B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5414/2010
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Guinée,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 6 juillet 2010 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
25 février 2009,
les procès-verbaux des auditions des 27 février et 8 mai 2009,
la demande de renseignements adressée le (…) par l'ODM à la
Représentation suisse à Abidjan,
l'absence de réponse à cette demande,
la décision de l'ODM du 6 juillet 2010,
le recours interjeté le 28 juillet 2010 par l'intéressé ; sa demande
d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 9 septembre 2010, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai
au 24 septembre 2010 pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais,
le versement, le 22 septembre 2010, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisé en
l'espèce,
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qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010,
D-7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5
du 2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'en (…), (…) son
père n'ayant pas les moyens de subvenir à son entretien, il s'était installé
chez un ami de ce dernier ; qu'en (…), accompagné de cet ami, il aurait
quitté son pays à bord d'un vol à destination de C._______ ; que ledit ami
l'aurait ensuite emmené dans une gare où il lui aurait fait prendre un train
pour la Suisse,
que dans sa décision du 6 juillet 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, relevant que les motifs liés aux conditions de vie difficiles
n'étaient pas déterminants au regard de l'art. 3 LAsi ; que cet office a
également retenu que l'exécution du renvoi était possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'à ce sujet, il a considéré que l'intéressé,
mineur, pourrait compter à son retour sur son père et l'ami de ce dernier
qui résidaient tous deux encore à D._______ ; qu'il a également relevé le
caractère inconsistant et contradictoire des propos de l'intéressé et en a
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déduit que celui-ci avait cherché à cacher la réalité de ses relations
familiales dans son pays d'origine ; qu'il a enfin noté l'existence de deux
institutions pour mineurs à D._______ pouvant le prendre en charge à
son retour et l'aider, le cas échéant, à retrouver les membres de son
entourage dans cette ville,
que dans son recours du 28 juillet 2010, l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision de renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire ; que pour
l'essentiel, il a mis en exergue sa minorité et affirmé que les conditions
n'étaient pas réalisées pour admettre l'exigibilité de l'exécution de son
renvoi dans son pays d'origine ; qu'il a par ailleurs fait valoir à cet égard
que l'ODM n'avait pas suffisamment instruit sa cause ; qu'il a en outre
invoqué des problèmes de traduction lors de ses auditions,
qu'à l'appui de son recours, il a déposé un document relatif aux deux
institutions pour mineurs citées par l'ODM,
que le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée ; que l'examen de la cause se limite donc
à la question du renvoi et, plus particulièrement, à celle de l'exécution de
cette mesure,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
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de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une
simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne
concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA
2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les raisons
exposées dans les considérants de la décision attaquée (consid. I,
p. 2 s.), auxquels il convient de renvoyer, dès lors que ceux-ci sont
suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 6
LAsi) et que l'intéressé n'a apporté au stade du recours aucun élément
nouveau,
que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la
Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv.
enfants, RS 0.107) ; qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 Conv. enfants, les autorités des
Etats parties sont tenues, avant d'exécuter le renvoi de demandeurs
d'asile mineurs déboutés et non accompagnés, d'entreprendre toutes les
investigations nécessaires en vue de situer les parents ou d'autres
membres de la famille susceptibles d'accueillir et de prendre en charge le
mineur non accompagné après le retour dans le pays d'origine (cf. JICRA
1999 n° 2 consid. 6b et c p.12 ss),
que cependant, l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3
al. 1 Conv. enfants ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 consid. 5) ;
que l'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre
en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_487/2007 consid. 4 du 28 janvier 2008) ; que les difficultés de
réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un facteur parmi
d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des
intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans
ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid.
8c/ff/bbb p. 259 s.),
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qu'en l'espèce, rien ne permet de retenir que le recourant, entré en
Suisse le (…), serait particulièrement bien intégré dans ce pays et que
l'exécution de son renvoi représenterait un déracinement pour lui ; que sa
condamnation (…) tend au contraire à démontrer l'absence d'intégration
de l'intéressé,
qu'en outre, ce dernier n'a manifestement pas collaboré à l'établissement
des faits (art. 8 al. 1 LAsi),
que ce constat tient compte de son jeune âge,
qu'ainsi, lors de son audition sommaire - au terme de laquelle il a
d'ailleurs reconnu avoir très bien compris l'interprète, de sorte qu'il ne
saurait se retrancher derrière de prétendus problèmes de traduction -, il
n'a pas su répondre à des questions des plus simples, même pour un
enfant de (…) ans, mais qui aurait tout de même été scolarisé et qui
comprendrait un peu le français ; que son récit est totalement indigent sur
ce qu'il faisait avant son départ et sur les circonstances de sa venue en
Suisse ; que lors de l'audition sur les motifs, il a donné l'impression de ne
pas vouloir parler (…) – qui serait pourtant sa langue maternelle -, et
déclaré préférer s'exprimer en français, alors qu'il avait précédemment dit
qu'il ne le parlait qu'un peu ; que malgré le fait que ses déclarations ne
posaient pas de problème de compréhension au second interprète, il a
allégué de son côté qu'il ne le comprenait pas, ce qui paraît peu crédible
(cf. pv de l'audition du 8 mai 2009, p. 3) ; qu'indépendamment de cette
question, son récit est resté également particulièrement indigent lors de
cette seconde audition ; qu'il ressort donc du dossier de sérieux indices
d'un manque de volonté de collaborer de la part de l'intéressé,
que par ailleurs, celui-ci n'a pas allégué que son père ne serait plus
domicilié à l'adresse où lui-même aurait passé son enfance jusqu'à (…)
avant son départ du pays ; qu'il n'est donc pas vraisemblable qu'il ne
sache pas de manière suffisamment précise où se trouve ce lieu pour le
retrouver, le cas échéant ; qu'il aurait vécu durant (…) précédant son
départ chez un ami de son père dans un autre quartier de D._______, où
il serait resté du matin au soir dans l'appartement pendant (…) sans rien
faire, ce qui n'est manifestement pas crédible (cf. ibidem, p. 6) ; que par
ailleurs, il soutient avoir souvent fait le trajet entre le domicile de son père
et celui de l'ami qui l'aurait recueilli plus tard (cf. ibidem, p. 8) ; qu'il n'y a
aucune raison de penser qu'il ne pourrait pas retrouver ces deux lieux de
vie qui ont été les siens avant son départ du pays ; qu'il prétend certes
que son père ou l'ami de celui-ci n'avaient pas les moyens de subvenir à
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ses besoins ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple affirmation que
son refus de collaborer permet de mettre en doute ; qu'en outre, selon
son récit, l'ami de son père a été en mesure de subvenir durant (…) à ses
besoins sur place ; qu'aucune circonstance particulière n'est alléguée
selon laquelle la capacité financière de cet homme aurait changé après
cette période de (…) ; qu'au contraire, cet ami a pu ensuite financer le
voyage de l'intéressé jusqu'en Suisse, ce qui suppose l'établissement de
documents de voyage ; qu'il a même été en mesure de l'accompagner en
avion jusqu'en C._______ (pv. ibidem, p. 4) ; qu'une telle organisation et
un tel voyage n'est toutefois pas à la portée de toutes les bourses à
D._______ et constitue un indice sérieux que l'entourage du recourant
n'était pas aussi désargenté qu'il veut bien le dire ; que par ailleurs,
l'argumentation du recourant selon laquelle il n'existe aucune garantie
que l'ami en question accepte de s'occuper à nouveau de lui, en
apportant notamment un soutien matériel ou financier, dès lors qu'il ne
l'avait hébergé que dans la perspective de lui permettre de gagner la
Suisse, n'est pas convaincante ; qu'il convient en effet de tenir compte du
fait que cet ami l'aurait hébergé chez lui durant environ (…), qu'il aurait
organisé son départ et lui aurait procuré des documents d'identité, qu'il
aurait financé son voyage et accompagné jusqu'en Suisse, ce qui
dépasse largement le simple service rendu à son père,
qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé a dissimulé les
circonstances de sa vie en Guinée avant son départ ; que l'on peut donc
conclure qu'il dispose sur place d'un réseau familial – à tout le moins en
la personne de son père - et social – en la personne de l'ami de ce
dernier - suffisants, de sorte qu'il ne sera pas exposé à la précarité en cas
de retour,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres,
que celui-ci a certes fait valoir que l'ODM n'avait pas respecté les
conditions mises au renvoi d'un mineur non accompagné, en n'instruisant
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pas suffisamment la question de sa prise en charge en cas de renvoi
forcé dans son pays,
que, concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à
l'art. 3 al. 1 Conv. enfants, la jurisprudence relative aux requérants
mineurs non accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du
renvoi de vérifier de manière concrète - déjà au stade de l'instruction -
que le requérant pourra, après son retour, être pris en charge de manière
adéquate par des membres de sa famille ou par une institution
spécialisée, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire ; que
l'affirmation toute générale, selon laquelle l'exécution de son renvoi est
exigible parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce qu'il existe
dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées
auxquelles il peut s'adresser, est constitutive d'une constatation
incomplète des faits pertinents (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
E-6114/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2 et D•4243/2009 du 3 mars
2010 consid. 4.1 ; JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 256 ss et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, c'est toutefois à bon droit que l'ODM a renoncé à
entreprendre des mesures d'instruction sur place ; qu'en effet, le principe
d'instruction d'office est limité par le devoir de collaboration du requérant
à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi) ; que si on ne peut pas
reprocher à un mineur particulièrement jeune une violation de son devoir
de collaboration, parce qu'il n'a pas exposé ses motifs de manière claire
et complète, on peut attendre d'un mineur de l'âge de l'intéressé qu'il
donne, sur sa personne et sur ses motifs de fuite, des indications un tant
soit peu circonstanciées ; qu'or, comme on l'a vu ci-dessus, des doutes
sérieux peuvent légitimement être émis sur la volonté du recourant de
collaborer avec l'autorité ; qu'au vu de son attitude durant ses auditions
et, en particulier, de l'indigence patente de son récit, ses déclarations
relatives à ses conditions d'existence dans son pays avant son départ et
les circonstances de celui-ci ne sont en particulier pas crédibles ; qu'il
peut en être conclu que le recourant possède en réalité un réseau
(familial ou social) suffisamment solide au pays ; qu'en tout état de cause,
une institution susceptible de le prendre en charge dans un premier
temps et à court terme existe ; que par exemple, l'organisation "Sabou
Guinée" pourrait intervenir jusqu'à ce qu'il rejoigne son réseau encore
présent sur place (cf. sur le rôle de cette organisation, l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-2340/2010 du 25 juin 2010 consid. 5.3),
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que le recourant n'a par ailleurs ni allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son
pays,
qu'enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-
économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous
l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52
consid. 10.1),
que tout bien pesé, l'exécution du renvoi apparaît ainsi raisonnablement
exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre, par l'intermédiaire de son représentant légal, toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2)
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de même montant versée
le 22 septembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :