B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5437/2013
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision de l'ODM du 19 septembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile que A._______ a déposée le 8 septembre 2013 à
(…),
la décision incidente du 9 septembre 2013, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM
a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et lui a assigné la
zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maxi-
male de 60 jours,
les procès-verbaux de ses auditions des 13 et 19 septembre 2013, dont il
ressort que l'intéressé – après s'être légitimé sous une fausse identité
(B._______, né le […]) à l'aide d'un faux passeport guinéen – est ressor-
tissant de Côte d'Ivoire ; que l'intéressé aurait quitté son domicile de
C._______ suite à la mort de son père et à la disparition de sa mère, le
(…) ; que son père aurait été tué en raison de son engagement pour le
D._______ lors de la dernière élection présidentielle ; que menacé par
des jeunes de son quartier et craignant de subir le même sort que ses pa-
rents, il aurait fui son pays, le (…), à destination de la Suisse,
l'attestation d'identité ivoirienne produite,
la décision du 19 septembre 2013, notifiée le même jour, rejetant la de-
mande d’asile, prononçant son renvoi et ordonnant l’exécution de cette
mesure,
le recours interjeté le 26 septembre 2013 contre cette décision, concluant
à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, de même qu'au prononcé de l'admission
provisoire ; que l'intéressé a en substance fait valoir les mêmes motifs
que ceux avancés lors de ses auditions ; qu'en sus, il a indiqué avoir été
beaucoup interrompu et n'avoir pas pu expliquer tous les faits lors de
l'audition sur les motifs d'asile,
les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assis-
tance judiciaire partielle,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut re-
jeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1
let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile confor-
mément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision
doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si
la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art.
23 al. 2 LAsi),
que, sur le plan formel, le grief formulé par l'intéressé dans son recours et
remettant en cause la régularité de l'audition du 19 septembre 2013 doit
être écarté,
qu'en effet, le procès-verbal de l'audition a été signé par l'intéressé sans
réserve ; que le représentant de l'œuvre d'entraide présent l'a également
signé sans formuler de remarque particulière,
que le grief soulevé se limite donc à une simple affirmation qu'aucun élé-
ment concret ne vient étayer,
que le droit d'être entendu de l'intéressé a donc été respecté,
que concernant les motifs d'asile de l'intéressé, ses allégations se limitent
à de simples affirmations, inconsistantes et stéréotypées, qu'aucun élé-
ment concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satis-
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font pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances
et les incohérences qu'elles contiennent ; que l'ODM s'étant déjà pronon-
cé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la dé-
cision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas
d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en particulier, le récit présenté en lien avec les problèmes que l'inté-
ressé aurait rencontrés dans son pays d'origine en raison de l'engage-
ment de son père en faveur du D._______ est de manière générale va-
gue et indigent,
qu'il n'a produit aucun document attestant la mort de son père survenue
le (…),
qu'il ignore ce qu'aurait fait son père pour le D._______, alors que cet
engagement aurait été à l'origine des menaces qui auraient pesé sur l'en-
semble de la famille au point de conduire tous les proches du recourant à
l'exil au E._______, en (…), et ce jusqu'en (…),
qu'il est incapable de préciser la date à laquelle les activités de son père
se seraient déroulées, soit en (…), (…) ou (…), ni même si les élections
présidentielles ont eu lieu en (…) ou (…),
qu'il ne sait rien de concret non plus sur la cousine de son père supposée
proche de F._______, pour laquelle son père se serait engagé politique-
ment,
que si le père de l'intéressé s'était réellement senti en danger en Côte
d'Ivoire, on ne comprend pas qu'il y retourne à (…) en s'installant à son
adresse antérieure, qui plus est en emmenant avec lui toute sa famille,
que le séjour prétendument ininterrompu au E._______ entre (…) et (…)
n'est pas compatible avec la délivrance d'un passeport et d'une attesta-
tion d'identité à C._______ au cours de l'année (…), ce d'autant moins
que selon l'intéressé ces documents auraient été obtenus personnelle-
ment et légalement,
que par ailleurs, l'intéressé est incapable de décrire les personnes qui lui
en voudraient personnellement, ni même de dire pourquoi on lui en vou-
drait personnellement,
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qu'en tout état de cause, la situation insurrectionnelle qui prévalait fin
2011 en Côte d'Ivoire a pris fin, les violences à caractère discriminatoire
ayant pratiquement disparu à Abidjan (cf. arrêts du Tribunal D-4749/2013
du 3 septembre 2013 p. 7, E-217/2013 du 23 janvier 2013 p. 5, D-
5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 3.3 et réf. cit.),
que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 19 septembre
2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision précitée confirmée sur ces
points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009
du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du
3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]) ; que n'ayant pas établi l'existence
d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne
peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauve-
garde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novem-
bre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
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qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suf-
fit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompati-
bles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 con-
sid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex-
pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre ci-
vile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de
tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrè-
te au sens des dispositions légales précitées ; que l'exécution du renvoi
peut, en principe, être admise en particulier vers Abidjan (cf. arrêts du
Tribunal D-4749/2013 du 3 septembre 2013 p. 9, E-1775/2013 du
10 avril 2013 consid. 5.3.1, E-217/2013 du 23 janvier 2013 p. 9 et
réf. cit.),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'avant
son départ, il était domicilié à C._______ ; qu'il est jeune et bénéficie
d'une formation scolaire ; qu'il est apte à travailler ; qu'au vu de l'invrai-
semblance de ses motifs d'asile, le Tribunal ne saurait tenir pour crédible
le fait allégué – d'ailleurs non décisif – selon lequel il n'aurait aucun ré-
seau familial dans son pays d'origine ; qu'il n'a pas allégué ni a fortiori
établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne
pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui de-
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vraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives diffi-
cultés,
que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr) ; que l'intéressé est en possession d'une attestation d'identité
ivoirienne ; que, le cas échéant, il lui incombe, dans le cadre de son obli-
gation de collaborer, d'entreprendre toute démarche utile ou nécessaire
pour se faire délivrer tout autre document lui permettant de retourner
dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1,
art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et au (…).
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :