B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5424/2012
A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 13 septembre 2012 / N […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
31 juillet 2012,
les procès-verbaux des auditions des 22 (auditions sommaires) et
30 août 2012 (auditions sur les motifs),
la décision du 13 septembre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la deman-
de d’asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure, la jugeant licite, raisonnablement exigible et
possible,
le recours du 17 octobre 2012 formé contre cette décision, où il est
conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'admission
provisoire,
la demande d'assistance judicaire partielle et d'exemption du paiement
d'une avance de frais dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
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(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation dif-
férente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considé-
ration l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'ils n'ont pas contesté le refus d’asile ni le principe du renvoi, de sorte
que, concernant ces points, la décision de l'ODM du 13 septembre 2012
est entrée en force,
qu'ils ont déclaré au cours des auditions provenir de G._______, en Ser-
bie, et être d'ethnie rom,
que le 29 juillet 2012, B._______ se serait rendu au magasin de son vil-
lage, afin d'y acheter de la nourriture, lorsque trois individus ivres lui au-
raient demandé de leur acheter de l'alcool ; que, suite au refus de l'inté-
ressé, ceux-ci l'auraient frappé, puis poursuivi jusqu'à sa maison, où ils
auraient également frappé sa femme et ses enfants ; que, désirant proté-
ger sa famille, l'intéressé aurait blessé un des individus en le frappant
avec un cendrier ; que, profitant du fait que les deux autres se seraient
occupés de leur ami blessé, l'intéressé et sa famille en auraient profité
pour fuir la maison, et le pays,
que, dans leur mémoire de recours, les intéressés ont allégué, en subs-
tance, craindre pour leur vie en cas de retour ; qu'ils ont affirmé que leurs
agresseurs s'en prendraient à nouveau à eux et que, en raison de leur
appartenance à l'ethnie rom, les autorités serbes ne feraient rien pour les
en empêcher,
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qu'ils ont également fait valoir l'absence de personnes sur qui compter
dans leur pays d'origine,
qu'ils ont enfin contesté les éléments d'invraisemblance relevés par
l'ODM,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad-
mission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les intéressés n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle porte sur la non-reconnaissance de leur qualité de réfugié et sur le
rejet de leur demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de
non-refoulement) ne trouve pas directement application,
qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ;
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle se-
rait visée directement par des mesures incompatibles avec ces disposi-
tions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004
n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
qu'en effet, même si les membres de la minorité rom sont fréquemment
victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou
d'autorités locales, il ne peut être considéré qu'ils sont l'objet d'actes
systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de
leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-434/2010 du 30 juin 2010),
que les recourants prétendent simplement avoir été agressés par une
bande d'ivrognes ; qu'il s'agit donc d'un préjudice émanant de tiers,
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que rien n'indique qu'un acte semblable doive se reproduire à l'avenir,
que, cas échéant, l'on est en droit d'attendre des intéressés qu'ils fassent
appel en priorité à la protection du pays dont ils ont la nationalité,
qu'en effet, il ne saurait être admis que les autorités judiciaires ou policiè-
res serbes renoncent de manière systématique à poursuivre les auteurs
de délits commis à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni
qu'elles tolèrent ou cautionnent de tels agissements,
que d'ailleurs, le recours des intéressés ne contient aucun élément attes-
tant d'une pratique systématique de discriminations graves et répétées à
l'égard de la minorité rom,
qu'au surplus, les recourants n'ont apporté aucune explication convain-
cante au sujet des multiples invraisemblances relevées par l'ODM,
qu'ainsi, il demeure invraisemblable qu'ils ne soient pas en mesure de
fournir plus de détails sur leurs agresseurs (cf. procès-verbal de l'audition
de B._______ du 30 août 2012, p. 4 ; cf. procès-verbal de l'audition de
A._______ du 30 août 2012, pp. 2 et 3) ; qu'il est notamment improbable
que l'intéressé ne connaisse pas le nom de famille de l'agresseur,
connaissant son prénom et sachant qu'il faisait partie d'une grande famil-
le dont les gens parlaient beaucoup (cf. procès-verbal de l'audition de
B._______ du 30 août 2012, p. 4),
que leur recours ne contient non plus aucun élément permettant d'expli-
quer comment les intéressés auraient eu le temps de réunir leurs affaires,
emmener leurs enfants et se diriger à l'arrêt de bus, à une vingtaine de
minutes à pied environ, sans être importunés, ou poursuivis par leurs
agresseurs, alors même que ces derniers se trouvaient encore dans la
maison au moment de leur fuite (cf. procès-verbal de l'audition de
B._______ du 30 août 2012, p. 6),
que dans ces conditions, ils n'ont pas établi l'existence d'un risque
concret et réel d'être victimes de mesures incompatibles avec les disposi-
tions conventionnelles précitées,
que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr, cf. aussi
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1
p. 510 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire ; qu'au
demeurant, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de
persécutions (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec ef-
fet au 1er avril 2009,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
qu'en effet, ils sont jeunes et n'ont pas allégué de problèmes de santé ;
qu'ils pourront dès lors se rebâtir une existence, malgré les conditions dif-
ficiles résultant de leur appartenance à la minorité rom et le fait qu'ils ont
quatre enfants à charge,
qu'au vu des invraisemblances émaillant leurs propos, le Tribunal consi-
dère qu'il est improbable que, depuis six années, ils n'aient plus eu de
contacts avec leurs familles restées au pays ; qu'en conséquence, ils
pourront compter sur la présence sur place des parents de A._______ et
B._______ ainsi que de leurs frères et sœurs respectifs ; qu'au surplus,
les intéressés bénéficient d'un logement dans leur village,
que par ailleurs, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence
de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction
des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce
sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant
tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant
de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM
confirmé en ce qui concerne les points relatifs à l'exécution du renvoi,
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que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être reje-
tée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans
objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :