B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5397/2015
Ar r ê t d u 1 5 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Gambie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 26 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 juillet
2015,
les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale
du système Eurodac, dont il ressort que le requérant a été enregistré à
B._______ en Italie, le 25 mars 2014, et a déposé une demande d'asile à
C._______, le 17 avril 2014,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du
4 août 2015, au cours de laquelle A._______ a admis avoir introduit, avant
de venir en Suisse, une demande d'asile en Italie, laquelle était toujours en
cours d'examen,
la détermination orale du même jour de l'intéressé sur le prononcé éventuel
d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son
éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter
sa demande d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé introduite en
application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III),
adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le 7 août 2015,
l'absence de réponse des autorités compétentes italiennes, à l'expiration
du délai de deux semaines prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III
dans le cas d'une demande fondée sur des données obtenues par le
système Eurodac,
la décision du 26 août 2015 (notifiée le 31 août 2015), par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ en se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi
(recte : transfert) de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 3 septembre 2015, contre cette décision,
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les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale dont il est assorti,
l'ordonnance du 4 septembre 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de
mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
7 septembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer une
violation du droit fédéral, notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact et incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
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un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme
c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après:
CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b
du règlement Dublin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, A._______ a déposé une demande d'asile en Italie, le
17 avril 2014,
qu'en date du 7 août 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
compétentes de ce pays, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée
sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
qu'à l'expiration du délai de deux semaines (cf. art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III), les autorités italiennes n'ont pas donné suite à la demande de
reprise en charge,
que l'absence de réponse desdites autorités, au terme de ce délai, équivaut
à une acceptation,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a pas de raison objective de retenir qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 phr. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en effet, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen, en application de la directive
Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; cf. les
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art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente), comme de la directive Accueil (cf. directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; cf. les art.
31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment OSAR : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande
Chambre requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la
CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed
Hussein c. Pays Bas et Italie ; arrêt de la CourEDH A. S. c. Suisse du
30 juin 2015, requête n° 39350/13),
que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve
pas application,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était
l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les critères
du règlement Dublin III,
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que A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers l'Italie en alléguant
vouloir demeurer en Suisse, dans la mesure où il aurait passé beaucoup
de temps en Italie sans que sa vie ne change et parce qu'il est à la
recherche d'un pays où il pourrait apporter de l'aide à sa jeune sœur (cf.
audition du 4 août 2015, ch. 8.01, p. 7),
qu'à l'appui de son recours, il fait également valoir qu'il serait abandonné à
son sort et sans ressources en Italie, pays où il n'y a aucun avenir, où il a
été placé dans un centre d'accueil durant plus d'un an dans des conditions
sanitaires déplorables et sans qu'il ne puisse suivre des activités ou des
cours de langue, et où il n'a bénéficié d'aucun soin médical ni conseil,
malgré ses douleurs au dos qui lui rendent la vie difficile,
que, sur cette base, il a implicitement sollicité l'application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que cela étant, le recourant a quitté l'Italie en cours de procédure, sa
demande d'asile n'y ayant pas été rejetée sur le fond ni retirée, suivant ses
déclarations ; qu'en quittant l'Italie avant de connaître l'issue de sa
demande, il ne lui a pas non plus donné l'occasion de pouvoir se prononcer
sur ses motifs d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'un risque concret
et avéré que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge
et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation
de la directive Procédure ; qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que A._______ n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil
et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour
faire valoir ses droits,
que l'intéressé a certes allégué souffrir de douleurs dorsales qui le
rendraient vulnérable,
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que toutefois, il n'a présenté aucun document médical à l'appui de cette
affirmation,
qu'en outre, il ne décrit pas en quoi consisteraient précisément ses
problèmes de dos,
que cela étant, il n'a pas invoqué qu'il ne serait pas en mesure de voyager
en raison de son état de santé déficient ou que son transfert représenterait
un danger concret pour sa vie,
qu'il y a ici lieu de rappeler que l'Italie dispose de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse,
que l'Italie est en outre liée par la directive Accueil (cf. supra) et doit faire
en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir
l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins
de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que si le recourant devait avoir besoin de soins particuliers, il lui
appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution
de son transfert, lesquelles devront, le cas échéant, transmettre sous une
forme appropriée aux autorités italiennes les renseignements permettant
une éventuelle prise en charge médicale spécifique,
que, cela étant, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt
Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la
prise en charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale en Italie
(§ 121 et 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, le recourant, une
personne majeure, étant seul à être transféré en Italie et n'étant pas, au vu
de ce qui précède, une personne particulièrement vulnérable,
que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
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qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui
auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous
l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al 3 OA 1,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu
coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant
des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si
elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015
destiné à publication),
que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il sied d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas au
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu
de l'art. 18 par 1 let. b dudit règlement – de le reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 de ce même règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ,
que, cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision
du 15 juin 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale
(art. 65 al. 2 PA) sont rejetées,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :