade avancé (mais pas terminal) de la maladie (cf. arrêts du Tribunal E-
6873/2011 du 4 janvier 2012, D-1876/2011 du 7 avril 2011 et D-889/2011
du 11 février 2011)
qu'en définitive, l'intéressée n'a pas fourni d'indices personnels, concrets
et sérieux que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de
transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles se-
raient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – elle devait être contrain-
te par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'as-
sistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à des
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directe-
ment auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la Cou-
rEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert de l'intéressée vers l'Italie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'em-
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pêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière res-
trictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
que les problèmes médicaux invoqués par l'intéressée (cf. supra) ne sont
pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Italie pour
des raisons humanitaires,
que ces troubles pourront être traités dans ce pays, celui-ci disposant de
structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, l'Italie, qui est signataire de la directive "Accueil", doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessai-
res qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essen-
tiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, en
particulier après que cette dernière y aura introduit une demande d'asile,
qu'il incombera le cas échéant aux autorités suisses chargées de l'exécu-
tion du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseigne-
ments permettant une telle prise en charge, et de s'assurer de la mise en
œuvre d'un accompagnement médical,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la deman-
de d'asile de l'intéressée au sens du règlement Dublin II et est tenue – en
vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement – de la prendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 17 à 19,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
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que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 7 septembre 2012 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la de-
mande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-5387/2012
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :