Cour IV
D-5439/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______, se disant né le (...), Cameroun,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
18 août 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5439/2009
Faits :
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 4 mai 2009,
l'examen radiologique des os de la main, pratiqué le 7 mai 2009 à
C._______,
les procès-verbaux des auditions du 12 mai 2009 (audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de D._______) et
des 12 et 15 mai 2009 (droit d'être entendu),
la décision du 20 mai 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. b de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé - motif pris que ce dernier avait trompé les autorités sur son
identité au vu de l'écart existant entre l'âge déclaré et l'âge osseux
révélé par l'examen réalisé le 7 mai 2009 -, prononcé son renvoi et or-
donné l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressé du 26 mai 2009,
l'arrêt du 12 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours en tant qu'il était dirigé contre la décision
de non-entrée en matière et de renvoi et l'a admis en ce qui concerne
l'exécution de cette mesure,
le procès-verbal de l'audition du 30 juillet 2009 (audition sur les motifs
d'asile),
la décision de l'ODM du 18 août 2009,
le recours interjeté le 27 août 2009 par l'intéressé,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
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nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
que préliminairement, il convient de rappeler que, par arrêt du
12 juin 2009, le Tribunal a confirmé la décision de l'ODM du
20 mai 2009 en ce qui concerne la non-entrée en matière sur la
demande d'asile et le prononcé du renvoi ; que ces points sont donc
entrés en force de chose jugée,
que partant, l'examen de la cause ne porte que sur la question de
l'exécution du renvoi, toute conclusion tendant à l'entrée en matière ou
à l'octroi de l'asile étant dès lors irrecevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il avait
trouvé du travail dans un magasin en (...) ; qu'une ou deux semaines
plus tard, son employeur lui aurait confié des travaux ménagers à son
domicile ; qu'il l'aurait ensuite logé chez lui ; que le (...), son employeur
aurait abusé de lui, le menaçant s'il en parlait à quelqu'un ; qu'il lui
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aurait ensuite remis une forte somme d'argent (l'équivalent de dix
salaires mensuels) ; que par la suite, son employeur aurait récidivé à
plusieurs reprises, lorsque son épouse était absente ; qu'il aurait
continué également à lui donner de l'argent ; qu'il aurait en outre
interdit à l'intéressé de quitter sa maison, à l'exception du dimanche ;
qu'en (...), celui-ci se serait confié à un ami qui l'aurait emmené chez
un prêtre ; que ce dernier aurait contacté la police qui aurait arrêté le
requérant et son employeur ; que ce dernier étant une personnalité
politique importante, ils auraient été libérés le même jour ; que son
employeur l'aurait emmené dans son village où il l'aurait livré à la
police ; qu'après environ (...) de détention, il aurait pu s'évader grâce à
la complicité d'un gardien corrompu ; que craignant pour sa vie, il
aurait quitté son pays le (...) à bord d'un avion à destination de
E._______ ; que craignant de rester dans ce pays en raison de la
communauté camerounaise s'y trouvant, il serait ensuite venu en
Suisse ; qu'il aurait voyagé en se légitimant au moyen d'un passeport
d'emprunt qu'il aurait détruit, avant de le jeter, à son arrivée en Suisse,
que dans sa décision du 18 août 2009, l'ODM a considéré que
l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible ;
que dans ses considérants, il a pour l'essentiel relevé le caractère
invraisemblable et inconsistant du récit de l'intéressé,
que dans son recours du 27 août 2009, ce dernier soutient que ses
déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il
encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il réaffirme qu'il est
mineur et conteste les considérations de l'ODM relatives à son âge ;
qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à
ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement
à l'octroi de l'admission provisoire,
qu'on rappellera, avant tout examen de l'exécution même du renvoi, et
d'une manière générale, qu'à la différence de ce qui se passe en
procédure de non-entrée en matière pour tromperie sur l'identité, où le
fardeau de la preuve ressortit à l'autorité, c'est au requérant
qu'incombe, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue
minorité ; qu'à défaut de toute preuve relative à cette dernière, il en
supporte les conséquences et ne peut en particulier se prévaloir, au
plan de l'exécution du renvoi, des règles particulières régissant la
procédure applicable aux mineurs (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 8
consid. 3.1. p. 75s., JICRA 2004 n° 30 consid. 4.1. p. 207 et
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consid. 5.1. p. 208, JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s., JICRA 2001
n° 22 consid. 3b p. 182 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, si la preuve d'une tromperie sur l'identité est
établie par l'autorité (cf. arrêt du 12 juin 2009 précité) et que tout
amène en outre cette dernière à penser que l'intéressé dissimule son
âge réel, celui-ci, pour sa part, n'a toutefois pas établi sa minorité
selon l'art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) ;
qu'il a certes déposé deux moyens de preuve, à savoir un acte de
naissance et une carte scolaire ; que ces documents ne permettent
cependant pas une identification certaine de l'intéressé (cf.
ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss) et ne sont ainsi pas de nature à
contrebalancer la présomption de majorité découlant du résultat de
l'analyse osseuse (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3. p. 143) ; que le
recourant doit dans ces conditions, et comme relevé ci-auparavant,
supporter les conséquences du défaut de preuve relatif à sa minorité,
en particulier en matière d'exécution du renvoi,
que celle-ci est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement
exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi),
qu'au vu de la décision de non-entrée en matière sur la demande
d'asile, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de
non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple pos-
sibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnel-
lement par des mesures incompatibles avec les dispositions conven-
tionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10
consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA
2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence ; que les allégations
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de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part,
totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne sont en outre pas crédibles ;
que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf.
décision du 18 août 2009, consid. II, p. 4s.), il se justifie de renvoyer à
la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne
contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause
le bien-fondé ; qu'en particulier, l'intéressé n'a rien pu dire d'un tant
soit peu concret sur la prétendue influence politique de son employeur
(cf. pv audition du 30 juillet 2009, p. 10) ; qu'au demeurant, la crédibi-
lité générale du recourant est entachée du fait qu'il a déjà trompé les
autorités suisses sur son âge (cf. arrêt du Tribunal du 12 juin 2009),
qu'en outre, on ne voit pas à quels risques l'intéressé pourrait être
exposé en cas de retour, puisqu'il admet lui-même qu'il n'a pas de
tendance homosexuelle et que rien ne l'oblige à retourner précisément
sur le lieu où il prétend avoir subi des préjudices de la part de son
ancien employeur, mais qu'il peut se rendre le cas échéant dans une
autre partie du Cameroun où il pourrait trouver une sécurité suffisante,
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'en outre, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, qu'il peut se
prévaloir d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle et
qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de
santé pour lesquels il ne pourrait être soigné au Cameroun, soit autant
de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
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qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, qui ne porte que sur la question de l'exécution du
renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé
sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres-
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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