B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-541/2019
Ar r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de David R.Wenger, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 28 décembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 mai
2016,
les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles et les
motifs d’asile des 9 juin 2016 et 23 avril 2018,
la décision du 28 décembre 2018, notifiée le 31 décembre suivant, par
laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa
demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à
l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire, pour
cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi,
le recours interjeté, le 30 janvier 2019, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a, à titre préalable,
requis l’assistance judiciaire totale et, à titre principal, conclu à l’annulation
de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile,
l’accusé de réception du recours du 31 janvier 2019,
la décision incidente du 6 février 2019, par laquelle la juge instructeur du
Tribunal, estimant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées
à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et totale, et
imparti au recourant un délai au 21 février 2019 pour verser la somme de
750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine
d’irrecevabilité,
le versement de l’avance de frais requise en date du 20 février 2019,
le courrier du 18 mars 2019 et les trois photographies scannées qui y sont
jointes,
le courrier du 21 mai 2019,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu’en l’espèce, la présente procédure d’asile, introduite antérieurement au
1er mars 2019, est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de
la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1),
que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 1 LAsi),
que, suivant la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance
de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement,
d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit :
d'une certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable,
cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé
dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en
raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à
un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34
consid. 7.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifié (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’entendu sur ses données personnelles, le 9 juin 2016, et sur ses motifs
d’asile, le 23 avril 2018, A._______ a déclaré être d’ethnie hazara et être
né à C._______, en Iran, pays dans lequel il aurait passé l’essentiel de sa
vie ; qu’en effet, son père – craignant que les Talibans ne s’en prennent à
lui en raison de son engagement politique – y aurait trouvé refuge avec sa
famille,
que l’intéressé, après avoir résidé durant les premières années de sa vie
en Afghanistan, à D._______, sise dans la province de E._______, serait
retourné vivre à C._______ avec sa famille, suite à l’assassinat, par les
Talibans, de F._______, alors dirigeant du G._______, parti dont celui-ci
était – avec le père de A._______ – l’un des membres fondateurs ; que le
prénommé ne serait retourné dans son pays d’origine qu’à une seule
reprise, en septembre 2012 ; qu’il aurait séjourné durant environ une
semaine à H._______, afin d’obtenir un passeport afghan ainsi qu’un visa
d’étudiant, lui permettant de poursuivre ses études universitaires en Iran ;
qu’après avoir accompli ces formalités administratives, il serait reparti vivre
à C._______ ; qu’en février 2013, il aurait demandé au UNHCR de pouvoir
retourner en Afghanistan sur une base volontaire ; qu’il serait toutefois
resté à C._______ – où il aurait continué ses études et obtenu, en janvier
2016, un diplôme en (…) – jusqu’à son départ pour l’Europe,
qu’à la fin de ses études, il n’aurait pas obtenu le renouvellement de son
autorisation de séjour en Iran,
qu’il aurait cependant renoncé à retourner en Afghanistan, par crainte des
Talibans, de l’insécurité générale et des discriminations à l’égard de la
communauté hazara,
que, lors de l’audition sur les motifs, il a ajouté n’avoir pas pu envisager de
rentrer dans son pays d’origine, en raison des menaces de mort pesant sur
lui, en lien avec la relation qu’il aurait entretenue en Iran avec une lointaine
parente – une femme mariée – et qui aurait débuté quatre à sept mois
avant son départ,
que l’époux de cette femme – résidant en Afghanistan, dans le village
d’origine du recourant – aurait en effet eu vent de cette liaison et menacé
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celui-ci de s’en prendre à lui ; qu’il aurait même tenté de se rendre en Iran
pour le tuer,
que, durant les deux mois qui auraient précédé le départ de A._______ de
C._______, celui-ci aurait été vivement encouragé, par diverses personnes
de son entourage universitaire ainsi que par un chef religieux, à
s’enregistrer auprès des autorités iraniennes pour aller combattre en Syrie,
en échange de quoi sa situation se serait régularisée et la nationalité
iranienne lui aurait été accordée ; qu’il aurait finalement renoncé à
s’engager pour le compte des autorités iraniennes,
qu’il aurait quitté l’Iran en janvier 2016, et se serait rendu en Italie, via la
Turquie et la Grèce, avant de rejoindre la Suisse, le 27 mai 2016,
qu’il a produit divers documents, à savoir les originaux de son carnet de
vaccination iranien et d’un formulaire de retour volontaire de l’UNHCR,
ainsi que les copies de cinq pages intérieurs de son passeport afghan, de
la « tazkara » de son père ainsi que de l’autorisation de séjour provisoire
iranienne de celui-ci, d’un document de voyage iranien établi à son nom,
de divers documents administratifs délivrés par l’Université de I._______
en Iran, et de différents diplômes et attestations de formation iraniennes et
suisses,
que, dans sa décision du 28 décembre 2018, le SEM a considéré que les
allégations de A._______ ne satisfaisaient ni aux exigences de
vraisemblance selon l’art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi,
qu’il a tout d’abord retenu que les préjudices allégués par A._______ en
lien avec sa liaison extraconjugale étaient invraisemblables à plusieurs
égards, en premier lieu au motif que le prénommé avait invoqué ces faits
seulement au stade de l’audition sur les motifs,
qu’il a également relevé que les déclarations de l’intéressé à ce propos
étaient divergentes, lacunaires, superficielles, et exemptes de détails
personnels, sur de nombreux éléments essentiels de son récit,
qu’en outre, l’autorité de première instance a considéré que, même en
admettant la réalité des menaces alléguées par l’intéressé, celui-ci avait la
possibilité de s’établir dans une autre partie du territoire afghan, dans la
mesure où les éventuels ennuis qu’il pourrait rencontrer avec la famille de
son ancienne amie étaient circonscrits au plan local ou régional,
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que le SEM a également relevé que les menaces dont son père avait fait
l’objet de la part de Talibans remontaient à 25 ans et ne concernaient pas
personnellement le recourant ; qu’il a encore noté qu’une situation
d’insécurité ou de conflit armé, telle que celle existant en Afghanistan, ne
pouvait justifier à elle seule l’octroi de l’asile au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’enfin, rappelant qu’une demande d’asile devait être examinée par
rapport au pays dont le requérant avait la nationalité – en l’occurrence
l’Afghanistan –, le SEM a estimé que les motifs d’asile allégués en rapport
à l’Iran n’étaient pas déterminants au sens de l’art. 3 LAsi,
que, fort de ces constatations, il en a conclu que la crainte de persécution
future de A._______ n’était pas objectivement fondée,
que, dans son recours du 30 janvier 2019, A._______ a reproché au SEM
de n’avoir pas apprécié correctement ses motifs d’asile, en particulier
s’agissant de la vraisemblance de son récit ayant trait à sa relation avec
une femme mariée et aux conséquences fâcheuses qui en auraient
découlé ; qu’à cet égard, il a relevé que, contrairement à l’argumentation
du Secrétariat d’Etat, ses allégations étaient précises, claires et
cohérentes, et qu’il ne pouvait être d’emblée exclu qu’il ne puisse être
victime d’un crime d’honneur, en cas de retour en Afghanistan, pays dans
lequel de tels crimes étaient largement répandus ; qu’il en a déduit que sa
crainte d’être victime, pour ce motif, de persécution au sens de l’art. 3 LAsi,
était objectivement fondée,
que tout d’abord, force est de constater que les préjudices et les difficultés
auxquelles le recourant a été exposé en Iran – relatifs pour l’essentiel à
des discriminations et à la menace d’être envoyé en Syrie pour y
combattre – ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, l’analyse des motifs d’asile doit intervenir par rapport au pays
dont le recourant a la nationalité, en l’occurrence l’Afghanistan, et non pas
par rapport à l’Iran, pays tiers dans lequel il a séjourné et étudié, en tant
qu’étranger,
que cela étant, l’intéressé ne disposant pas de la nationalité iranienne, il
ne saurait prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des
faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance (cf. arrêt du Tribunal
E-3874/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; cf. également arrêt du
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Tribunal D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7 ; WALTER STÖCKLI, Asyl,
in : Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.),
qu’en outre, même en admettant la vraisemblance du récit présenté par
A._______ en lien avec sa relation adultère avec une femme mariée et aux
préjudices qui en auraient découlé, le Tribunal relève, à l’instar du SEM,
que ces faits n’ont pas pour fondement l’un des motifs énumérés
exhaustivement à l’art. 3 LAsi, à savoir en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou à
ses opinions politiques,
que c’est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que ces préjudices
invoqués par le recourant n’étaient pas déterminants en matière d’asile,
que, par ailleurs, la crainte de l’intéressé en lien avec les menaces dont
son père aurait fait l’objet de la part des Talibans – raison pour laquelle
celui-ci aurait emmené sa famille vivre en Iran – n’est pas objectivement
fondée, d’autant moins que le recourant a librement choisi de retourner en
Afghanistan en date du 4 février 2013, comme l’atteste le document établi,
le 5 février 2013, par le HCR,
que cela étant, la crainte du recourant relative aux activités de son père n’a
plus de lien de causalité, tant matériel que temporel, avec la fuite de son
pays,
que s’agissant des préjudices subis par l’ensemble de la population civile
qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de
guerre ou de guerre civile, c’est à bon droit que le SEM a considéré qu’ils
n’étaient pas déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils
n’étaient pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un
des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
que la seule appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas non plus un
motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution,
qu’en effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une
persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies
(cf. arrêt de coordination D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme
arrêt de référence sur le site internet du Tribunal] consid. 7.3.2, 7.4.3, 7.5.2
et 8.1 ; cf. également arrêt E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et
jurisp. cit.),
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qu’en outre, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les déclarations de
l’intéressé ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées
par l’art. 7 LAsi, dans la mesure où elles étaient vagues, impersonnelles,
lacunaires et incohérentes sur de nombreux éléments essentiels de son
récit ayant trait à sa liaison avec une femme mariée et au lien de parenté
exact avec celle-ci, à la durée de cette relation et aux circonstances dans
lesquelles elle aurait été découverte, ou encore à la manière dont le
recourant aurait appris qu’il était menacé et à celle dont sa famille aurait
réagi face à cette situation (cf. décision attaquée, consid. II ch. 2 p. 3 s.),
que les arguments développés dans le recours pour tenter de justifier les
nombreuses invraisemblances relevées par le SEM ne sont nullement
convaincants,
que le recourant a certes fait valoir, à l’appui de son écrit du 18 mars 2019,
qu’« il y a environ cinq mois vers la fin 2018 », son frère s’était rendu en
Afghanistan, à H._______, et qu’« un jour », alors qu’il était « en train de
marcher en ville », il s’était fait violemment agresser par « l’ex-mari » de la
femme avec qui il avait entretenu une relation,
qu’il a produit trois photographies scannées censées étayer ses
allégations, et par là même établir la réalité des menaces pesant toujours
sur lui et sa famille du fait de sa liaison extraconjugale,
que ces moyens de preuve n’ont toutefois qu’une valeur probante très
limitée,
qu’en effet, ils ne sont manifestement pas de nature à démontrer l’origine
de la blessure – en voie de cicatrisation – située sur le dos de la personne
figurant sur lesdites photographies ni les circonstances dans lesquelles
dite blessure lui aurait été infligée, pas plus d’ailleurs que cette personne
aurait un quelconque lien de parenté avec le recourant,
que, pour ce qui a trait à la tentative d’enlèvement dont la sœur du
recourant aurait fait l’objet au « mois d’avril passé » et relatée par celui-ci
dans son courrier du 21 mai 2019, elle n’est pas non plus de nature à
démontrer la vraisemblance des propos tenus par l’intéressé,
qu’à cet égard, le récit présenté par le recourant se limite en effet à une
simple affirmation, qui n’est nullement étayée,
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que, partant, la crainte de A._______ de subir de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan n’est ni objectivement
fondée ni vraisemblable,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au
motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan, il n’y a
pas lieu d’examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette
mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont
réalisées ou non, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI étant
de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) ; que partant, il suffit
que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour s’opposer au prononcé de
l’exécution du renvoi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le
20 février 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :