Cour IV
D-5413/2007
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{T 0/2}
Arrêt du 20 août 2007
Composition : Mmes Hirsig-Vouilloz, Spälti et M. Scherrer, Juges
Greffier: M. Thomas
X._______, né le [...], Nigéria,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 8 août 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et
d'exécution du renvoi / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 30 juin 2007, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'en-
registrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même
jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention,
d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle
de la procédure en l'absence de dépôt de ces pièces.
Entendu sommairement, le 9 juillet 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 27
juillet suivant, le requérant a déclaré être d'ethnie igbo, de religion
chrétienne et avoir toujours vécu à [..] (Anambra State). Il a expliqué avoir
exercé la profession de chauffeur de bus. Le 30 mai 2007, son véhicule
aurait été attaqué par des voleurs armés voulant faire main basse sur le
contenu du coffre-fort qui s'y trouvait. Au cours du braquage, huit
passagers et deux assaillants auraient perdu la vie. L'intéressé aurait alors
fait une déposition au poste de police, sans connaître de problème
particulier. Six jours plus tard, il aurait néanmoins appris par son père qu'il
faisait l'objet de recherches policières, suspecté de complicité dans
l'attaque de son bus. Craignant pour sa sécurité, il se serait rendu à Aba
(Abia State), chez un oncle. Le 12 juin 2007, X._______ aurait quitté Aba
sur une embarcation pour une durée et une destination dont il dit tout
ignorer, pour une somme dont il ne sait rien, sans subir le moindre
contrôle douanier.
Il n'a produit aucun document susceptible d'établir son identité.
B. Par décision du 8 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de
première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun docu-
ment d'identité ou de voyage valable, au sens de l'art. 1 let. b et c de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311) et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée.
C. Par acte remis à la poste le 13 août 2007, l'intéressé a recouru contre la
décision précitée, concluant à ce que celle-ci soit annulée et à ce qu'il ne
soit pas renvoyé de Suisse. Il a par ailleurs contesté l'argumentation de
l'ODM portant sur les causes de son départ (suite à l'attaque de son bus
en mai 2007 notamment). Il a également rappelé les motifs allégués à
l'appui de sa demande d'asile, a contesté les lacunes retenues par l'ODM
et a fait valoir qu'il n'avait jamais possédé de passeport ou de pièce
d'identité, ce qui constituait un motif excusable à la non-production d'un tel
3document, au sens de la loi.
D. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du
dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce
dossier (en télécopie) en date du 14 août 2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les décisions
(art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM en matière d'asile (art. 105 de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art.
83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, son
recours est recevable.
2.
2.1 La question à examiner in casu est celle de savoir si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon lequel il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité.
2.2 Cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas produire les
pièces ou documents précités dans ce délai ou lorsque la qualité de
réfugié est établie au terme de l'audition [sur les motifs d'asile],
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. a et b LAsi).
2.3 L'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est pas non plus applicable dans les cas où dite
audition fait apparaître la nécessité de diligenter d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c Lasi).
3. Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles
figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa teneur valable dès le 1er janvier
2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément aux
buts que le législateur avait en vue au moment de la modification de la loi.
Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine
des individus concernés et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira
surtout des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation
4vise de manière générale toute attestation délivrée par l'Etat d'origine dans
le but d'établir l'identité d'une personne, car seules ces attestations
garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité ait été
effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il
produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui
l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de
son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste
la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas
ce n'est pas l'identité en tant que telle qui représente le contenu de
l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. Certaines
attestations autres que les cartes d'identité classiques peuvent cependant
être également considérées comme des pièces d'identité, comme par
exemple des passeports intérieurs. En revanche, d'autres attestations,
même si elles fournissent des renseignements sur l'identité, mais sont
établies en premier lieu dans un autre but comme les permis de conduire,
les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes
scolaires ou les certificats de fin d'études ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF
D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à publication).
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entre-
pris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en pro-
curer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de
justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let.
a LAsi. De plus, force est de constater que l'impossibilité invoquée par le
recourant de déposer d'autres documents permettant de l'identifier, ne
constitue pas un motif excusable au sens de la disposition précitée, dans
la mesure déjà où il dispose d'un réseau familial voire social au pays.
L'explication qui consiste à dire qu'il n'a pas pu joindre « ses proches »
faute d'adresse ou de numéro de téléphone ne saurait être retenue. En
outre, l'intéressé n'est pas totalement démuni de moyens financiers
puisqu'il dispose d'un montant forfaitaire journalier. Cela étant, il sied de
souligner, le caractère stéréotypé et peu crédible des allégations selon
lesquelles il aurait pu vivre et se déplacer librement (dans le cadre
notamment de ses activités professionnelles en tant que chauffeur) dans
au moins cinq Etats du Nigéria jusqu'à son départ (notamment de Lagos à
Onitsha, distantes de plusieurs centaines de kilomètres), dépourvu de tout
document d'identité. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la majorité des
Nigérians se servent pour s'identifier du permis de conduire national ou
d'un passeport (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du
Canada, Réponses aux demandes d'information, 19 mai 2000). Quoi qu'il
en soit, il est peu vraisemblable que le recourant ait pu gagner la Suisse,
de la manière décrite, selon un itinéraire et pour une durée dont il ne sait
rien, sans bourse délier. Dans ces conditions, il est permis de conclure
que l'intéressé cherche à cacher aux autorités suisses qu'il a en réalité
voyagé en étant muni de papiers d'identité et que la non-production de
ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son
5identité et du véritable itinéraire de son périple) qui sont de nature à saper
les fondements de sa demande d'asile.
3.2 Le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a
introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de
l'existence ou non de la qualité de réfugié. Il y a dès lors lieu d'entrer en
matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà
d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit
manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en
revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen
sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence sous l'angle de
l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de
conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la
qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu
d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-
688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication).
3.3 En l'occurrence, le mémoire de recours ne contient pas d'argument
susceptible de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus
à juste titre par l'ODM. A l'instar de l'autorité de première instance, le
Tribunal remet en cause l'existence à l'encontre du recourant d'une
persécution liée à son activité professionnelle dans les conditions
alléguées, tant ses propos se sont révélés stéréotypés ou indigents. Le
Tribunal partage également les doutes émis par l'ODM au sujet de la
crédibilité des déclarations du recourant en ce qui concerne les
prétendues recherches dont il aurait fait l'objet au début juin 2007 dans les
circonstances décrites.
3.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié
de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de
mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception
au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi n'est donc pas réalisée.
3.5 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition
trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent
nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
3.5.1 En effet, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi à
satisfaction de droit qu'un retour dans son pays d'origine l'exposera à un
risque hautement probable de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
6(LSEE, RS 142.20).
3.5.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non
seulement vu l’absence de violences généralisées au Nigéria, mais
également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, celui-
ci est jeune, célibataire sans charge de famille, au bénéfice d'une
expérience professionnelle avérée, sans problème de santé particulier et,
bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue du recours, il bénéficie d'un
réseau social voire familial important sur lesquels il devrait pouvoir
compter dans son pays, soit autant de facteurs favorables qui doivent lui
permettre de s'y réinstaller sans devoir affronter d'excessives difficultés,
d'autant qu'il l'a quitté récemment.
3.5.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et
l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.
4.1 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours sur
ce point rejeté.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée au regard de l'art. 32 OA 1, le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
4.3 C’est en outre et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, à
bon droit que l’autorité de première instance a prononcé l’exécution du
renvoi.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire
d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision n’est que som-
mairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi).
5.2 Le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 al. 1 LAsi) et celui-ci
n'ayant pas été retiré par l'autorité inférieure (art. 55 al. 2 PA), la demande
d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant
à Fr. 600 sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé
sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
4. Cet arrêt est communiqué :
- au recourant (annexes : un bulletin de versement et un accusé de
réception), par lettre recommandée;
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (annexe : un exemplaire du
mémoire de recours ; n° de réf. N [...]), par courrier interne;
- à la police des étrangers du canton de [...], par fax.
La Juge: Le greffier:
Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas
Date d'expédition :
8-
5.
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