B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5389/2018
Ar r ê t d u 2 4 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 3 septembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) entreprise
le (…) et celle sur les motifs d’asile du (…),
les documents produits par le prénommé, à savoir une photographie
accompagnée de l’indication de ses nom, prénom et domicile, ainsi que le
tampon et la signature du maire (« Grama Niladhari ») de B._______, une
carte électorale établie le (…) et portant un tampon humide du (…) et une
copie de son certificat de naissance,
la décision du 3 septembre 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______,
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours formé contre cette décision le (…) 2018, par lequel l’intéressé a,
à titre préalable, demandé à être exempté d’avance de frais et conclu, à
titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa
faveur pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi,
le moyen de preuve joint au recours,
la décision incidente du (…) 2018, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant qu’aucun motif particulier aux
termes de l’art. 63 al. 4 in fine ne justifiait de renoncer à la perception d’une
avance de frais, a imparti au recourant un délai au (…) 2018 pour verser
un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti,
l’attestation d’assistance financière du (…) 2018 transmise par le recourant
au Tribunal, lequel l’a réceptionnée le (…) 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent
de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de son audition sommaire, A._______, d’ethnie tamoule, a déclaré
être originaire de C._______, dans le district de Jaffna, et avoir été
domicilié en dernier lieu à B._______ ; qu’il aurait fait de la propagande
pour le (…) durant les élections parlementaires de (…); que le candidat
D._______ (ci-après : E._______) ayant publié sur Facebook une
photographie sur laquelle il apparaitrait en compagnie de l’intéressé, ce
dernier aurait été recherché à son domicile par des inconnus en (…) ; qu’en
son absence, ces personnes auraient interrogé sa famille et ses amis à
son sujet ; que selon ses amis, il s’agirait de fonctionnaires du CID
(Criminal Investigation Department) ; que sa famille lui aurait alors
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conseillé de quitter le pays ; qu’il aurait alors pris le bus dans la nuit
du (…) ; qu’à son arrivée à F._______, le lendemain, il se serait rendu au
bureau des passeports, accompagné d’un passeur ; qu’après avoir obtenu
des autorités un nouveau document de voyage, il aurait quitté le pays par
voie aérienne le (…),
que lors de son audition sur les motifs, l’intéressé a encore expliqué
qu’exerçant le métier de (…), il avait, de (…), [été en contact avec]
plusieurs personnes qui faisaient de la propagande pour l’« (…) » ; que
sans devenir membre d’un parti politique, il aurait distribué des affiches et
demandé à la population de voter pour le candidat au parlement
E._______ ; que dans le courant du mois (…), à G._______, il aurait été
pris en photo avec E._______, avec quelques 13 à 15 autres personnes ;
que certaines de ces photographies auraient par la suite été publiées sur
le profil Facebook dudit candidat ; qu’identifié par le CID grâce à ces
photos, il aurait été recherché à son domicile à deux reprises, en son
absence, au motif qu’il avait collé des affiches ; que sa famille l’en aurait
informé et lui aurait conseillé de quitter le pays,
que dans sa décision du 3 septembre 2018, le SEM a tout d’abord relevé
que l’identité de A._______ n’était pas établie, le prénommé n’ayant produit
aucun document d’identité,
que le Secrétariat d’Etat a ensuite considéré que les déclarations de
l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées
à l’art. 7 LAsi ; qu’il a en particulier mis en doute l’engagement de
A._______ pour la campagne électorale de E._______, ceci au motif de sa
méconnaissance du programme de ce candidat, de la date et de l’issue
des élections parlementaires au Sri Lanka ; que le SEM a en outre relevé
plusieurs divergences dans les déclarations de l’intéressé, s’agissant
notamment des recherches qui auraient été entreprises à son domicile, du
nombre de photographies sur lesquelles il serait apparu et de ses activités
pour d’autres partis politiques,
qu’enfin, le Secrétariat d’Etat a considéré que l’exécution du renvoi de
A._______ était licite, raisonnablement exigible et possible,
que contestant l’analyse retenue par le SEM, le prénommé a, dans son
recours du (…) 2018, expliqué que le CID s’était présenté une première
fois à son domicile alors qu’il se trouvait encore au Sri Lanka, puis à deux
autres reprises, après son départ du pays ; qu’il a aussi fait valoir que son
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manque de connaissances en matière politique s’expliquait par son niveau
d’instruction insuffisant,
qu’ensuite, citant différentes sources relatives en particulier à la situation
des Tamouls au Sri Lanka, le recourant a expliqué craindre d’être arrêté à
son retour dans son pays, pour des motifs politiques et ethniques, et d’y
subir des traitements contraires à l’art. 3 CEDH de la part des autorités,
qu’en l’absence de toute explication, il a joint à son recours un document
rédigé en langue tamoule daté du (…) 2018 et établi à son sujet par les
« (…) »,
qu’en l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu qu’aucune des
pièces produites par A._______ ne consistait en un document d’identité,
qu’en effet, ni une copie d’un certificat de naissance, ni une carte d’électeur
et encore moins un document portant simplement la photographie et le
nom de la personne concernée ne répondent pas aux exigences énoncées
à l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1,
RS 142.311),
qu’aux termes de l’art. 8 LAsi, il incombait pourtant à l’intéressé de
collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité
(let. a) et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d’identité
(let. b),
que l’identité du recourant demeure ainsi incertaine,
qu’ensuite, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les connaissances
très lacunaires, voire erronées du recourant concernant le résultat du vote
obtenu par le candidat qu’il aurait soutenu lors des élections
parlementaires (…), du programme politique et du parti pour lequel ce
dernier, à savoir E._______, briguait un tel poste, ne permettait pas
d’admettre la réalité de son engagement lors de la campagne électorale de
(…),
qu’en effet, lors de ses auditions, l’intéressé a indiqué que E.______ n’avait
pas été élu, faute de voix suffisantes (cf. pièce A10/19 Q111 et Q128, p. 11
et 12), alors qu’il est de notoriété publique que celui-ci est membre du
parlement sri-lankais depuis (…) et a été réélu le (…),
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que cela étant, dans la mesure où l’engagement politique dudit
parlementaire - que ce soit pour (…) ou (…) - est légal, il n’est pas crédible
que A._______ ait, par le passé, été exposé dans son pays à des
préjudices d’une intensité suffisante pour l’un des motifs prévu à l’art. 3 al.
1 LAsi, ou qu’il puisse l’être à l’avenir, en raison d’un éventuel soutien
apporté à ce candidat,
que pour les mêmes raisons, le fait que le prénommé ait pu figurer, en
compagnie d’une dizaine d’autres personnes, sur des photographies
publiées sur Facebook, aux côtés de E._______, n’est pas déterminant,
que le bas niveau d’instruction de l’intéressé, qui a tout de même été
scolarisé jusqu’à la 11ème année (cf. pièce A10/19 Q67 à Q74, p. 7), n’y
change rien,
que toutefois, c’est également à bon droit que le SEM a retenu que le
recourant avait tenu des propos inconstants lorsque, après avoir affirmé
avoir fait de la propagande pour d’autres partis politiques, il a, quelques
questions plus tard, indiqué que tel n’avait pas été le cas (cf. « J’ai
également fait de la propagande pour d’autres partis, mais ce n’était pas
comme cela », cf. pièce A10/19 Q123, p. 12 ; « Non, je n’ai pas fait de la
propagande pour d’autres partis », cf. ibidem, Q127),
qu’ensuite, c’est aussi à juste titre que le SEM a considéré que le récit
présenté par A._______ relatif aux recherches dont il aurait fait l’objet était
divergent quant au nombre et au moment des visites rendues par des
inconnus à son domicile,
qu’en effet, après avoir fait mention d’une seule visite lors de l’audition
sommaire (cf. pièce A3/12 pt. 7.02, p. 8), l’intéressé a, au cours de son
audition sur les motifs, tout d’abord fait état de deux visites
supplémentaires, qui auraient eu lieu après son départ du pays (cf. pièce
A10/19 Q57 et s., p. 6 et 7), pour ensuite expliquer, qu’après leur première
visite, les inconnus s’étaient présentés à son domicile 5 jours plus tard, ou
selon une autre version, 10 jours plus tard, alors qu’il se trouvait encore à
F._______ (cf. pièce A10/19 Q95, Q132 à Q140, p. 9, 12 et 13),
que dans son recours, A._______ n’a avancé aucune explication
convaincante quant à l’inconstance de ses propos,
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que s’ajoute encore à cela que le prénommé n’a pas été en mesure
d’expliquer clairement et de manière constante qui étaient les personnes à
sa recherche,
qu’ainsi, il a tantôt indiqué avoir été informé qu’il s’agissait de
fonctionnaires du CID en civil (cf. pièce A3/12 pt. 7.02, p. 8 ; pièce A10/19
Q142 et Q143, p. 13), tantôt qu’il n’en était pas certain, puisqu’il pouvait
également s’agir de « personnes d’autres partis » (cf. pièce A10/19 Q146
et Q162, p. 14 et 15),
que l’intéressé a tenu des propos tout aussi divergents s’agissant de son
parcours durant les jours précédant son départ du pays,
que s’il a expliqué, lors de son audition sommaire, avoir voyagé en bus
pour rejoindre F._______ l’avant-veille de son départ (cf. pièce A3/12 p.
5.1, p. 6), il a fait valoir lors de son audition sur les motifs, s’être rendu à
F._______ dans le cadre de son activité de (…), plusieurs jours avant son
départ, et y être resté sur conseil [d’un membre de sa famille] (cf. pièce
A10/19 Q34 et Q135 à Q141, p. 4 et 13),
qu’au demeurant, le recourant a quitté son pays par la voie la plus
contrôlée qui soit, à savoir par l’aéroport de Colombo, muni de son propre
passeport, lequel venait de lui être délivré par l’autorité compétente en la
matière (cf. pièce A3/10 pt. 5.01, p. 6),
qu’au vu de ce qui précède, l’ensemble des allégations de l’intéressé
relatives aux problèmes rencontrés dans son pays ne sont pas crédibles,
que, par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que
A._______, qui n’a jamais eu de liens avec les LTTE (Liberation Tigers of
Tamil Eelam) (cf. pièce A3/12 pt. 7.01, p. 7), puisse être victime d’une
persécution réfléchie en raison des prétendus liens passés [de membres de
sa famille] avec ce mouvement (cf. pièce A3/12 pt. 7.03, p. 8),
qu’en outre, l’intéressé n’a fait état, concrètement, d’aucune activité politique
en exil,
que dans ces conditions, même en admettant que le recourant se soit
engagé pour la cause tamoule, en soutenant un candidat de cette ethnie
aux élections parlementaires, rien ne démontre qu’il puisse être retenu
comme une personne susceptible d’être considérée, par les autorités sri-
lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit
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ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du
15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 s.; cf. aussi arrêt du Tribunal E-
2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2),
que par ailleurs, le seul fait d’avoir introduit une demande d’asile
à l’étranger n’expose pas tout ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule
à un risque de traitement contraire à l’art. 3 LAsi en cas de retour
(cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.),
que pour le reste, l’appartenance du recourant à l'ethnie tamoule,
sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l’étranger,
l’absence alléguée d’un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi
que d’éventuels interrogatoires en cas d’un possible renvoi forcé dans cet
Etat représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en
eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6,
8.5.5 et 9.2.4; cf. aussi arrêt du Tribunal E-5110/2016 du 6 janvier 2018
consid. 6.3),
que le recourant ne présente pas d’autres facteurs de risque particuliers
pertinents sous l’angle de l’asile (cf. notamment pour plus de détails l’arrêt
de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4),
que le document joint au recours, daté du (…) 2018, n’ayant aucune valeur
probante, il ne permet pas au Tribunal de parvenir à une conclusion
différente,
qu’en effet, cette pièce présente de telles carences orthographiques, qu’il
ne peut être admis qu’elle puisse émaner d’une autorité sri-lankaise (not.
« (…) », « (…) », « (…) »),
que s’agissant manifestement d’un faux, il y a lieu, en vertu de
l’art. 10 al. 4 LAsi, de la confisquer,
que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), ainsi qu’à
l’argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa
décision incidente du (…) 2018,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de
l'art. 44 LAsi),
que A._______ n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir valablement de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),
que pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, il n'a pas non
plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il faut préciser qu'une
simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne
concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec ces dispositions, ce qui n’est pas le cas
en l’occurrence (cf. les considérants précédents et l’arrêt de référence E-
5110/2016 précité consid. 10.4 s.),
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’en outre, depuis la cessation des hostilités entre l’armée sri-lankaise et
les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat l’existence d'une mise en danger concrète au sens de l’art. 44 LAsi
et de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt de référence E-1866/2015
précité ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 12 - 13),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en
danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, le recourant est né à C._______ et a vécu à B._______, à
savoir des localités situées dans le district de Jaffna, province du Nord, où
l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe,
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raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité,
consid. 13.3),
que celui-ci est jeune, célibataire et sans enfant, au bénéfice d'une formation
scolaire de base et d'une expérience professionnelle au Sri Lanka, où il a
travaillé en tant que (…) d’abord, puis dans le domaine (…) et enfin en tant
que (…) (cf. pièce A10/19 Q76 à Q80, p. 8),
qu’en outre, A._______ n’a pas allégué de problème de santé particulier et
dispose, dans le district de Jaffna, d’un large réseau familial, sur lequel il
pourra compter, qui se compose en particulier de (…), lesquels disposent
non seulement de leurs propre logement, mais aussi de leurs propres
terres agricoles (cf. pièce A3/12 pt. 3.01, p. 5 ; pièce A10/19 Q41 et s., p. 5
et s.),
que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr),
qu’elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le document daté du (…) 2018 établi par (…) est confisqué.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant, versée
le (…) 2018.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :