Cour IV
D-5396/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 avril 2006 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5396/2006
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
23 juillet 2004,
les procès-verbaux des auditions des (...),
la décision de l'ODM du 4 avril 2006,
le recours daté du 5 mai 2006, adressé le 6 mai 2006 à la Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), autorité de
recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006,
la décision incidente du 15 mai 2006, par laquelle le juge de la CRA
chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 30 mai 2006
pour s'acquitter de l'avance sur les frais de procédure présumés,
le versement, le 30 mai 2006, de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours
encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions
fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la
mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau
droit de procédure,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31
LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
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loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences en la matière (art. 50 PA dans sa
version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2006, et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était
d'ethnie albanaise et avait vécu au Kosovo, à B._______, près de la
frontière avec la Serbie ; qu'en (...), il y aurait eu des affrontements
entre des Serbes et des bandes de jeunes albanais qui se
provoquaient les uns les autres ; que la KFOR aurait, pour des raisons
de sécurité, demandé à l'intéressé, ainsi qu'à sa famille, de quitter le
village durant quelques jours ; qu'ils seraient alors partis de chez eux,
mais seraient revenus trois jours plus tard ; que le (...), l'intéressé
aurait emmené sa femme et ses quatre enfants à Pristina chez sa
belle-famille, puis aurait quitté le Kosovo à destination de la Suisse, où
il avait déjà vécu auparavant en tant que saisonnier ; qu'il a indiqué
qu'il n'avait pas pu rester auprès de sa belle-famille, parce que ce
serait "très petit" et qu'il serait très difficile pour lui d'habiter avec ses
beaux-parents,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle il a
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution
de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses propos étaient
fondés et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il
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a, en outre, ajouté qu'il ne pouvait vivre avec sa famille à Pristina, car
il y avait travaillé précédemment au sein de la police et qu'il risquait,
dès lors, de subir des mesures de représailles de la part d'anciens
membres de l'UCK ; qu'il a, par ailleurs, invoqué des difficultés d'ordre
économique en cas de retour au Kosovo,
qu'en l'espèce, les motifs de fuite allégués à l'appui de la demande
d'asile de l'intéressé, à savoir l'insécurité régnant à l'époque dans la
région frontalière entre le Kosovo et la Serbie où il vivait, n'entrent pas
dans les prévisions de l'art. 3 LAsi, ce d'autant moins que le recourant
admet qu'il n'a lui-même pas subi de préjudices concrets en lien avec
cette situation générale,
qu'il en va de même des motifs d'ordre économique développés dans
le mémoire de recours,
que l'intéressé a par ailleurs invoqué, au stade du recours, qu'il
craignait également d'être victime d'actes de vengeance de la part
d'anciens membres de l'UCK,
que l'intéressé n'a toutefois fait valoir ce motif qu'au stade du recours,
ce qui laisse supposer que celui-ci a été avancé pour les besoins de la
cause ; que l'explication du recourant, selon laquelle il n'avait pas
mentionné cet élément auparavant, car on ne lui avait pas posé la
question, n'est nullement convaincante ; que dans le cadre de ses
auditions, il a en effet répondu par la négative à la question de savoir
s'il avait d'autres motifs d'asile à faire valoir ([...], procès-verbal de
l'audition du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 8),
qu'au demeurant, il ne s'agit que d'une pure conjecture, dans la
mesure où son activité pour la police n'aurait eu lieu qu'à partir de (...),
soit à une période où les autorités serbes s'étaient déjà retirées du
Kosovo et où son activité n'avait consisté qu'à (...) ; que dans ces
conditions il apparaît invraisemblable qu'il puisse se trouver dans le
collimateur de l'UCK, comme il le prétend,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
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que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il
faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec
les dispositions conventionnelles précitées (dans ce sens JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution
du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le
17 février 2008, ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cette région, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'en outre, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à
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la liste des États sûrs par décision du 6 mars 2009, avec effet au
1er avril 2009,
que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait
être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres ; qu'il est jeune, au bénéfice d'une certaine expérience
professionnelle et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes
de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
pays ; qu'enfin, il dispose d'un réseau familial sur place, à savoir
notamment sa femme, ses quatre enfants, (...), soit autant de facteurs
qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine
sans y affronter d'excessives difficultés,
qu'on rappellera que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière
un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-
2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-
5716/2006 du 30 janvier 2009),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas en tant que tels déterminants en la matière (notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-
1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
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qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et art. 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
que ceux-ci sont compensés par l'avance du même montant versée le
30 mai 2006,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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