Cour IV
D-5425/2007
{T 0/2}
Arrêt du 27 août 2007
Composition: Mme et MM les Juges Cotting-Schalch, Bovier et Haefeli
Greffier: M. Gschwind
A._______ Soudan,
représenté par B._______,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 10 août 2007 en matière de non-entrée en matière, de renvoi et
d'exécution du renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit:
que le 23 avril 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse,
qu'il a notamment déclaré avoir été contraint de quitter le Soudan à l'âge de deux ans
en raison de la guerre qui y prévalait ; qu'il aurait été emmené par une association
nommée "C._______" et aurait trouvé refuge en Sierra Léone où il aurait vécu jusqu'en
1997 ; que la guerre l'aurait une fois encore contraint à l'exil ; qu'il aurait rejoint la Côte
d'Ivoire où il aurait séjourné dans un centre d'accueil pour enfants jusqu'en 2005 ; qu'il
aurait alors fui les combats et aurait rejoint la Suisse en avril 2006,
que le 3 mai 2006, le requérant a été soumis à un examen osseux, lequel a conclu que
ce dernier était âgé d'au mois de 19 ans,
que le 29 mai 2006, l'ODM a rejeté la requête de l'intéressé, prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure ; qu'il a en particulier considéré que contrairement
à ses allégations, ce dernier n'était pas mineur,
que par acte du 28 juin 2006, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée
concluant au prononcé d'une admission provisoire ; qu'il a notamment contesté les
résultats de l'analyse osseuse effectuée et réaffirmé être mineur,
que le 16 août 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission) a déclaré le recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais
requise,
que le 16 juillet 2007, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile en Suisse,
qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré ne pas être retourné dans son pays d'origine
depuis le dépôt de sa première demande d'asile et avoir vécu chez une amie à Genève ;
qu'il a expliqué avoir tenté de se rendre en France mais avoir été refoulé ; qu'il a déposé
une deuxième demande d'asile afin d'obtenir une prolongation de son abonnement
"Voie 7" des CFF ; qu'il aurait en effet appris qu'en raison du rejet de sa précédente
demande d'asile, il ne lui était pas possible de faire reconduire ce titre de transport ; que
partant, il aimerait obtenir un statut légal à cette fin mais aussi pour éviter tout problème
en cas de contrôle policier,
qu'il a par ailleurs déclaré ne pas avoir d'autres motifs d'asile que ceux déjà indiqués
dans sa première demande et ne pas avoir eu de contact avec des personnes pouvant
3le renseigner sur la situation prévalant dans son pays d'origine,
que par décision du 10 août 2007, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du requérant ; que cet office a également prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
que, par acte du 14 août 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision ; qu'il répète
ses motifs d'asile déjà allégués lors de la première demande et soutient pour l'essentiel
que ses déclarations sont fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices
en cas de renvoi ; qu'il affirme par ailleurs être mineur ; qu’il conclut à l'annulation de la
décision entreprise et qu'il soit ordonné à l'ODM d'entrer en matière sur sa demande
d'asile,
que par décision incidente du 16 août 2007, constatant que le mémoire de recours était
signé par une tierce personne dont ni l'identité ni l'adresse ne pouvaient être
déterminées sur la base de la procuration annexée, le juge instructeur du Tribunal a
invité le recourant a régulariser son recours dans un délai de trois jours dès notification,
que par acte du 21 août 2007, ce dernier a régularisé son recours tout en répétant une
fois de plus les motifs d'asile qu'il avait fait valoir lors de sa première demande d'asile ;
qu'il a en outre assuré être bien né le D._______ et a attribué le fait qu'il ait été
considéré par l'ODM comme une personne majeure, à une erreur de traduction,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté
dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est
4terminée par une décision négative ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son
Etat d'origine ou de provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits
propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection
provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de
la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux
éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection
provisoire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2000 n° 14 p. 102ss, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas
s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous),
qu'en l'occurrence, la première procédure d'asile est définitivement close,
qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres
à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la première procédure
(cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss ; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, l'intéressé ayant clairement affirmé
qu'il n'était pas rentré dans son pays après la première demande d'asile et qu'il n'avait
pas de nouveaux motifs d'asile à faire valoir (cf. procès-verbal de l'audition CERA, pt. 15
p. 5-6) ; qu'il se limite à répéter, en particulier au stade du recours, les motifs déjà
invoqués dans sa première procédure d'asile et qui ont déjà été examinés par l'ODM
dans sa décision du 29 mai 2006, laquelle est entrée en force suite à la décision de la
Commission concluant à l'irrecevabilité du recours ; que ces motifs ne sauraient dès lors
justifier qu'il soit entré en matière sur sa seconde demande d'asile,
que le recourant a en outre déclaré avoir déposé une nouvelle demande afin d'obtenir
un statut légal qui lui permettrait de prolonger son abonnement "Voie 7" des CFF et
d'éviter tout problème en cas de contrôle de police ; qu'indépendamment de la question
de savoir si une telle requête remplissait les conditions posées par l'art. 18 LAsi et aurait
dès lors dû faire l'objet d'une décision fondée sur l'art. 32 al. 1 LAsi, force est d'admettre
que de tels motifs ne justifient à l'évidence pas non plus qu'il soit entré en matière sur la
demande déposée par l'intéressé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur
la seconde demande d’asile de l’intéressé ; que, sur ce point, son recours doit donc être
rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
5qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS
142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l’intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi depuis la clôture de sa première procédure d’asile, il ne peut pas se prévaloir
valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus été en mesure
d'établir l'existence d'un risque d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que l'exécution du
renvoi s'avère ainsi licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] et art. 44 al. 2 LAsi),
qu’elle s'avère également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4
LSEE) ; que le Soudan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circons-
tances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE,
qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, pour des motifs qui lui seraient propres,
pourrait être mis concrètement en danger ; qu’il n’a du reste fait valoir aucun motif
d’ordre personnel, pouvant être pertinent au sens de la disposition précitée,
que s'agissant plus particulièrement de sa prétendue minorité, indépendamment de la
recevabilité de ce motif, force est de constater qu'il n'a apporté aucun élément
déterminant à l'appui de ses affirmations qui serait de nature à mettre en doute les
résultats de l'analyse osseuse effectuée dans le cadre de sa première demande d'asile ;
qu'il n'y a dès lors aucune raison d'y revenir,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE),
l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) ; qu’au reste, le Tribunal n’a
pas à se prononcer sur les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être
rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
6que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée,
sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3
LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF; RS 173.320.2]) ; qu'en outre, au regard du caractère téméraire de la procédure
introduite, il s'avère justifié de majorer les frais conformément à l'art. 2 al. 2 FITAF et de
les fixer à Fr. 1'200.-.
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 1'200, sont mis à la charge du recourant. Ce
montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la
notification de cet arrêt.
3. Cet arrêt est communiqué:
- au mandataire du recourant, par lettre recommandée (annexe: un bulletin de
versement)
- à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N._______ avec le dossier)
- à la police des étrangers du canton E._______, en copie
Le Juge : Le Greffier:
Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind
Date d'expédition: