B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-545/2015
Ar r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Ukraine,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 5 janvier 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du
3 octobre 2014,
la décision du 5 janvier 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur ces demandes d'asile et a prononcé le transfert des
requérants vers l'Espagne, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours formé le 27 janvier 2015 (date du timbre postal) contre cette
décision, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que de
demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle,
le courrier des recourants du 30 janvier 2015,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrite par la
loi, est recevable sous cet angle,
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que dans la mesure où le dossier ne contient pas l'accusé de réception de
la décision du 5 janvier 2015, la question de la recevabilité du recours,
sous l'angle du délai légal pour recourir (cf. art. 108 al. 2 LAsi), ne peut être
tranchée en l'état ; que cette question peut toutefois rester indécise, dans
la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond
(cf. infra),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF
2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur
de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que la conclusion tendant à l'octroi de l'admission provisoire est donc
irrecevable,
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ;
cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations des intéressés et du contenu
de leurs passeports que ceux-ci, avant de venir en Suisse, se sont vu
délivrer, le 8 septembre 2014, des visas Schengen de la part des autorités
espagnoles, valables du 10 septembre au 24 octobre 2014,
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qu'en date du 20 octobre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes des requêtes aux fins de prise en charge,
que, le 4 décembre 2014, les autorités espagnoles ont expressément
accepté de prendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 12 par. 2
du règlement Dublin III,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes
d'asile des intéressés,
que toutefois, au cours de leurs auditions, ces derniers ont implicitement
contesté cette compétence, en se prévalant de leur relation avec la mère
et la sœur de A._______, qui seraient installées en Suisse,
que ni l'art. 9 ni l'art. 10 du règlement Dublin III ne sauraient toutefois
fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de leurs demandes
d'asile ; que la mère et la sœur du recourant ne peuvent être assimilées à
des membres de leur famille au sens de ces dispositions (cf. aussi art. 2
let. g du règlement Dublin III),
qu'au demeurant, aucun élément au dossier n'indique que ces personnes
sont bénéficiaires ou demanderesses d'une protection internationale en
Suisse ; que cela n'a pas été allégué par les recourants,
qu'en l'absence d'un lien de dépendance (qui n'a du reste pas non plus été
invoqué) entre les recourants et leurs proches, l'art. 16 du règlement Dublin
III ne s'applique pas non plus au cas d'espèce,
que la compétence de l'Espagne pour le traitement des demandes d'asile
des intéressés est donc donnée,
que ceux-ci n'ont fait valoir aucun autre argument s'opposant à un transfert
dans cet Etat,
qu'ils se sont contentés d'affirmer, dans leur recours, que B._______
présentait des "problèmes médicaux sévères" et qu'elle était dans
l'incapacité de voyager pour une durée indéterminée (cf. attestation
médicale du 23 janvier 2015),
que l'attestation médicale produite ne contient toutefois aucun détail sur la
nature des problèmes de santé dont souffrirait la requérante,
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qu'elle n'indique pas non plus précisément pour quelle raison la recourante
ne serait pas apte à voyager,
que lors de son audition, cette dernière a affirmé ne souffrir d'aucun
problème de santé (cf. procès-verbal de l'audition du 14 octobre 2014,
p. 9),
qu'en tout état de cause, l'attestation médicale produite a, selon toute
vraisemblance, été établie postérieurement à la notification de la décision
du 5 janvier 2015,
que dans ces conditions, elle apparaît comme un document de
complaisance auquel aucun crédit ne saurait être accordé,
que l'argument soulevé dans le recours ne s'oppose donc pas à un
transfert en Espagne,
qu'au surplus, l'Espagne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est
signataire de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
"Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive
"Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
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minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5
et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Espagne, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation espagnole sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces conditions, il
n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Espagne respecte la directive
"Procédure",
que, dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré ni même
allégué l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles les
renverraient dans leur pays, en violation de la directive "Procédure", en
particulier que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-
refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'ils n'ont pas démontré ni même affirmé que leurs conditions d'existence
en Espagne atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré
de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH,
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que, dans ces conditions, vu que les intéressés n'ont pas renversé la
présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen, une
vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument
encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert des recourants vers l'Espagne s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée
de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45
consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de l'art. 3 par. 2 al. 2
du règlement Dublin III ni des clauses discrétionnaires prévues par l'art. 17
par. 1 et 2 dudit règlement,
que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des
demandes d'asile des intéressés, et est tenue de les prendre en charge,
dans les conditions prévues à l'art. 29 du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile et qu'il a prononcé le transfert de Suisse
vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
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indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
consid. 10 auquel il y a lieu de se référer par analogie),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SEM
du 5 janvier 2015 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif et la
demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
que les conclusions des intéressés étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :