B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5440/2016
Ar r ê t d u 1 4 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Côte d'Ivoire,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 1er septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…), au
cours de laquelle l’intéressée, ressortissante ivoirienne, a expliqué, en
substance, avoir quitté son pays le (…) en raison des persécutions qu’elle
y aurait subies ; qu’elle aurait transité par le K._______ et le L._______
avant de s’établir en M._______ jusqu’au (…) ; qu’après quelques mois
passés dans ce pays, elle aurait décidé de se rendre en Italie où elle serait
arrivée, par voie maritime, le (…) ; qu’elle y aurait demandé l’asile en se
présentant à la police le (…) ; qu’après avoir reçu un coup de fil de
menaces de mort, elle aurait quitté ce pays pour la Suisse ; que A._______
a également été invitée à se déterminer quant au prononcé éventuel par le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) d’une décision de non-
entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers
l’Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile,
vu sa demande de protection déposée dans ce pays le (…),
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée, adressée par le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités
italiennes compétentes, le (…), et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III),
l'absence de réponse desdites autorités, à l'expiration du délai de deux
semaines prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 1er septembre 2016 (notifiée le (…) suivant), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le (…) 2016 (date du sceau postal), auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressée a, à titre
principal, conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en
matière sur sa demande d’asile
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les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
l’ordonnance du (…) 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert de l’intéressée à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (…) 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
la recourante avait déposé une demande d’asile en Italie le (…),
qu'en date du (…), le Secrétariat a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
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que n'ayant pas répondu à ladite demande dans le délai prévu par
l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
A._______ (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu’en l’espèce, la recourante n’a pas contesté la responsabilité de l'Italie,
que dans son recours, elle s’est en revanche opposée à son transfert vers
l’Italie au motif qu’elle avait peur pour sa sécurité et sa vie, les autorités de
ce pays, en particulier les responsables du camp où elle avait été affectée,
n’ayant pas pris au sérieux les menaces de mort qu’elle aurait reçues par
téléphone,
qu’elle aurait reçu un appel téléphonique anonyme de menaces de mort
d’une personne qui connaîtrait son identité et l’endroit précis où elle se
trouvait ; et que cette personne lui aurait indiqué qu’elle ne lui échapperait
pas, même si elle ne se trouvait plus sur le territoire ivoirien,
qu'en l'occurrence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas
applicable, dans la mesure où qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe
en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’il convient de rappeler que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
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que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (n° 39350/13,
par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(n° 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le
4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), les structures
et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des
demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le transfert de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que l'intéressée n'a néanmoins pas démontré l'existence d'un risque
concret et avéré que les autorités italiennes refuseraient de la reprendre
en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure ; qu'en outre, elle n'a fourni aucun
élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas
le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, la recourante n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
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qu’elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle
ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire
valoir ses droits,
qu’à cet égard, ses déclarations selon lesquelles les autorités italiennes ne
l’auraient pas écoutée au sujet des menaces de mort dont elle aurait fait
l’objet et ne lui auraient pas offert leur secours, ne reposent sur aucun
élément concret,
qu’à cet égard, et ainsi que l’a à bon droit relevé le SEM dans sa décision
du 1er septembre 2016, l’Italie est un Etat de droit disposant d’une police
qui fonctionne et qui est désireux et capable d’offrir une protection
adéquate aux personnes qui en auraient besoin,
qu’il ne fait dès lors pas de doute que la recourante pourra s’adresser aux
autorités policières italiennes compétentes, dans le cas où elle serait
exposée à une menace concrète, et y obtenir une protection adéquate
contre des agressions de tierces personnes,
qu'en définitive la recourante n'a d'aucune manière démontré qu'elle
pourrait être exposée en cas de transfert vers Italie à des traitements
contraires aux obligations internationales liant la Suisse,
qu'en tout état de cause, si A._______ devait être contrainte par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à
son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de A._______ vers l’Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
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au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :