B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5447/2016
Ar r ê t d u 7 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 9 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 6 mai 2015,
les procès-verbaux des auditions des 8 juin 2015 et 21 mars 2016,
la décision du 9 août 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, en
raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi,
le recours interjeté, le 8 septembre 2016, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
l’ordonnance du 14 septembre 2016, par laquelle le juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la
procédure, indiquant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande
d’assistance judiciaire totale assortie au recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le
recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
al. 1 PA), est recevable,
qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, A._______ a déclaré qu’il était
originaire de B._______, dans la province de Galgadud, sise au centre de
la Somalie,
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qu’issu du clan minoritaire Madhibaan ou Gaboye, il aurait vécu dans un
environnement où prévalaient d’autres clans, dont les Marehan, qui étaient
majoritaires à B._______,
qu’en tant que membre d’un clan minoritaire considéré comme inférieur, il
aurait été l’objet de diverses discriminations et vexations de la part de ses
compatriotes somaliens,
qu’en 2011, il serait parti rejoindre sa sœur C._______ dans un camp de
réfugiés au Kenya durant un an,
qu’en 2012, il se serait réinstallé chez les siens à B._______,
qu’à une époque indéterminée, ses familiers seraient entrés en conflit avec
une famille issue du clan majoritaire Marehan, à propos de la propriété d’un
terrain qui avait pourtant été attribué officiellement aux siens par le
gouvernement,
qu’ainsi, en 2013, une bagarre aurait éclaté en son absence entre son
père, son oncle paternel et son cousin, d’une part, et des membres du clan
Marehan, d’autre part,
qu’un jeune Marehan aurait été assassiné par son cousin à cette occasion,
suite à un échange de coups de feu,
que le requérant aurait été informé de ces événements le soir même, dès
son retour à la maison,
qu’il aurait aussitôt quitté le domicile familial avec son père, son oncle et
son cousin, craignant de subir des représailles de la part des Marehan,
que sa mère et ses frère et sœurs seraient demeurés à B._______,
qu’il aurait trouvé refuge avec son père à « D._______ », lieu situé dans la
brousse, entre Héralé et B._______, où vivait un clan ennemi des
Marehan,
qu’au début de l’année 2014, il serait parti s’installer chez un oncle
maternel à Galkayo, où il aurait travaillé comme réparateur de téléphones
portables durant cinq mois,
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que s’y sentant discriminé, critiqué par des clients mécontents de ses
services, et confronté à la dangerosité de la ville en proie à des échanges
de tirs permanents, il aurait décidé de s’expatrier,
qu’en octobre 2014, il aurait quitté la Somalie, transité par l’Ethiopie, le
Soudan, la Libye, et Italie, avant d’entrer en Suisse, clandestinement, le 6
mai 2015,
qu’à l’appui de sa demande, il a produit copie d’un document délivré par
« Migration and Refugee Services » à New-York attestant son
appartenance au clan Gaboye,
que le SEM a, dans sa décision du 9 août 2016, sous l'angle de l'asile et
de la qualité de réfugié, considéré que les motifs allégués n’étaient pas
pertinents au sens de l’art. 3 LAsi,
que dans son recours, l’intéressé a conclu à l’octroi de l’asile et à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, faisant valoir qu’il serait
concrètement en danger en cas de retour en Somalie, en raison de son
appartenance à un clan minoritaire jugé inférieur, d’une part, et des risques
de représailles de la part de membres du clan Marehan, dont l’un d’eux
avait été assassiné par son cousin, d’autre part,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
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son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (sur la notion de crainte fondée, cf. notamment cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.),
qu’en l’occurrence, comme relevé à bon droit par le SEM, le recourant n’a
pas été en mesure d’établir la pertinence de ses motifs selon l’art. 3 LAsi,
qu’il a fait valoir en premier lieu qu’étant issu du clan minoritaire Madhibaan
ou Gaboye, jugé inférieur, il avait fait l’objet d’insultes et de brimades de la
part de membres appartenant à des clans majoritaires, notamment les
Marehan,
qu’en particulier, à l’âge de neuf ans, il aurait mis un terme à sa scolarité
primaire afin d’échapper aux coups et insultes de ses camarades durant
les récréations,
que, comme chaque membre de son clan, il n’aurait pas pu se rendre
librement en ville, ni s’entretenir avec une fille sans subir humiliations et
vexations,
qu’il se serait également senti discriminé dans le cadre de son activité
professionnelle,
qu’ainsi, en 2014, lorsqu’il travaillait à Galkayo en tant que réparateur de
téléphones portables, il aurait été accusé par des clients insatisfaits de ses
services d’avoir volé des pièces de leurs appareils,
qu’il aurait aussi été contraint de placer sa table de travail contre un mur,
au bord d’une route polluante, et d’en subir les désagréments,
qu’à l’évidence, aussi pénible qu'ait pu être la situation où il se trouvait,
marquée par l'hostilité que manifestaient certains compatriotes à son
égard, les atteintes alléguées - dont la fréquence n’a au demeurant pas été
précisée - n’atteignent pas l'intensité requise pour admettre que le
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recourant a été victime de mesures suffisamment graves, constitutives à
elles seules, de sérieux préjudices déterminants au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’en tout état de cause, la simple appartenance à un groupe minoritaire
en Somalie ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressé
comme réfugié,
que les membres de groupes minoritaires ethniques, notamment les
Gaboye/Madhibaan, sont certes discriminés au sein de la société
somalienne de façon générale, ceux-ci subissant notoirement des
vexations et souffrant notamment d’inégalités sociales et économiques
(cf. notamment Home Office, Country Policy and Information Note
Somalia : Majority clans and minority groups in south and central
Somalia, juin 2017, spéc. par. 7.2 et 7.6 et sources citées),
que ces discriminations ne sont cependant pas assimilables à une
persécution collective, les exigences de la jurisprudence du Tribunal pour
admettre l'existence d'une telle persécution demeurant très élevées (sur
les conditions permettant de conclure à une persécution collective, cf.
notamment ATAF 2014/32 consid. 7.1, ATAF 2013/21, consid. 9.1 et
ATAF 2013/12 consid. 6),
que le recourant a aussi invoqué sa crainte du subir des représailles de
la part de membres du clan dominant Marehan, après que l’un d’eux eut
été assassiné par son cousin en 2013, dans le cadre d’un conflit portant
sur la propriété d’un terrain,
que la crainte alléguée est toutefois dénuée de fondement, l’intéressé
n’ayant offert aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre
l’existence de préjudices ciblés pour l’un des motifs relevant de l’art. 3
LAsi en cas de retour en Somalie, étant précisé que des menaces
hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain ne sont pas déterminantes,
qu’ainsi, à titre d’exemple, il a dit n’avoir jamais été impliqué directement
et personnellement dans le conflit ayant opposé sa famille au clan des
Marehan,
que seuls son père, son oncle et son cousin se seraient occupés de cette
affaire, dont il n’avait lui-même aucune raison de se mêler (cf, pv.
d’audition du 21 mars 2016, p. 12),
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qu’il aurait été absent lors du prétendu incident survenu en 2013, puisqu’il
se trouvait à « D._______ » en train de ramasser du bois, les
circonstances de l’accident lui ayant été rapportées ultérieurement par
des tiers,
qu’il ignore l’identité de ses prétendus persécuteurs, s’étant borné à
déclarer qu’il connaissait uniquement leur appartenance clanique,
qu’il n’a pas été capable d’indiquer la date exacte de l’incident,
vaguement situé en août, septembre ou octobre 2013, alors qu’il s’agit
d’un événement censément marquant,
qu’il n’a invoqué aucune mesure concrète à son égard de la part des
membres de la famille du défunt,
que la peur de subir des représailles du fait du meurtre commis par son
cousin repose sur des considérations d’ordre purement général, s’étant
satisfait de déclarer : « Das passiert bei uns immer » (cf. pv. d’audition
du 8 juin 2015, p. 8),
que, par ailleurs, sa mère, et ses frère et soeurs auraient continué de
vivre au domicile familial à B._______, sans avoir été personnellement
inquiétés,
que l’argument consistant à dire que les femmes ne sont pas exposées
à des représailles dans le cadre des conflits inter-claniques, constitue
une pure allégation nullement étayée, au même titre que l’argument
selon lequel le frère du recourant aurait lui aussi été contraint de se
cacher à Héralé avec son père,
que la crainte du recourant d’être exposé, en cas de retour au pays, à de
sérieux préjudices de la part de membres du clan Marehan du fait de son
cousin, n’est par conséquent pas objectivement fondée au sens de l’art.
3 LAsi,
qu'au regard de ce qui précède, et dès lors que les motifs allégués par le
recourant en relation avec son lieu d'origine (B._______) ne répondent
pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi, il n'y
a pas lieu d'examiner si l’intéressé dispose, sur la base des éléments
concrets de vie qui prévalent sur place, de possibilités de refuge
alternatives dans une autre partie du territoire somalien, et si l'on peut
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exiger de sa part qu'il s'y installe et y bâtisse une nouvelle existence (cf.
sur la question du refuge interne, ATAF 2011/51, p. 1012 ss),
que, dans ces circonstances, la demande tendant à ce qu’il soit précédé
à des mesures d’instruction complémentaires visant à déterminer les
possibilités concrètes pour l’intéressé de s’établir ailleurs en Somalie,
notamment à Heralé, ne peut qu’être rejetée,
qu’enfin, d’éventuels préjudices en lien avec la situation d’insécurité
prévalant aujourd’hui en Somalie, ne sont pas non plus pertinents en
matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté
de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés
exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (cf.
art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du
recours, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA et art. 110a LAsi),
qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs,
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :