B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5406/2013
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Martin Zoller, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
recourante,
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Erythrée,
tous représentés par (…)
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision de l'ODM du 22 août 2013 / N (…).
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Faits:
A.
Le 30 novembre 2009, E._______, ressortissant érythréen, a déposé une
demande d'asile en Suisse. Par décision du 22 janvier 2010, l'ODM,
considérant que les déclarations sur les raisons de son départ d'Erythrée
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7
LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande et prononcé son renvoi de Suisse.
Dit office a toutefois considéré que l'exécution de cette mesure était
illicite, le prénommé ayant la qualité de réfugié en raison de motifs
subjectifs survenus après sa fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En
conséquence, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire.
B.
Son épouse, A._______, ressortissante érythréenne vivant actuellement à
F._______ a, pour elle-même et ses trois enfants, déposé le 24 novembre
2010 une demande d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de
l'Ambassade de Suisse en Ethiopie (ci-après: l'Ambassade).
Elle a expliqué s'être mariée avec E._______ en (…). En 2009, son mari
serait parvenu à s'évader de prison et aurait quitté l'Erythrée, traversant le
désert pour se rendre au Soudan. Elle-même et sa plus jeune fille auraient
été incarcérées immédiatement après cette évasion. De peur que son
enfant, tombée malade durant cette détention, ne meure, le directeur de la
prison leur aurait permis de quitter l'établissement contre paiement de (…)
Nakfa, somme réunie par des proches. Après des soins intensifs et la
guérison de sa fille, elle aurait quitté G._______, localité où elle habitait, en
raison de ses conditions de vie difficiles, pour aller vivre avec ses enfants
environ une année chez ses beaux-parents, qui les auraient pris en charge
durant toute cette période. Menacée d'être déplacée de force dans la
région de H._______, elle aurait consulté son beau-père, qui l'aurait
ramenée avec ses enfants à G._______. Après son retour dans cette
localité, elle aurait été victime d'intimidations de la part d'un chef d'office en
raison de la fuite de son mari, considéré comme un traître. Environ trois
semaines plus tard, elle aurait été interrogée par un agent des services de
sécurité sur la fuite de son époux. Deux semaines après, lors d'un second
interrogatoire, cet homme aurait tenté de la violer. Il se serait aussi rendu à
son domicile trois jours plus tard et aurait à nouveau tenté d'abuser d'elle,
mais n'y serait pas parvenu en raison de l'intervention d'une voisine. Ce
même agent l'aurait alors fait incarcérer pendant 18 jours, la relâchant suite
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à une intervention de sa famille. Elle aurait ensuite décidé de quitter
l'Erythrée et franchi la frontière éthiopienne le (…) 2010, avec ses trois
enfants biologiques et sa belle-fille, I._______.
Par acte du 9 mars 2011, l'Ambassade a transmis à l'ODM la demande
susmentionnée, à laquelle étaient joints divers autres documents concernant
la recourante et ses trois enfants (quatre formulaires suisses remplis
[demande pour un visa de long séjour] et diverses pièces établies par les
autorités éthiopiennes, l'une établie le 8 décembre 2010, les autres en
février 2011).
C.
Par courrier du 21 juin 2011, la prénommée a notamment produit un
document du 9 mai 2011 des mêmes autorités éthiopiennes et demandé à
l'ODM de statuer rapidement, requête réitérée par courriers des
28 novembre 2011 et 27 janvier 2012.
D.
Le 3 février 2012, l'ODM, du fait de l'impossibilité pour l'Ambassade de
procéder à l'audition de la recourante en raison d'insuffisances dans ses
effectifs et infrastructures, lui a transmis un questionnaire et l'a invitée à
exposer par écrit ses motifs d'asile.
Le 29 février 2012, les réponses y relatives ont été transmises à l'office.
A._______ a répété dans leur quasi-totalité les motifs d'asile exposés dans
sa demande écrite. Elle a précisé qu'elle demandait aussi l'asile pour
rejoindre son mari, parce qu'elle et ses enfants ne pouvaient pas vivre
séparés de lui. Elle a aussi déclaré ne pas avoir été convoquée au service
militaire et avoir quitté l'Erythrée de manière illégale, munie de sa carte
d'identité érythréenne. Elle aurait été attribuée par le HCR au camp de
réfugiés de J._______, où elle aurait vécu du (…) au (…) 2010. Elle aurait
ensuite quitté ce camp parce que ses enfants étaient malades et en vue
des démarches auprès de l'Ambassade. Elle louerait depuis lors un
appartement exigu à F._______, grâce au soutien financier de son mari
vivant en Suisse, n'ayant par ailleurs pas de famille en Ethiopie sur laquelle
compter.
La prénommée a notamment joint à cet écrit les copies de deux documents
des autorités éthiopiennes du 10 février 2012 (une pièce attestant de son
inscription avec ses enfants au camp de réfugiés précité plus une autre
l'autorisant à rester à F._______ jusqu'au 8 mai 2012 afin de finaliser leur
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Page 4
voyage à l'étranger [accompagné de sa traduction en français]) et un
rapport médical du 26 janvier 2012 concernant ses enfants.
E.
Par courrier du 17 septembre 2012, E._______ est revenu sur les motifs
d'asile de sa femme. Il a notamment souligné que la situation de celle-ci
en Ethiopie était invivable, qu'elle devait "renouveler son statut de réfugié
tous les trois mois", ne disposait d'aucune ressource financière sur place,
n'avait pas de parenté sur laquelle s'appuyer en Ethiopie et que ses
enfants, malades, risquaient à tout moment d'être kidnappés.
F.
Par décision du 22 août 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______ et lui a refusé, ainsi qu'à ses enfants, l'autorisation d'entrer en
Suisse. Dit office a estimé qu'ils ne se trouvaient pas personnellement dans
une situation de détresse et de vulnérabilité où leur existence serait mise
en danger, n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils étaient exposés en
Ethiopie à des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié. Il a relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif
fédéral (Tribunal), il était raisonnablement exigible que les Erythréens
vivant en Ethiopie se rendent ou retournent dans les camps de réfugiés du
HCR, où leurs besoins vitaux étaient couverts; ils pouvaient aussi, sous
certaines conditions, intégrer des zones urbaines, dans le cadre d'un
programme "hors camp". L'ODM a aussi souligné que les enfants de la
prénommée avaient le droit de fréquenter l'école et qu'ils avaient accès aux
soins médicaux, que le soutien financier de son mari lui avait permis de
louer un logement à F._______ et que, s'agissant des risques
d'enlèvement, elle n'avait fait état d'aucun problème concret rencontré
personnellement durant son séjour de trois ans en Ethiopie. Dans le cadre
de l'examen de relations étroites avec la Suisse, l'office a enfin indiqué que
le fait d'autoriser une entrée en Suisse sur la base de la présence dans ce
pays de E._______, réfugié reconnu admis provisoirement, priverait de
toute portée l'art. 85 al. 7 LEtr (RS 142.20), concernant le regroupement
familial des étrangers admis provisoirement.
G.
Par acte du 25 septembre 2013, A._______ a interjeté recours auprès du
Tribunal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
l'annulation de la décision susmentionnée, à l'autorisation d'entrer en
Suisse et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à
l'ODM. Elle a par ailleurs demandé à être exemptée du paiement d'une
avance et des frais de procédure et requis la désignation d'un défenseur
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d'office. Elle a en particulier fait grief à l'autorité intimée d'avoir constaté de
manière inexacte et incomplète les faits de la cause, d'avoir violé son droit
d'être entendu et d'avoir rendu une décision inopportune.
La recourante a fait valoir, en substance, que les motifs relatifs à son
vécu dans son pays d'origine étaient vraisemblables et pertinents au sens
de l'art. 3 LAsi, qu'il ne saurait être attendu d'elle et de ses enfants qu'ils
trouvent refuge et continuent de résider en Ethiopie, où ils vivaient dans
une précarité inacceptable, et qu'ils avaient des liens particuliers avec la
Suisse, où vivait leur mari et père. Elle a aussi invoqué que sa situation
est comparable à celle jugée dans l'arrêt positif du TAF D-6131/2012 du
28 mai 2013.
H.
Le 6 décembre 2013, la recourante a fait valoir que le cas d'espèce
s'apparentait à un autre cas jugé par le Tribunal dans son arrêt
D-4086/2013 du 26 novembre 2013 et a invoqué l'égalité de traitement.
I.
Par courrier du 14 mars 2014, A._______ a transmis au Tribunal un
certificat médical, daté du 5 novembre 2013, faisant état des problèmes
médicaux pour lesquels ses trois enfants ont été suivis en Ethiopie.
J.
Par acte du 10 juillet 2014, le Tribunal a renoncé à une avance de frais et
a déclaré qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance
judiciaire.
K.
Par ordonnance du 28 août 2014, le Tribunal, après avoir exposé une
série de contradictions entre les allégations de A._______ et de son
époux, ainsi que d'autres incohérences ressortant du dossier, a imparti un
délai jusqu'au 17 septembre 2014 pour s'exprimer à ce sujet et dissiper
tout éventuel malentendu.
La recourante s'est déterminée dans un écrit du 17 septembre 2014.
L.
Les autres faits de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Page 6
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'occurrence.
1.2 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012
et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015 (ch. IV al. 2; RO 2012 5359,
5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès
d'une représentation suisse, étant précisé que, déposée avant le
29 septembre 2012, une telle demande reste soumise aux anciens
art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 LAsi (ch. III; RO 2012 5359, 5363).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
La procédure relative à une demande d’asile présentée à l’étranger est
sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d’entrée en
Suisse (cf. anc. art. 20 al. 2 LAsi ; voir également ATAF 2012/3). Partant,
la conclusion de la recourante tendant à l’octroi de l'asile sort donc de
l’objet de la contestation et est, à ce titre, irrecevable.
3.
Vu les circonstances particulières de cette procédure, il est renoncé à un
échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
4.
Dans son recours, A._______ fait valoir que son droit d'être entendu a été
violé et que son cas s'apparente à d'autres cas jugés par le Tribunal
(cf. let. G et H des faits).
4.1 Si l'on s'en tient à la motivation du recours, qui n'est pas complètement
claire à ce sujet, l'ODM aurait apparemment violé le droit d'être entendu en
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refusant de "trancher définitivement la pertinence des motifs d'asile" de la
recourante, "notamment sur la question de l'existence d'un danger au sens
de l'art. 3 LAsi", respectivement omis de tenir compte de la vulnérabilité
des intéressés dans le cadre de l'examen des conditions d'application de
l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (cf. p. 2 pt. III 1; cf. également le courrier du
6 décembre 2012). Ce grief doit être écarté dès lors qu'il est notoire que le
droit d'être entendu porte sur l'établissement de l'état de fait pertinent et
non sur l'appréciation de celui-ci par l'autorité (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] n° 1994 consid. 3b p. 113).
La recourante semble également alléguer que l'ODM n'a pas examiné la
question de l'existence de relations étroites avec la Suisse (cf. courrier du
6 décembre 2012; cf. aussi consid. 6.2 de l'arrêt du TAF D-4086/2013 du
26 novembre 2013). Toutefois, il ressort clairement de la décision attaquée
(p. 6 pt. 4) que l'ODM a abordé cette question. La motivation utilisée, par
sa nature et son ampleur, respecte les exigences minimales en la matière.
Par le grief de la violation de l'obligation de motiver une décision – qui est
un des aspects du droit d'être entendu – la recourante ne peut s'en prendre
qu'à une lacune dans la motivation sur un point essentiel, mais non à une
erreur dans l'argumentation exposée dans un tel prononcé, qu'elle peut
contester, comme c'est le cas en l'espèce, en toute connaissance de cause
dans un recours.
4.2 Le principe de l'égalité de traitement consacrée à l'art. 8 al. 1 Cst. exige
que la loi elle-même et ses décisions d'application traitent de façon égale
des situations égales et de façon différente des situations différentes. Ainsi,
une décision viole l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions
qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière analogue et lorsque ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou analogue injustifié se rapporte à une situation de fait importante
(cf. sur cette question notamment ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 et 131 I 394
consid. 4.2; voir également les ATAF 2010/53 consid. 12.1, 2010/6
consid. 4.1, 2009/32 consid. 5.1 et réf. cit.).
L'argumentation de la recourante tirée d'une prétendue violation du principe
de l'égalité de traitement est dénuée de toute pertinence, dès lors que sa
situation n'est pas comparable à celle des personnes à laquelle elle se
réfère dans le cadre de la procédure de recours.
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L'examen des arrêts du TAF D-6131/2012 du 28 mai 2013 et D-4086/2013
du 26 novembre 2013, mentionnés par la recourante, laisse en effet
apparaître qu'il s'agissait de personnes qui alléguaient de manière a priori
crédible avoir eu de sérieuses difficultés avec les autorités érythréennes
avant leur départ d'Erythrée. La situation de A._______, est fort différente,
puisque la vraisemblance des persécutions alléguées (cf. consid. 6 ci-
après) ne saurait être admise.
5.
5.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (anc. art. 19 al. 1 LAsi; RO 1999 2262,
2266), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport
(ancien art. 20 al. 1 LAsi; RO 1999 2262, 2267). Selon l'art. 10 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311 [RO 1999 2302, 2305]), la représentation suisse à l'étranger
procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Il se peut
toutefois que l'audition du requérant soit impossible, pour des raisons
d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des
obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons imputables au
requérant lui-même. En pareil cas, le requérant doit être invité, par lettre
individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des
questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile.
Afin d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse s'il
ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile
ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (anc. art. 20 al. 2 LAsi;
RO 1999 2262, 2267). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des
persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi;
RO 1999 2262, 2275), l'ODM est légitimé à rendre une décision
matérielle négative (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2).
Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être
définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence nécessaire d'une
mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en
considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations
particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une
protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective
d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que
les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif
D-5406/2013
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pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des
personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si
l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue
vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que,
durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3).
Dans une procédure engagée à l'étranger, l'autorisation d'entrée est
d'emblée exclue si la qualité de réfugié repose uniquement sur des motifs
subjectifs survenus après la fuite. Il faut, en d'autres termes, que la
personne qui dépose une demande d'asile à l'étranger soit en mesure de
rendre vraisemblable que, avant son départ, elle a été exposée à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou craignait à juste titre de l'être
(cf. ATAF 2012/26 p. 518 ss).
5.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi.).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
6.
Il convient maintenant d'examiner si l'ODM a rejeté à juste titre cette
demande d'asile présentée à l'étranger, combinée avec une demande
d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des anciens art. 20 al. 2
et 52 al. 2 LAsi.
6.1 En l'espèce, A._______ a allégué avoir été persécutée par les
autorités érythréennes après la fuite de son mari. Elle aurait été victime
D-5406/2013
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d'intimidations ainsi que de tentatives de viol de la part d'un fonctionnaire
et aurait également été emprisonnée à deux reprises (cf. let. B des faits).
6.1.1 La demande d'asile de la prénommée, et plus particulièrement ses
allégations sur les persécutions dont elle aurait été victime en Erythrée,
repose essentiellement sur son récit, lequel, désormais, ne remplit pas
les conditions de vraisemblance prévues par l'art. 7 LAsi.
En date du 28 août 2014, le Tribunal a en effet exposé une série de
contradictions entre les allégations de A._______ et de son époux, ainsi
que d'autres incohérences ressortant du dossier (cf. let. K des faits). Il a en
particulier relevé:
a) que E._______ avait déclaré lors de l'instruction de sa procédure
s'être évadé le (…) 2009; que, partant, si l'on s'en tenait au
déroulement chronologique exposé par son épouse dans sa
demande d'asile écrite adressée à l'Ambassade (let. B des faits),
celle-ci n'aurait pu fuir qu'en (…) 2010 au plus tôt, alors qu'elle
disait l'avoir fait le (…) 2010 déjà;
b) que l'intéressée avait déclaré être allée s'installer chez ses beaux-
parents à partir de l'été 2009 et avoir vécu ensuite avec eux
pendant environ une année, alors que E._______ avait pour sa
part allégué lors de son audition sommaire du 4 décembre 2009
que ses parents étaient déjà décédés à l'époque de cette audition;
c) que durant l'instruction de sa propre demande d'asile, le susnommé
n'avait jamais fait état des problèmes qu'aurait connus son épouse
aussitôt après son départ, alors que des contacts téléphoniques
étaient possibles selon leurs déclarations respectives;
d) que la recourante avait allégué avoir séjourné dans le camp de
réfugiés de J._______ du (…) 2010 et avoir quitté ce camp en (…)
2010, alors que E._______ avait pour sa part déclaré dans son
courrier du 17 décembre 2012 (cf. let. E des faits) que le séjour
dans un camp avait duré trois mois environ;
e) que la susnommée avait déclaré avoir quitté le camp précité en
(…) 2010 dans le but d'aller déposer sa demande d'asile à
l'Ambassade, mais n'avait pourtant effectué cette démarche que
(…) mois plus tard (cf. aussi p. 11 ci-dessous).
Dans le cadre de sa détermination du 17 septembre 2014, la recourante
n'a produit aucune contre-preuve. Elle s'est bornée à déclarer que le dépôt
d'une demande d'asile à l'étranger, démarche très difficile, dans une
langue qui lui était étrangère, avait très probablement été la source de
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malentendus et qu'elle était disposée d'étayer ces motifs d'asile lors d'une
audition à l'Ambassade.
Si le Tribunal veut bien concevoir que le récit de l'intéressée puisse, de ce
fait, présenter certaines incertitudes, cela ne saurait toutefois expliquer les
indices majeurs d'invraisemblance relevés ci-dessus. Vu leur nature, ces
indices ne sauraient non plus être écartés par une audition de la
recourante, même à supposer qu'une telle mesure d'instruction soit
désormais possible (cf. let. D in initio des faits), A._______ ayant du reste
déjà pu s'exprimer personnellement de manière détaillée par écrit à deux
reprises (cf. let. B et D des faits).
En outre, même s'il est légitime d'admettre que les démarches en vue du
dépôt d'une demande d'asile écrite à l'Ambassade et la préparation des
justificatifs nécessaires puissent prendre un certain temps, il est peu
crédible que l'intéressée, qui dit avoir quitté le camp de réfugiés de
J._______ en (…) 2010 justement dans ce but (cf. let. e p. 10 ci-dessus)
ait eu besoin de (…) mois pour effectuer les démarches préparatoires
nécessaires au dépôt d'une requête pourtant centrale pour elle. Or, à
l'exception de tels problèmes organisationnels, elle n'a pas fait valoir
dans la détermination précitée d'empêchement particulier permettant
d'expliquer une si longue attente.
Les autres explications données dans ce courrier ne convainquent pas
davantage, s'agissant notamment du décès de ses beaux-parents (cf. let. a
et b), proches dont elle a parlé à plusieurs reprises dans sa demande
d'asile écrite et dans sa réponse au questionnaire (cf. let. B et D des
faits), et des difficultés de communication téléphonique avec son époux.
En outre, la recourante a aussi précisé que sa première détention avait
duré "environ deux mois" (cf. let. f) ce qui aurait retardé encore plus son
départ d'Erythrée, lequel aurait eu lieu dans ce cas à la mi-(…) 2010 au
plus tôt. Enfin, au vu de ce même courrier (cf. let. g), la recourante
n'aurait pas résidé seulement quelques jours dans le camp de réfugiés de
J._______, comme prétendu précédemment, mais durant trois mois, ce
qui porte un coup supplémentaire à la crédibilité de ses motifs d'asile.
Le Tribunal constate aussi qu'il ne ressort d'aucun des nombreux moyens
de preuve produits émanant des autorités éthiopiennes que celle-ci aurait
réellement séjourné avec ses enfants dans un camp de réfugiés déjà à
partir du (…) 2010 (cf. aussi let. g de la détermination), pièces qui ont du
reste toutes été établies bien plus tard, après le dépôt de la demande
d'asile à l'Ambassade en novembre 2010.
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En outre, force est de constater que, par décision du 22 janvier 2010,
l'ODM a refusé l'asile au mari de la recourante en raison du manque de
vraisemblance de son évasion et des circonstances alléguées de sa fuite
d'Erythrée, prononcé que celui-ci n'a du reste pas contesté au moyen d'un
recours. Or, la recourante a allégué dans sa propre demande d'asile écrite
que ses propres problèmes avec les autorités avaient commencé suite à la
prétendue évasion de son époux.
A cela s'ajoute que la recourante, déjà âgée de (…) ans et mère de trois
enfants en bas âge lors de son départ d'Erythrée, a expressément reconnu
n'avoir pas été convoquée pour le service national, ce qui permet
d'admettre qu'elle avait été définitivement libérée de toute obligation
militaire.
6.1.2 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal est fondé à conclure que
A._______ n'a pas quitté l'Erythrée à la date et pour les raisons qu'elle a
décrites.
La prénommée n'a pas été en mesure de mesure de rendre vraisemblable
que, avant leur départ, elle et/ou ses enfants ont été exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou craignaient à juste titre de l'être. Elle
n'est, au mieux, devenue réfugiée que du fait de son départ illégal
d'Erythrée.
Elle n'a jamais non plus prétendu devant l'ODM ou durant la procédure de
recours qu'elle et ses enfants ont été victimes en Ethiopie d'une menace
imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
conformément aux exigences énoncées ci-dessus (cf. consid. 5.1.1), ni
que tel pourrait être le cas à l'avenir.
6.1.3 C'est dès lors à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés et refusé d'autoriser leur entrée en Suisse.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a plus à se prononcer sur les
conditions d'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi sont réalisées et sur
l'existence de relations particulières avec la Suisse, où vit leur mari et père.
Il appartiendra aux intéressés de faire valoir ces liens de famille dans le
cadre de la procédure de regroupement familial au sens de 85 al. 7 LEtr
actuellement pendante auprès de l'ODM.
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7.
7.1 La demande de dispense des frais de procédure doit être admise, les
conclusions du recours ne s'étant pas révélées d'emblée vouées à l'échec
au moment de son dépôt et la recourante ne disposant pas des ressources
lui permettant d'assumer les frais de la procédure (art. 65 al. 1 PA). Partant,
il est statué sans frais.
7.2 S'agissant de la demande d'attribution d'un défenseur d'office, elle doit
être rejetée, la mandataire n'étant pas une avocate (cf. art. 65 al. 2 PA) et
l'art. 110a LAsi n'étant applicable aux procédures de recours pendantes
avant le 1er février 2014, date l'entrée en vigueur de cette disposition
(cf. al. 4 in fine des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du
14 décembre 2012).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à la représentation suisse à Addis-Abeba.
Le président du collège: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: