Cour IV
D-5414/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège),
Maurice Brodard, Thomas Wespi, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Serbie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 16 décembre
2005 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5414/2006
Faits :
A.
Le 23 août 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Lors de ses auditions, il a déclaré être ressortissant de Serbie-
Monténégro (actuellement et ci-après : Serbie), d'origine ethnique
albanaise, né à B.______ [ville en Serbie actuelle]. Depuis sa
naissance, il aurait été domicilié à C._______ (actuelle République
Srpska ; Bosnie et Herzégovine), où il aurait travaillé en tant
qu'installateur de chauffage. Au moment de l'éclatement de la guerre
en 1992, il aurait perdu ses papiers ; les autorités de C._______ - qui
ne lui auraient alors pas établi de nouveaux documents d'identité - lui
auraient à cette époque conseillé de retourner à B._______. Au mois
de juin 2002, l'intéressé aurait été agressé par quatre inconnus serbes
qui l'auraient traité de « musulman » et de « Shiptar » et lui auraient
cassé des dents. N'étant pas en mesure de donner l'identité de ses
agresseurs au poste de police, l'intéressé se serait heurté à une fin de
non-recevoir. Sans documents d'identité et sans travail, il aurait quitté
la Serbie pour rejoindre la Suisse le 21 août 2004, transitant par la
Croatie et certains pays qu'il dit ne pas connaître.
B.
Par ordonnance de condamnation du 14 juillet 2005, [une autorité
judiciaire] a condamné l'intéressé à une peine de dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour vol (art. 139 ch.
1 du Code pénal suisse [CPS, RS 311.0]).
C.
Par décision du 16 décembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, considérant que sa demande ne satisfaisait pas aux
exigences de vraisemblance (art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et de pertinence (art. 3 LAsi, absence de
persécutions étatiques) de la loi et a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible en Serbie.
D.
Par acte du 17 janvier 2006, l'intéressé a contesté la décision
uniquement en tant qu'elle portait sur l'exécution de la mesure de
Page 2
D-5414/2006
renvoi. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de
l'admission provisoire en Suisse, ainsi qu'à la dispense des frais de
procédure.
Il a tout d'abord fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas
raisonnablement exigible en Serbie, dès lors que le seul lien avec cet
Etat est sa naissance et qu'il n'en possède pas la nationalité ; il a dans
ce sens produit un extrait du registre des naissances - et sa traduction
- établi à B._______, document daté du 26 octobre 2005.
Le recourant a ensuite fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était
pas non plus raisonnablement exigible en Bosnie-Herzégovine, dès
lors qu'il ne possède pas la citoyenneté de la commune de C._______,
préalable à l'acquisition de la citoyenneté bosniaque ; il a dans ce sens
versé en cause un certificat de ladite commune - et sa traduction -
daté du 23 novembre 2005 attestant qu'il n'est enregistré ni dans le
registre des naissances ni dans le registre des citoyens du village de
C._______.
L'intéressé a enfin fait valoir que son état psychologique fragilisé ne
permettait pas d'envisager une mesure de renvoi. Il a produit, le
1er février 2006, une attestation médicale datée du 30 janvier 2006 et
rédigée par le docteur D._______ faisant état d'un syndrome de stress
post-traumatique, d'un état dépressif et d'un status post fracture du
poignet droit avec ostéosynthèse en août 2005.
E.
Par décision incidente du 6 février 2006, le juge instructeur de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a notamment
renoncé au versement d'une avance de frais de procédure, décidant
qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle dans
la décision au fond.
F.
En date du 10 février 2006, l'ODM a adressé à l'Ambassade de Suisse
à Sarajevo une demande de renseignements portant sur les deux
documents officiels produits à l'appui du recours, sur le séjour allégué
de l'intéressé à C._______, sur la citoyenneté de ce dernier par rapport
à cette commune - respectivement la Bosnie et Herzégovine -, sur les
conditions dans lesquelles il pourrait y résider, ainsi que sur les
conséquences d'un retour en Serbie.
Page 3
D-5414/2006
Le 11 avril 2006, l'ambassade a communiqué à l'office les conclusions
consignées dans un rapport, dont il ressort pour l'essentiel que
l'attestation de la commune de C._______ est authentique et que
l'intéressé ne dispose pas de la citoyenneté de ladite commune, sise
actuellement en République Srpska, ni de la nationalité de la Bosnie et
Herzégovine - qu'il n'a pas demandée -, et donc qu'il ne pourrait y
résider officiellement.
G.
Par préavis du 24 avril 2006 - communiqué au recourant à la dernière
adresse indiquée par celui-ci -, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
L'office a pour l'essentiel repris l'analyse faite dans le rapport
d'ambassade. Il a en outre constaté, en référence au certificat de
naissance délivré par la commune de B._______, que l'intéressé est
originaire de cette commune par sa naissance et qu'il jouit également
de la nationalité serbe.
S'agissant des troubles de santé allégués, l'ODM a constaté qu'ils
n'étaient pas de nature à s'opposer au renvoi.
H.
En date du 25 avril 2006, l'intéressé a été condamné par [une autorité
judiciaire] à 55 jours d'emprisonnement, sous déduction de 52 jours de
détention préventive, pour vol (art. 139 CPS).
I.
Le 12 octobre 2006, il a été condamné par [une autorité judiciaire] à
six mois d'emprisonnement sous déduction de 22 jours de détention
préventive pour vol d'importance mineure et recel (art. 139 ch. 1,
172ter al. 1 et 160 ch. 1 al. 1 CPS) CPS) ; le magistrat a révoqué le
sursis accordé le 14 juillet 2005 et prononcé l'expulsion de l'intéressé
pour une durée de cinq ans (art. 55 CPS).
J.
Le 12 février 2007, [l'autorité cantonale de police des étrangers] a
transmis à l'autorité de céans une lettre que lui a adressée le 9 février
2007 le recourant par un avocat et qui lui demande d'examiner s'il ne
devrait pas être traité en tant qu'apatride et subsidiairement en tant
que requérant d'asile.
Page 4
D-5414/2006
K.
En date du 27 novembre 2007, l'intéressé a été condamné par [une
autorité judiciaire] à une peine de quatre mois d'emprisonnement,
sous déduction de 72 jours de détention préventive, pour escroquerie
(art.146 al. 1 CPS ) et vol (art. 139 ch. 1 CPS).
L.
Par décision incidente du 12 février 2009, le Tribunal a invité l'intéressé
à fournir, jusqu'au 27 février 2009, tous renseignements utiles sur sa
situation actuelle et à produire, le cas échéant, un certificat médical
complet et détaillé le concernant.
En outre, le recourant a été prié de communiquer au Tribunal, dans le
même délai, quels obstacles s'opposeraient actuellement à un renvoi et
de se déterminer sur une éventuelle application de l'art. 83 al. 7 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008, qui reprend la solution de
l'art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers (aLSEE, RS 142.20), abrogée, aux termes duquel la
disposition légale relative à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 14a
al. 4 aLSEE) n'est pas applicable lorsque l'étranger expulsé ou renvoyé
a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement
atteinte.
Ce courrier a été retourné au Tribunal avec la mention « non-réclamé ».
M.
Par acte d'accusation du 16 avril 2009, [le ministère public] a requis une
peine de huit mois d'emprisonnement et une amende de Fr. 500.-- à
l'encontre de l'intéressé pour vol (art. 139 ch. 1 CPS).
Sur la base de cet acte d'accusation, [une autorité judiciaire] a notifié à
l'intéressé - en détention préventive - un jugement du 29 mai 2009 le
condamnant à une peine de huit mois d'emprisonnement pour vol.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Page 5
D-5414/2006
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière
définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 6a al. 1 et 105 LAsi) en relation avec les art. 31 à 34 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32) (cf. art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du
Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au
31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en activité le
1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
LTAF). Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA).
2.
Le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui
dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son
renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de
chose décidée. Reste à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné
l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine.
Page 6
D-5414/2006
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a aLSEE.
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr, dont le contenu est identique à celui de l'art. 14a al.
3 aLSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés
[Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr, qui remplace, de manière plus complète
l'art. 14a al. 4 aLSEE).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr, qui
remplace l'art. 14a al. 2 aLSEE).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
Page 7
D-5414/2006
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
4.2 En l'espèce, le recourant n'ayant pas remis en cause la décision
de l'ODM du 16 décembre 2005 en tant qu'elle lui dénie la
reconnaissance de la qualité de réfugié, il ne saurait se prévaloir du
principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui
s'applique uniquement aux réfugiés. En outre, aucun élément du
dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux
pour le recourant d'être personnellement exposé à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA
2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA
2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186s.). Force est de constater, du reste, que l'intéressé ne le
prétend pas.
L'exécution du renvoi est donc licite.
5.
5.1 Selon les art. 14a al. 4 aLSEE et 83 al. 4 LEtr, l'exécution du
renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle
implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition
s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise
Page 8
D-5414/2006
en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA 1996 n° 2
p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002
n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170, JICRA 1998 n° 22
consid. 7a p. 191, et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard
des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au
caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la
situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs
personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
5.2 Aux termes de l'art. 83 al. 7 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 6
aLSEE, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée
notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une
mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CPS (let. a), ou s'il attente
de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace
pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b).
Cette disposition légale a remplacé, avec effet au 1er janvier 2008,
l'art. 14a al. 6 aLSEE, qui dispose que l'al. 4 (inexigibilité de l'exécution
du renvoi) n'est pas applicable lorsque l'étranger expulsé ou renvoyé a
compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement
atteinte. La question de savoir laquelle des deux dispositions est
applicable ratione temporis peut demeurer ouverte, dans la mesure où
leur application mène en l'occurrence à la même conclusion.
En référence à la jurisprudence développée en application de l'art. 14a
al. 6 aLSEE, l'art. 83 al. 7 LEtr doit être appliqué de manière restrictive.
Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics
ou des atteintes graves à ces derniers justifient l'absence d'examen de
l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art.
83 al. 4 LEtr. Une condamnation à une peine privative de liberté avec
sursis n'est, en général, pas suffisante, mais la récidive, la quotité
particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens
protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de
Page 9
D-5414/2006
cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme.
Lorsqu'elle applique l'art. 83 al. 7 LEtr, y compris dans le cadre d'une
levée d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe de la
proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence,
tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit ainsi mettre
en balance l'intérêt particulier de l'étranger à bénéficier de la
protection de l'admission provisoire, pour autant que les conditions en
soient remplies, avec l'intérêt public à ce que ce statut ne lui soit pas
accordé (ATAF 2007/32 précité consid. 3.2 p. 386 ; JICRA 2006 n° 30
p. 323ss, JICRA 2006 n° 23 précitée consid. 8.1-8.4 p. 247ss et JICRA
2004 n° 39 p. 267ss, et la jurisprudence citée).
Pour déterminer si l'exclusion de l'admission provisoire pour
inexigibilité ou impossibilité est conforme au principe de
proportionnalité, il convient de tenir compte de l'ensemble des
circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la peine
prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la
faute, nature des biens juridiques lésés ou mis en danger,
circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été
commis, pronostic, respectivement risque de récidive), ainsi que des
antécédents de la personne (JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3.1 p. 326 et
la jurisprudence citée).
Dans son message du 8 mars 2002 relatif à la LEtr, le Conseil fédéral
mentionne que « la sécurité et l'ordre publics constituent le terme
générique des biens juridiquement protégés : l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect
doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique (recte : éthique)
dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation
humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre
juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté,
propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat. Il y a ainsi violation
de la sécurité et de l'ordre publics notamment en cas de violation
importante ou répétée des prescriptions légales ou de décisions
d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit
public ou privé. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne
justifient pas en eux-mêmes une révocation (l'art. 62 let. b LEtr prévoit
cette mesure en cas de condamnation à une peine privative de liberté
de longue durée), mais que leur répétition montre que la personne
concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur »
(FF 2002 p. 3469ss, spéc. 3564 ; ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 389).
Page 10
D-5414/2006
5.3 Dans le cas particulier, l'intéressé a fait l'objet en tout de cinq
procédures et condamnations pour diverses infractions pénales, et a
été incarcéré sur la base de peines fermes à quatre reprises, la
première fois à la suite de la deuxième sentence, prononcée le 25 avril
2006.
Après moins d'une année de séjour en Suisse, l'intéressé a déjà fait
l'objet, le 14 juillet 2005, d'une première condamnation pour vol
d'habits de marque en magasin d'une valeur totale de Fr. 1'153.--, par
[une autorité judiciaire]. Un peu plus de neuf mois plus tard, le 25 avril
2006, il était une nouvelle fois condamné, par [une autorité judiciaire],
à 55 jours d'emprisonnement, pour le même délit, mais cette fois-ci
pour une valeur totale d'environ Fr. 4'500.--. Moins de six mois plus
tard, le 12 octobre 2006, [une autorité judiciaire] le condamnait à six
mois d'emprisonnement pour vol d'importance mineure et recel portant
sur un grand nombre d'habits, accessoires et parfums de luxe d'une
valeur totale d'au moins Fr. 13'590.-- ; le magistrat a alors révoqué le
sursis accordé le 14 juillet 2005 et prononcé l'expulsion de l'intéressé
pour une durée de cinq ans, et a exclu un pronostic favorable, en
raison de l'absence d'amendement de l'intéressé suite à la
condamnation du 25 avril 2006. L'intéressé est sorti de prison le
24 janvier 2007, après avoir accompli les deux tiers de sa peine. En
date du 27 novembre 2007, il a une nouvelle fois été condamné par
[une autorité judiciaire] à une peine de quatre mois d'emprisonnement,
pour escroquerie à l'assurance (art. 146 al. 1 CPS) et vol (art. 139
ch. 1 CPS) pour des actes commis entre 2006 et 2007, notamment le
17 mars 2007. Enfin, l'intéressé a été condamné par [une autorité
judiciaire], en date du 29 mai 2009, à une peine de huit mois
d'emprisonnement pour vol de divers habits et lunettes de marque.
Dès lors, on doit admettre que l'intéressé a non seulement porté
systématiquement atteinte à un bien juridiquement protégé
d'importance et inclu dans la notion de sécurité publique - la propriété
d'autrui - (cf. FF 2002 p. 3469ss, spéc. 3564 ; ATAF 2007/32 consid.
3.5 p. 389), en volant des objets d'une valeur certaine et qui ne sont
en tout état de cause pas de première nécessité, mais a aussi
systématiquement renouvelé ses agissements, ce qui lui a valu la
révocation du sursis d'abord prononcé. Il a ainsi montré qu'il n'hésitait
pas à persister dans ses activités délictueuses, commencées
seulement quelques mois après son arrivée en Suisse et motivées par
le seul appât du gain, et qu'il était susceptible de récidiver à tout
Page 11
D-5414/2006
moment. Il sied à cet égard de souligner une aggravation progressive
du comportement délictueux du requérant. Le danger pour l'ordre et la
sécurité publics qu'il présente doit donc être qualifié de grave.
Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant
n'apparaît pas discutable.
A cela s'ajoute que lors des jugements successifs, il n'a pas pu être
pris en compte de bons renseignements sur le compte de l'intéressé,
notamment au niveau de son intégration. Au contraire, dans son
ordonnance de condamnation du 12 octobre 2006, [une autorité
judiciaire] a exclu un pronostic favorable, en raison de l'absence
d'amendement de l'intéressé. On soulignera par ailleurs qu'un état
dépressif (cf. let D ci-dessus), qui avait justifié un traitement médical et
psychologique de soutien, ne saurait suffire pour faire prévaloir
l'intérêt privé sur l'intérêt public ; en effet, des troubles dépressifs ne
sauraient excuser la commission d'infractions.
Enfin, indépendamment de l'absence de pronostic favorable, il
convient de souligner qu'en matière de droit des étrangers, l'intérêt
public au refus de l'admission provisoire en cas d'atteinte grave à
l'ordre public ne consiste pas, en tout cas pas seulement, à prévenir
de nouvelles atteintes par la personne concernée ; il ne s'agit pas
uniquement d'éviter un risque futur. La formulation même de l'art. 14a
al. 6 aLSEE, au passé composé ("a compromis" ou "a porté atteinte")
le démontre. Au-delà du cas particulier, il y va pour la collectivité d'une
lutte efficace contre les comportements qui la mettent en danger
(ATAF 2007/32 précité consid. 3.7.3 p. 391).
5.4 Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant
apparaît indiscutable et prime son intérêt à bénéficier le cas échéant
de l'admission provisoire, au vu de la multiplicité des condamnations
dont il a fait l'objet, qui plus est en l'absence de pronostic favorable
ainsi que d'amendement et d'intention de ne pas persévérer dans la
délinquance.
En conclusion, vu l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, il n'y a pas lieu de
se pencher sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi de l'intéressé. Il en irait de même si c'était l'art. 14a al. 6 aLSEE
qui s'appliquait.
Page 12
D-5414/2006
6.
En vertu de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire pour impossibilité
de l'exécution du renvoi au sens de art. 83 al. 2 LEtr ne peut pas être
ordonnée. Quoi qu'il en soit, l'exécution ne se heurte pas en l'espèce à
des obstacles d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr,
qui a remplacé l'art. 14a al. 2 aLSEE).
Cela étant, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche utile
en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (cf. aussi l'art. 8 al. 4 LAsi), ce qu'il a démontré être
en mesure de faire en regard de la production des attestations des
communes de C._______ et B._______.
7.
La lettre de son conseil – qui n'est pas constitué dans le cadre de la
présente procédure – adressée le 9 février 2007 à [l'autorité cantonale
de police des étranger] ne constitue pas une requête et ne contient du
reste aucune conclusion claire dans le sens d'une reconnaissance
d'une prétendue apatridie.
A cet égard, l'apatridie de l'intéressé n'est aucunement établie (cf. art.
1 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des
apatrides [RS 0.142.40]). Les attestations des communes de
C._______ et B._______ ne sont pas probantes sur ce point, dans la
mesure où elles n'émanent pas des autorités nationales chargées de
reconnaître ou d'octroyer la nationalité. En outre, au vu du dossier, on
constate que l'intéressé n'a fait aucune démarche pour obtenir ou se
voir confirmer la nationalité de la Bosnie et Herzégovine ou de la
Serbie.
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'intéressé
n'ayant pas établi ne pas disposer de ressources suffisantes (art. 65
al. 1 PA). Il convient dès lors de mettre les frais de procédure à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Page 13
D-5414/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé [...] ; annexes : un bulletin
de versement, une traduction certifiée conforme de l'extrait du
registre des naissances de la commune de B._______ du
26 octobre 2005 et une traduction certifiée conforme du certificat de
la commune de C._______ du 23 novembre 2005)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie ; pour
information [...])
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
Page 14