B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5445/2013
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Tunisie,
alias B._______, Maroc,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 15 août 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
1er juin 2013,
le procès-verbal de l'audition du 6 juin 2013, au cours de laquelle il a été
invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de C._______ pour
traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat,
la décision du 15 août 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le
transfert du requérant vers C._______ et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 27 septembre 2013 contre cette décision, transmis par
télécopie,
la demande implicite d'octroi de l'effet suspensif,
la demande d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 3 octobre 2013, par laquelle le juge du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) chargé de l'instruction a rejeté
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire
partielle, a imparti au recourant un délai au 14 octobre 2013 pour verser
un montant de 600 francs à titre d'avance de frais et pour régulariser le
recours en produisant l'original de son mémoire, sous peine
d'irrecevabilité du recours, et l'a invité à déposer, dans le même délai, un
éventuel mémoire complémentaire, ainsi que les moyens de preuve qu'il
jugerait utiles en la cause,
le versement de la somme requise, le 12 octobre 2013,
la régularisation du recours, intervenue le 14 octobre 2013 (date du
timbre postal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
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contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9
consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
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l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal
officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-
après : règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la
situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères
du règlement ; art. 5 du règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à
19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
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qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, au cours de son audition du 6 juin 2013, l'intéressé a
déclaré qu'avant sa venue en Suisse, il avait déposé une demande
d'asile en D._______ en (…), puis qu'il s'était rendu (…) plus tard en
C._______, où il avait déposé une demande d'asile humanitaire en (…),
précisant que celle-ci avait été rejetée,
que suite au refus des autorités (…) de reprendre en charge l'intéressé,
l'ODM a soumis, le 27 juin 2013, une demande d'information aux
autorités (...) en vertu de l'art. 21 du règlement Dublin II,
que le 8 juillet 2013, celles-ci ont répondu à cette requête et ont informé
l'ODM qu'elles avaient rejeté la demande d'asile déposée en date du (…)
par l'intéressé,
que le (…), l'ODM a dès lors adressé aux autorités (...) une requête aux
fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement
Dublin II,
que, le (…), lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en
charge le requérant, sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement
Dublin II,
que C._______ a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que le recourant n'a pas contesté cette compétence, qui est ainsi donnée,
qu'il s'est toutefois opposé à son transfert en C._______ en invoquant les
conditions de vie précaires auxquelles il aurait été confronté dans ce
pays, affirmant qu'il y avait été privé de logement, d'assistance et de
soins médicaux,
qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause lorsque le transfert
envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier
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des normes impératives du droit international général, dont le principe du
non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.2 et réf. cit.),
que C._______, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est
signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. également
arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09,
§§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ;
arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de C._______, qu'il appert au grand jour – de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
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Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales – que la législation (...) sur le droit
d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités (...), ni qu'ils ne disposent pas
d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce) ; que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de
douter que C._______ respecte la directive "Procédure",
que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités (...) le renverraient dans son pays, en
violation de la directive "Procédure", en particulier que C._______ ne
respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obligation positive des
Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu
de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie en C._______ aient été
précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité
tel qu'il puisse passer pour y avoir été soumis à un traitement contraire à
cette disposition conventionnelle, et pour risquer sérieusement de l'être
également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1
p. 639 s.),
que par ailleurs, les Etats membres de l'espace Dublin sont réputés
disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale
ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins
pour la durée de la procédure d'asile,
qu'en particulier, C._______ applique, dans une large mesure, les mêmes
standards que la Suisse en matière d'accès aux soins médicaux et que
cet Etat dispose des infrastructures médicales suffisantes pour assurer un
éventuel suivi et d'éventuels traitements médicaux,
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qu'au demeurant, si – après son retour en C._______ – le recourant
devait être contraint par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités (...) et, le cas échéant, auprès
de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par C._______ de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que le recourant a d'autre part fait valoir qu'il avait entrepris des
démarches en vue de son mariage avec (…),
que les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas, sous réserve de
circonstances particulières, d'invoquer le respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 CEDH ; que l'étranger fiancé à une personne
ayant droit de présence en Suisse ne peut, en principe, prétendre à une
autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis
longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe
des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent
(cf. arrêt du Tribunal C-3427/2012 du 29 avril 2013 consid. 5.2.3 et
jurisp. cit. ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2012 du
31 mai 2012 consid. 3.3) ; qu'en l'occurrence, le recourant étant entré en
Suisse le 31 mai 2013, sa cohabitation avec sa fiancée n'est
manifestement pas d'une durée suffisante pour qu'il puisse se prévaloir
de la disposition précitée (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral
2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.3, 2C_733/2008 du
12 mars 2009 consid. 5.2) ; qu'en outre, nonobstant les démarches
entreprises auprès de l'état civil de D._______, la célébration du mariage
est en l'espèce loin d'être imminente ; que l'argument invoqué n'est donc
pas décisif,
que cela étant, rien ne s'oppose à ce que les démarches en vue de son
mariage soient effectuées, le cas échéant, depuis C._______, voire
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depuis son pays d'origine ; qu'il n'y a dès lors également pas violation de
l'art. 12 CEDH,
qu'en conséquence, le transfert de l'intéressé vers C._______ s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles
d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière
restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que C._______ demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est
tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point e dudit règlement – de le
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20,
que c'est ainsi à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers C._______, en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf.
ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 15 août 2013 confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais versée le 12 octobre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :