B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5444/2012
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
agissant en faveur de
son épouse B._______, née le […],
et ses enfants C._______, né le […],
D._______, né le […], et
E._______, né le […],
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial avec une personne au bénéfice de
l'admission provisoire (demande d'inclusion dans ce statut);
décision de l'ODM du 19 septembre 2012 / N […].
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Vu
la décision du 5 juin 2008, par laquelle l'ODM, après avoir rejeté la de-
mande d'asile de A._______ du 21 juillet 2003, a mis celui-ci au bénéfice
de l'admission provisoire,
la demande du 12 juillet 2012 déposée par l'intéressé auprès des autori-
tés vaudoises, visant à l'obtention du regroupement familial en Suisse
avec sa femme et ses trois enfants demeurés au Togo,
la transmission de cette requête à l'ODM, en date du 16 août 2012, par
les autorités cantonales, avec leur préavis négatif (cf. art. 74 al. 2 de l'or-
donnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exer-
cice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]),
la lettre du 31 août 2012, par laquelle l'ODM a informé l'intéressé qu'il en-
visageait de rejeter sa demande dès lors que "les conditions d'autonomie
financière et de logement approprié prévues à l'art. 85 al. 7 de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) n'étaient
pas remplies" dans son cas,
la prise de position du 14 août (recte : septembre) 2012 de A._______,
celui-ci faisant valoir qu'il était financièrement indépendant, qu'il était au
bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée auprès de l'entre-
prise F._______ pour un salaire mensuel de 3'800 francs, et qu'il était ac-
tivement à la recherche d'un appartement pouvant accueillir son épouse
et ses enfants,
la décision du 19 septembre 2012, notifiée le 24 septembre suivant, par
laquelle l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclu-
sion dans l'admission provisoire de l'intéressé, considérant en particulier
que le contenu du courrier du 14 septembre 2012 ne permettait toujours
pas de retenir que les exigences posées par l'art. 85 al. 7 LEtr étaient
réunies,
le recours du 18 octobre 2012, dans lequel A._______ a prétendu remplir
les conditions émises par cette disposition, rappelant qu'il était indépen-
dant financièrement, affirmant que son salaire lui permettait prendre en
charge financièrement sa famille et soutenant qu'ayant signé un contrat
de sous-location d'un appartement de quatre pièces, avec effet au 1er no-
vembre 2012, il était désormais à même d'accueillir en Suisse sa femme
et ses trois enfants,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions de l'ODM sur les demandes d'autorisation
d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec une personne
admise provisoirement et d'inclusion dans ce statut – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contes-
tées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 1 et 3 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) n'en
disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et 6 LAsi),
que le recourant, agissant pour sa femme et ses trois enfants, a qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de
moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent bénéfi-
cier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans
après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en
ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b),
et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), les trois der-
nières conditions citées étant cumulatives,
que, selon l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du
renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à
suivre dans un tel cas est régie par l'art. 74 OASA,
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qu'en particulier, la demande visant à inclure des membres de la famille
dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans si les dé-
lais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEtr ont été
respectés (cf. art. 74 al. 3 1ère phrase OASA),
qu'en l'occurrence, le recourant a été admis provisoirement en Suisse,
le 5 juin 2008, et les délais fixés par les art. 85 al. 7 LEtr et 74 al. 3 OASA
pour la présentation de la demande de regroupement familial sont res-
pectés,
que l'intéressé prétend être au bénéfice d'un contrat de travail de durée
indéterminée qui lui assure un salaire mensuel net de 3'800 francs par
mois et qui lui permettrait de faire face aux besoins de sa famille,
que cette affirmation n'est cependant en rien démontrée et se révèle mê-
me à plusieurs titres inexacte,
que A._______ est en effet contractuellement lié à une entreprise offrant
des emplois temporaires, et non pas à celle auprès de laquelle il exerce
son activité, n'agissant auprès cette entreprise, dite utilisatrice, que com-
me délégué,
que si sa mission actuelle auprès de F._______ est certes d'une durée
indéterminée, elle peut néanmoins être interrompue à brève échéance, le
propre d'un contrat avec une entreprise de travail offrant des emplois à ti-
tre intérimaire étant la flexibilité pour les parties,
qu'il ne ressort par ailleurs nullement des pièces produites que l'intéressé
réalise un salaire mensuel de 3'800 francs, son contrat de mission ne
mentionnant ni taux d'activité ni droit à un salaire fixe, mais prévoyant un
salaire horaire de 21 francs 28, y compris la rémunération des vacances
et des jours fériés, ainsi que la part du 13e salaire, et indiquant l'horaire
moyen par jour travaillé,
que ce montant n'apparaît en outre pas être le montant salarial net,
que les déductions, en particulier les charges sociales, ne sont en effet
pas mentionnées sur son contrat de mission, celles-ci étant probablement
prévues dans le contrat-cadre (non produit) liant le recourant à l'entrepri-
se intérimaire,
que selon le décompte de salaire le plus récent fourni par A._______ (dé-
compte au 2 août 2012), le montant des déductions salariales (hormis
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l'impôt à la source) n'est pas négligeable, puisqu'il avoisine 15% du salai-
re brut,
que, même nanti du salaire invoqué, le recourant ne pourrait quoi qu'il en
soit assurer, en l'état des renseignement fournis au Tribunal, l'entretien
d'une famille de cinq personnes,
qu'il prétend le contraire, indiquant que le montant de la prise en charge
financière pour une famille de quatre personnes, au regard des normes
de calcul de l'Aide sociale vaudoise, est de 3'700 francs,
que l'intéressé omet cependant de s'inclure dans le nombre de personnes
concernées, le montant calculé selon le barème en question s'élevant
alors à 4'350 francs,
qu'il convient de surcroît de relever que ce montant inclut les frais de lo-
gement,
que le loyer mensuel de l'appartement qui sera celui de l'intéressé depuis
le 1er novembre 2012 s'élève à 1'590 francs,
que ce chiffre représente plus de 40 % du salaire prétendu du recourant,
dépassant les ratios pour le moins conseillés et ne laissant ainsi qu'un
faible pourcentage de ce salaire, assurément insuffisant, pour faire face
aux autres dépenses de la famille,
qu'en conséquence, le recourant ne peut pas assumer, aujourd'hui, de
manière pérenne, son entretien et celui de quatre personnes supplémen-
taires sans avoir besoin de recourir à l'aide sociale,
que la condition prévue à l'art. 85 al. 7 let. c LEtr n'est donc pas remplie,
que peut donc demeurer indécis le fait de savoir si les conditions énon-
cées à l'art. 85 al. 7 let. a et b LEtr sont réunies,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la de-
mande de regroupement familial du 12 juillet 2012,
que le recours du 18 octobre 2012, faute d'argument ou moyen de preuve
de nature à remettre en cause la décision attaquée, doit être rejeté,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2
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et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :