B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5434/2009
A r r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Robert Galliker, juges ;
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur fils
C._______, né le (…),
Kazakhstan,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 juillet 2009 /
N _______.
D-5434/2009
Page 2
Faits :
A.
A.a En date du 18 avril 2004, A._______, son épouse B._______ ont dé-
posé chacun, pour eux-mêmes et leur enfant C._______, une demande
d'asile en Suisse.
Entendus lors des auditions au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) du 22 avril 2004 (ci-après : PV 1), des auditions cantonales du
25 juin 2004 (ci-après : PV 2), ainsi que de celles fédérales du 5 avril
2005 (ci-après : PV 3), ils ont déclaré avoir été domiciliés à D._______ au
Kazakhstan.
Dans la nuit du (…) au (…) mai 2002, l'intéressée aurait assisté à l'enlè-
vement, par trois policiers, de sa sœur E._______. Celle-ci aurait été vio-
lée, puis abandonnée morte. Devant l'inaction de la police, du juge d'ins-
truction et du procureur pour déterminer les responsables de ce crime, el-
le aurait menacé les autorités de dénoncer l'affaire à la presse. La requé-
rante aurait alors été menacée par téléphone et physiquement, ainsi que
subi des pressions de la part tant du procureur que des trois auteurs des
méfaits, afin qu'elle modifie sa déposition. De son côté, le juge d'instruc-
tion en charge du dossier n'aurait engagé aucune mesure pour la proté-
ger. Son époux aurait également subi une mesure d'intimidation, à une
reprise. Au mois d'octobre 2002, les intéressés ont quitté leur pays d'ori-
gine à destination de F._______, où ils ont déposé une demande d'asile.
Un mois plus tard, ils auraient appris que B._______ avait été convoquée
par le procureur et qu'une procédure pour calomnie à l'encontre de la po-
lice avait été ouverte contre elle. Selon la réponse du procureur de
D._______ à sa lettre datant de 2004, elle encourrait une peine de deux
années de prison pour ce motif. Suite à une décision des autorités de
F._______ datée du (…) mars 2004, rejetant définitivement leurs deman-
des d'asile, les requérants ont décidé de venir en Suisse clandestinement
le 18 avril 2004.
Outre des actes de procédure de F._______, un certificat de mariage et
l'acte de naissance de leur fils C._______, les requérants ont produit les
documents suivants, accompagnés d'une traduction, à l'appui de leurs
demandes :
- un courrier original du bureau du procureur général (Oberste Staatan-
waltschaft) de D._______ du 3 février 2004, adressé à une dénommée
Madame G._______, en réponse à sa lettre du 18 décembre 2003, indi-
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quant que sa demande sera traitée par le ministère public de D._______
et l'enjoignant à ne pas s'immiscer dans les activités de la police (cf. piè-
ce 1) ;
- un courrier original du Bureau du procureur de D._______ du 4 février
2004, dans lequel il est fait mention, en substance, qu'en lien avec les
nombreuses plaintes de la requérante concernant le meurtre de sa sœur,
le procureur a agi conformément aux lois du Kazakhstan et que la procé-
dure pénale ne peut pas être close, dès lors que l'intéressée ne veut pas
modifier ses déclarations (cf. pièce 2) ;
- une décision en copie de refus de naturalisation par la Russie concer-
nant A._______, datée du (…) 2002 (cf. pièce 3) ;
- un courrier original du Ministère public de D._______ du 5 avril 2004,
adressé à la dénommée Madame G._______, selon lequel la plainte du
22 mars 2004, déposée par sa fille "B._______", née en (…), a fait l'objet
d'une enquête et, qu'en outre, une procédure pour diffamation a été ou-
verte par le ministère public, pour laquelle l'intéressée encourt une peine
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans ; ainsi qu'un document,
en copie, du Ministère public de D._______, daté du 4 février 2004, citant
deux infractions et leurs articles de loi (cf. pièces 4 et 5) ;
- un duplicata original du certificat de décès de la sœur de la requérante,
émis le (…) mai 2002, alors qu'elle était âgée de (…) ans (cf. pièce 6) ;
- trois convocations de police originales, datées respectivement du
26 décembre 2003, du 12 janvier 2004 et du 20 janvier 2004 (cf. pièces
7 à 9) ;
A.b Par décision du 13 avril 2006, notifiée le 19 avril suivant, l'ODM a nié
la qualité de réfugié aux époux A._________ et B._______, ainsi qu'à leur
fils, rejeté leurs demandes d'asile respectives, prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Dans le cadre de la procédure de recours, interjetée par les intéres-
sés en date du 17 mai 2006, la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA, à laquelle a succédé le Tribunal administratif fédéral,
le 1er janvier 2007) a imparti à l'ODM un délai pour soumettre les docu-
ments produits à une analyse approfondie de leur authenticité au Ka-
zakhstan.
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Page 4
A.d En raison du temps requis pour effectuer une telle démarche, cet offi-
ce a annulé la décision attaquée, par décision du 5 juillet 2006.
Le 7 juillet suivant, la CRA a constaté que le recours des intéressés était
sans objet et l'a par conséquent rayé du rôle.
B.
Sur requête de l'ODM du 30 juin 2006, tendant en particulier à vérifier
l'authenticité de plusieurs documents fournis par les intéressés, l'Ambas-
sade de Suisse au Kazakhstan a, par courrier du 4 mai 2009, fourni un
rapport concluant à la falsification des pièces 1, 2, 4 et 5, ainsi qu'à l'exis-
tence de doutes quant à l'authenticité des pièces 7 à 9.
Concernant la réalité d'une procédure judiciaire ouverte contre la recou-
rante, la personne mandatée par la représentation précitée a retenu dans
son rapport n'avoir pas pu obtenir cette information par le biais de sour-
ces informelles. Elle a toutefois émis des doutes quant à l'engagement
contre celle-là d'une procédure pour diffamation à l'encontre des agents
du Ministère public, dès lors que cette procédure supposait en général
des actions retentissantes au niveau public (diffamation répétée de l'ad-
ministration dans les médias). Par ailleurs et si une telle procédure avait
existée, elle aurait été suspendue après deux ans, soit en 2006.
Par ailleurs, le rapport retient que si l'enlèvement et le meurtre d'une
femme par trois policiers ne pouvait certes pas être exclu, un tel incident
aurait eu un grand écho dans la presse de l'opposition casaque. En outre
et bien que le Ministère public soit l'organe de contrôle de l'activité de la
police, ce qui le plaçait souvent en situation de conflit avec elle, il n'était
pas impossible qu'un de ses membres accepte de dissimuler un acte
commis par la police.
C.
Invités, par acte du 22 juin 2009, à prendre position sur le contenu essen-
tiel de la demande faite à l'ambassade précitée et du rapport établi en ré-
ponse à celle-ci, par un expert indépendant, les intéressés se sont, par
courrier du 29 juin 2009, déterminés sur ces documents.
Ils ont signalé être surpris de constater que les documents mis en doute
étaient datés de 2004, alors que ceux produits dans le cadre de leurs
demandes d'asile dataient de 2002. Ils ont également affirmé avoir reçu
les pièces produites par les autorités de leur pays. Ils n'ont pu s'expliquer
sur les faux articles de lois cités et l'absence de signature (cf. pièce 2).
Concernant la pièce 1, ils ont expliqué la mention de l'ancienne adresse
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Page 5
par le fait que le déménagement avait certainement duré plusieurs mois,
vu la distance séparant D._______ de H._______. L'usage d'un formulai-
re de l'aire soviétique découlait, selon eux, du peu de performance de
l'administration. Quant aux fautes d'orthographe, de syntaxe et de voca-
bulaire, constatées dans le rapport, elles s'expliqueraient par le fait que la
langue kazakhe n'était passé de l'oral à l'écrit que récemment et que la
majorité de la population s'exprimait encore régulièrement en russe. L'er-
reur dans l'indication de la rue (cf. pièces 7 à 9) a été justifiée par la modi-
fication fréquente des noms des rues ou par une simple faute d'orthogra-
phe.
Pour appuyer la crédibilité de leur récit concernant l'impunité régnant à
tous les échelons de l'administration, vu le haut degré de corruption au
Kazakhstan, ils ont produit les copies de deux articles de presse, parus
respectivement le 17 janvier 2008 et le 22 décembre 2007, dénonçant la
torture qu'une journaliste, fondatrice d'un hebdomadaire tiré à 35'000
exemplaires au Kazakhstan, et l'assassinat de sa fille, après qu'elle ait
dénoncé dans la presse les détournements de fonds d'un directeur de raf-
finerie de pétrole et ait publié une entrevue avec un magistrat suisse dans
un journal d'opposition (cf. pièces 10 et 11), ainsi que deux rapports an-
nuels de Reporters sans frontières, datant respectivement de 2003 et de
2007 (cf. pièces 12 et 13).
D.
Par décision du 27 juillet 2009, notifiée deux jours plus tard, l'office fédé-
ral a nié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes
d'asile respectives, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure.
Considérant que les requérants ne s'étaient pas déterminés de manière
convaincante sur le reproche de contrefaçon contenu dans le rapport de
la représentation suisse, que les autres moyens de preuve produits
n'étaient pas propres à établir les persécutions alléguées et que le récit
des motifs d'asile proposé contenait, au surplus, des contradictions et des
imprécisions, lesquelles faisaient douter de son caractère vécu, il a con-
clu à l'invraisemblance des motifs d'asile présentés par ceux-ci.
E.
Par acte du 28 août 2009, les intéressés ont interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant
principalement à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, en
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Page 6
raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution
de leur renvoi, ainsi qu'à l'assistance judiciaire totale.
A titre préalable et dès lors que leur mandataire avait été engagé après
l'échange d'écritures en lien avec la demande de renseignements, ils ont
requis la transmission de la requête originale faite par l'ODM à l'ambas-
sade de Suisse, de la réponse de celle-ci et de tous les documents
transmis par les intéressés et contenus dans les pièces A 17 et A 18 du
dossier de l'office fédéral, ainsi que l'octroi d'un délai raisonnable pour
compléter l'argumentation de leur recours.
Concernant leurs motifs d'asile, les recourants ont maintenu avoir fourni
un récit crédible, riche en détails et en nuances, remplissant les condi-
tions légales de vraisemblance. Ils ont indiqué avoir produit en toute
bonne foi des documents émanant d'autorités officielles de leur pays et
ont contesté la fiabilité de la réponse fournie par la représentation de
Suisse au Kazakhstan. Leur fils C._______ a, en outre, fait valoir un nou-
veau motif d'asile. Dès lors qu'il n'avait pas effectué son service militaire
dans son pays d'origine alors qu'il était en âge de servir, il encourrait, en
cas de retour, une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq
ans, selon l'art. 174 ch. 1 du Code pénal de la République du Kazakhstan
du 16 juillet 1997 (N 167-1).
Concernant l'exécution du renvoi, ils ont, en particulier, fait valoir la très
bonne intégration de tous les membres de la famille et le développement
de racines profondes avec la Suisse.
A l'appui de leur recours, les intéressés se sont référés à la situation pré-
caire des droits de l'homme au Kazakhstan, citant un extrait de l'analyse-
pays de l'OSAR du 23 mai 2005 (cf. pièce 14) et des extraits du rapport
de l'US-department of exterior de 2008 traitant de la situation des droits
de l'homme au Kazakhstan (cf. pièce 15). Ils ont également transmis plu-
sieurs documents dénonçant la corruption au sein des institutions éta-
tiques et les exactions perpétrées par les forces de l'ordre de leur pays
d'origine (cf. pièces 16 à 20).
F.
Par décision incidente du 3 septembre 2009, le juge instructeur du Tribu-
nal alors en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance sur les
frais de procédure et a informé les recourants qu'il serait statué ultérieu-
rement sur leur demande d'assistance judiciaire totale.
D-5434/2009
Page 7
G.
Invité à se déterminer, l'ODM a, par réponse du 22 février 2010, conclu
au rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément de fait
nouveau ou nouveau moyen de preuve susceptible de modifier la déci-
sion attaquée.
Dite réponse a été transmise, pour information, aux recourants, par or-
donnance du 24 février 2010.
H.
Par décision incidente du 19 octobre 2012, le juge chargé de l'instruction
a transmis au mandataire des recourants, sous forme de copies, les
pièces A17 de l'index du dossier N _______, ainsi qu'une copie caviardée
de la pièce A34, adressée par l'ODM à la représentation de Suisse au
Kazakhstan, et lui a imparti un délai pour compléter, le cas échéant, le re-
cours. Il a renoncé à transmettre des copies des pièces A18, vu leur ab-
sence de pertinence pour la présente procédure. Suite à un examen
comparatif du rapport de l'ambassade avec le courrier de l'ODM trans-
mettant aux intéressés le contenu essentiel de celui-ci, il a également re-
jeté leur requête visant à se voir transmettre le document original.
I.
Par courrier du 5 novembre 2012, les intéressés ont confirmé les conclu-
sions contenues dans leur recours, en particulier concernant les docu-
ments considérés comme falsifiés par l'office fédéral. Ils ont relevé que le
refus de leur transmettre le document original de la représentation Suisse
s'écartait sans fondement de la pratique du Tribunal sur la transmission
des pièces aux parties et ont réitéré leur requête. Ils ont également rap-
pelé qu'ils séjournaient depuis maintenant huit en Suisse, qu'ils étaient
indépendants financièrement et que leur fils C._______, après avoir ter-
miné sa formation au collège, se lançait à présent dans des études uni-
versitaires.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
D-5434/2009
Page 8
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de
l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 Le TAF statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse,
sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le re-
quérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constata-
tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à
l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité
de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire est dûment légitimé à les
représenter. Le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spéci-
fiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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Page 9
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1 à 3 LAsi).
2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se pro-
duire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une
certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il
faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les élé-
ments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que
lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requé-
rant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisem-
blance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, par-
mi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 p. 826 s. et
ATAF 2010/41 consid. 5.2 p. 574 s.).
3.
3.1 A titre préalable, les recourants réitèrent, par courrier du
5 novembre 2012, leur requête déjà contenue dans leur recours tendant à
la transmission de l'original du rapport de la représentation Suisse au Ka-
zakhstan, relevant que la décision incidente du 19 octobre 2012 s'écarte
sans fondement de la pratique du Tribunal sur la transmission des pièces
aux parties.
3.2 Le Tribunal rappelle que le droit de consulter les pièces décisives du
dossier constitue un aspect important du droit d'être entendu (cf. art. 29
al. 2 Cst. et art. 26 à 28 PA), ainsi qu'un principe, dont le refus ou la limi-
tation en raison d'intérêts publics ou privés prépondérants au maintien du
secret (cf. art. 27 PA) est l'exception. Un rapport d'ambassade demandé
par l'ODM ou par le Tribunal et la réponse donnée à celle-ci, susceptibles
de servir de base à une décision, doivent en principe pouvoir être consul-
tés. S'agissant de la forme à donner à cette consultation, l'autorité peut
D-5434/2009
Page 10
toutefois occulter ou résumer certaines indications figurant sur ces docu-
ments, lorsque des intérêts publics ou privés importants l'exigent
(cf. art. 27 al. 1 let. a et b PA). Il appartient au juge instructeur d'examiner
librement, dans chaque cas, en connaissance de toutes les pièces du
dossier, les éléments en présence et de procéder à une pesée soigneuse
des intérêts pour déterminer si et dans quelle mesure un intérêt concret
au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt en principe fondamental du
recourant à consulter le dossier. Lorsque la consultation d'une pièce est
refusée, le Tribunal ne peut utiliser cette pièce au désavantage du recou-
rant que si elle lui en communique, en règle générale par écrit, le contenu
essentiel et lui donne l'occasion de s'exprimer à ce sujet et de fournir des
contre preuves (cf. art. 28 PA).
3.3 Selon la jurisprudence, il existe dans le cas d'un rapport d'investiga-
tion, un intérêt public prépondérant à ne pas divulguer au requérant les
données précises et intégrales qui ont permis de déceler la fausseté de
ses assertions et qui pourraient servir, dans l'avenir, à un usage abusif
d'autres demandeurs d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-1717/2009 du
9 décembre 2010 consid. 3.2 ; également JICRA 2004 n° 28 consid. 7a et
b p. 182 s., relatif à l'analyse LINGUA, applicable par analogie à une de-
mande d'investigation).
3.4 En l'occurrence, force est de relever que les intéressés se sont déjà
vu transmettre le contenu essentiel tant de la demande d'investigation
engagée par l'ODM que du rapport de la représentation suisse au Ka-
zakhstan, par décision incidente du 19 octobre 2012. Ils ont également
bénéficié d'un délai raisonnable pour se prononcer à leur sujet. Dans ces
conditions, il y a lieu d'admettre que les intéressés ont pu se déterminer
sur tous les éléments déterminants mis à jour par l'Ambassade de Suisse
au Kazakhstan. Leur droit d'être entendu a dès lors été respecté sous cet
angle. Il est également faux de prétendre que la pratique du Tribunal con-
siste à transmettre systématiquement l'intégralité de tels rapports. Une
telle pratique serait à l'évidence contraire aux limites fixées en particulier
par l'art. 27 PA.
Partant, leur nouvelle demande contenue dans le courrier du 5 novembre
2012 est écartée.
3.5 Cela dit, force est de constater que le fait de ne pas avoir communi-
qué aux intéressés les questions posées par l'ODM à la représentation de
Suisse au Kazakhstan constitue une violation du droit d'être entendu. Ce
vice de procédure a toutefois été guéri au stade du recours dans la me-
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Page 11
sure où le questionnaire y relatif leur a été communiqué par décision inci-
dente du 19 octobre 2012 en leur impartissant un délai pour compléter
leur recours sur ce point.
Au vu de ce qui précède, une cassation de la décision attaquée ne sau-
rait se justifier sur ce point. Elle équivaudrait en effet à une vaine formali-
té.
4.
4.1 Sur le fond, les intéressés ont fait valoir que, suite à l'enlèvement, au
viol et au meurtre de la sœur de la recourante, dans la nuit du (…) au
(…) mai 2002, par trois policiers, puis à la dénonciation de ces faits aux
autorités de leur pays, les différentes démarches qu'ils ont entrepris pour
que les auteurs de ce forfait soient confondus leur auraient valu d'être
exposés à des préjudices infligés par lesdites autorités. B._______ et son
époux auraient subi notamment plusieurs mesures d'intimidation et une
procédure pour calomnie à l'encontre de la police aurait été ouverte à
l'encontre de la recourante, laquelle lui ferait encourir une peine de deux
ans de prison.
Afin de démontrer leurs allégations, ils ont en particulier produit trois cour-
riers originaux datés de l'année 2004, provenant d'autorités judicaires de
D._______, constatant en particulier que celles-ci ont agi en conformité
avec la loi, en lien avec le meurtre de la sœur de la recourante, et qu'une
procédure pour diffamation avait été ouverte contre B._______ dans cette
affaire (cf. pièces 1, 2, 4 à 5). Ils ont également transmis trois convoca-
tions de police originales, datées respectivement du 26 décembre 2003,
du 12 janvier 2004 et du 20 janvier 2004 (cf. pièces 7 à 9), ainsi qu'une
copie de décision de refus de naturalisation par la Russie concernant
A._______, datée de 2002 (cf. pièce 3) et un duplicata original du certifi-
cat de décès de la sœur de l'intéressée, le (…) mai 2002 (cf. pièce 6).
Pour appuyer la crédibilité de leur récit concernant l'impunité régnant à
tous les échelons de l'administration, vu le haut degré de corruption au
Kazakhstan, ils ont également produit les copies de deux articles de
presse, parus en 2007 et 2008 (cf. pièces 10 et 11), ainsi que deux rap-
ports annuels de Reporters sans frontières, datant respectivement de
2003 et de 2007 (cf. pièces 12 et 13).
4.2 Dans la décision attaquée du 27 juillet 2009, l'ODM a, en substance,
considéré que les recourants ne s'étaient pas déterminés de manière
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convaincante sur le reproche de contrefaçon contenu dans le rapport de
la représentation suisse, que certaines pièces produites devaient, dès
lors, être considérées comme des faux et qu'il existait des doutes quant à
l'authenticité d'autres pièces produites. Un certain nombre d'autres
moyens de preuve produits n'étaient, quant à eux, pas propres à établir
les persécutions alléguées. Le récit présenté par les intéressés contenait,
au surplus, des contradictions et imprécisions, qui faisaient douter de son
caractère vécu. L'office fédéral retenait, en définitive, l'invraisemblance
des motifs d'asile présentés par les recourants en se fondant sur
l'art. 7 LAsi.
4.3 Les intéressés ont maintenu, à l'appui de leur recours, l'intégralité des
motifs d'asile allégués devant l'autorité intimée pour fonder leur crainte de
futures persécutions en cas de retour au Kazakhstan. Ils ont contesté les
considérants contenus dans la décision attaquée de l'ODM, retenant la
vraisemblance de leurs déclarations et l'authenticité des pièces versées
au dossier.
Ils ont produit à ce stade les pièces 16 à 20, soit l'extrait d'un rapport
d'Amnesty international, trois articles de presse et l'extrait d'un essai, dé-
nonçant tant l'usage de la torture par les autorités kazakhes que la cor-
ruption de l'appareil judiciaire de ce pays.
5.
Dans la mesure où les motifs d'asile fondant les demandes respectives
des intéressés ont essentiellement trait à des faits liés aux démarches
entreprises par B._______ suite au décès de sa sœur et s'appuient éga-
lement sur des moyens de preuve qui la concernent personnellement, le
Tribunal examinera dans un premier temps les motifs d'asile allégués par
celle-là, puis ceux de son époux et enfin les allégations de leur fils,
C._______.
6.
6.1 Concernant tout d'abord les pièces 1 à 9 précitées, produites par l'in-
téressée dans le but de démontrer la réalité de ses allégations, celles-ci
ont été transmises à l'Ambassade de Suisse au Kasakhstan, afin que cel-
le-ci se détermine au sujet de leur authenticité.
6.1.1 Dans son rapport transmis le 4 mai 2009, la personne mandatée
par la représentation suisse a conclu à la falsification des pièces 1, 2, 4 et
5, ainsi qu'à l'existence de doutes quant à l'authenticité des pièces 7 à 9.
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Elle a fondé cette conclusion sur la base des indices de falsification sui-
vants :
Concernant la pièce 1, elle a indiqué que celle-ci avait été imprimée sur
un formulaire périmé datant de l'aire soviétique ce qui était improbable
pour une République indépendante ; l'adresse était incorrecte, dès lors
que le bureau du procureur général avait déménagé de D._______ à
H._______ ; le poste de "(…)" (signataire de la lettre) n'existait pas ; cer-
taines expressions utilisées ne correspondaient pas au langage adminis-
tratif généralement utilisé, ni ne reflétaient la pratique de l'office, qui en
principe (…), sans préciser notamment qu'il "(…)", qu'il "(…)".
Concernant la pièce 2, elle a indiqué que la base légale citée (l'art. […])
était incorrecte et qu'il aurait fallu fonder la comparution d'une personne
sur (…) ; l'absence de signature et d'indication de la fonction officielle oc-
cupée par l'auteur du courrier était également incorrect et ne correspon-
dait pas à (…) ; en outre, le nom du fonctionnaire censé avoir conduit
l'enquête (…) était inconnu (…).
Concernant la pièce 4, la personne mandatée par l'Ambassade a retenu
l'absence d'usage, par le Ministère public, de formules telles que "(…)" ;
certaines tournures trahissaient, par ailleurs, l'œuvre de laïcs ; la signatu-
re de (…), a finalement été considérée comme non conforme à la prati-
que.
Concernant la pièce 5, censée émaner de l'Office de l'intérieur de la ville
de D._______, elle a précisé que celle-ci était rédigée sur un formulaire
du (…) de D._______, (…) ; partant, la pièce aurait dû se distinguer d'un
courrier du (…) de D._______ par l'usage d'un formulaire différent.
Les pièces 7 à 9 contenaient toutes une erreur orthographique dans l'in-
dication de la rue ; elles semblaient avoir été écrites par une seule per-
sonne au même moment, alors qu'elles devaient avoir été émises à l'in-
tervalle de plusieurs semaines ; le tampon utilisé "(…)" n'était pas compa-
tible avec des convocations de police ; le formulaire utilisé datait des an-
nées 90 (…), alors que nouveaux formulaires avaient déjà été mis en pla-
ce pour la première décennie du 21ème siècle ; enfin, les accusés de ré-
ception n'étaient pas détachés, ce qui prouvait l'absence de notification à
Madame G._______, qui ne pouvait dès lors les avoir en sa possession.
L'acte de naissance de C._______ et le certificat de décès de E._______
(cf. pièce 6) étaient par contre des documents authentiques.
D-5434/2009
Page 14
Le rapport de la représentation suisse précisait encore que l'achat de cer-
tificats et d'autres documents officiels ne présentait pas de difficultés par-
ticulières au Kazakhstan et que dans le cas présent, il était probable que
les courriers et les formulaires avaient été acquis illégalement, puis rem-
plis par des tiers.
6.1.2 Sur la base des constatations mentionnées ci-dessus, l'ODM a
considéré, dans la décision attaquée, que les explications fournies par
B._______ et son époux, dans leur courrier du 29 juin 2009, n'étaient pas
à même de réfuter les reproches de falsification retenus.
6.1.3 Dans leur recours du 28 août 2009, les intéressés se sont référés à
leurs observations transmises par courrier du 29 juin 2009 et rejetées se-
lon eux en bloc par l'ODM. Ils ont répété avoir produit en toute bonne foi
des documents émanant d'autorités officielles de leur pays d'origine et ont
contesté la fiabilité de la réponse fournie par l'Ambassade de Suisse au
Kazakhstan, retenant, en substance, que l'avocat mandaté par ladite am-
bassade manquait probablement d'indépendance et que l'authenticité
constatée de l'acte de naissance de leur enfant et du certificat de décès
de la sœur de la recourante constituait un indice soutenant la réalité de
leur récit. Vu la nature des infractions reprochés aux autorités kazakhes,
celles-ci pouvaient, selon les intéressés, difficilement être attestés par
pièces. Finalement, ils ont estimé que le rapport lui-même n'excluait pas
la possibilité que des policiers commettent de tels actes, puis soient cou-
verts par des membres du Ministère public.
Dans le cadre de leur courrier du 5 novembre 2012, les intéressés ont
renvoyé à leurs précédentes prises de position.
6.2
6.2.1 Le Tribunal constate, tout d'abord, que la mise en doute de la fiabili-
té de la réponse fournie par l'Ambassade de Suisse à H._______, sise à
plus de 1000 kilomètres de D._______, qui n'est fondée sur aucun élé-
ment concret, ne saurait être admise. Les résultats des investigations di-
ligentées par une personne de confiance de la représentation suisse,
dont tant l'indépendance que la qualité du travail ne saurait être mise en
doute par de simples affirmations des recourants, démontrent à évidence
que celle-ci s'est rendue sur place. En outre, après un examen attentif
des documents produits et en particulier des pièces 1, 2, 4, 5 et 7 à 9,
aucun élément objectivement fondé ne permet de mettre en doute la per-
D-5434/2009
Page 15
tinence de l'analyse contenue dans le rapport établi par la personne de
confiance de ladite ambassade.
6.2.2 L'allégation des intéressés selon laquelle les documents considérés
comme falsifiés ou contenant des indices de falsification leur avaient été
transmis par des autorités officielles de leur pays et avaient été produits
en toute bonne foi, sans qu'aucune manipulation ne puisse leur être im-
putée, se limite du reste à une simple affirmation nullement étayée.
Les assertions des recourants sont d'autant moins crédibles que le per-
mis de conduire présenté aux autorités I._______ (en Suisse) compé-
tentes a également été considéré comme un faux document par la sec-
tion d'identité judiciaire de la police cantonale de I._______ (cf. courriers
du […] mai 2006 et du […] septembre 2006 de la section administrative
du Service de la circulation routière et de la navigation du canton
I._______).
6.2.3 En outre, l'explication relative au manque de performance de l'ad-
ministration dans des villes comme D._______ et H._______, laquelle
avait prétendument continué à utiliser, après l'année 2000, des formu-
laires de l'aire soviétique (…), utilisait une ancienne adresse plusieurs
mois après son déménagement et faisait, dans ses correspondances, de
nombreuses fautes (…), est simpliste et ne convainc pas. Cela d'autant
moins que l'alphabète cyrillique utilisé pour la langue kazakhe écrite a été
imposé officiellement dès 1940 déjà, contrairement à ce qu'affirment les
intéressés à l'appui de leur recours.
6.2.4 Ainsi, à l'instar de l'ODM, le Tribunal considère que les pièces 1, 2,
4 et 5, transmises à l'appui des demandes des intéressés, sont des faux
et que l'authenticité des pièces 7 à 9 est fortement sujette à caution.
6.3 Concernant la pièce 3 (la copie d'une décision de refus de naturalisa-
tion par la Russie concernant A._______, datant de 2002), la pièce 6 (le
duplicata original du certificat de décès de la sœur de la recourante,
le […] mai 2002), elles ne sont pas de nature à établir les persécutions al-
léguées par la recourante. Par conséquent, elles n'ont aucune valeur
probante dans le cadre de la présente procédure. Il en va de même des
pièces 10 à 20 (des extraits de rapports d'organisations non gouverne-
mentales et d'un organisme étatique étranger, des articles de presse, ain-
si que l'extrait d'un essai, dénonçant respectivement l'usage de la torture
par les autorités kazakhes et la corruption de l'appareil judiciaire de ce
pays), qui ne concernent pas personnellement B._______ et son époux.
D-5434/2009
Page 16
S'agissant en particulier du certificat de décès de la sœur de la recou-
rante (cf. pièce 6), qui est un document authentique, il ne démontre nul-
lement le récit de l'intéressée et de son mari, contrairement à ce qu'ils
soutiennent. Il ne fournit, en effet, aucune indication quant aux circons-
tances dans lesquelles ce décès est intervenu et encore moins sur le rôle
joué par la recourante.
6.4 Au vu de ce qui précède, en étayant les propos tenus à l'appui de sa
demande d'asile à l'aide de plusieurs documents falsifiés et d'autres dont
l'authenticité est fortement sujette à caution, l'intéressée a déjà largement
ruiné la crédibilité de son récit. Quant aux autres pièces produites, elles
ne soutiennent pas les motifs d'asile allégués.
7.
Concernant, en particulier, le récit des motifs d'asile allégués par
B._______, le Tribunal retient les éléments suivants.
7.1 Pour ce qui a trait aux circonstances de l'enlèvement de sa sœur, la
recourante a déclaré, lors de l'audition au CEP avoir assisté à ces évé-
nements depuis le magasin où elle faisait ses achats. Elle se serait en ef-
fet retournée, alors qu'elle s'acquittait du payement de ses commissions,
et aurait vu des policiers embarquer sa sœur dans leur voiture de service,
garée tout près de leur domicile à environ 50 mètres de l'endroit où elle
se trouvait, puis partir (cf. PV 1 p. 5). A l'instar de son époux, elle a décla-
ré, lors des deux auditions suivantes, avoir couru vers la voiture qui se
trouvait à une vingtaine de mètres au plus, lorsqu'elle avait vu que des
policiers forçait sa sœur à entrer à l'intérieur du véhicule, s'être battue
pour l'en faire sortir, mais être tombée après avoir été poussée et avoir
reçu un coup. La portière s'était alors refermée et la voiture était partie
(cf. PV 2 du recourant p. 11 et PV 2 de la recourante p. 8 et PV 3 p. 4). In-
terrogée sur les raisons pour lesquelles sa sœur ne criait pas au moment
de son enlèvement, la recourante a tout d'abord émis une supposition,
"peut-être l'avait-on frappée" (cf. PV 2 p. 8), pour ensuite faire valoir lors
de la troisième audition qu'une main avait été posée sur sa bouche
(cf. PV 3 p. 4). Ces divergences, relatives à un point central des événe-
ments prétendument subis dans son pays d'origine, ne manquent pas de
surprendre et continuent d'entamer la crédibilité du récit allégué.
7.2 S'ajoute encore à cela que l'intéressée a relaté, dans un premier
temps, que le corps sans vie de sa sœur avait été retrouvé par la police,
mais qu'elle ignorait dans quel endroit ("je ne sais pas concrètement",
cf. PV 2 p. 10). Dans un second temps, elle a en revanche allégué que
D-5434/2009
Page 17
celui-ci avait été retrouvé dans une petite forêt nommée "(…)", mais
qu'elle ignorait par qui (cf. PV 3 p. 9). Confrontée à ses premières décla-
rations, elle a indiqué qu'à l'époque, elle ne se souvenait plus du nom de
la petite forêt, bien qu'elle savait qu'il s'agissait d'une forêt, puis à la relec-
ture qu'on ne lui avait pas demandé le nom de la forêt et que s'agissant
de qui l'avait retrouvée, l'autorité n'avait sans doute pas bien compris,
qu'il y avait eu confusion (cf. PV 3 p. 12), ce qui ne convainc pas. Il s'agit
en l'occurrence de faits à ce point marquants pour la recourante, qu'il ne
saurait être admis, même si les auditions y relatives ont eu lieu à un an
d'intervalle, que son récit ne concorde pas sur ce point.
7.3 En outre, l'explication de la recourante, concernant la manière dont
elle aurait pu s'enfuir du bureau du juge d'instruction, en quittant tout sim-
plement le bâtiment après avoir été envoyée aux toilettes pour se calmer,
alors que les auteurs du meurtre voulaient lui faire changer sa déposition
(cf. PV 2 p. 9 s.) et n'avaient pas hésité à la frapper (c. PV 2 de son mari
p. 9) ne saurait convaincre. Ses allégations y relatives apparaissent
comme étant simplistes au point que leur vraisemblance ne saurait être
admise.
7.4 Au surplus, B._______ n'a pas pu indiquer, lorsqu'elle était interrogée
plus précisément par le collaborateur de l'ODM, si l'ami ou les amis, selon
les versions, qui les avai(en)t accueillis avait eu des problèmes après
l'appel téléphonique de menaces reçu par les recourants dix jours après
leur installation chez lui, respectivement chez eux (cf. PV 2 p. 10). Si la
recourante avait réellement vécu les faits allégués, il est douteux qu'elle
eut fait preuve d'aussi peu d'intérêt quant aux problèmes rencontrés par
les personnes lui ayant fourni un précieux secours. Par la suite, l'intéres-
sée a certes mentionné, de manière indigente et sans fournir d'autres
précisions, que ces dernières avaient rencontré des ennuis (cf. PV 3
p. 13), ce qui ne convainc pas davantage.
7.5 Partant, force est de constater que la crédibilité du récit des événe-
ments que la recourante dit avoir vécu dans son pays d'origine, déjà lar-
gement mise à mal par la production de moyens de preuve falsifiés, est
définitivement anéantie par les divergences et l'absence de vécu qui res-
sortent des éléments relevés ci-dessus.
7.6 C'est ainsi à juste titre que l'office fédéral a retenu que les motifs
d'asile de B._______ ne satisfaisaient pas aux exigences légales relati-
ves à la vraisemblance (cf. art. 7 LAsi).
D-5434/2009
Page 18
8.
8.1 Concernant les motifs d'asile présentés par A._______, ils ne sont
pas davantage crédibles. Il n'a pas fait valoir des motifs distincts de ceux
de son épouse, lesquels ont d'ores et déjà été considérés comme invrai-
semblables par le Tribunal.
8.2 Ils le sont d'autant moins que l'intéressé a même tenu des propos qui
ne coïncidaient pas en tout points à ceux de son épouse (cf. consid. 6.1
supra). En outre, il s'est montré incapable de fournir des indications tem-
porelles précises concernant les événements centraux ayant déterminés
ses motifs d'asile.
Ainsi, il n'a pas été à même d'estimer combien de temps les agents de
police appelés sur les lieux étaient restés à leur domicile après les faits,
jusqu'à quelle heure il avait travaillé cette nuit-là et combien de temps lui
et sa femme étaient restés, le lendemain, au poste de police pour faire
leur déposition. Il n'a pu en outre préciser quand il avait eu le dernier con-
tact avec la police en lien avec la disparition de sa belle-sœur, ni s'il avait
véritablement eu personnellement des contacts avec elle. Il n'a pas non
plus su indiquer quand sa femme avait rempli les papiers de la plainte in-
troduite auprès de la police (cf. PV 3 p. 6 ss). Ce manque de précision
concernant des éléments centraux de son récit, confirme l'absence de ca-
ractère vécu des événements auxquels ils sont liés.
8.3 Partant les motifs d'asile présentés par le recourant ne satisfont pas
non plus aux exigences légales relatives à la vraisemblance, prévues à
l'art. 7 LAsi.
9.
9.1 Etant donné ce qui précède, les motifs d'asile présentés par
C._______, en tant qu'ils reprennent ceux présentés par ses parents, ne
remplissent pas davantage les exigences requises par l'art. 7 LAsi.
9.2 En outre, au stade du recours, il a fait valoir des risques inhérents à
son insoumission au service militaire. Selon lui, il encourrait, une peine
privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans, en cas de retour au Ka-
zakhstan, en application de l'art. 174 ch. 1 du Code pénal de la Républi-
que du Kazakhstan du 16 juillet 1997 N 167-1, dès lors qu'il est en âge de
servir, n'a pas effectué de service national et serait considéré, en cas de
retour dans son pays d'origine, comme s'étant délibérément soustrait à
son obligation de servir (cf. recours point 9 p. 15 s.).
D-5434/2009
Page 19
9.2.1 A titre préalable, le Tribunal constate qu'il s'agit là d'un motif d'asile
objectif survenu après la fuite, invoqué au stade du recours uniquement.
9.2.2 En l'espèce, ce motif se limite toutefois à une simple affirmation de
partie qui n'est nullement étayée. L'intéressé n'a en effet fourni aucun
élément concret soutenant qu'il avait reçu un ordre de recrutement de la
part des autorités compétentes de son pays d'origine, ni du reste concer-
nant le fait qu'il soit réellement apte à servir.
9.2.3 Quoi qu'il en soit, C._______ n'a nullement démontré qu'il risquerait
de ce fait une peine qui, pour un motif prévu à l'art. 3 LAsi, serait constitu-
tive d'une persécution et ce indépendamment du nouvel art. 3 al. 3 LAsi,
entré en vigueur le 29 septembre 2012.
9.2.4 Dans ces conditions, ce motif d'asile ne remplit manifestement pas
les conditions requises par les art. 3 et 7 LAsi et doit également être écar-
té.
10.
Il s'ensuit que le recours des intéressés, en tant qu'il conclut à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en faveur de
B._______, son époux A._______ et leur fils C._______, doit être rejeté.
11.
Les pièces 1, 2, 4, 5, ainsi que les pièces 7 à 9, sont confisquées,
conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi, afin notamment d'éviter un usage
abusif de celles-ci.
12.
12.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle gé-
nérale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du
principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
12.2 Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
12.3 Les recourants n'étant pas titulaires d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (bien qu'une procédure tendant à l'octroi d'une telle auto-
D-5434/2009
Page 20
risation soit en cours) et aucune des autres hypothèses visées par
l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, de par la
loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur égard.
13.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément à l'art. 83 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (cf. art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et
d'exigibilité).
14.
14.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit inter-
national (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Selon le principe du non-refoulement, au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Ce principe s'applique en particulier à l'étranger recon-
nu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile. Par ailleurs,
selon l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), nul
ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi, s'avère illicite l'exécution
du renvoi de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à des trai-
tements prohibés par cette disposition (cf. Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
14.2 En l'espèce, les recourants n'ayant pas rendu hautement probable
qu'ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en
cas de retour au Kazakhstan (cf. supra consid. 6 à 10), ils ne peuvent se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30).
D-5434/2009
Page 21
14.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique in-
dépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne si-
gnifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH de-
vraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais trai-
tements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cet-
te disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victi-
me de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF D-6827/2010 du
2 mai 2011 consid. 7.3 et jurisp. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19, ATAF
2008/34 consid. 10 p. 510 ; cf. également arrêts de la Cour européenne
des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier
2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008,
requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
14.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant
(cf. supra consid. 6 à 10), aucun élément au dossier ne permet de penser
qu'en cas de renvoi dans ce pays, les recourants seraient personnelle-
ment visés par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres
dispositions contraignantes du droit international.
14.5 Dans ces conditions, l'exécution de leur renvoi sous forme de refou-
lement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
15.
15.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
D-5434/2009
Page 22
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence générali-
sée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement,
au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, condui-
tes irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot ha-
bituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de lo-
gement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situa-
tion dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (cf. notamment ATAF 2010/54 consid. 5.1 p. 793, ATAF
2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF
2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21).
15.2 En l'espèce, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle
prévalant au Kazakhstan est en soi constitutive d'un empêchement à la
réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence géné-
ralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat et indépendamment
des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 132.20).
15.3 Pour ce qui a trait à leur situation personnelle, les intéressés font va-
loir, dans leur recours du 28 août 2009 et leur courrier du 5 novembre
2012, qu'ils séjournent en Suisse depuis (…) [moins de dix] ans, sont in-
dépendamment financièrement, chacun très bien intégrés et ont dévelop-
pé des racines profondes avec la Suisse. En outre, leur fils a terminé
avec succès sa maturité et entamé une formation de niveau universitaire.
D-5434/2009
Page 23
15.3.1 Il sied de rappeler, en premier lieu, que sous l'angle du nouveau
droit, il n'appartient pas au Tribunal de statuer d'office sur l'intégration en
Suisse des recourants, pour décider de l'octroi éventuel d'une autorisa-
tion de séjour aux motifs de l'art. 14 al. 2 LAsi. La compétence de faire
une proposition dans ce sens à l'ODM, échoit en effet, selon l'alinéa 3 de
cette disposition, aux autorités cantonales compétentes, si elles s'esti-
ment fondées à le faire.
15.3.2 De façon plus globale, il est indéniable que les intéressés ont quit-
té leur pays d'origine depuis très longtemps, ayant séjourné en F._______
entre octobre 2002 et avril 2004, avant de se présenter en Suisse à cette
période. Cependant, A._______ et son épouse B._______ sont encore
jeunes et n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers.
Bien qu'ils séjournent depuis (…) [moins de dix] ans en Suisse, ils ont vé-
cu la plus grande partie de leur existence dans leur pays d'origine. Ils y
ont, tous deux, achevé une formation professionnelle ([…], pour madame
; formation de […], trois ans et demi à l'Université à D._______, section
[…] et […], et […], pour monsieur ; cf. en particulier pv. aud. de la recou-
rante du 25 juin 2004 p. 6s. et pv. aud. du recourant du 25 juin 2004 p. 7).
Ils ont chacun acquis une expérience professionnelle de plusieurs an-
nées, qui leur permettait de jouir, selon leurs propos, d'un niveau de vie
supérieur à la moyenne et qui leur permettra vraisemblablement d'acqué-
rir, du moins à moyen terme, une indépendance financière en cas de ren-
voi au Kazakhstan. Ils possèdent une voiture, un appartement à
D._______ et vraisemblablement une maison à la campagne (cf. pv. aud.
du recourant du 25 juin 2004 p. 7 et 10).
Les recourants ont, en outre, indiqués n'avoir jamais été engagés politi-
quement, ni avoir eu de problème avec les autorités de leur pays, hormis
ceux invoqués comme motifs d'asile (cf. pv. aud. des recourants du
22 avril 2004 p. 6). A._______ n'a également jamais rencontré de diffi-
cultés avec les autorités militaires de son pays, au sein desquelles il a at-
teint le grade de (…) (cf. pv. aud. du 25 juin 2004 p. 8), ce qui pourrait
l'aider dans sa réintégration professionnelle.
Au surplus, ils disposent d'un réseau familial étendu sur lequel ils pour-
ront compter lors de leur retour au Kazakhstan, en particulier les parents
du recourants, son frère et la famille de celui-ci, ainsi que les deux pa-
rents de la recourante, tous domiciliés dans la périphérie de D._______
(cf. en particulier pv. aud. des recourants du 5 avril 2005 p. 3).
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15.3.3 S'agissant de C._______, le Tribunal constate qu'il est aujourd'hui
un jeune adulte de (…) [plus de vingt] ans. Arrivé en Suisse à l'âge de
(…) ans, il a vécu les années prépondérantes que sont l'adolescence et
le passage à l'âge adulte en Suisse. Il a, en particulier, suivi un parcours
scolaire exemplaire, couronné par une maturité en 2011 et semble avoir
actuellement entamé une formation universitaire.
15.3.4 Dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments en
présence, la situation du jeune homme telle que décrite ci-dessus repré-
sente un élément important dont il sied de tenir compte (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5, JICRA 2005 n° 6 p. 57 s. ; également arrêt
du Tribunal D-6306/2006 du 9 juillet 2008 consid. 7.4.3). Elle ne suffit tou-
tefois pas, à elle seule, pour conclure qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, l'intéressé se retrouverait dans une situation de mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, il y a lieu de tenir compte
également du fait que l'intéressé a vécu les quatorze premières années
de son existence dans son pays d'origine, a été scolarisé dans cet Etat,
dispose de connaissances linguistiques probablement bonnes, mainte-
nues en Suisse grâce à la communication avec ses parents. Il bénéficie à
présent d'une formation scolaire terminée avec succès au niveau du col-
lège, ainsi que d'une première expérience de formation au niveau univer-
sitaire, ce qui lui permettra d'intégrer rapidement une université ou un
établissement de niveau similaire, une fois retourné au Kazakhstan et de
facilité sa resocialisation dans son pays. A l'instar de ses parents, qui
l'accompagneront lors de son retour, il dispose d'un réseau familial sur
place, susceptible de le soutenir dans cette étape.
15.3.5 Dans ces conditions, le Tribunal estime que les recourants et en
particulier C._______ seront à même de surmonter les difficultés certes
non négligeables auxquelles ils seront confrontés et qu'un renvoi ne met-
tra pas concrètement en danger leur existence.
15.4 Partant, il apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, que l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'ori-
gine, le Kazakhstan, est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
16.
16.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
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16.2 En l'espèce, il incombe aux intéressés d'entreprendre, en collabora-
tion avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents de voyage leur permet-
tant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; également
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).
16.3 L'exécution de la mesure de renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également pos-
sible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
17.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du
renvoi, doit également être rejeté.
18.
18.1 Selon l'art. 65 al. 1 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge
instructeur peut, après le dépôt du recours, dispenser du paiement des
frais de procédure, à sa demande, une partie indigente dont les conclu-
sions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. Au sens de l'art. 65
al. 2 PA, la partie indigente peut, en outre, se voir attribuer un avocat
lorsque la sauvegarde de ses droits le requiert. Pour qu'une demande
d'assistance judiciaire totale, respectivement partielle soit admise, les
trois conditions précitées doivent être cumulativement réalisées.
18.2 En l'espèce, vu l'absence d'indigence des recourants, la demande
d'assistance judiciaire totale doit être rejetée.
18.3 Etant donné l'issue de la cause et le caractère en grande partie té-
méraire du recours se fondant notamment sur la production d'un certain
nombre de faux documents, il y a lieu de mettre les frais de procédure
majorés, d'un montant de 1'200 francs, à la charge des recourants, con-
formément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
18.4 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit d'office à la violation du
droit d'être entendu commise par l'ODM à l'encontre des recourants, il ne
se justifie pas d'allouer des dépens dans le cadre de la présente procédu-
re de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 et suivants du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les pièces 1, 2, 4, 5, ainsi que 7 à 9 sont confisquées.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Des frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tri-
bunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :