B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5399/2016
Ar r ê t d u 2 1 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Angola,
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 26 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) du SEM à Kreuzlingen, le 23 mai 2016,
les investigations entreprises par le SEM dans la base de données du
système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), dont il
est ressorti que le Portugal avait délivré au requérant des visas Schengen
valables du (…) au (…) et du (…) au (…),
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 2 juin 2016
à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité angolaise,
qu’il était retraité et percevait une pension de 500 dollars américains par
mois, que sa compagne, B._______, et leurs enfants communs résidaient
en Suisse, qu’il avait vécu avec sa famille à Luanda jusqu’en 2000,
qu’il s’était rendu en Suisse au bénéfice d’un visa en 2013 et 2014, qu’il
avait quitté son pays d’origine au mois de février 2016 à destination de
C._______ avant de rejoindre Paris en avion et entrer illégalement en
Suisse le 23 mai 2016, qu’il n’avait subi aucune persécution en Angola
depuis le mois de février 2015, qu’il n’avait exercé aucune activité politique
ou religieuse dans son pays d’origine, qu’il souffrait de thrombose et de
problèmes de cœur, et, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel
transfert vers le Portugal en tant qu’Etat supposé responsable pour traiter
sa demande de protection internationale, qu'il s’opposait à cette mesure,
la requête aux fins de prise en charge du requérant adressée par le SEM
aux autorités portugaises, le 13 juin 2016, en application du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO]
L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la communication du 11 août 2016, par laquelle le Service de l’immigration
du Ministère portugais de l'administration interne a accepté cette requête
sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
la décision du 26 août 2016, notifiée le 31 août suivant, à teneur de laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi
vers le Portugal et ordonné l'exécution de cette mesure en précisant qu’un
éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif,
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le recours interjeté le 7 septembre 2016 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le requérant a conclu à l'annulation
de la décision précitée et au renvoi du dossier au SEM pour qu'il entre en
matière sur la demande d'asile, ou, subsidiairement, qu’il se détermine sur
cette demande sous l’angle de l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311),
les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du
paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés et à
l'assistance judiciaire partielle, dont est assorti le recours,
la réception, le 12 septembre 2016, du dossier de première instance par le
Tribunal,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33
let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52
al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2011/9 consid. 5; 2009/54
consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu’à teneur de cette disposition, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des
art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac)
[RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable,
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour
la première fois auprès d’un État membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement
Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7),
que, selon l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est
titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf
si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord
de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas, auquel cas l’État membre représenté est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale,
qu'en l'espèce, le recourant a déposé sa demande d’asile en Suisse
alors qu’il était titulaire d’un visa Schengen en cours de validité, délivré par
l’Ambassade du Portugal à Luanda,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans
le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux
fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 2 dudit
règlement,
que le Portugal a accepté cette demande et, partant, a reconnu sa
responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne
organisation de l'arrivée du recourant (cf. art. 22 par. 1 et par. 7 in fine du
règlement Dublin III),
que l’intéressé conteste la compétence du Portugal sur la base de
l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III; que, affirmant souffrir d’hypertension
et de diabète qui l’empêcheraient de marcher normalement et d’accomplir
les tâches courantes de la vie, il dépendrait de sa compagne d’un point
de vue financier et moral, et de sa fille, D._______, née le (…), sous l’angle
moral exclusivement,
qu’à teneur de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d’une
grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap
grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de
son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère
résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant,
son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans
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un Etat membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les Etats
membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur
et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition
que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant,
le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de
prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées
en aient exprimé le souhait par écrit,
que cette disposition doit être considérée comme un critère de
détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 4
ad art. 16; cf. art. 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III),
qu’elle est directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le
Tribunal (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2),
que le Tribunal reprend, d'une manière aussi adéquate que possible et sauf
exceptions justifiées, les éléments de la jurisprudence européenne afin
d'assurer une application et une interprétation uniformes du droit des
espaces Schengen et Dublin (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.2; 2010/27
consid. 5.3.2),
que la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] a retenu
que l’art. 15 par. 2 du règlement Dublin II (JO L 50/1 du 25.2.2003),
remplacé par l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, avait une
finalité humanitaire et se fondait sur un critère de dépendance en raison,
notamment, d’une maladie ou d’un handicap graves (cf. arrêt du
6 novembre 2012 C-245/11 K c. Bundesasylamt, point 41); que lorsque les
liens familiaux avaient existé dans le pays d’origine, il importait de vérifier
que le requérant d’asile ou le membre de sa famille avait effectivement
besoin d’une assistance et, le cas échéant, que celui qui devait assurer
l’assistance de l’autre était en mesure de le faire (cf. arrêt précité, point 42);
que l’obligation de laisser « normalement » ensemble les personnes
concernées impliquait que l’Etat membre ne pouvait y déroger que dans
des situations exceptionnelles (cf. arrêt précité, point 46),
que l’application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est subordonnée,
notamment, à l'assurance que l’intéressé a la volonté et l’aptitude
d’apporter l'assistance nécessaire à la personne en situation de
dépendance (cf. art. 11 par. 2 à 4 du règlement n° 1560/2003, dans sa
version confirmée par l'art. 1 par. 6 du règlement d'exécution (UE)
n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO L 39 du 8.2.2014
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p. 1–43]; annexe VII B in fine du règlement n° 118/2014; considérants n° 34
et 35 du préambule et art. 16 par. 3 du règlement Dublin III),
qu’en l’espèce, la relation alléguée entre le recourant et sa compagne,
B._______, avec laquelle il soutient vivre en ménage commun à Zurich, ne
relève pas du champ d'application de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III
(FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 1 ad art. 16),
qu'en outre, l’intéressé ne se trouve pas dans un rapport de dépendance
à l’égard de sa fille D._______, domiciliée dans le canton de Zurich,
qu’il n’a pas fourni de rapport médical attestant ses prétendus problèmes
de santé, dont il ne résulte d’ailleurs pas de ses explications qu’ils
seraient suffisamment graves pour être pris en considération au regard de
l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’avant d’arriver en Suisse au mois de mai 2016, il vivait de manière
indépendante dans son pays d’origine, à savoir sans l'assistance d'une
tierce personne et séparé de sa famille depuis seize ans environ, de sorte
que, sous cet angle, l’on ne saurait retenir qu’il est devenu dépendant de
ses proches du seul fait de son arrivée en Suisse,
qu’en tout état de cause, ayant indiqué, au stade du recours qu’il dépendait
de sa fille D._______ uniquement d’un point de vue moral, le recourant ne
se prévaut pas d’un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence
européenne,
que, par ailleurs, il n’est pas établi que D._______ est capable de prendre
soin de son père, même si cela s’avérait nécessaire,
qu’enfin, aucun membre de sa famille établi en Suisse n’a exprimé le
souhait par écrit de s’occuper de lui,
que, compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir
d’une situation de dépendance au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III,
que dès lors, le Portugal demeure l'Etat compétent pour traiter sa demande
d'asile,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des
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défaillances systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile
et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin
d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable
(art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
que le Portugal est lié par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que dans ces conditions, le Portugal est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen
de la demande de protection internationale selon une procédure juste
et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe
de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision
de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S.
c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la CJUE
du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary
of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee
Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law
Reform, points 78, 80, 83),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. arrêt de la
CJUE précité, affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss),
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qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat
de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic
failure ») de nature à engendrer de manière prévisible un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas
lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union
européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de
la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09,
§ 338 ss),
qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée au Portugal, qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des
normes en la matière, ou que les conditions matérielles d'accueil des
requérants d’asile sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'ils courent le risque concret d'être exposés à une situation
de précarité et de dénuement relevant d’un traitement contraire aux
art. 3 CEDH et 4 CharteUE,
que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne
se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.),
qu’en l’occurrence, le recourant fait valoir que le transfert porterait atteinte
à sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, compte tenu des liens qu’il
entretiendrait avec sa compagne et ses enfants résidant en Suisse,
que, dans ce cadre, il sollicite l'application de la clause de souveraineté
du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'à teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), par dérogation à l’art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la
clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une
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demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par les critères applicables viole des
engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2),
qu’en l’espèce le recourant n'a pas fourni d'indices concrets et sérieux
selon lesquels les autorités portugaises refuseraient d'enregistrer sa
demande d’asile, violeraient son droit à l'examen de celle-ci selon une
procédure conforme à la directive Procédure ou ne respecteraient pas le
principe de non-refoulement (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; cf. arrêt de
la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09,
§ 23, 146-147),
qu’en outre, il n'a pas établi l'existence d'un risque concret qu'il soit
durablement privé des mesures d'accueil conformes aux standards de
l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public,
et que ses besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de telle
sorte que ses conditions d'existence seraient constitutives d'un traitement
prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
que, s’agissant de son état de santé, le recourant a expliqué qu’il était
diabétique et souffrait d’hypertension,
qu'une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances,
se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis dans
le pays de destination à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en
raison d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par cette
disposition est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-
Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss),
que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade
avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît
comme une perspective proche (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse
du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 30 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014,
n° 70055/10, § 119-120; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de
l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à
la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la
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base des maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit.,
K 9 ad art. 27 p. 216-217),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi la réalité des problèmes de santé
qu'il invoque,
qu'en toute hypothèse, il ne soutient pas qu'en raison de ceux-ci, il ne serait
pas apte à voyager et que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une
situation équivalant à un traitement prohibé,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que le Portugal refuserait
l'accès aux soins dont l'intéressé pourrait avoir besoin, de telle sorte que
son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2), étant précisé que cet Etat doit faire en sorte
que tout demandeur d'asile reçoive les soins médicaux nécessaires
(art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil),
que, pour se prévaloir du respect de la vie familiale consacré à
l'art. 8 CEDH, le requérant doit justifier d'une relation étroite et effective
avec une personne de sa famille résidant en Suisse; qu’une telle relation
est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre
d'une famille au sens étroit, et plus particulièrement entre époux ou entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATAF 2008/47
consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3; cf. aussi ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I
143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013
consid. 1.2.2),
que la protection de l'art. 8 CEDH peut être étendue à d'autres relations
familiales, si le requérant se trouve notamment dans un rapport de
dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis
d'une personne établie en Suisse (cf. arrêt 2C_942/2010 du 27 avril 2011);
que tel serait le cas lorsque, en raison d'un handicap ou d'une maladie
grave, l'étranger requiert dans sa vie quotidienne une surveillance, une
attention et des soins que seul le proche parent résidant en Suisse est
susceptible d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2; ATF 129 II 11 consid. 2),
qu’ainsi, s'agissant notamment des relations entre des enfants
adultes et leurs parents, la protection de l'art. 8 CEDH requiert l'existence
de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement
ordinaires (cf. CHRISTOPH GRABENWARTER, Europaïsche Menschenrechts-
konvention 3ème éd., 2008, § 22 n° 18; JENS MEYER-LADEWIG, Europaïsche
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Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2ème éd., 2006, n° 18b
ad art. 8 EMRK; cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261),
qu’en l’occurrence, les relations entretenues par le recourant avec
sa compagne et trois de ses enfants majeurs, titulaires d’un autorisation de
séjour en Suisse, ainsi qu’avec sa fille D._______ résidant légalement
dans ce pays en tant que requérante d’asile, n’apparaissent pas étroites
et effectives au sens de la jurisprudence, dès lors principalement que
l’intéressé n’a plus vécu avec sa famille depuis l’année 2000 et n’a pas
entretenu depuis lors avec elle des contacts réguliers et étroits, étant
précisé que, même si elles avaient été prouvées, les deux visites qu’il lui
aurait rendues en Suisse entre le 6 décembre 2013 et le 28 janvier 2014,
alors qu’il bénéficiait d’un visa Schengen, sont largement insuffisantes au
regard de l’art. 8 CEDH,
que, de plus, le recourant n'a pas démontré, ni d’ailleurs allégué, qu’il était
dépendant de l’assistance de sa compagne et/ou de ses enfants du fait
d'une maladie ou d’un handicap graves requérant une assistance et des
soins quotidiens que seuls ceux-ci seraient à même de lui prodiguer,
qu’en tout état de cause, dans la mesure où elle ne serait que de nature
économique ou morale, comme soutenu par le recourant, la relation de
dépendance qui le lierait à certains membres de sa famille est sans
pertinence aucune, respectivement insuffisante, au regard des conditions
précitées l'art. 8 par. 1 CEDH,
que, dans ces circonstances, le transfert du recourant est compatible avec
l'art. 8 par. 1 CEDH, et rien ne permet de retenir qu’il violerait d’autres
obligations de la Suisse relevant du droit international public,
qu’au vu de ce qui précède, le SEM n'avait pas l’obligation de renoncer au
transfert du recourant vers le Portugal et d'examiner lui-même la demande
d'asile en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, le SEM peut traiter une demande d'asile pour des raisons
humanitaires, alors qu'un autre Etat est responsable de son examen, en
vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec la clause de souveraineté
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1),
que, dans ce cadre, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1),
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que l’art. 29a al. 3 OA 1 réserve au SEM une marge d'appréciation
(« Ermessensspielraum ») dans son interprétation et son application aux
différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid.
8.1; 2010/45 consid. 8.2.2),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision
sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui
font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa
situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2),
que l'inopportunité d'une décision selon l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant être
examinée en instance de recours (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6; arrêt du
TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans
ATAF 2015/9]), le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les
faits pertinents, a exercé son pouvoir d'appréciation en présence
d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a
fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en se
conformant aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de
traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1),
qu'en l'espèce, lors de son audition, le recourant s'est opposé à son
transfert en faisant valoir que, compte tenu de son état de santé, il avait
besoin du soutien moral de sa famille vivant en Suisse,
qu'il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des
explications de l’intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons
humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1),
qu'il a motivé sa décision, a respecté le droit d’être entendu du requérant
et n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé les principes constitutionnels
applicables,
qu’il convient de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III ne confère
pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par
analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso
Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62),
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qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas
d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses
obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que le Portugal demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen
de la demande de protection internationale du recourant,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure
n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu’en vertu de l’art. 44, 1ère phrase LAsi, lorsqu'il refuse d'entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi (ou le transfert) de Suisse
et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille,
que, selon l'art. 32 let. a OA 1, le renvoi de Suisse ne peut être prononcé
lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable,
qu’à teneur de la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable » doit être interprétée en
ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le
requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation
de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF, art. 14 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2013/37
consid. 4.4.2; JICRA 2001 n° 21 consid. 9),
qu’en l’occurrence, le 7 septembre 2016, le recourant a déposé auprès de
l’autorité de police des étrangers du canton de Zurich une demande
d’autorisation de séjour cantonale fondée sur l’art. 44 LEtr (RS 142.20),
que cette demande est à ce jour pendante,
qu’il y a donc lieu de vérifier, à titre préjudiciel, si le recourant a un droit à
l'obtention de l’autorisation de séjour sollicitée,
qu’en vertu de l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de
séjour à condition que les intéressés vivent en ménage commun, disposent
d'un logement approprié et ne dépendent pas de l'aide sociale,
qu’en l’espèce, selon les données du système d’information central sur la
migration (SYMIC), le recourant n’est pas marié à B._______, auprès de
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qui il prétend vivre et qui dispose d’un permis de séjour depuis le mois de
juillet 2002,
que, dans son acte de recours, l’intéressé n’a jamais soutenu, ni laissé
entendre, que la prénommée était son épouse,
qu’il a au contraire indiqué de façon répétée qu’elle était sa compagne, ce
qu’il a d’ailleurs confirmé à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour
du 7 septembre 2016,
que, dans ces circonstances, en l’absence d’un lien matrimonial entre le
recourant et B._______, le Tribunal retient, à titre préjudiciel, que
l’intéressé ne saurait prétendre à un droit à l’obtention d’une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial en application de la LEtr,
que, partant, le SEM a prononcé à juste titre le transfert du recourant vers
le Portugal,
qu’en dernière analyse, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi, ne se
posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé
de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2; 2010/45 consid.
10.2),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que, compte tenu du présent prononcé, les demandes d'octroi de l'effet
suspensif (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de dispense de verser l’avance de
frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la
mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
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l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d’octroi de l’effet suspensif et de dispense du paiement de
l’avance de frais sont sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :