B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5451/2018
Ar r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Grégory Sauder, Yanick Felley, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et
théologiens Mobiles Migrations et Développement,
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision en matière de renvoi et d'exécution du renvoi
(recours réexamen) ; arrêt du TAF du 17 septembre 2018 /
D-796/2018.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 août
2014,
la décision du 29 avril 2016, entrée en force de chose décidée en l’absence
de recours, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le
renvoi de l’intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure,
la demande de reconsidération, adressée le 7 décembre 2017 au SEM,
par laquelle l’intéressé a invoqué une modification de sa situation familiale,
à savoir qu’une demande d’ouverture de procédure préparatoire au
mariage avec B._______, ressortissante suisse, avait été déposée devant
l’autorité compétente et qu’une procédure de reconnaissance de paternité
de leur fille prénommée C._______, née le (…), était en cours,
la décision du 7 février 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande
de réexamen,
le recours interjeté, le 8 février 2018, contre cette décision, auquel était
annexé l’acte de reconnaissance de sa fille, par lequel l’intéressé a conclu
à l’annulation de la décision contestée et à l’octroi de l’admission
provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle,
l’ordonnance du 13 février 2018, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), constatant qu’il n’était pas exclu que le
requérant puisse prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour du fait de
sa reconnaissance de l’enfant C._______, a ordonné, à titre provisoire, la
suspension de l’exécution du renvoi et a lui imparti un délai de 30 jours
pour qu’il dépose une demande d’autorisation de séjour auprès de l’autorité
de police des étrangers compétente, l’informant qu’en cas de dépôt d’une
telle demande, la présente procédure serait classée sans frais,
le mariage du requérant, le (…) 2018, avec D._______ (anciennement
B._______),
l'arrêt D-796/2018 du 17 septembre 2018, par lequel le Tribunal a radié du
rôle le recours du 8 février 2018, mettant les frais de procédure, arrêtés à
250 francs, à la charge de l’intéressé, au motif que celui-ci, en raison de
son mariage avec une Suissesse, pouvait en principe prétendre à l’octroi
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d’une autorisation cantonale de séjour et que la compétence pour se
prononcer sur l’exécution du renvoi ne relevait plus des autorités d’asile –
et ce faisant, du Tribunal de céans –, mais de l’autorité de police des
étrangers,
la demande de révision de cet arrêt, adressée le 24 septembre 2018 au
Tribunal par le requérant, assortie d'une requête d'assistance judiciaire
partielle,
l’ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2018 admettant cette requête,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour
autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF
qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des
arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF),
que la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier, si
les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont
pas été observées, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions
ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents
qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. a, c et d LTF),
qu’en l’occurrence, le requérant a invoqué une inadvertance du Tribunal,
au sens de l’art. 121 let. d LTF,
qu’il a fait valoir, documents à l’appui, que celui-ci n’avait pas pris en
considération son écrit du (…) 2018, adressé à l’autorité cantonale
compétente et dont il avait été informé du contenu, par lequel il demandait
une « autorisation de titre de séjour en vue de la préparation de mariage »,
que, ce faisant, le Tribunal, dans son arrêt du 17 septembre 2018, n’avait
pas à mettre les frais de procédure, d’un montant de 250 francs, à sa
charge, contrevenant ainsi à son ordonnance du 13 février 2018,
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qu’il aurait également dû lui attribuer des dépens, n’étant pas en mesure
de payer les frais de son mandataire,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en
considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision
au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une
inadvertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à
influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la
révision,
que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en
considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens
manifeste,
qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance, celui qui a refusé
sciemment de tenir compte d'un fait, considéré – à tort ou à raison – comme
sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait,
qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur
grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une
pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves
administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 1F_47/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2 ; 4F_8/2011
du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3),
que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les
allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif
des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration
d'une preuve déterminée,
que les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des
procès-verbaux, des documents produits par les parties, des expertises (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant n’a pas
déposé la demande d’autorisation de séjour, telle que requise par le
Tribunal dans son ordonnance du 13 février 2018, en raison de sa paternité
avec sa fille C._______, auprès de l’autorité de police des étrangers
compétente,
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que, dans son écrit du (…) 2018, il a sollicité, comme il le mentionne dans
sa demande de révision, une autorisation de séjour en vue de la
préparation de son mariage,
que ces deux formes d’autorisation ne sont pas identiques,
que, du reste, le Tribunal, dans son arrêt du 17 septembre 2018, avait pris
en compte la demande d’autorisation de séjour en vue de la préparation
du mariage (cf. partie en Faits, let. B, par. 2),
qu’il n’a donc pas commis une inadvertance, pour le motif invoqué,
qu’en conséquence, la demande de révision doit être rejetée,
qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, dans la mesure où le recourant
a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par ordonnance du
26 septembre 2018,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :