Cour IV
D-5415/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Guinée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Karine Povlakic, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 21 aout 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5415/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
14 juillet 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 16 et 28 juillet 2009,
la décision de l'ODM du 21 août 2009,
le recours de l'intéressé par l'intermédiaire de sa mandataire du
27 août 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
LAsi), est recevable,
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que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée sur
la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que
sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76ss ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s., JICRA 1996
n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ; ULRICH
MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8),
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être
ressortissant de Guinée, d'ethnie (...), de religion musulmane, être né
et avoir vécu à B._______, dans le quartier de C._______, avec sa
famille, être marié et avoir deux enfants, sa femme et ceux-ci étant
restés dans son pays,
que, selon les versions, il aurait adhéré au parti de l'Union des Forces
Républicaines (UFR) en 1998 ou en 2003, et aurait occupé la fonction
de (...) dans son quartier de C._______,
que suite à une campagne en faveur du chef de son parti en 2003, il
aurait été arrêté et retenu en prison durant une semaine,
qu'à la suite de grèves et de manifestations organisées en février 2007
auxquelles son parti auraient participé, deux personnes en uniforme et
une troisième personne en civil seraient venus le chercher à son
domicile un soir pour l'emmener au commissariat de son quartier,
qu'il aurait été interrogé sur ses activités politiques et aurait été détenu
sans procès jusqu'en juillet 2007 dans la prison de ce commissariat,
qu'une fois libéré, il aurait continué ses activités politiques sans plus
rencontrer de quelconques problèmes avec les autorités de son pays,
qu'au vu de la situation politique en Guinée et craignant l'irruption
d'une guerre civile, il aurait toutefois décidé de quitter son pays, le
1er juillet 2009,
qu'il aurait ainsi transité en voiture par le Sénégal, la Mauritanie et la
Lybie, d'où il aurait gagné l'Italie, après un voyage par bateau d'une
semaine,
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qu'il serait ensuite parvenu en Suisse par le train le 14 juillet 2009, où
il a déposé sa demande d'asile,
qu'il aurait effectué son périple sans subir de quelconques contrôles
douaniers,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou
de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 n'était réalisée,
que cette disposition n'est pas applicable lorsqu'une des conditions de
nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a
let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1) ; que
conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que lors de sa première audition, il a déclaré que sa carte d'identité
était au pays et qu'il n'avait pas pu la prendre lorsqu'il était parti (pv
aud. du 16 juillet 2007, p. 4),
que l'explication selon laquelle sa carte d'identité et la carte de
membre de son parti lui auraient été confisqués dès sa mise en
détention en février 2007 par les autorités et qu'il aurait vécu dès ce
moment-là sans aucune pièce d'identité (pv aud. du 28 juillet 2009,
p. 3, ad Q5 à Q12) n'est intervenue que dans un deuxième temps, et
n'est dès lors pas crédible, dans la mesure où elle paraît avoir été
fournie pour les besoins de la cause, et ne saurait, par conséquent,
constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
que cette appréciation est confortée par la justification – indigente –
donnée par l'intéressé quant à l'impossibilité de transmission par son
épouse de son certificat de naissance resté au pays, arguant du fait
que celle-ci ne pourrait pas le faire car elle n'a pas fait l'école (pv aud.
du 28 juillet 2009, p. 4, ad Q14) et que ses frères ne pourraient pas le
faire non plus (idem, p. 5, ad Q29),
que le crédit du récit de l'intéressé est en outre entaché par les
invraisemblances relatives à son voyage jusqu'en Suisse, notamment
quant au fait qu'il aurait traversé plusieurs pays prétendument sans
posséder de documents d'identité durant son périple (Sénégal,
Mauritanie, Lybie, Italie) et sans subir le moindre contrôle douanier,
traversant la Méditerranée sur un bateau dont il ne connaît pas le nom
et arrivant dans un port italien inconnu,
qu'au vu des contrôles stricts opérés notamment aux frontières
européennes, le récit de l'intéressé quant aux conditions dans
lesquelles il aurait effectué son voyage – sans documents d'identité –
ne sont pas crédibles,
que l'on peut dès lors considérer que le recourant était bel et bien en
possession de documents d'identité valables à son arrivée en Suisse,
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qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 letc. b et c LAsi,
se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence
de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas
la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du
manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des
vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les
questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va
ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss),
que le Tribunal retient que les allégations de l'intéressé ne constituent
que de simples affirmations de sa part, inconsistantes et
invraisemblables, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi),
que ces invraisemblances ayant été relevées à juste titre par l'ODM, il
se justifie de renvoyer à la décision attaquée, le Tribunal faisant
également siennes les considérations de l'office,
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que tout d'abord, le recourant n'a pas fait valoir qu'il risquait de subir
des persécutions ciblées sur sa personne,
qu'il n'a en effet invoqué que sa crainte de voir son pays verser dans
un situation de guerre civile, n'ayant pour sa part connu aucun autre
problème avec les autorités depuis sa libération en juillet 2007 jusqu'à
son départ du pays en juillet 2009 (pv aud. du 16 juillet 2009, p. 6 ; pv
aud. du 28 juillet 2009, p. 8s., ad Q68 à Q73),
qu'aucun élément ne laisse ainsi présager l'avènement, dans un avenir
prochain et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ciblées
à son égard répondant aux exigences de l'art. 3 LAsi (crainte objective
et subjective ; cf. à ce sujet notamment JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p.
193 et JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9),
que le récit de l'intéressé perd ensuite sa crédibilité en regard de
l'inconsistance des informations et explications fournies quant aux
causes et circonstances qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine,
qu'ainsi, il a divergé sur la date à laquelle il aurait adhéré à l'UFR,
puisqu'il déclare tour à tour en être devenu membre en 1998, puis
2003 (pv aud. du 16 juillet 2009, p. 6 ; pv aud. du 28 juillet 2009, p. 9,
ad Q74),
qu'il est resté également très vague quant à ses activités propres de
(...) [fonction] de l'UFR dans son quartier ou à celles de son parti, se
limitant à donner des généralités sur celles-ci et le programme du parti
(notamment pv aud. du 28 juillet 2009, p. 6s., ad Q40 à Q46),
qu'il n'a pas été à même non plus de situer dans le temps les
arrestations dont il se dit avoir été victime, puisqu'il a déclaré ne pas
se rappeler le mois exact de son arrestation en 2003 (notamment pv
aud. du 28 juillet 2009, p. 5, ad Q31), et qu'il ne peut donner aucune
date précise quant à son incarcération et à sa libération en 2007, ne
pouvant situer ces événements qu'en février et juillet 2007, sans autre
précision (notamment pv aud. du 28 juillet 2009, p. 7, ad Q47, et p. 8,
ad Q64),
qu'il est enfin resté lacunaire sur ses conditions d'incarcération
(notamment pv aud. du 28 juillet 2009, p. 7 et 8, ad Q57 à Q63),
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que, dès lors, son appartenance à l'UFR, parti légalement autorisé, et
ses activités militantes en son sein ne sauraient être tenues pour
vraisemblables,
que, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui
précède et de l'absence manifeste de cette qualité,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile, de sorte que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 21 août 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé, n'ayant pas
établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut
se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement de l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en regard notamment du caractère totalement invraisemblable de
son récit, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas
de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
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fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques
ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la Guinée ne
connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de ce Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
en cas de retour dans son pays,
qu'il est jeune, qu'il a été au bénéfice d'une scolarisation au niveau du
collège, et qu'il dispose d'un réseau social et familial, puisque son
épouse, ses deux enfants et ses frères y vivent toujours, ces derniers
subvenant en outre à l'entretien de l'ensemble de la famille,
qu'il n'a enfin pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers
pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui
seraient susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi inexigible,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en
Guinée (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également
sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
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second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, l'arrêt
étant sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre
recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de (...), pour le
dossier N ________ (par télécopie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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