B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5387/2018
Ar r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
William Waeber, Daniela Brüschweiler, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Soudan,
B._______, née le (…),
Erythrée,
C._______, né le (…),
Soudan,
D._______, née le (…),
Soudan,
tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne d’Adam Mourad,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 août 2018 / N (…).
D-5387/2018
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Faits :
A.
Entrés en Suisse le 20 septembre 2015, A._______ et B._______ y ont, le
22 septembre suivant, déposé des demandes d’asile pour eux-mêmes et
leurs enfants mineurs, C._______ et D._______.
B.
Ils ont été entendus sur leurs données personnelles (auditions sommaires)
le 7 octobre 2015 et sur leurs motifs d’asile le 18 septembre 2017.
C.
Par courrier du 25 juin 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a imparti aux intéressés un délai au 9 juillet 2018, lequel
a été prolongé jusqu’au 16 juillet suivant, pour fournir des informations
complémentaires au sujet de la [nom de l’organisation] ainsi que des
explications quant aux déclarations divergentes tenues par les parents de
B._______ dans le cadre de leur propre procédure d’asile (cf. dossier N
[…]).
D.
Les prénommés ont, par l’entremise de leur mandataire, déposé une
détermination datée du 10 juillet 2018.
E.
Par décision du 20 août 2018, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la
qualité de réfugiés aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé
leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure.
F.
Le 20 septembre 2018, A._______ et B._______, agissant pour eux-
mêmes et leurs deux enfants, ont interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont
demandé, à titre préalable, à être exemptés du versement d’une avance
de frais (art. 63 al. 4 PA). Ils ont conclu à l’annulation de la décision
attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de leur qualité de
réfugiés. À titre subsidiaire, ils ont conclu à la reconnaissance de leur
qualité de réfugiés pour des motifs subjectifs postérieurs à leur fuite
(art. 54 LAsi [RS 142.31]) et, à titre encore plus subsidiaire, au prononcé
d’une admission provisoire à leur égard au vu du caractère illicite ou
inexigible de l’exécution de leur renvoi.
D-5387/2018
Page 3
G.
Le Tribunal a accusé réception du recours le 21 septembre 2018.
H.
Par décision incidente du 4 octobre 2018, il a renoncé à la perception d’une
avance en garantie des frais de procédure présumés et imparti aux
recourants un délai au 19 octobre 2018 pour produire un rapport médical
sur l’état de santé de A._______.
I.
En date du 17 octobre 2018, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal une
attestation médicale, établie le 11 octobre 2018, concernant le prénommé.
J.
Par ordonnance du 22 octobre 2018, le Tribunal a transmis un double de
l’acte de recours et de l’écrit du 17 octobre 2018 à l’autorité intimée et l’a
invitée à déposer sa réponse jusqu’au 6 novembre 2018, délai qui a été
prolongé au 30 novembre suivant.
K.
Le 23 novembre 2018, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans
laquelle il préconisait le rejet du recours.
L.
Par ordonnance du 26 novembre 2018, le Tribunal a transmis aux
recourants la réponse du SEM, en les invitant à déposer d’éventuelles
observations jusqu’au 11 décembre 2018.
M.
Par écrit du 6 décembre 2018, les intéressés ont déposé leurs
observations.
Droit :
1.
1.1 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
D-5387/2018
Page 4
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans
le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Au cours de ses différentes auditions, A._______ a notamment allégué
appartenir à l’ethnie masalit, de par son père, et être discriminé, de ce fait,
par les autorités soudanaises. Il aurait fait partie d’une « ligue » regroupant
des jeunes Masalit et, à ce titre, participé à leurs réunions et distribué des
tracts de propagande. Informé par son frère que les services de sécurité
se seraient rendus à son domicile en raison de ces activités, il aurait quitté
le Soudan le 24 novembre 1994, par avion, muni d’un passeport qu’il aurait
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Page 5
fait établir sept jours plus tôt. Il aurait vécu, en tant que réfugié reconnu par
l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), en E._______, où il
aurait fait la connaissance de son épouse, jusqu’en 2014, avant de voyager
à destination de la Suisse. Il a également indiqué avoir appris, en 2012,
qu’il était toujours dans le viseur des autorités de son pays et que son nom
figurait sur une liste à l’aéroport de Khartoum. Par ailleurs, l’intéressé a
produit une carte de membre de la [nom de l’organisation], établie le 6
décembre 2000 en E._______, à savoir « une association à caractère
politique (…) » (cf. pièce A23/3, p. 1). S’agissant de son état de santé, le
recourant a déclaré souffrir de diabète.
3.2 B._______ a, pour sa part, exposé en substance que, suite au départ
illégal d’Erythrée d’un – ou de deux, selon les versions – de ses frères, un
militaire était venu à la recherche de celui-ci au domicile familial. Il aurait
frappé son père, l’aurait interpellé et mis en détention durant six mois. Par
la suite, les autorités voulant emprisonner la prénommée, sa famille aurait
fait l’objet de trois ou quatre visites domiciliaires et même réceptionné une
convocation à ce sujet. De peur de se faire arrêter à son tour, l’intéressée
serait partie se cacher chez son grand-père et aurait fini par fuir son pays
en 1992 ou 1993. Elle aurait vécu au Soudan jusqu’en 2005 ou 2006, avant
de partir pour la E._______ où elle aurait rencontré son mari. Elle a
également expliqué toujours être dans le viseur des autorités
érythréennes, celles-ci venant tous les deux ou trois mois au domicile
familial demander où son frère et elle se trouvent.
3.3
3.3.1 Dans sa décision du 20 août 2018, le SEM a retenu que les
allégations de A._______, relatives aux événements l’ayant poussé à fuir
le Soudan, ne répondaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi, en raison de
leur caractère divergent et indigent. Indépendamment de la vraisemblance
des propos du recourant, il a également relevé que les problèmes que
celui-ci aurait rencontrés avec les autorités soudanaises, qui se résument
à une visite domiciliaire, n’ont pas revêtu l’intensité requise par l’art. 3 al. 1
et 2 LAsi. Par ailleurs, l’engagement allégué du prénommé au sein de la
[nom de l’organisation] ne permet pas, selon le Secrétariat d’Etat,
d'admettre une crainte fondée de persécution future pour des motifs
subjectifs intervenus après la fuite du pays (art. 54 LAsi). Finalement, le
SEM a conclu que les problèmes de santé de l’intéressé ne s’opposaient
pas à l’exécution de son renvoi vers le Soudan.
D-5387/2018
Page 6
3.3.2 S’agissant de B._______, l’autorité intimée a retenu que ses propos
en rapport avec les problèmes rencontrés antérieurement à sa fuite, étant
divergents et manquant de substance et de cohérence, ne satisfaisaient
pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. Quant au départ
prétendument clandestin de la prénommée d’Erythrée, elle a conclu qu’il
ne saurait, à lui seul, justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugiée,
en application de la jurisprudence rendue dans l’arrêt de référence du
Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017. Le SEM a enfin considéré que
l’exécution du renvoi de l’intéressée, de nationalité érythréenne, était
exigible vers le Soudan, dans la mesure où elle pourrait y obtenir un droit
de séjour, voire la naturalisation, au vu de son mariage avec un
ressortissant soudanais.
3.4 Dans leur recours du 20 septembre 2018, les intéressés ont tout
d’abord donné des explications quant aux invraisemblances relevées par
le SEM, concluant que leurs propos satisfaisaient aux exigences de
l’art. 7 LAsi. En outre, A._______ a soutenu que son appartenance à
l’ethnie masalit justifiait de lui octroyer l’asile et qu’en tout état de cause,
ses activités en faveur de la [nom de l’organisation] commandaient de lui
reconnaître la qualité de réfugié (art. 3 et 54 LAsi). B._______ a, quant à
elle, argué être objectivement fondée à craindre une persécution future, en
cas de retour en Erythrée, d’une part, parce qu’elle était dans le collimateur
des autorités au moment de son départ et, d’autre part, de manière
réfléchie, parce que sa sœur a obtenu l’asile en Suisse. Les recourants ont
également soutenu que l’exécution de leur renvoi vers le Soudan n’était ni
licite ni raisonnablement exigible, en raison de la situation générale qui y
prévaut, l’intérêt supérieur de leurs enfants et leur intégration en Suisse,
les problèmes de santé de A._______ et la nationalité érythréenne de
B._______. En date du 17 octobre 2018, ils ont produit une attestation
médicale, établie le 11 octobre 2018, relative à l’état de santé du
prénommé.
3.5 Dans sa réponse du 23 novembre 2018, l’autorité intimée a préconisé
le rejet du recours. Elle a notamment maintenu sa position, selon laquelle
B._______ avait la possibilité juridique de s’établir de manière légale au
Soudan, de sorte que son renvoi dans cet Etat était exécutable.
3.6 Par écrit du 6 décembre 2018, les intéressés ont fait parvenir au
Tribunal un rapport de consultation du 26 novembre 2018, concernant le
recourant, et ont en substance persisté dans leurs conclusions, insistant
notamment sur la situation précaire tant au Soudan qu’en Erythrée.
D-5387/2018
Page 7
4.
4.1 En l’occurrence, s’agissant des préjudices subis par A._______ en
raison de son ethnie masalit, c’est, à juste titre que le Secrétariat d’Etat a
considéré que les propos tenus par le prénommé au cours de ses
différentes auditions comportaient d’importantes invraisemblances et
n’étaient, en tout état de cause, pas déterminants en matière d’asile.
4.2 En effet, le départ du Soudan par voie aérienne, à savoir la plus
contrôlée qui soit, à l’aide d’un passeport délivré sept jours plus tôt par les
autorités soudanaises, rend peu vraisemblable le fait que le prénommé
était dans le viseur des autorités à l’époque et encore moins qu’il soit
actuellement fiché à l’aéroport de Khartoum (cf. procès-verbal de l’audition
du 18 septembre 2017, pièce A13/13, Q no 26 p. 4 et no 74 p. 8). Par
ailleurs, il n’est pas crédible que le recourant ait fait l’objet de recherches
ciblées de la part des services de sécurité de son pays, alors que ses
activités au sein de la « ligue » des Masalit se limitaient à la transmission
des « feuilles des réunions aux jeunes » et à la participation à celles-ci
(cf. pièce A13/13, Q no 57 ss p. 7). Au demeurant, il n’a pas exposé avoir
rencontré directement de problèmes avec les autorités soudanaises, dans
la mesure où il aurait appris être dans le collimateur de ces dernières par
l’intermédiaire d’une tierce personne, à savoir son frère (cf. pièce A13/13,
Q no 61 s. p. 7). Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM a mis
en doute la vraisemblance des motifs de fuite allégués par l’intéressé.
4.3 En tout état de cause, même en admettant par hypothèse que le
domicile familial du recourant a effectivement été perquisitionné, à une
reprise, en raison des activités politiques exercées en faveur de la « ligue »
des Masalit, les agissements des services de sécurité soudanais n’ont, à
l’évidence, pas revêtu l’intensité requise par l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, tel que
le Secrétariat d’Etat l’a relevé à bon escient.
4.4 Par ailleurs, il sied de rappeler que, de jurisprudence constante, les
exigences quant à la reconnaissance d’une persécution collective sont très
élevées (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 et jurisp. cit.). Cela dit, dans un arrêt
de coordination, le Tribunal a effectué une analyse détaillée du conflit au
Darfour de 2003 à 2013 (cf. ATAF 2013/21 consid. 9.3.1. à 9.3.4). Il a alors
constaté que, depuis 2003, le schéma initial – opposant les milices arabes
(Janjawids), soutenues par le gouvernement soudanais, à des groupes
non arabes, comme notamment l’ethnie masalit – avait fait face à une
fragmentation des parties au conflit et qu'il n'y avait pas d'actions dirigées
spécifiquement contre une collectivité déterminée (groupes non arabes).
D-5387/2018
Page 8
Sur la base de son analyse, il a retenu qu'une persécution collective des
ethnies négro-africaines au Darfour (tels que les Fur, Zaghawa et Masalit)
ne pouvait être en l’état retenue. Malgré le fait que l’évolution de la situation
au Darfour se soit encore complexifiée depuis 2013, avec une
fragmentation des groupes armées au fil du temps, et que la situation
humanitaire sur place reste, à l’heure actuelle, tendue et volatile, cette
insécurité ne permet toutefois pas d’admettre, à ce jour, une persécution
collective à l’encontre des Masalit du Soudan (cf. arrêt du Tribunal
E-2375/2017 du 19 juin 2018 consid. 3 et réf. cit. ; cf. dans le même sens
arrêts du Tribunal D-4502/2016 du 23 novembre 2018 consid. 3 et réf. cit. ;
E-4218/2015 du 9 janvier 2018 consid. 6.5 et réf. cit. ; D-2794/2016 du 2
février 2017 consid. 7.4).
En l’espèce, le prénommé a vécu la majeure partie de sa vie à F._______
et a eu son dernier domicile à G._______ (cf. pièce A13/13, Q no 30 ss
p. 5), soit dans l’est du pays. Partant, il n’y a, a fortiori, pas lieu de retenir
que la communauté masalit y est l’objet, en l’état, d’une persécution
collective, malgré des discriminations (ponctuelles) à son égard, en tant
qu’ethnie non arabe, de surcroît originaire du Darfour et ainsi plus aisément
assimilée à des éventuels opposants au gouvernement (cf. UK Home
Office, Country Policy and Information Note Sudan : Non-Arab Darfuri,
09.2018, p. 34 ss,
oads/attachment_data/file/743894/Sudan_-_CPIN_-
_non_Arab_Darfuris.pdf > ; Asylum Research Centre, Sudan : Query
Response : The situation in Khartoum and Omdurman – An update,
13.09.2018, p. 13 ss, content/uploads/2018/10/ARC-July-2018-COI-Report-on-Khartoum-
Omdurman_September-2018.pdf > ; UK Home Office, Report of a fact-
finding mission to Khartoum, Sudan, Conducted between 10 and 17 August
2018, 11.2018, p. 38 ss,
oads/attachment_data/file/759280/Sudan_-_FFM_report_2018_-_NAD-
returns.pdf >, sources consultées le 15 juillet 2019).
4.5 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que le recourant n’est pas
objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour au Soudan,
à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi.
5.
D-5387/2018
Page 9
5.1 A._______ a également fait valoir une crainte fondée de persécution
future pour des motifs subjectifs intervenus après sa fuite du pays (art. 3 et
54 LAsi), au vu de son engagement actif en faveur de la [nom de
l’organisation] durant près de 15 ans. A cet égard, il a produit une carte de
membre établie à H._______, le 6 décembre 2000.
5.2 Toutefois, indépendamment de leur vraisemblance, les activités du
prénommé au sein dudit mouvement se sont limitées au paiement des
cotisations et à la participation à des réunions mensuelles, lorsqu’il résidait
encore en E._______. Depuis son départ de ce pays en 2014, il « n’a plus
eu d’activité pour la [nom de l’organisation] » ni de contact avec des
membres de cette association (cf. pièce A23/3, p. 2). Partant, c’est à bon
droit que le SEM a retenu que le recourant ne présentait pas un profil
politique digne de surveillance aux yeux de l’Etat soudanais.
5.3 Cela étant, il n’y a pas lieu non plus de reconnaître à l’intéressé la
qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite (art. 3 et
54 LAsi).
6.
6.1 B._______ a, quant à elle, soutenu être objectivement fondée à
craindre une persécution future, en cas de retour en Erythrée, son pays
d’origine, parce que les autorités érythréennes cherchaient à l’emprisonner
avant son départ, au motif qu’un ou deux de ses frères avaient quitté
illégalement le pays, et que l’une de ses sœurs avait obtenu l’asile en
Suisse.
6.2 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les récits
successifs de la prénommée, s’agissant des événements antérieurs à son
départ d’Erythrée, manquaient de substance et de cohérence.
En effet, à l’occasion de l’audition sommaire, l’intéressée a allégué que,
suite à l’arrestation de son père au domicile familial, due au départ illégal
d’un ou de deux de ses frères, lors de laquelle elle a tenté de s’interposer,
les forces de l’ordre érythréennes voulaient l’emprisonner à son tour et
qu’une « convocation » avait même été envoyée à son attention
(cf. procès-verbal de l’audition du 7 octobre 2015, pièce A4/13, Q no 7.01
p. 9). Répondant à la première question sur ses motifs d’asile lors de sa
seconde audition, elle a en revanche exposé que le militaire qui avait
interpellé son père était revenu à plusieurs reprises au domicile familial
à sa recherche et qu’elle avait été contrainte de se réfugier chez son
D-5387/2018
Page 10
grand-père, soit des faits qu’elle n’a nullement évoqués durant sa première
audition (cf. procès-verbal de l’audition du 18 septembre 2017, pièce
A14/16, Q no 72 p. 8). Dans le même sens, dans son récit spontané tenu
pendant l’audition sur ses motifs d’asile, elle n’a fait état d’aucune
« convocation ». Ce n’est qu’au moment où elle a été invitée à se
déterminer sur cette omission qu’elle a expliqué avoir fait référence, plus
tôt dans l’audition, à une « feuille » – qu’elle semble cependant plutôt avoir
décrite comme un courrier reçu après son départ du pays – que sa mère
avait réceptionnée à l’époque (cf. pièce A14/16, Q no 122 s. p. 12 s. et no
83 p. 9). En outre, la recourante n’a pas été en mesure de fournir de détails
significatifs au sujet de cette « convocation », de sorte qu’il n’est pas
possible d’en saisir la portée ni les conséquences. Au demeurant, les
déclarations de l’intéressée, s'agissant de ce document qui lui aurait été
adressé avant son départ, se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. Par ailleurs, si
B._______ était réellement dans le collimateur des autorités de son pays,
il n’est pas crédible qu’elle ait pu se faire établir une carte d’identité à son
arrivée au Soudan en 1992, puis la faire renouveler en 2013, à H._______
(cf. pièce A14/16, Q no 8 ss p. 3). Au demeurant, il n’est pas non plus
vraisemblable que les militaires aient continué à venir à sa recherche au
domicile familial, tous les deux à trois mois, après son arrivée en Suisse,
soit 25 ans plus tard (cf. pièce A14/16, Q no 83 p. 9), et a fortiori qu’elle soit
encore recherchée actuellement.
6.3 Dans ces conditions, le récit de la prénommée étant indigent,
incohérent et ne concordant pas d’une audition à l’autre, le Tribunal ne
saurait, à l’instar du SEM, en admettre la vraisemblance. Par conséquent,
il ne saurait être admis que la recourante était dans le collimateur des
autorités au moment de son départ du pays.
6.4 Par ailleurs, la recourante a fait valoir une crainte d’être exposée, de
manière réfléchie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi,
en cas de retour en Erythrée, en raison de la situation de sa sœur, I._______,
qui s’est vu octroyer l’asile en Suisse (cf. dossier N […]). Au-delà du fait que
cette crainte n’a été alléguée qu’au stade du recours et se limite à de simples
affirmations, nullement étayées par des éléments concrets et sérieux, force
est de constater que l’intéressée a quitté l’Erythrée douze à treize ans avant
sa sœur, qui a fui le pays uniquement en 2005. Dans ces conditions, il ne
saurait être admis que la crainte de la recourante est objectivement fondée.
D-5387/2018
Page 11
6.5 Partant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que les propos
de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour l’octroi
de l’asile.
7.
7.1 Se pose ensuite la question de savoir si B._______ peut se voir
reconnaître la qualité de réfugiée, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
7.2 Le Tribunal a considéré, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne
peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie
illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
7.3 En l’espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale
du pays de la recourante, il y a lieu de relever que des facteurs
supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet,
tel que relevé précédemment (cf. supra, consid. 6), B._______ n’a pas
réussi à rendre crédible avoir été dans le viseur des autorités au moment
de son départ du pays, lesquelles l’aurait recherchée pour la mettre en
prison, ni l’être actuellement, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’elle a
un profil particulier pouvant intéresser celles-ci à son retour. En outre, elle
a déclaré ne pas avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir
rencontré d’autres problèmes avec les autorités érythréennes.
7.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressée ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugiée, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
8.
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
D-5387/2018
Page 12
9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugiés que de l’octroi de l’asile.
10.
10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure.
11.
11.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, il y a lieu
de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce
contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI,
RS 142.20).
11.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée,
l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI).
11.3 En présence de conjoints de nationalités différentes, l’exécution du
renvoi est en principe exigible lorsque tous deux peuvent s’établir dans le
pays d’origine de l’un d’entre eux, dans lequel ni l’un ni l’autre ne court de
danger (cf. ATAF 2014/13 consid. 8.1). La personne renvoyée dans un
pays tiers doit avoir la possibilité tant matérielle que légale de s'y rendre et
doit pouvoir y obtenir le droit d'y séjourner de manière durable, c'est-à-dire
au-delà de la durée ordinairement fixée aux séjours touristiques. Il incombe
en outre à l'autorité prononçant l'exécution du renvoi de démontrer que les
conditions liées à la possibilité de l'exécution de cette mesure sont réunies
(cf. arrêt du Tribunal D-3790/2008 du 15 novembre 2011 consid. 4.4.1 et
jurisp. cit.).
11.4 L'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l’enfant (CDE, RS 0.107), selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit
être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant
les enfants, ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une
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autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et jurisp. cit. ; 136 I
285 consid. 5.2 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire. L’intérêt
supérieur de l’enfant est un élément d'appréciation dont il convient de tenir
compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen
de l'exécution du renvoi et en particulier sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.). S’il reste un élément
d’appréciation parmi d’autres, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant
n’en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère
exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).
12.
12.1 En l'occurrence, il est manifeste que B._______ ne dispose
actuellement pas de la nationalité soudanaise. Même si elle a séjourné
dans ce pays durant plusieurs années, soit de 1992 à 1993 et encore de
2005 à 2006, elle y vivait « sans document, sans permis de séjour »
(cf. pièce A4/13, Q no 7.02 p. 9 ; pièce A14/16, Q no 88 p. 10). Elle a, par
ailleurs, expliqué s’être vu refuser, à plusieurs reprises, une autorisation de
séjour par les autorités soudanaises (cf. pièce A14/16, Q no 94 ss p. 10 s.).
Dans ce contexte, le SEM n'était pas fondé, en l’état, à prononcer
l'exécution de son renvoi vers ce pays. En effet, tant dans sa décision
du 20 août 2018 que dans sa réponse du 23 novembre suivant, le
Secrétariat d’Etat s’est limité à constater que la prénommée avait la
possibilité juridique de s’établir de manière légale dans le pays d’origine de
son époux. « [R]ien ne sugg[érant] que le mariage de la recourante avec
un ressortissant soudanais ne serait pas reconnu par les autorités », il a
conclu que celle-ci pourrait obtenir un droit de séjour au Soudan, voire
même la naturalisation (cf. réponse du 23 novembre 2018, p. 1). Or, dans
le cadre de l’analyse des obstacles liés à la situation personnelle de
B._______, il s’agit de tenir compte des conditions particulières qui doivent
être remplies pour fonder l’exécution de son renvoi vers le Soudan, pays
où elle a certes déjà vécu, mais en situation illégale, et qui demeure un
Etat tiers. A cet égard, la question qui se pose est donc de savoir si la
prénommée a la possibilité, en tant qu’étrangère, de suivre son époux dans
cet Etat. Le SEM se devait donc d’examiner non pas si elle remplissait les
conditions liées à l’acquisition d’un droit de séjour ou de la nationalité
soudanaise, mais bien plutôt si elle pouvait effectivement retourner
légalement au Soudan avec sa famille et y résider de manière stable, ce
d’autant plus qu’elle a exposé n’avoir jamais bénéficié de titre de séjour au
moment où elle y vivait. Par conséquent, conformément à la jurisprudence
précitée (cf. supra, consid. 11.3), l'autorité intimée, tenue de procéder à un
examen individualisé de la situation personnelle de B._______, aurait
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notamment dû démontrer qu'une autorisation d'entrée, puis une
autorisation de séjour, seraient accordées à celle-ci, en cas de renvoi au
Soudan, ce d’autant plus qu’il n'existe aucun accord entre la Suisse et cet
Etat qui garantirait la réadmission de l'intéressée. Or, elle a omis
d’examiner cette question, pourtant essentielle.
12.2 Par ailleurs, les mêmes considérations (cf. supra, consid. 12.1) valent
aussi pour C._______ et D._______, les deux enfants des recourants. En
effet, ceux-ci étant nés en E._______ et n’ayant jamais vécu au Soudan, il
n’est pas établi qu’ils possèdent la nationalité soudanaise, ce que le SEM
a pourtant considéré comme acquis. Cela étant, dans sa décision de refus
d’asile, l’autorité intimée s’est dispensée d’une analyse approfondie sous
l’angle de l’intérêt supérieur des enfants, en violation de l’art. 3 al. 1 CDE,
ce d’autant plus que les prénommés ont passé toute leur vie en E._______
puis en Suisse.
13.
13.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne
conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée.
Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une
ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA
in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], 2008, p. 773 ss ;
PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2016,
p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss).
13.2 S'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le
Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait
établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour
ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle
outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du
bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit donc se
limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu
par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
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14.
14.1 Il appartient dès lors au SEM et non au Tribunal de mener à chef les
compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce au vu
de l’analyse incomplète des obstacles à l’exécution du renvoi de
B._______ et de ses deux enfants vers le Soudan.
14.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, en
tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, d'annuler sur ce point la décision
du SEM du 20 août 2018, pour établissement incomplet de l'état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour
complément d'instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et
pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il incombera en particulier au SEM
de se pencher de manière détaillée sur la question du caractère exécutable
du renvoi vers un pays tiers, à savoir le Soudan, en ce qui concerne
B._______ (cf. supra, consid. 12.1). Il sera ainsi tenu d’obtenir les
garanties nécessaires permettant à la prénommée de se rendre légalement
dans ce pays et de déterminer si celle-ci pourra y obtenir un séjour durable
et sûr. L’autorité intimée pourra, en cas de besoin, se renseigner, auprès
de la représentation suisse concernée, sur les possibilités pour une
ressortissante étrangère ayant épousé un ressortissant soudanais
d’obtenir une autorisation de séjour de longue durée. Elle pourra ensuite
statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur l'exécution du
renvoi de l’intéressée. En outre, le Secrétariat d’Etat devra vérifier que
C._______ et D._______ possèdent effectivement la nationalité
soudanaise, ceux-ci étant nés en E._______ et n’ayant jamais vécu au
Soudan, ou, si tel ne devait pas être le cas, obtenir des autorités de ce
pays des garanties de réadmission, à l’instar de ce qui prévaut pour
B._______ (cf. supra). Il lui appartiendra également de se prononcer de
manière circonstanciée sur la réalisation des conditions inhérentes à l'art.
3 al. 1 CDE pour ce qui a trait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi de ces
deux enfants, étant rappelé que le Soudan est un pays où ils n’ont jamais
résidé et qu’ils sont en Suisse depuis 2015. Quant à A._______, le SEM
veillera à tenir compte de l’évolution de son état de santé, lequel pourrait
avoir un éventuel impact sur l’exécution du renvoi, en requérant, le moment
venu, la production de documents médicaux actualisés. Dans le cadre de
sa nouvelle décision, l’autorité intimée devra également prendre en
considération la situation sécuritaire qui prévaudra au Soudan, au vu de la
destitution récente de l’ancien président Omar el-Béchir et de l’incertitude
politique qui y règne actuellement. Il va de soi qu’il incombera, le cas
échéant, au SEM d’adapter l’ensemble de son analyse s’il envisageait
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d’ordonner le renvoi des intéressés vers l’Erythrée, dont B._______ est une
ressortissante.
14.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions
sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une
annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2ème éd. 2015 p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013, consid. 3.1).
15.
15.1 Au vu de l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
15.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
15.3 En l’occurrence, dans la mesure où les recourants obtiennent
partiellement gain de cause, ils peuvent prétendre à des dépens pour la
partie du recours qui est admise (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 et art. 8 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il
appartient, en l’absence de décompte de prestations tel qu’en l’espèce, au
Tribunal de fixer le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens pour le
recours introduit avec succès sous l’angle de l’exécution du renvoi (art. 14
al. 2 FITAF). Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas
d’espèce, il y a lieu de fixer d’office le montant de cette indemnité due par
le SEM à 750 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu’il porte sur la qualité de réfugiés, l’asile et le principe
du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, est admis. Partant,
les points 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 20 août 2018 sont
annulés et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de 750 francs est allouée aux recourants à titre de dépens,
à la charge du SEM.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :