B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-54/2016
Ar r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Irak,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 21 décembre 2015 / N (…).
D-54/2016
Page 2
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du
18 octobre 2015,
la décision du 21 décembre 2015, notifiée le 30 suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile et
a prononcé le transfert des requérants vers la Hongrie, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 4 janvier 2016 contre cette décision, assorti d'une de-
mande d'assistance judiciaire,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 6 janvier 2015,
l'ordonnance du 8 janvier 2015, par laquelle le juge instructeur a suspendu
provisoirement l'exécution du transfert en Hongrie,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
D-54/2016
Page 3
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen
des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési-
gné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
D-54/2016
Page 4
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par le SEM, à
travers la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et
des déclarations des intéressés, que ceux-ci ont déposé des demandes
d'asile en Hongrie, le 10 septembre 2015,
qu'en date du 26 novembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
hongroises compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge, sur la
base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à ces demandes dans le délai prévu par le règle-
ment Dublin III (cf. art. 25 par. 1), la Hongrie est réputée avoir accepté la
reprise en charge des requérants et, partant, avoir reconnu sa compétence
pour traiter leurs demandes d'asile (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que les recourants n'ont pas contesté cette compétence en vertu de l'art. 18
par. 1 point b du règlement Dublin III,
que dans leur recours, ils s'opposent toutefois à leur transfert vers la Hon-
grie, expliquant que les conditions d'accueil pour les requérants d'asile y sont
déplorables et que leurs conditions de vie dans ce pays seraient difficiles,
B._______ attendant de surcroît un enfant, lequel devrait voir le jour le 1er fé-
vrier 2016 selon le terme de grossesse annoncé,
qu'ils sollicitent l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III,
que lors de son audition, le recourante a indiqué avoir quitté son pays après
être tombée enceinte (cf. procès-verbal de son audition du 28 octobre 2015,
p. 7),
que son mari a confirmé ces affirmations (cf. procès-verbal de l'audition de
l'époux du 28 octobre 2015, p. 7),
qu'il ressort d'une autre pièce du dossier qu'elle serait bien dans l'attente
d'un heureux événement (cf. pièce A9/8, p. 6),
que toutefois, dans sa décision du 21 décembre 2015, le SEM n'a pas men-
tionné la grossesse de l'intéressée,
D-54/2016
Page 5
qu'il s'est contenté d'indiquer, dans le cadre de l'examen des conditions d'ap-
plication de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile re-
lative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'elle s'était plainte de vertiges
et de douleurs abdominales, précisant encore que les requérants étaient
jeunes, sans enfants à charge et en mesure de voyager jusqu'en Hongrie,
qu'il ressort en outre du dossier que l'autorité intimée n'a pas cherché à en
savoir plus sur la grossesse annoncée de la recourante,
qu'elle ne s'est notamment pas renseignée sur la date à laquelle le terme
était prévu,
que le fait que B._______ soit enceinte de plus de huit mois est pourtant un
élément important à prendre en considération dans l'examen des demandes
d'asiles des recourants, plus particulièrement dans le cadre de l'examen d'un
transfert Dublin en Hongrie, où les conditions d'accueil et de vie pour les
requérants d'asile sont réputées difficiles,
que par ailleurs, le SEM aurait dû tenir compte de cet élément dans l'examen
de la capacité de l'intéressée à voyager jusqu'en Hongrie,
que dans ces conditions, en s'abstenant d'éclaircir et d'établir les faits per-
tinents concernant la grossesse de la recourante, le SEM a établi de ma-
nière incomplète l'état de fait pertinent et a violé le droit fédéral (cf. art. 106
al. 1 let. a et b LAsi),
que ne s'étant pas prononcé sur l'incidence de cette grossesse dans le cas
d'espèce, le secrétariat a en outre violé le droit d'être entendu des intéres-
sés, en ne motivant pas sa décision à ce sujet (sur la question de la viola-
tion de l'obligation de motiver, cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3, ATAF 2008/47
consid. 3.3.4),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision que-
rellée annulée,
que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
prise d'une nouvelle décision,
que l'autorité intimée est invitée à s'informer dûment de la situation de la
recourante en lien avec sa grossesse et à en tenir compte si elle entend
rendre une nouvelle décision de non-entrée en matière, laquelle devra être
motivée en conséquence, notamment sous l'angle des conditions fixées
D-54/2016
Page 6
par l'art. 17 du règlement Dublin III, en combinaison avec l'art. 3 de la Con-
vention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et par l'art. 29a al. 3 OA 1,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé-
dure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le présent arrêt rend la demande d'assistance judiciaire sans objet,
que les recourants ayant obtenu gain de cause, il se justifie de leur allouer
des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, le Tribunal
fixe les dépens, ex aequo et bono, à 600 francs, à charge du SEM,
(dispositif page suivante)
D-54/2016
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 21 décembre 2015 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nou-
velle décision au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
6.
Le SEM versera un montant de 600 francs aux recourants à titre de dé-
pens.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :