B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5437/2019
Ar r ê t d u 1 4 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
Afghanistan,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ;
décision du SEM du 7 octobre 2019 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, pour elle-même
et son fils B._______, en date du 27 août 2019,
le mandat de représentation signé par la prénommée en faveur de Caritas
Suisse, le 2 septembre 2019 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]),
l’audition sommaire, portant sur les données personnelles des requérants,
entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi, le 3 septembre 2019,
l’entretien « Dublin » du 6 septembre 2019, au terme duquel la requérante
a été informée que le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM)
n’envisageait pas d’entamer une procédure « Dublin » les concernant, elle
et son fils,
l’audition sur les motifs d’asile entreprise le 26 septembre 2019,
conformément aux art. 26 al. 3 et 29 LAsi,
le projet de décision, daté du 3 octobre 2019, soumis à la représentante
juridique de A._______ et de son fils B._______, en application de l’art.
20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311), dans lequel le SEM envisage de rejeter les demandes d’asile des
prénommés, de prononcer leur renvoi de Suisse, et de renoncer à
l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire,
la prise de position des intéressés, par l’intermédiaire de leur mandataire
d’alors, du 4 octobre 2019,
la décision du 7 octobre 2019, notifiée le jour même, par laquelle le SEM
a, dans le cadre d’une procédure accélérée, dénié la qualité de réfugié à
A._______ et à son fils B._______, rejeté leurs demandes d’asile,
prononcé leur renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette
mesure au profit d’une admission provisoire, pour cause d’inexigibilité de
l’exécution du renvoi,
le recours interjeté contre cette décision, le 16 octobre 2019, par lequel les
intéressés ont conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au
SEM,
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les demandes d’assistance judiciaire totale (dispense du paiement des
frais de procédure [art. 65 al. 1 PA] et désignation d’un mandataire d’office
[art. 102m al. 1 et 4 LAsi]) et d’exemption du versement d’une avance de
frais, dont le recours est assorti,
l’accusé de réception du recours du 18 octobre 2019,
la décision incidente du 21 octobre 2019, par laquelle le SEM a attribué les
recourants au canton C._______,
le courrier daté du 27 octobre 2019, et ses annexes,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ et son fils B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
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que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le
devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin, d’une part, que le
destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour
lesquelles la décision a été prise et se déterminer ainsi, en toute
connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours, d’autre part, que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée
(cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/35 consid. 4.1.2),
que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34
consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et
jurisp. cit.) ; qu’elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige ; qu’en revanche, une autorité commet un déni de justice formel
prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs
qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V
557 consid. 3.2.1 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1 ;134 I 83
consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23
consid. 6.1.1),
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ;
cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; que, dans le cadre de la procédure d’asile
de première instance, l’obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents
incombe ainsi au SEM,
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ;
que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54
consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2),
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que l’établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces ; qu’il y a arbitraire,
s’agissant de l’établissement des faits et de l’appréciation des preuves,
lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant
sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables
(ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),
qu’aux termes de l’art. 26c LAsi, 1ère phrase, la procédure accélérée,
comprenant l’audition sur les motifs d’asile ou l’octroi du droit d’être
entendu visé à l’art. 36 LAsi, commence immédiatement après la fin de la
phase préparatoire ; qu’au vu de l’art. 26d LAsi, s’il ressort de l’audition sur
les motifs d’asile qu’une décision ne peut être rendue dans le cadre d’une
procédure accélérée, notamment parce que des mesures d’instruction
supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande
d’asile se poursuit dans une procédure étendue et le requérant est attribué
à un canton conformément à l’art. 27 LAsi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques,
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1
et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi),
qu’en l’espèce, A._______ a déclaré, au cours de ses différentes auditions,
être d’ethnie hazara et originaire de la ville de D._______, où elle aurait
vécu, avec son époux et leurs enfants, jusqu’à leur départ, le 9 novembre
2018 ; que celui-là, propriétaire d’un commerce de fruits, aurait accepté la
demande de son oncle maternel, (…) au poste de contrôle
(« commandani ») de la ville, de ravitailler en fruits ledit poste ; que le
13 octobre 2018, il aurait reçu un appel téléphonique d’un taliban, lequel
lui aurait proposé une forte somme d’argent, en échange de la mise à
disposition de son véhicule de livraison, en vue de le remplir d’explosifs et
de le faire exploser dans l’enceinte du bâtiment du poste de contrôle ; que
le conjoint de l’intéressée aurait immédiatement décliné cette offre et
interrompu la communication ; qu’il en aurait alors parlé à son oncle
maternel, ainsi qu’au directeur du poste de contrôle de la ville, un certain
E._______ ; qu’il aurait par la suite reçu régulièrement par téléphone des
menaces de mort contre lui et toute sa famille, s’il s’entêtait à refuser de
coopérer avec les talibans ; que, le 7 novembre 2018, il aurait découvert,
sous la porte de son magasin, une lettre de menaces des talibans ; qu’il se
serait immédiatement rendu au poste de contrôle, afin de montrer cette
missive à E._______ et requérir aide et protection ; que celui-ci, en sus de
son refus de lui accorder toute aide, l’aurait accusé d’être un espion à la
solde des talibans et lui aurait ordonné de quitter son bureau ; que le
lendemain matin, après avoir passé une nuit d’angoisse avec la
recourante, l’époux de cette dernière aurait reçu un nouvel appel
téléphonique menaçant d’un taliban ; que, dans l’après-midi, son oncle lui
aurait téléphoné et enjoint de quitter le pays avec femme et enfants « parce
que l’autorité avait décidé de le poursuivre et de l’intercepter […] accusé
d’être un espion » ; que, se sentant menacé tant par les talibans que par
les autorités afghanes, l’époux de l’intéressée, accompagné de cette
dernière et de leurs trois enfants, serait parti le soir même de D._______
pour se rendre à Kaboul, avant de quitter définitivement le pays le
surlendemain ; qu’il aurait trouvé refuge, avec sa famille, d’abord en
Turquie, puis en Grèce, où lui et ses deux enfants aînés séjourneraient
toujours, n’ayant pu poursuivre, à l’instar de A._______ et de leur troisième
enfant, leur voyage jusqu’en Suisse,
qu’à l’appui de ses allégations, la prénommée a produit plusieurs moyens
de preuve sous forme de copies, dont en particulier une lettre de menaces
datée du 7 novembre 2018,
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que dans sa décision du 7 octobre 2019, le SEM a considéré que les motifs
invoqués par A._______ à l’appui de sa demande d’asile ne satisfaisaient
pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi,
qu’il a estimé que les allégations de l’intéressée n’étaient pas crédibles, car
contraires à toute logique ou à l’expérience générale de la vie,
que, s’il a certes mentionné que la recourante avait produit une copie de la
lettre de menaces « qui vous a été adressée » (cf. consid. I ch. 3 de la
décision attaquée), il a, en revanche, omis, dans la partie en droit de sa
décision (cf. consid. II ch. 1 de la décision attaquée), de se prononcer sur
la valeur probante de ce document, lequel est susceptible, au vu de sa
nature, de démontrer les préjudices dont se prévaut A._______,
qu’en l’occurrence, ce moyen de preuve est d’autant plus important pour
apprécier la vraisemblance des propos tenus par la prénommée que la
réalité des menaces qu’elle dit avoir subies de la part des talibans dépend
directement de celles dont son époux aurait fait l’objet et dont elle aurait eu
connaissance à travers le récit de celui-ci,
que le SEM ne pouvait en conséquence pas se limiter à nier la
vraisemblance des déclarations de l’intéressée, sans examiner la valeur
probante du document précité,
qu’en omettant de procéder à un tel examen, le SEM a, d’une part, violé
l’obligation de motiver sa décision,
que, par ailleurs, A._______ s’est engagée, au cours de son audition sur
les motifs du 26 septembre 2019, à produire l’original de la lettre de
menace datée du 7 novembre 2018, son père venant, depuis l’Afghanistan,
de le lui envoyer (cf. audition du 26 septembre 2019 question 47 p. 8),
que, si l’auditeur du SEM a certes accepté son offre de preuves, il n’en a
pas pour autant tiré les conséquences qui s’imposaient,
qu’en effet, s’il a bien indiqué à la représentante juridique de A._______
qu’il lui « laissait le soin de nous communiquer ces documents lorsque
vous aurez les originaux », il s’est toutefois abstenu d’ordonner les
mesures d’instruction indispensables découlant de l’art. 110 al. 2 LAsi,
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qu’en procédant de la sorte, le SEM a non seulement violé l’obligation
d’instruire qui lui incombait, mais encore contribué à un établissement
inexact et incomplet de l’état de fait pertinent,
que le Secrétariat d’Etat s’est, d’autre part, obstiné à traiter le procédure
de la recourante et de son fils selon la procédure accélérée (art. 26c LAsi),
alors même que les mesures d’instruction qui s’imposaient en l’occurrence
dictaient d’engager la procédure étendue prévue à l’art. 26d LAsi,
qu’en l’espèce, la procédure étendue était à plus forte raison indiquée que
les intéressés ont, peu de temps après la prise de la décision attaquée, été
affectés à un canton, au vu de l’admission provisoire prononcée en leur
faveur pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi,
que, par ailleurs, l’examen des demandes d’asile de A._______ et de son
fils en procédure accélérée leur était d’autant plus préjudiciable qu’il a eu
pour conséquence de réduire de manière significative leur délai pour
recourir, celui-ci étant de sept jours ouvrables seulement en procédure
accélérée (art. 108 al. 1 LAsi), alors qu’il est de 30 jours calendaires en
procédure étendue (art. 108 al. 2 LAsi),
que, pour l’ensemble de ces motifs, la décision attaquée doit être annulée,
le Secrétariat d’Etat ayant violé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et
s’étant fondé sur un état de fait incomplet et inexact pour rejeter les
demandes d’asile de A._______ et de son fils (art. 106 al. 1 let. b LAsi),
qu’en outre, le Tribunal relève également que la motivation de la décision
attaquée est pour le moins confuse, voire incohérente,
qu’en effet, après avoir considéré que les motifs de fuite de la prénommée
– à savoir les menaces de mort proférées par les talibans à l’encontre de
son mari et de sa famille, et les accusations d’espionnage portées contre
celui-ci par les autorités afghanes – ne répondaient pas aux conditions de
l’art. 7 LAsi (cf. consid. II ch. 1 de la décision attaquée), le SEM a dénié la
qualité de réfugié à la recourante, au motif que « indépendamment de
l’invraisemblance de vos déclarations », celle-ci disposait d’une possibilité
de fuite interne dans une autre partie du pays (cf. consid. II ch. 2 de la
décision attaquée),
que ce dernier argument laisse donc à penser que le SEM a tout de même
admis une crainte fondée de persécution future, alors même qu’il l’a niée
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dans son précédent argument, en mettant en doute la vraisemblance des
motifs d’asile allégués,
qu’une telle analyse est contraire à toute logique et, par là même,
incompréhensible, d’autant plus que les intéressés sont des Hazaras ayant
fui la ville de D._______, à un moment où la présence des talibans y était
notoirement marquée (cf. ci-dessous p. 10),
que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la recourante n’a pas pu
saisir réellement en quoi ses motifs étaient à la fois invraisemblables et non
pertinents, et, en conséquence, contester utilement le prononcé de
première instance sur les raisons pour lesquelles le SEM lui a dénié la
qualité de réfugié et lui a, à ce titre, refusé l’asile,
que les considérants de la décision attaquée ne permettent pas non plus
au Tribunal de se prononcer sur le bien-fondé ou non du raisonnement
retenu par le Secrétariat d’Etat, et ainsi d’exercer son contrôle
(cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2),
que, pour ce motif également, l’autorité de première instance a violé le droit
d’être entendu de la recourante, dont découle le droit d’obtenir une décision
motivée,
que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (art. 61 al. 1 PA) ; qu’un état de fait insuffisamment élucidé ne
conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée ; que
toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur
excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [édit.], 2ème éd., 2019, 873 ss ; PHILIPPE
WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2e éd., 2016,
p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss),
que le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a
pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance ; que si l'autorité de recours devait établir
l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se
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verrait privée du bénéfice d'une double instance ; que le Tribunal doit donc,
pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel
qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5),
qu’en l’état, le Tribunal n’étant pas en mesure de se prononcer sur les
conditions d’application des art. 3 et 7 LAsi, il appartient en conséquence
au SEM de mener à chef les compléments d’instruction indispensables à
l’établissement complet et correct de l’état de fait,
qu’en effet, les mesures d'instruction à entreprendre dépassent en l’espèce
l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la
décision du SEM du 7 octobre 2019, et de renvoyer la cause à l’autorité de
première instance, pour examen de la présente cause dans le cadre d’une
procédure étendue (art. 26d LAsi), complément d’instruction dans le sens
des considérants qui suivent, non exhaustifs, et nouvelle décision dûment
motivée (art. 61 al. 1 PA),
que le Secrétariat d’Etat devra en tout premier lieu joindre au dossier
électronique la révocation du mandat de représentation signé le
2 septembre 2019,
que, dans la mesure où l’intéressée a produit dans l’intervalle – au stade du
recours – les originaux de la lettre de menaces datée du 7 novembre 2018
et d’un acte de mariage (cf. annexes du courrier daté du 27 octobre 2019),
la mesure d’instruction qui s’imposait au SEM lors de l’audition sur les
motifs du 26 septembre 2019 est devenue sans objet,
qu’en revanche, au vu de la production de ces moyens de preuve, le SEM
devra se pencher sur la valeur probante de ceux-ci et motiver sa décision
sur ce point,
qu’en outre, dans le cadre de l’appréciation de la vraisemblance des faits
allégués par A._______, il devra impérativement prendre en considération
le rôle indirect tenu par celle-ci dans le déroulement des événements les
ayant poussés, elle et sa famille, à fuir l’Afghanistan, un tel rôle étant de
nature à altérer la qualité de ses allégations au niveau de leur degré de
détail et précision ; que, lors de l’évaluation de la crédibilité des propos
tenus par la prénommée, le SEM devra également tenir compte de la
situation sécuritaire particulièrement difficile à D._______, au moment où
les faits allégués se seraient déroulés ; qu’à cet égard, il n’est pas inutile
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de rappeler qu’en sus des attaques régulières perpétrées par les talibans
contre les forces gouvernementales, et les combats pour le contrôle du
territoire, D._______ a été l’une des provinces où la violence des talibans
a été la plus forte durant les élections législatives qui se sont déroulées les
20 et 21 octobre 2018 ; que des bombardements dans les centres de vote
y ont notamment été signalés dans toute la province, y compris dans la
ville de D._______, causant la mort et blessant des volontaires et des
électeurs des commissions électorales indépendantes (cf. European
Asylum Support Office [EASO], Country Guidance : Afghanistan,
Juin 2019, p. 106 s. ; EASO, Rapport d’information, Afghanistan Security
Situation, Juin 2019, p. 89 ss, ; Organisation suisse d’aide aux réfugiés,
Afghanistan : la situation sécuritaire actuelle, 12 septembre 2019, p. 27 s.),
que, dans l’hypothèse où le SEM devait admettre l’existence d’une crainte
fondée de persécution future, tant au moment où A._______ a fui son pays
d’origine qu’actuellement, il lui incombera d’examiner la question d’une
possibilité de fuite interne dans une autre partie du territoire afghan, à
l’aune de la jurisprudence développée par le Tribunal dans le cadre de la
théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51, consid. 8 et réf. cit., en
particulier consid. 8.6) ; qu’à cet égard, si le Secrétariat d’Etat entend
opposer à la prénommée et son enfant une alternative de fuite interne, il
devra notamment procéder à une analyse détaillée des possibilités
effectives de retour de ceux-ci dans une autre partie du territoire afghan,
conformément à la jurisprudence précitée,
qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions
sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une
annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1),
que, vu l'issue de la cause, les demandes de dispense d’avance de frais et
d’assistance judiciaire totale, déposées simultanément au recours, sont
sans objet et il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA),
que la partie qui obtient gain de cause a, en principe, droit aux dépens pour
les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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qu’en l’espèce, la recourante n’est pas représentée et n’a manifestement
pas eu à supporter des frais relativement élevés, de sorte qu’il ne lui est
pas alloué de dépens (art. 7 al. 4 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 7 octobre 2019 est annulée et la cause renvoyée
à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Les demandes de dispense de l’avance des frais et d'assistance judiciaire
totale sont sans objet.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :