Cour IV
D-5425/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège),
Gérald Bovier, Martin Zoller, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A. _______, né le (...), son épouse
B. _______, née le (...), et leurs enfants
C. _______, née le (...),
D._______, né le (...),
Kosovo,
représentés par Mme Florence Rouiller, ARF Conseils
juridiques Sàrl, (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 juillet 2008 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Parties
D-5425/2008
Faits :
A.
Les recourants, A._______ et B._______, mariés selon la coutume,
d'ethnie Torbe et domiciliés à E._______ dans la région de Prizren au
Kosovo jusqu'à leur départ de leur pays le 13 janvier 2008, ont déposé
chacun une demande d'asile en Suisse le 16 janvier 2008.
B.
Selon leurs déclarations (cf. leurs auditions respectives du 28 janvier
et du 5 février 2008), au mois d'août 2007, le recourant, tandis qu'il se
trouvait dans une file d'attente, dans les bureaux de la Mission
d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) à
Prizren, en vue de faire établir des documents pour sa fille, aurait vu
trois inconnus le regarder bizarrement à l'appel de son nom, ce qui
l'aurait incité à quitter les lieux. Après avoir marché un certain temps, il
aurait été agressé par ces trois individus (deux Albanais et une tierce
personne parlant serbo-croate), lesquelles auraient également proféré
des menaces de mort à l'encontre de sa famille, en raison de son lien
de parenté avec celui qu'il appelle son oncle F._______, un cousin de
son père et (...) [une personnalité importante] (cf. pv. aud. du recourant
du 28 janvier 2008 p. 4 et pv. aud. du recourant du 5 février p. 2s.).
Trois à quatre mois avant son départ pour la Suisse, l'intéressé aurait
en outre appris, par un cousin policier, que des personnes
espionnaient sa famille et menaçaient de le tuer, de kidnapper sa fille
et de violer son épouse (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008
p. 5 ; pv. aud. du recourant du 5 février 2008 p. 3 et 6).
Sur le conseil de son oncle F._______, le recourant aurait renoncé à
dénoncer ses agresseurs à la Force pour le Kosovo (KFOR), craignant
des représailles, et aurait quitté le pays avec sa femme et sa fille pour
se rendre en Suisse (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008 p. 5
et pv. aud. du recourant du 5 février 2009 p. 3).
L'intéressé a encore évoqué des problèmes en lien avec la profession
exercée par son père, avant la guerre, dans « l'arrondissement
militaire » (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008 p. 4s.),
indiquant, en particulier, qu'il aurait été empêché par le passé, en
raison de son nom de famille, de mener à terme deux formations
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entreprises successivement, dans le domaine médical puis du génie
civil (cf. pv. aud. du recourant du 5 février 2009 p. 2s.).
Par ailleurs, du fait de leur origine ethnique, les recourants auraient
subi nombre de mises à l'écart et d'insultes de la part de la population,
et rencontreraient des problèmes de compréhension liés à la langue –
du fait qu'ils parlent le serbo-croate –, ainsi que des problèmes pour
trouver du travail. Beaucoup de ressortissants torbes seraient
assassinés (cf. pv. aud. du recourant du 5 février 2009 p. 3 et 6).
Quant à l'intéressée, elle n'a pas énoncé de motifs d'asile propres,
mais a repris, dans les grandes lignes, ceux de son conjoint.
C.
Par décision du 18 juillet 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
des recourants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure, considérant en substance que les motifs invoqués
étaient non pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors que la KFOR
et la MINUK étaient en mesure d'offrir, en collaboration avec le
Service de police du Kosovo (SPK), une protection adéquate aux
minorités ethniques du Kosovo, protection que les requérants n'avaient
pas même sollicitée, et qu'en outre, les conditions relatives à
l'exécution du renvoi des recourants de Suisse étaient réalisées.
D.
Par acte du 22 août 2008, les intéressés ont interjeté recours contre
cette décision, concluant à son annulation, principalement à la
reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à leur mise au bénéfice d'une admission provisoire en
raison de l'inexigibilité de leur renvoi, sous suite de frais et dépens.
A l'appui de leur recours, les recourants ont versé au dossier :
- une attestation du 29 juillet 2008 signée par le président du bureau
local communal de E._______ les reconnaissant de nationalité
bosniaque, originaires de E._______ et d'ethnie torbe ;
- une attestation du 28 juillet 2008 signée du président du Parti
Démocratique des Bosniaques à Prizren, selon laquelle le recourant,
de nationalité bosniaque et d'ethnie torbe, aurait annoncé au parti les
menaces et l'agression qu'il aurait subis dans le courant de l'année
2007, et selon laquelle la situation politique et sécuritaire au Kosovo
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ne serait pas encore stable pour les communautés minoritaires, en
particulier les Bosniaques ;
- un article du 15 avril 1998 paru dans « Politika », faisant état de
l'engagement politique de F._______ ;
- un communiqué de presse du 25 juillet 2008 du Service d'information
des Nations Unies, remettant en cause la capacité de la MINUK
d'effectuer ses tâches dans un certain nombre de domaines ;
- un rapport médical du 29 juillet 2008 établi par le Dr G._______ et la
Dresse H._______ (...) [un service hospitalier en Suisse], selon lequel
la recourante souffre de troubles anxio-dépressifs mixtes (CIM-10
F41.2) et d'expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités
(Z65.5), préconisant l'arrêt de son traitement à base de tranquillisants
(Valium et Temesta) en raison de sa grossesse (6ème mois), mais
prévoyant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à raison
d'une consultation toutes les deux à trois semaines ;
- un certificat médical du 5 août 2008 établi par la Dresse I._______
de (...) [un établissement hospitalier en Suisse], confirmant que la
recourante était suivie pour une grossesse, dont le terme était prévu le
28 novembre 2008 ;
- un rapport « Kosovo – Etat des soins de santé - mise à jour » du
7 juin 2007 publié par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR).
E.
Par décision incidente du 3 septembre 2008, le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a invité les intéressés à
verser une avance sur les frais de procédure présumés fixée à
Fr. 600.--, sous peine d'irrecevabilité.
Le versement a été effectué dans le délai imparti.
F.
Invité à se déterminer, l'ODM a, par réponse du 14 octobre 2008,
conclu au rejet du recours, en l'absence de nouveau élément ou
moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue.
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S'agissant des problèmes médicaux allégués, l'autorité intimée a
relevé que même en l'absence de possibilités de soins essentiels dans
son pays d'origine, ceux-ci n'entraîneraient pas une dégradation
rapide de l'état de santé de l'intéressée, au point de conduire de
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
physique. Citant la pratique du Tribunal, elle a indiqué que les
affections psychiques pouvaient y être soignées et que les
médicaments utiles, en tous les cas sous leur forme générique, y
étaient, en général, disponibles.
G.
Dans le délai imparti par le juge instructeur du Tribunal, les intéressés
ont répliqué, en date du 6 novembre 2008, que la décision attaquée ne
tenait aucunement compte du fait qu'ils appartenaient à une minorité
ethnique, que la recourante était enceinte de neuf mois, ne parlait pas
l'albanais et souffrait d'une grave atteinte à sa santé mentale, laquelle
s'était péjorée ces derniers mois, et ont complété la liste des membres
de leur famille présente en Suisse (au bénéfice de la nationalité suisse
ou d'un permis C ou B).
A cette occasion, ils ont en particulier versé au dossier :
- un rapport médical du 4 novembre 2008, établi par le Dr J._______
et la Dresse H._______ du (...) [un service hospitalier en Suisse],
confirmant le diagnostic déjà posé et indiquant que malgré la
médication antidépresseur à base de millepertuis et de dragées de
Valverde détente mise en place depuis le mois de septembre
précédent, les symptômes dépressifs et anxieux de la patiente
s'étaient accentués, entraînant des consultations plus fréquentes, et
signalant le risque d'une dépression post-partum nécessitant une prise
en charge psychiatrique et pharmacologique, mais également un
réseau de médecins, une puéricultrice et un suivi psychiatrique dans
sa langue maternelle ;
- une attestation du 30 octobre 2008 signé par K._______, de l'Ecole
enfantine de (...), indiquant que C._______ a été scolarisée dans cet
établissement du 28 août au 17 octobre 2008, avant de poursuivre sa
scolarité à (...), suite à un déménagement ;
Par courrier subséquent, les recourants ont versé au dossier un
témoignage écrit de l'oncle F._______ daté du 3 novembre 2008, ainsi
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que sa traduction, selon laquelle suite à des appels téléphoniques
anonymes menaçants, en raison de l'emploi de son père L._______ au
secteur de (...) [un service étatique] à Prizren avant la guerre au
Kosovo, le recourant l'aurait consulté et qu'il lui aurait conseillé de
changer provisoirement de domicile ou de voyager à l'étranger.
H.
En date du 15 novembre 2008, l'intéressée a mis au monde
D._______, reconnu le 25 février 2009 par son époux.
I.
Par courrier du 27 mars 2009 et sur requête du juge instructeur du
Tribunal, les recourants ont encore transmis :
- un rapport médical intermédiaire du 6 mars 2009 établi par le
Dr G._______ et la Dresse H._______, confirmant le diagnostic posé
jusqu'alors pour la recourante, et indiquant qu'elle bénéficiait d'un
nouveau traitement médicamenteux depuis la naissance de son fils ;
- une attestation du 9 mars 2009 établi par le responsable du (...) [un
établissement hospitalier en Suisse], indiquant que D._______ était
suivi pour six séances de physiothérapie depuis le 10 février 2009.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57).
1.2 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire, au bénéfice
d'une procuration écrite, les représente légitimement. Interjeté dans la
forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6
LAsi et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
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social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité
de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, les intéressés ont allégué avoir été victimes de
violences, de mesures d'intimidation et de menaces de la part de
membres de la communauté albanaise, en raison de leur
appartenance à la minorité torbe et de la profession et carrière de
deux membres de la famille du recourant. Ils auraient toutefois
renoncé à porter plainte, par crainte de représailles.
Ils contestent, dans leur mémoire de recours que les autorités du
Kosovo ou la MINUK auraient pu leur offrir une protection adéquate,
relevant que le Kosovo n'aurait d'ailleurs pas signé ni ratifié la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), invoquant également
le fait que la grande majorité des membres de la famille de l'intéressé
avaient dû s'exiler, citant les noms de quarante-sept personnes portant
le même patronyme, ainsi que leur pays de séjour.
3.2 De par la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le
comportement non seulement d'agents étatiques, mais également
celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière
d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour
sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire,
parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18
consid. 7 à 9 p. 190ss).
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Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en matière
d'asile, lorsque l'Etat offre une protection. En effet, selon le principe de
la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la
protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il épuise
dans son propre pays les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. à
ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n° 15
p. 107ss, spéc. consid. 7).
Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent
bénéficier, au Kosovo, d'un accès concret à des structures efficaces
de protection et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils
fassent appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n°
18 consid. 10.3 p. 203s.).
3.3 De manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a
repris sur ce point celle de la Commission, la MINUK et la KFOR ont la
volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo
et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci (cf.
notamment l'arrêt du Tribunal D-4618/2007 du 13 juillet 2007 et l'arrêt
du Tribunal D-3844/2006 du 27 août 2007, qui renvoient à la JICRA
2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette jurisprudence est toujours
d'actualité, même après la déclaration unilatérale d'indépendance du
Kosovo du 17 février 2008.
La volonté et la capacité des autorités policières et judiciaires de la
nouvelle République de prévenir la survenance de persécutions ne
peuvent, pour leur part, être déniées. Ces autorités ne renoncent pas
à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles – tels
qu'en l'occurrence les violences physiques et les menaces – et offrent
donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la
perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance
ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment
UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008,
spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ; cf. aussi notamment
arrêt du Tribunal D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et
arrêt du Tribunal D-4220/2008 du 24 octobre 2008).
3.4 Dès lors que la capacité et la volonté des autorités de prévenir la
survenance d'exactions telles que celles alléguées par les recourants
ne peuvent être déniées, rien n'indique que ceux-ci ne pouvaient pas
solliciter la protection des autorités locales pour se prémunir contre les
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agissements dont ils se sont dits victimes. N'ayant pas dénoncé ces
préjudices aux dites autorités, ils ne sauraient invoquer utilement
l'inefficacité, voire la passivité de celles-ci.
La liste des membres de leur famille s'étant expatriés ne modifie pas
cette appréciation, dès lors que chaque situation fait l'objet d'un
examen individuel.
La même conclusion est retenue à l'égard des autres documents
versés à l'appui de leur recours. Concernant en particulier le
communiqué de presse du 25 juillet 2008, du Service d'information
des Nations Unies, il y a lieu de relever que s'il remet en cause la
capacité de la MINUK d'effectuer la plupart de ses tâches liées au
pouvoir exécutif (gouvernement) et à l'action dans le domaine
économique, en raison des mesures prises par les autorités de
Pristina et les Serbes du Kosovo, ledit document cite l'exception du
maintien de l'ordre, domaine dans lequel il existerait encore des outils
et qui serait dès lors devenu le centre des activités de la MINUK, citant
en particulier la protection des droits des communautés. Ainsi, même
à défaut de protection obtenue par les autorités kosovares, les
recourants avaient sans nul doute la possibilité d'obtenir une
protection efficace de la MINUK et/ou de la KFOR.
Ces circonstances excluent la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.5 En outre, la seule appartenance à la minorité torbe ne constitue
pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi.
3.6 A titre superfétatoire, on peut encore relever le caractère
inconsistant, imprécis (y compris sur les dates) et invraisemblable des
motifs d'asile invoqués (cf. art. 7 LAsi).
Les intéressés ont en particulier été incapables d'indiquer de qui
pouvait émaner l'espionnage et les menaces proférées à leur encontre
et quels en auraient été les motifs. Leurs propos sont particulièrement
évasifs sur la source d'information – un cousin – et ses
renseignements sur les menaces de viol, d'enlèvement,
respectivement de mort (cf. pv. aud. du recourant du 5 février 2008
p. 6).
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3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et le dispositif
de la décision attaquée confirmé sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer le renvoi (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions
de possibilité, de licéité et d'exigibilité).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
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un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question
(cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a
p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid.
4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.).
6.2 En l'espèce, au vu des considérants ci-dessus sur la question de
la qualité de réfugié et de l'asile, les recourants ne peuvent invoquer le
principe de non-refoulement dans la mesure où ils ne se sont pas vu
reconnaître la qualité de réfugié et où ils n'ont pas démontré qu'il
existerait pour eux personnellement un risque concret et sérieux d'être
victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants.
Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
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international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des
circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de
soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003
n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99,
JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22
consid. 7a p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.
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157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA
1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
7.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement
à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que le pays ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
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sens de l’art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, par
décision du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné cet Etat
comme étant un pays sûr (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a
LAsi. Dès lors, l’exécution du renvoi de l'intéressé est, sous cet angle,
raisonnablement exigible.
7.3 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle
des intéressés, l'exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible.
7.4 Les recourants appartiennent à la minorité torbe, soit une minorité
de musulmans slaves originaires du Kosovo, comme également les
Bosniaques et les Gorani. Selon la jurisprudence du Tribunal,
reprenant celle de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(la Commission), cette minorité a, de manière générale, toujours été
traitée avec plus de tolérance que les minorités rom, ashkali et
égyptienne ou que les Serbes du Kosovo. Or, selon la JICRA 2006
n° 10 et l'ATAF 2007/10, l'exécution du renvoi de ressortissants rom,
ashkali et égyptiens est, en règle générale et à des conditions
déterminées, raisonnablement exigible. L'exécution du renvoi des
musulmans slaves originaires du Kosovo, en particulier des Torbes,
est, en principe, licite et raisonnablement exigible, lorsque ceux-ci ont
eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de Dragash, Prizren,
Gjakove et Pej avant leur départ du pays (cf. JICRA 2002 n° 22 p.
177ss). Cette jurisprudence est toujours d'actualité. La situation des
musulmans serbophones s'est même améliorée après la publication
de cet arrêt, au point qu'aujourd'hui l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception
de la région de Mitrovica, moyennant l'examen individuel d'éléments
déterminés, tels que l'existence d'une formation professionnelle, la
présence d'un réseau social, d'une structure d'aide, d'un éventuel
risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes
(cf. arrêt du Tribunal D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 9s.).
En l'espèce, les recourants viennent d'un village appartenant à la
circonscription de Prizren, laquelle offre des conditions de sécurité
suffisantes et dispose d'infrastructures médicales capables de prendre
en charge les problèmes de santé évoqués. En outre, Prizren est un
lieu important de sédentarisation des communautés bosniaques au
Kosovo.
7.5 Le Tribunal considère que les problèmes psychologiques de la
recourante, bien que d'une certaine importance, ne sont pas d'une
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gravité telle qu'ils seraient de nature à faire obstacle à l'exécution de
son renvoi. Ils pourront en outre être traités dans son pays d'origine.
En effet, selon les renseignements au dossier (cf. rapports médicaux
des 29 juillet 2008, 4 novembre 2008 et 6 mars 2009), l'intéressée
souffre de troubles anxio-dépressifs mixtes (F41.2), ainsi que
d'expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z65.5),
qui ne sont pas de graves affections. Si durant sa grossesse et en
raison de la suspension de son traitement médicamenteux, son état
psychique s'est péjoré, elle n'a toutefois jamais eu besoin d'un
traitement lourd en milieu hospitalier. En outre, depuis la naissance de
son enfant et la mise en place d'un nouveau traitement
médicamenteux formé d'un antidépresseur végétal (ReBalance), de
tranquilisants et d'un somnifère, son état psychique s'est stabilisé. La
persistance de certains symptômes anxieux (anxiété, cauchemars,
crainte pour la vie de son mari et de ses enfants, peur de sortir seule)
ne met pas en danger sa vie ou son intégrité et est notamment liée à
la gestion du quotidien, en particulier de ses deux enfants en bas âge.
Les médecins spécialistes ne prévoient pas une chronification du
trouble dès lors qu'ils estiment la durée du traitement de six mois à un
an. Le traitement est complété par des consultations sous forme de
psychothérapie, toutes les trois semaines, soit des échéances assez
éloignées. Ainsi, en l'état actuel, il n'apparaît manifestement pas que
les troubles dont souffre la recourante soient de nature à mettre sa vie
ou sa santé concrètement en danger à brève échéance, en cas de
retour au Kosovo. Les risques suicidaires allégués, en cas
d'interruption du traitement médicamenteux, ne sont pas élaborés,
mais sont évoqués sommairement et restent purement hypothétique.
Ils pourront en tout état de cause être évités par une préparation au
retour adéquate de la part des thérapeutes.
Par ailleurs, sur la base des informations à disposition du Tribunal
relatives aux moyens de traitement des maladies psychiques au
Kosovo, les médicaments indispensables devraient pouvoir être
obtenus par l'intéressée sur place, en tous les cas sous leur forme
générique, à ceci près que leur gratuité n'est pas assurée. Si le suivi
psychothérapeutique sera plus difficile à mettre en place, la
recourante pourra toutefois compter sur le soutien de son époux et
d'un réseau familial étendu – dont certains membres sont encore
domiciliés à E._______ –, en particulier les parents et un frère de son
époux, ainsi que ses propres parents, une soeur et un frère âgé
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d'environ 23 ou 24 ans (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008
p. 3 ; pv. aud. de la recourante du 28 janvier 2008 p. 3). Il ne fait par
ailleurs aucun doute que les nombreux membres de leur famille,
domiciliés à l'étranger et en Suisse pourront, dans un premier temps,
soutenir la réinstallation des intéressés au Kosovo, lesquels ont déjà
réuni quelque 8'000 Euros pour leur voyage jusqu'en Suisse (cf. pv.
aud. du recourant du 28 janvier 2008 p. 6).
7.6 En outre, concernant la question du bien de l'enfant, les enfants
des recourants se trouvent encore à un âge où les relations
essentielles se vivent dans le giron familial et ils ne sont restés en
Suisse qu'un peu moins d'une année et demi. Ils sont ainsi fortement
imprégnés de la culture et du mode de vie de leurs parents, n'ayant au
demeurant pas passé dans leur pays d'accueil cette période
essentielle qu'est l'adolescence et l'entrée dans la vie adulte. Il n'est
donc pas possible d'admettre que leur vécu en Suisse les ait fortement
et durablement imprégnés du mode de vie et du contexte culturel
helvétique (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6306/2006 du 9 juillet
2008, consid. 7.4.3).
7.7 Les intéressés sont jeunes et l'époux dispose d'une expérience
professionnelle d'environ huit ans dans le bâtiment (cf. pv. aud. du
recourant du 28 janvier 2008 p. 2). Il a en outre indiqué pouvoir obtenir
du travail auprès d'un cousin (cf. pv. aud. du recourant du 5 février
2009 p. 3).
Au surplus, ils auront la possibilité, en cas de besoin, de présenter à
l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss
de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement
(OA 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation.
7.8 Pour ces motifs et en l'absence d'autres éléments susceptibles de
s'opposer au renvoi de Suisse, l’exécution de cette mesure doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du
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renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM portant sur le renvoi et
l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions légales
précitées. Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant
qu'il conteste ces points.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
du même montant déjà versée.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance
de frais déjà versée du même montant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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