B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5451/2019
Ar r ê t d u 2 4 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Esther Marti, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 14 octobre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 18 septembre
2019,
l’audition sommaire du 25 septembre 2019 sur ses données personnelles,
l’entretien « Dublin » du 30 septembre 2019, concernant la possible
compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que
l’établissement des faits médicaux,
la décision du 14 octobre 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l’exécution de
cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 17 octobre 2019 (date du timbre postal) contre cette
décision, assorti de demandes d’octroi de l’effet suspensif, d’assistance
judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 octobre 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après : règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l’intéressé, avant de venir en Suisse, a déposé une demande d’asile
en Italie le (…),
que, le 23 septembre 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18
par. 1 let. b du règlement Dublin III,
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que, n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l’art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l’avoir acceptée et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de
l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que ce point n’est pas contesté,
que le recourant s’est toutefois opposé à son transfert en Italie, en
soutenant avoir dû vivre dans ce pays dans des conditions précaires, sans
bénéficier d’aucune aide ni de soins pour ses problèmes de santé,
qu’il convient dès lors d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire
qu’il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure
d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE
(art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
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internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d’office en
présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une pratique avérée de
violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, ou
en présence d’indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ;
2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. également les arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011,
2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, s’agissant de l’Italie, il est notoire que les autorités de ce pays ont de
sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux
requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, lesquelles se sont encore accentuées avec l’entrée
en vigueur, le 5 octobre 2018, du décret législatif no 113/2018 sur la
sécurité et l’immigration (ci-après : décret Salvini) qui a été approuvé en
tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, on ne saurait
en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel
c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, § 114),
que, dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36) et ses
décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et
en l’affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016
(30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le
4 novembre 2014 dans l’arrêt Tarakhel (§ 115), les structures et la situation
générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs
d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le
transfert de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu’en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie
de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt
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de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et
l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78),
que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des
défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en
l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5),
qu’en l’occurrence, le recourant a implicitement soutenu qu’un transfert
vers l’Italie serait contraire à l’art. 3 CEDH, en raison des mauvaises
conditions d’accueil et de l’absence de soins médicaux dans ce pays,
que le décret Salvini, lequel limite notamment l’accès au système de
protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), ne saurait être
décisif dans le cas particulier,
que la limitation d’accès au SPRAR ne signifie pas pour autant que les
requérants d’asile soient dépourvus de toute aide, l’hébergement de ces
derniers étant en particulier prévu dorénavant dans des centres collectifs,
que, par ailleurs, l’intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque
concret et avéré que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre
en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'il n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu’en outre, il n’a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
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qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne
pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir
ses droits,
que le recourant a certes allégué souffrir de problèmes de santé, soutenant
n’avoir pas obtenu de soins en Italie,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique
du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé
des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très
exceptionnelles,
que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un
traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie
(cf. arrêt Paposhvili, § 183),
qu’en l’espèce, force est de constater que les problèmes de santé allégués
par l’intéressé n’ont pas été établis,
que ce dernier n’a ainsi pas jugé utile de se rendre à l’infirmerie du CFA de
Boudry après l’entretien individuel du 30 septembre 2019,
que, dans son recours, il a bien allégué s’être rendu à plusieurs reprises à
l’infirmerie du CFA de B._______,
qu’il ne s’agit toutefois que d’une simple affirmation, qu’aucun élément
concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer,
qu’il est rappelé que si la procédure administrative est régie par la maxime
inquisitoire, qui impose à l’autorité de constater les faits d'office
(art. 12 PA), les parties sont toutefois tenues de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA),
que, dans le cadre de la procédure d'asile, il incombe ainsi à la partie de
collaborer à l’établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour
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connaître (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ;
2009/50 consid. 10.2.1 ; cf. aussi, dans ce sens, arrêt du Tribunal
F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p. 6, sur le concept médical mis en place
au CFA de Boudry et l’obligation de coopération accrue à charge du
recourant et de son représentant),
que, dans ces conditions, le recourant ne peut être considéré comme une
personne vulnérable, en l’absence de tout document médical qui
permettrait de retenir une telle conclusion,
qu’à défaut de tout élément contraire, rien ne permet ainsi de retenir que
l’intéressé se trouverait dans une situation justifiant l’application de l’art. 17
par. 1 du règlement Dublin III,
que, dans le cadre de son recours, il n'a pas non plus établi qu’il ne serait
pas en mesure de voyager,
qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’entreprendre d’éventuelles
investigations, étant rappelé qu’en application des art. 8 LAsi et 13 PA, il
incombe à l’intéressé de démontrer les faits qu’il allègue (cf. en ce sens
arrêt du Tribunal F-4392/2019 du 4 septembre 2019 p. 11),
que l'Italie dispose du reste de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal D-5522/2018 du
5 octobre 2018 p. 12),
qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive ; cf. notamment arrêt du
Tribunal E-5380/2016 du 17 septembre 2018 consid. 6.6.3),
que le recourant ne peut donc se prévaloir d’éléments d’ordre médical de
nature à constituer un éventuel obstacle à son transfert vers l’Italie en
regard de l’art. 3 CEDH,
qu’au demeurant, si, après son transfert en Italie, le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
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autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l’Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, il y a encore lieu de relever qu’au
moment de statuer, le SEM a exercé correctement son pouvoir
d'appréciation (en ayant notamment tenu compte de tous les éléments
allégués par le requérant, lequel a été dûment entendu, en ayant motivé sa
décision à cet égard, et en n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant
limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément
à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’en conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière
sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et
à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet,
que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA ;
art. 102m al. 1 let. a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d’octroi de l’effet suspensif et de dispense du versement
d’une avance de frais sont sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :