B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5443/2016
Ar r ê t d u 2 6 j u i n 20 17
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Maître Gabriel Püntener, Avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 23 août 2016 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé, le 13 juillet 2016, une demande d'asile en Suisse.
B.
Les recherches effectuées par le SEM dans la banque de données
"Eurodac" ont fait apparaître que le susnommé avait précédemment déposé,
le 21 et le 29 juin 2016, une autre demande d’asile en Hongrie.
C.
Le 22 juillet 2016, l’intéressé a été entendu par le SEM.
Il a notamment expliqué qu’il était arrivé en juin 2016 en Hongrie. Après
y avoir été arrêté, il aurait été emprisonné durant seize jours dans un
camp. Il aurait été condamné à une amende de 1500 Euros et forcé de
déposer une demande d’asile afin de pouvoir être libéré. Après un séjour
de quatre jours chez un compatriote vivant dans cet Etat, celui-ci l’aurait
emmené, le 9 juillet 2016, avec sa voiture en Suisse, où il serait arrivé le
lendemain.
Interrogé sur ses objections à un transfert vers la Hongrie, Etat a priori
compétent pour l’examen de sa demande, il a fait valoir souffrir de diabète
et n’avoir pas reçu de soins adéquats dans cet Etat. Il a aussi invoqué ne
pas se sentir bien psychiquement. Depuis qu’il avait été torturé au
Sri Lanka, il avait peur de séjourner dans des espaces confinés, et avait
de ce fait continuellement été angoissé durant son emprisonnement en
Hongrie.
D.
Le 8 août 2016, le SEM a soumis à l’autorité hongroise compétente une
requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après
règlement Dublin III).
La Hongrie n’a pas réagi à cette requête dans le délai prévu à cet effet par
le règlement Dublin III.
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E.
Par décision du 23 août 2016, le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé,
a prononcé son transfert vers la Hongrie, et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
Le SEM a notamment relevé qu’il n’y avait pas de défaillances systémiques
au sens de l’art. 3 par. 2 du Règlement Dublin III en Hongrie. Il n’y avait pas
non plus lieu de présumer qu’il existait pour le requérant un risque de
violation de l’art. 3 CEDH, ni qu’il serait renvoyé dans son pays d’origine ou
de provenance, sans examen de sa demande d’asile par les autorités
hongroises, en violation du principe de non-refoulement.
Selon le SEM, malgré le nombre croissant de demandes d’asile dans cet
Etat, qui avait conduit dès le printemps 2015 à une détérioration des
conditions d’accueil, une prise en charge adéquate des requérants d’asile
en Hongrie, en particulier des personnes y retournant sur la base du
Règlement Dublin, était toujours assurée. L’intéressé n’avait pas
démontré que ses conditions d’existence revêtiraient, en cas de transfert,
un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles constitueraient une
violation de ses droits fondamentaux. En dépit des modifications de la loi
sur l’asile hongroise du 1er août et du 15 septembre 2015, l’accès à la
procédure d’asile et à des voies de droit effectives restait assuré pour lui;
en outre, au vu de son parcours personnel, il ne risquait pas d’être refoulé
en Serbie.
Vu la législation actuellement en vigueur en Hongrie, l’intéressé ne serait en
outre pas emprisonné s’il respectait diverses obligations de collaboration qui
lui incombaient en vertu des règles applicables dans le cadre de la
procédure d’asile de cet Etat.
S’agissant des problèmes de santé de l’intéressé, ceux-ci ne semblaient
pas d’une acuité particulière et la Hongrie disposait d’une infrastructure
suffisante, l’accès effectif à des soins médicaux adéquats au sens de la
directive Accueil devant être présumé. Il appartenait à l’intéressé de
remettre si nécessaire un certificat médical de son médecin traitant en
Suisse, document qui serait transmis avec les autres informations
nécessaires aux autorités hongroises, de sorte à assurer le suivi médical
après son transfert.
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Page 4
F.
Le 8 septembre 2016, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a
principalement conclu, sous suite de dépens :
à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour
constatation complète et exacte de l’état de fait pertinent, puis
nouvelle décision;
éventuellement à l’annulation de la décision, ordre étant donné au
SEM d’entrer en matière sur la demande d’asile;
à l’annulation de la décision et au constat de la compétence de la
Suisse pour le traitement de la demande d’asile;
éventuellement à l’annulation de la décision et au constat du
caractère illicite et inexigible de l’exécution du renvoi.
A titre préliminaire, il a demandé l'octroi de l'effet suspensif et formulé
diverses autres requêtes en rapport avec la communication et la désignation
du collège des juges et du greffier. Il aussi formulé des requêtes concernant
des mesures d’instruction à entreprendre par le Tribunal.
Dans son mémoire de recours, le recourant invoque notamment des griefs
relatifs à l’obligation de motiver la décision et à la constatation incomplète et
inexacte de l’état de fait par le SEM. Il déclare en particulier aussi qu’au vu
de la situation actuelle désastreuse en Hongrie, il fallait retenir qu’il existait
dans cet Etat des défaillances systémiques, les droits fondamentaux des
requérants d’asile transférés sur la base du règlement Dublin III n’y étant pas
garantis. Il existerait en outre un risque élevé de détention illégale, divers
Etats parties au Règlement Dublin ayant du reste suspendu pour ce motif
les renvois en Hongrie. L’intéressé laisse aussi entendre que des soins
médicaux adéquats n’y seraient pas assurés.
G.
Par décision incidente du 16 septembre 2016, le Tribunal a notamment
accordé l'effet suspensif au recours et renoncé à percevoir une avance
équivalente aux frais de procédure présumés. Il a alors aussi communiqué
les noms des juges appelés à statuer sur le recours et du greffier en charge
du dossier, mais a par contre rejeté pour le surplus les autres requêtes en
lien avec la composition du collège.
H.
Le 19 juin 2017, le mandataire de l’intéressé a envoyé au Tribunal un
décompte de ses prestations.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF
et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou
pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106
al. 1 let. a et b LAsi).
3.
Au vu des particularités de la cause, il est renoncé à un échange d'écritures
(art. 111a al. 1 LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, la décision est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
disposition en vertu de laquelle le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi.
4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1).
4.3 En vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase, du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
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qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur
la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a
été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat
responsable.
4.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 et 9.1;
2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2),
le SEM doit admettre sa responsabilité pour examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque
le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations relevant du droit international public. Il peut
aussi admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1,
RS 142.311).
5.
5.1 En l'occurrence, il n’est pas contesté que la Hongrie est le pays
compétent, selon les critères du règlement Dublin III, pour traiter la
demande de protection du recourant. Se posent en revanche les questions
de savoir s’il existe des défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2,
2ème phrase, du règlement Dublin III, et si l’exécution du transfert de
l’intéressé dans ce pays entraînerait, dans son cas particulier, un risque
réel de traitements prohibés ou s’avérerait, pour une quelconque autre
raison, illicite.
5.2 Dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015
(destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé
D-5443/2016
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de manière approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile
en Hongrie, en particulier ceux transférés en application du règlement
Dublin III, depuis l’important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays
en 2015. Il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le
système hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la procédure
d’asile ainsi que l’hébergement des requérants dans les zones de transit.
Le Tribunal s’est en particulier penché sur l’entrée en vigueur, le
28 mars 2017, de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois
concernant le renforcement de la procédure d’asile conduite dans la zone
surveillée de la frontière hongroise ». Il a relevé que la mise en œuvre de
cet acte, qui serait applicable à toutes les procédures d’asile en cours,
même pendantes, vu son effet rétroactif, et qui impliquerait un
durcissement significatif de la législation hongroise, entraînerait de
nombreuses incertitudes et interrogations. Il ne pourrait ainsi notamment
pas être déterminé avec certitude si, suite à un transfert vers la Hongrie,
les demandeurs d’asile seraient considérés comme des clandestins, et
donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants
dont la demande serait examinée en zone de transit. Le Tribunal est dès
lors arrivé au constat que, vu les nombreuses incertitudes causées par
ce récent changement législatif, en lien avec l’accès à la procédure, d’une
part, et les conditions d’accueil, d’autre part, il ne lui était, en l’état, pas
possible de se prononcer sur l’existence de défaillances systémiques, au
sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, ou sur les questions liées
aux risques réels (« real risk »), auxquels pourraient faire face les
requérants d’asile en cas de transfert en Hongrie. En conséquence, il a
annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au SEM pour nouvelle
décision, estimant qu’il incombait à l’autorité de première instance de
réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces
questions essentielles. A cet égard, il a souligné qu’il ne revenait pas à
l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires
complexes et que statuer, en l’état, sur le recours outrepasserait ses
compétences, au risque de priver la partie de la double instance (cf. en
particulier le consid. 13 de l’arrêt).
5.3 Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt mentionné ci-
avant, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le recours du
8 septembre 2016, interjeté contre la décision entreprise. Celle-ci doit donc
être annulée pour constatation incomplète de l’état de fait pertinent et la
cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu’il soit nécessaire
d’examiner les nombreux autres griefs qui y sont avancés.
D-5443/2016
Page 8
6.
S'avérant manifestement fondé au vu des considérations qui précèdent, le
recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation
d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
7.
7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1;
133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD,
commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/
Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Il n'est dès lors pas
perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2
7.2.1 En conséquence, il y a lieu d'allouer au recourant des dépens.
7.2.2 D'après l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui obtient gain de cause a droit
à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés
par le litige (cf. à ce sujet aussi art. 7 al. 1 FITAF, où est utilisé le terme
de "frais nécessaires", qui a toutefois la même portée). L'art. 8 al. 2 FITAF
précise encore que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés et
l'art. 10 al. 1 FITAF que les honoraires d’avocat sont calculés en fonction
du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
La notion de "frais indispensables et relativement élevés", en tant que
notion juridique indéterminée, vient garantir au Tribunal un important
pouvoir d'appréciation. A cet égard, il apprécie librement, au vu des
circonstances du cas d'espèce et de la situation procédurale (p. ex. lorsque
les écritures de la partie qui a eu droit à des dépens ont été inutilement
longues et répétitives), dans quelle proportion une indemnité de dépens
est due (JEROME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédérale – La procédure devant les autorités administratives fédérales et le
Tribunal administratif fédéral, 2013, n. marg. 218, p. 127).
7.2.3 Dans son décompte de ses prestations du 19 juin 2017, le mandataire
demande un montant total de 3826,90 francs (15.75 heures de travail
personnel pour un tarif horaire de 240 francs, ainsi que 46.90 francs de
débours) auquel il faut encore ajouter la TVA. Vu le dossier du recourant et
les recherches complémentaires entreprises dans d’autres dossiers du
D-5443/2016
Page 9
Tribunal où ce mandataire est intervenu dans des procédures Dublin
concernant la Hongrie, la somme requise ne saurait être allouée en totalité.
Tout d’abord, le Tribunal rappelle au mandataire que le temps consacré
à l’établissement de la note d’honoraires ne saurait être comptabilisé.
Il convient aussi de retrancher une partie du temps excessif consacré à
la simple transmission de la courte décision incidente du Tribunal du
16 septembre 2016 à son mandant.
Ensuite, le temps consacré à la préparation et à la rédaction du présent
recours paraît également excessif. Le mandataire est en effet intervenu
précédemment dans d’autres procédures Dublin concernant la Hongrie. Le
Tribunal constate en particulier que des passages entiers du recours
introduit le 8 septembre 2016 se trouvent également dans au moins un
autre recours adressé précédemment au Tribunal, les nombreux moyens
de preuve annexés à chacun des deux mémoires étant en grande partie
identiques.
Enfin, le mandataire du recourant a été prolixe dans l’argumentation de
son mémoire, en invoquant abondamment des griefs formels, mais en
formulant aussi des requêtes (cf. celles concernant le choix aléatoire du
collège des juges et du greffier; cf. aussi p. 3 du mémoire et la décision
incidente du 16 septembre 2016) et des demandes de mesures
d’instruction qu’il présente régulièrement dans de nombreuses
procédures de recours. Requêtes et mesures d’instruction dont il devait
savoir qu’elles n’avaient aucune chance d’aboutir, vu les nombreuses
réponses négatives qu’il a déjà reçues du Tribunal.
7.2.4 Partant, le Tribunal considère qu'une somme de 1900 francs (TVA
comprise) à titre de dépens suffit pour couvrir les frais indispensables
(ou nécessaires), tels que définis ci-avant.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du 23 août 2016 est
annulée.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 1900 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :