Cour IV
D-5399/2009 D-5403/2009 D-5484/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
B._______, née le [...],
et
C._______, né le [...],
et
D._______, née le [...],
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décisions de l'ODM du 27 juillet 2009 /
[...] et [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5399/2009
D-5403/2009
D-5484/2009
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et
B._______, ainsi que leurs enfants C._______ et D._______, en date
du 16 février 2009,
les procès-verbaux d'audition des intéressés, dont il ressort en
substance qu'ils ont quitté leur pays dans la mesure où, étant d'ethnie
rom, ils étaient l'objet de mauvais traitements et de racket de la part de
Serbes, B._______ et D._______ ayant été victimes d'un viol,
C.______ ayant quant à lui été menacé de subir un sort identique à
celui d'un cousin, assassiné par des Serbes,
les décisions du 27 juillet 2009, par lesquelles l'ODM a rejeté les
demandes d'asile des requérants, au motif que les déclarations de
ceux-ci n'étaient ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes au sens de
l'art. 3 LAsi,
les mêmes décisions, par lesquelles l'autorité inférieure a également
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
les recours du 27 août 2009, formés contre les décisions de l'ODM,
dans lesquels les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et au prononcé d'une admission
provisoire, et ont demandé accessoirement de pouvoir compléter
éventuellement leurs pourvois et d'être dispensés du paiement des
avances des frais de procédure,
les attestations médicales du 5 août 2009 jointes aux recours, faisant
état, chez B._______, d'un état anxio-dépressif, d'hypertension
artérielle, de douleurs abdominales supérieures, de céphalées, de
vertiges et d'asthénie physique, et chez A._______ de douleurs au
niveau de l'hypocondre gauche, d'asthénie physique et de douleurs
abdominales,
les décisions incidentes du 3 septembre 2009, par lesquelles le juge
instructeur a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la
procédure,
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les mêmes prononcés, dans lesquels ce même juge a considéré les
conclusions des recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté
les requêtes tendant à pouvoir déposer des compléments à ceux-ci, a
rejeté également les demandes de dispense d'avances de frais,
malgré l'indigence des intéressés, et a requis le paiement de celles-ci
dans un délai échéant le 18 septembre 2009,
le courrier du 15 août (recte : septembre) 2009, expédié le jour
suivant, par lequel les recourants ont contesté les décisions incidentes
précitées, ont requis la jonction de leurs causes, ont demandé à
recevoir les procès-verbaux des auditions de D._______, ont requis un
délai pour déposer un mémoire complémentaire et ont demandé une
nouvelle fois à être dispensés de l'avance des frais de procédure,
le certificat de décès du prétendu cousin de C._______, joint au
courrier précité à l'état de photocopie et sans traduction,
la décision incidente du 21 septembre 2009, par laquelle le juge
instructeur a transmis aux intéressés les pièces demandées et a
prononcé la jonction de leurs causes, mais a rejeté les autres requêtes
formulées dans le courrier du 15 septembre 2009, octroyant un ultime
délai de trois jours pour verser une avance de frais d'un montant fixé à
Fr. 1000.-,
le paiement de cette avance, le 23 septembre 2009, soit dans le délai
qui avait été imparti,
le courrier du 25 septembre 2009, expédié le 28 septembre suivant,
dans lequel la mandataire a informé le juge instructeur du paiement de
l'avance de frais et a indiqué qu'elle avait prié ses mandants de faire
effectuer la traduction du certificat de décès produit, leur conseillant
également d'en réclamer l'original,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
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de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présentés dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, les récits rapportés par les
recourants, comportant notamment de nombreuses et grossières
contradictions, ne sont pas vraisemblables,
qu'ainsi, A._______ a tenu des propos divergents en ce qui concerne
le sort de son neveu durant le viol allégué, tantôt enfermé par les
Serbes (cf. pv de l'audition du 19 février 2009, p. 5), tantôt caché (cf.
pv de l'audition du 26 mai 2009, p. 7) et la date du sévice en question,
survenu soit le 29, soit au contraire le 28 janvier 2009, selon les
versions (cf. pv de l'audition du 19 février 2009, p. 6 et pv de l'audition
du 26 mai 2009, p. 6),
qu'il a affirmé, par ailleurs, lors de son audition du 26 mai 2009, qu'il
n'avait pas vu son neveu quitter le garage après le viol,
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que dans sa description des faits, B._______ a déclaré, elle, que
toutes les personnes (dont son mari et son neveu) avaient quitté
ensemble l'endroit,
qu'invitée à se déterminer sur cette contradiction, elle n'a apporté
aucune explication satisfaisante,
qu'elle s'est elle-même contredite sur le lieu du viol, le situant tantôt
dans le bureau (cf. pv de l'audition du 19 février 2009, p. 5), tantôt
dans la partie du garage réservée au lavage des voitures (cf. pv de
l'audition du 26 mai 2009, p. 6),
que D._______ s'est également contredite de manière grossière sur le
viol dont elle aurait été victime,
qu'en effet, elle a, dans un premier temps, allégué avoir été violée le
29 janvier 2009, ne pas savoir combien de temps avait duré le viol
dans la mesure où elle s'était débattue, ajoutant que son cousin se
trouvait à ce moment dans une voiture et qu'après l'événement, ce
cousin avait été libéré par son père et son frère (cf. pv de l'audition du
19 février 2009, p. 4 et 5),
que, dans un second temps, elle a affirmé que le viol avait eu lieu le
19 janvier 2009 (cf. pv de l'audition du 16 juin 2009, p. 6 et 10),
qu'ayant reçu un coup sur la tête, elle s'était évanouie avant le viol et
s'était réveillée après celui-ci, que son cousin était caché, mais qu'elle
ne savait pas où, apprenant plus tard qu'il était présent durant
l'événement (cf. pv de l'audition du 16 juin 2009, p. 6 et 7),
qu'à plusieurs reprises confondue par l'auditrice, D._______ a, par
ailleurs, tenu des propos incohérents, cela au cours d'une même
audition,
qu'à titre d'illustration, après avoir déclaré avoir été inconsciente
durant tout le viol (cf. pv de l'audition du 16 juin 2009, p. 6 et 7), elle a
affirmé se sentir très faible après celui-ci dans la mesure où elle s'était
débattue (cf. pv de l'audition du 16 juin 2009, p. 9),
que C._______ s'est, lui aussi, contredit sur des éléments essentiels
de son récit,
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qu'ainsi, il a, dans un premier temps, allégué que son cousin, son père
et lui avaient été attachés sur des chaises dans la station de lavage où
avait eu lieu le viol (cf. pv de l'audition du 19 février 2009, p. 4),
que dans un second temps, il a affirmé que seuls son père et lui
avaient été attachés, son cousin s'étant caché dans une voiture (cf. pv
de l'audition du 16 juin 2009, p. 6),
que, comme sa soeur, il a tenu un discours incohérent au cours d'une
même audition,
qu'en effet, après avoir expressément déclaré que les Serbes avaient
pénétré dans la station de lavage avant sa mère et sa soeur (cf. pv de
l'audition du 16 juin 2009, p. 6, réponse à la question 52), il a affirmé le
contraire (cf. pv de l'audition du 16 juin 2009, p. 6, réponse à la
question 55),
que d'autres invraisemblances jalonnent le récit des recourants,
notamment sur le racket dont ils étaient prétendument l'objet,
que sur ces points, le Tribunal peut se limiter à renvoyer aux
considérants topiques des décisions attaquées (cf. art. 109 al. 3 LTF,
par renvoi de l'art. 6 LAsi),
qu'il précisera cependant encore que l'appartenance à la minorité
ethnique rom de Serbie ne constitue pas, à elle seule, un motif de
persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que si les membres de cette minorité sont certes fréquemment
victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou
d'autorités locales, on ne saurait considérer qu'ils sont l'objet d'actes
systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de
leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif
fédéral E-197/2009 du 18 février 2009 et E-2506/2007 & E-2512/2007
consid. 3.3 du 26 janvier 2009),
que dans leurs recours, les intéressés n'ont amené aucun argument
permettant de remettre en cause l'appréciation de l'ODM,
que, contrairement à ce qu'ils ont prétendu, les divergences dans leurs
propos et les autres invraisemblances qui leur sont reprochées ne
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portent pas sur des détails insignifiants de leur récit, mais sur des
points essentiels de celui-ci,
que leurs déclarations ont en effet manqué de concordance sur des
faits importants, les incohérences constatées ne pouvant être mises
sur le compte du désarroi dont ils auraient pu être saisis,
que dans l'appréciation opérée par le Tribunal, il a d'ailleurs été tenu
compte d'éventuels obstacles qui auraient pu empêcher les intéressés
d'exposer les faits de manière cohérente, étant donné l'importance des
préjudices prétendument subis,
que le certificat de décès produit ne suffit pas, quant à lui, à démontrer
l'existence des persécutions alléguées,
qu'en effet, les viols n'étant pas vraisemblables, les circonstances du
meurtre du dénommé [...], telles que décrites par ceux-ci, ne sauraient
l'être également,
qu'en soi, il paraît fort improbable que si celui-ci avait été témoin de
l'agression sur la famille des intéressés, il se soit rendu quelques
heures plus tard sur les lieux de l'événement pour reprendre son
travail ou pour une autre raison,
que travaillant dans l'entreprise des recourants, lesquels avaient
prétendument saisi toute la mesure du danger qu'ils couraient, il n'est
pas crédible qu'il ne se soit pas, lui aussi, senti en danger,
qu'au surplus, il est enfin relevé que le renseignement le plus précis
sur le neveu décédé a été fourni durant les auditions par B._______,
que celle-ci a en effet affirmé que ce neveu était mort à l'âge de 18
ans (cf. pv de l'audition du 19 février 2009, p. 6),
que cette affirmation est en contradiction avec le certificat de décès
versé au dossier, dont il ressort que la personne décédée était dans
sa 21ème année de vie,
qu’au vu de ce qui précède, les recours, en tant qu’ils contestent le
refus d’asile, sont rejetés,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à
une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
des recourants,
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu’en outre, les recourants sont jeunes et les problèmes de santé
allégués ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à
l'exécution du renvoi,
que les soins nécessaires peuvent en effet être apportés en Serbie,
dans des coûts acceptables pour les intéressés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997
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no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant
tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur
permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que les recours, en tant qu’ils portent sur le renvoi et son exécution,
doivent ainsi également être rejetés,
que s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des
recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la
charge des recourants. Ils doivent être compensés avec l'avance de
frais, du même montant, versée le 23 septembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec les dossiers [...] et [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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