B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5452/2010
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges ;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______ née le (…),
Côte d'Ivoire,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 juin 2010 /
N (…).
D-5452/2010
Page 2
Faits :
A.
Le 2 juin 2010, A._______a déposé une demande d'asile au Centre d'en-
registrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendue sommairement audit centre le 9 juin 2010, puis sur ses motifs
d'asile le 14 juin 2010, elle a déclaré être ressortissante ivoirienne, née à
B._______, de religion chrétienne et d'ethnie Bété.
Selon ses dires, elle aurait été arrêtée et emprisonnée par les autorités
ivoiriennes suite à son affiliation au Rassemblement des Républicains
(RDR), groupe partisan d'Alassane Ouattara, et pour avoir abrité des ré-
unions du mouvement chez elle. Le père de ses enfants, C._______,
également membre du RDR, aurait été arrêté par les autorités en place
courant 2003, des armes ayant été trouvées chez lui. Au moment des
faits, la requérante aurait séjourné chez sa mère à B._______, avec ses
enfants. Une année après l'arrestation et la disparition de son ami, l'inté-
ressée serait retournée à D._______, où elle aurait trouvé en 2005 un
emploi comme cuisinière dans la résidence du président Laurent Gbagbo.
Le 3 mai 2010, suite à la dénonciation d'une collègue sur ses liens avec
le RDR, la gendarmerie aurait fait irruption chez elle, l'aurait arrêtée et in-
carcérée au camp de gendarmerie de E._______, situé dans le quartier
de F._______, à D._______. Lors de sa détention, elle aurait été violée à
diverses reprises par les gardes de la prison. Un soir, pris de pitié, un
gardien l'aurait aidée à s'enfuir, sans demander de contrepartie. La ca-
chant dans sa voiture, il l'aurait déposée au zoo de la ville. De là,
A._______ aurait pris contact avec un ancien collègue de son ami,
G._______, qui l'aurait aidée à organiser sa fuite du pays. Depuis son
départ, celui-ci s'occuperait de ses trois enfants.
Les trois enfants en question, son frère et sa mère vivraient actuellement
en Côte d'Ivoire. Son père, ainsi que sept demi-frères et sœurs seraient
décédés. Elle aurait vécu à D._______, dans le quartier de H._______ de
1999 au 30 mai 2010.
Enfin, l'intéressée a déposé au dossier une attestation d'identité.
B.
Dans sa décision du 30 juin 2010, notifiée par porteur le jour-même,
D-5452/2010
Page 3
l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé
que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. Il a en outre considé-
ré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possi-
ble.
C.
L'intéressée a, par acte du 29 juillet 2010, formé recours contre la déci-
sion susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal). Elle a conclu principalement à son annulation et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire.
Elle a également demandé l'assistance judiciaire partielle et que l'effet
suspensif soit accordé au recours.
D.
Le 2 août 2010, par décision incidente, le juge instructeur alors en charge
du dossier a indiqué à la recourante qu'elle pouvait séjourner en Suisse
jusqu'à droit reconnu sur l'issue du recours et qu'il serait statué ultérieu-
rement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 8 novembre 2010, un délai de quinze jours à compter
de sa notification, le 22 novembre suivant, a été imparti à la recourante
pour produire un certificat médical complet et détaillé.
Celle-ci a produit un certificat médical le 23 novembre 2010 attestant
qu'elle n'était pas atteinte d'une affection sexuellement transmissible et
était sous la prescription d'un antidépresseur sédatif (Trittico) pour soula-
ger ses troubles psychosomatiques, tels que maux de tête, fatigue, trou-
bles du sommeil et de la concentration.
F.
La recourante a été invitée, par ordonnance du 13 septembre 2012, à
fournir dans un délai de 30 jours dès la notification de celle-ci, le 17 sep-
tembre suivant, les informations et moyens de preuve relatifs à d'éven-
tuels faits nouveaux et importants inconnus du Tribunal.
Par courrier du 16 octobre 2012, la recourante a déposé au dossier un
rapport médical daté du 3 octobre 2012 ainsi qu'une annexe du 5 octobre
2012 attestant un syndrome de stress post-traumatique sévère, avec un
état de décompensation psychique anxio-dépressif grave.
D-5452/2010
Page 4
Elle a également produit un rapport médical du 11 octobre 2012, ainsi
qu'un rapport opératoire et lettre de sortie du 18 février 2012, dont il res-
sort qu'elle a été opérée le 15 février 2012 pour une stérilité secondaire,
des douleurs abdomino-pelviennes chroniques et une infection à chlamy-
dia, avec suspicion d'adhérence abdomino-pelviennes. L'évolution de son
état de santé suite à l'opération est qualifié de "bon". Toutefois, le méde-
cin relève qu'un manque de spécialistes dans le domaine de la stérilité en
Côte d'Ivoire pourrait constituer un problème pour la prise en charge de la
requérante dans l'hypothèse d'un retour.
Dans le courrier précité du 16 octobre 2012, la recourante allègue que,
accusé de faire partie du "commando invisible" du sergent-chef Ibrahim
Coulibaly, G._______, en charge de la garde de ses enfants, aurait dispa-
ru courant avril 2011. Elle ajoute qu'un parent serait également recherché
par les Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) pour avoir caché des
armes et avoir fait partie des miliciens ivoiriens. L'intéressée en conclut
qu'elle serait certainement qualifiée de dissidente du régime, du fait des
agissements de ces deux personnes, et pourrait, en cas de renvoi en Cô-
te d'Ivoire, être soumise à des traitements contraire à l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
G.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
D-5452/2010
Page 5
à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les ar-
guments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'ODM (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf.
ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
Conformément à sa jurisprudence constante, le Tribunal s'appuie exclusi-
vement sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la
crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution
du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. consid. 2.3
ci-dessus; voir aussi ATAF 2009/29 consid. 5.1, p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 2008/4 consid. 5.4 p. 38s; arrêts du Tribunal D-
7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009, D-4662/2006 consid.
1.5 [et réf. cit.] du 13 mai 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA
cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la si-
tuation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1 Ont qualité de réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux pré-
judices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social dé-
terminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
D-5452/2010
Page 6
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs
de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspon-
dent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations
ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que
chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure
de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance
de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2005 n 21 consid. 6.1, JICRA 1996 n 28 consid.
3a et JICRA 1994 n 5 consid. 3c). Les déclarations doivent également
être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points im-
portants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas
se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience
générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui
n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preu-
ve faux ou falsifiés.
3.2
3.2.1 A._______ invoque à titre de motifs d'asile son arrestation et son
emprisonnement du fait de son affiliation au RDR.
Force est de constater que le récit de sa détention, de son évasion de
prison et de sa fuite de Côte d'Ivoire manque de substance, est imprécis
et stéréotypé.
Ainsi, la recourante ne peut expliquer les raisons qui auraient poussé un
gardien à la faire évader de prison, si ce n'est qu'elle pleurait beaucoup
en bété et qu'il était lui aussi d'ethnie Bété (cf. procès-verbal [pv] du 14
juin 2012, p. 11 et pv du 9 juin 2010, p.5). Or, il n'est pas plausible qu'un
gardien prenne un tel risque sans contrepartie, aux seuls motifs que cel-
le-ci était malheureuse et de même ethnie.
D-5452/2010
Page 7
Il n'est également pas crédible que l'intéressée ait pu trouver un emploi
dans la résidence privée du président Laurent Gbagbo en 2005 (cf. pv
d'audition du 9 juin 2010, p. 5), alors que son ami, père de ses enfants,
aurait été arrêté quelques années auparavant pour avoir été impliqué
dans l'opposition au régime en place. Pour occuper pareil poste, en
contact avec le président du pays, il faut généralement subir un contrôle
de sécurité au terme duquel les faits allégués par la recourante ne lui au-
rait selon toute vraisemblance pas permis d'être engagée. A cet égard,
l'argumentation de la recourante, selon laquelle les autorités ne pouvaient
être au courant de ses liens avec C._______, ne convainc pas, ceux-ci
ayant vécu dans la même habitation et eu trois enfants ensemble. Or, si
C._______ avait été arrêté à son domicile, les autorités auraient de toute
évidence remarqué soit la présence d'autres habitants dans l'apparte-
ment soit des objets faisant état de cette présence, autres habitants dont
ils n'auraient pas manqué d'établir l'identité.
L'incarcération que la recourante aurait subie à la prison de E._______
durant près d'un mois ne s'avère pas davantage crédible, sa localisation
sur la commune de J._______, dans le quartier des F._______ à
D._______ (cf. pv du 9 juin 2010, 9.5 et pv du 14 juin 2010, p.5, Q44 et
mémoire de recours du 29 juin 2010, p.5) étant inexacte. Selon les infor-
mations à disposition du Tribunal, le camp de gendarmerie de E._______
est en effet situé dans la commune d'K._______, jouxtant la commune de
J._______, entre les quartiers de L._______ et de E._______.
Enfin, l'intéressée est restée particulièrement vague quant à la description
de son voyage. Elle a dit avoir voyagé auprès d'une compagnie inconnue,
à destination d'un pays arabe inconnu, puis avoir embarqué à bord d'un
deuxième avion de compagnie inconnue, muni d'un passeport avec une
identité inconnue et sans sa propre photo, permettant ainsi de supposer
que les faits ne se sont pas déroulés de la manière avancée.
L'ODM s'étant pour le surplus prononcé de manière circonstanciée sur la
vraisemblance des motifs d'asile de la requérante (cf. décision du 30 juin
2010, consid. I, p. 2 ss.), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée.
3.2.2 Dans son courrier du 16 octobre 2012, l'intéressée a allégué de
nouveaux faits, à savoir la disparition de ses enfants, de G._______ et
d'un cousin de sa mère qui serait recherché par les Forces républicaines
de Côte d'Ivoire (FRCI).
D-5452/2010
Page 8
Ces nouvelles allégations ne sont étayées par aucun moyen de preuve.
La crainte de l'intéressée d'être qualifiée de dissidente du régime en rai-
son de ses liens avec G._______ et son cousin n'est ainsi qu'une suppo-
sition ne reposant sur aucun élément sérieux et concret. Par ailleurs,
n'ayant dans son récit – invraisemblable – pas été soupçonnée lors de
l'arrestation du père de ses enfants, il apparaîtrait encore plus difficile-
ment crédible qu'elle le soit suite à l'arrestation d'un parent éloigné ou
d'une connaissance.
3.2.3 Il s'ensuit que les allégations de l'intéressée ne remplissent pas les
exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi.
3.3 Depuis l'arrestation de Laurent Gbagbo, la situation de violences à
caractère discriminatoire contre des partisans d'Alassane Ouattara,
connus ou supposés tels, a pratiquement disparu dans D._______. La si-
tuation s'est en effet progressivement normalisée dans la capitale. La sé-
curité s'y est considérablement améliorée, même s'il subsiste une impor-
tante criminalité. Les progrès sont certes lents, mais encourageants, suite
aux efforts du président Ouattara et de son gouvernement. Les élections
du 11 décembre 2011, qui ont confirmé le pouvoir en place, se sont dé-
roulées sans heurts (cf. ATAF D-1714/2009 du 22 décembre 2011 consid.
7.4.2 ; sur la situation actuelle en Côte d'Ivoire, voir aussi arrêt du Tribu-
nal E-2767/2012 du 24 juillet 2012, consid. 5.3 et les références citées).
Dans ces conditions, en cas de retour à D._______, la recourante n'est
de toute manière plus exposée aujourd'hui à un risque objectif de persé-
cution du fait de son affiliation au mouvement des RDR.
C'est dire que les conditions de l'art. 3 LAsi n'apparaissent pas davantage
réunies.
4.
Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit ainsi être rejeté et la décision at-
taquée confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou refuse d’entrer en matière à ce
sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse; il tient
compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
D-5452/2010
Page 9
Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque
le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
7.
7.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite si, de quelque manière que ce
soit, le requérant est contraint de se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs men-
tionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se
rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi).
In casu, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.2 L’exécution n’est pas non plus licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con-
traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf.
art. 83 al. 3 LEtr). Il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais
soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pou-
vant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
D-5452/2010
Page 10
(Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure
d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
Il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture,
les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent
cas d’espèce.
Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dé-
gradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition se-
rait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle
un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de trai-
tements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en
ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue
de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre haute-
ment probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simple-
ment du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles
avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s.).
En l’occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Côte d'Ivoire
exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature.
7.3 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refou-
lement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
8.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
D-5452/2010
Page 11
8.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la vio-
lence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la quali-
té de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée. Elle concerne aussi les personnes mises concrètement en danger
par un renvoi, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les
soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dé-
nuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave
de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficul-
tés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de
formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'au-
torité doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés
à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi et l'intérêt public militant en faveur de son éloi-
gnement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1
p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n°
24 consid. 5 p. 157s.).
Actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en provien-
nent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au regard de la jurisprudence susmention-
née. L'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et l'est
du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu vers
D._______ (ATAF 2009/41 consid. 7.11 p. 587).
8.2 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète de la recourante.
8.2.1 Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-
économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trou-
ver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute pers-
pective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures
ou des problèmes analogues auxquelles, dans le pays concerné, chacun
peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'an-
gle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6
D-5452/2010
Page 12
p. 591 ; JICRA 2005 n 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n°24 consid. 5e
p. 159).
En l'espèce, la recourante a vécu et exercé pendant plusieurs années une
activité professionnelle dans la ville de D._______ (cf. pv du 14 juin 2010,
p.4, Q29 ss.). Forte de cette expérience, elle devrait, au moins à moyen
terme, pouvoir retrouver un emploi à son retour. Elle pourra également fai-
re appel à une des organisations de soutien pour les femmes à D._______
afin de faciliter sa recherche d'un travail susceptible de lui assurer une au-
tonomie financière (cf. ATAF 2009/41, consid. 7.12, p.588). Enfin, elle est
jeune et dispose d'un solide réseau social et familial en Côte d'Ivoire sur
lequel elle pourra compter à son retour, comme cela a été le cas jusqu'à
son départ. La requérante a également la possibilité de retourner à
B._______, village où se trouve sa mère et où elle a vécu plusieurs an-
nées. A cela s'ajoute qu'il lui sera également loisible de solliciter une aide
au départ, au sens de l'art. 93 al. 1 LAsi.
8.2.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). En
d'autres termes, seuls des troubles graves susceptibles d'entraîner une
dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de condui-
re d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physi-
que sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour mo-
tifs médicaux (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003s et réf. cit., ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 p.21; cf. également JICRA 2003 n24 consid. 5b p.157
s.).
8.2.2.1 L'intéressée a produit au stade du recours un certificat médical daté
du 23 novembre 2010 qui atteste la prescription d'un antidépresseur séda-
tif (Trittico, posologie non indiquée) pour soulager les troubles psychoso-
matiques de celle-ci (maux de tête, fatigue, inappétence, troubles du som-
meil et de la concentration). Un second rapport médical, daté du 5 octobre
2012, mentionne que la recourante a consulté le 26 juin 2012 suite à un
état de fatigue important, puis le 2 octobre 2012, présentant des signes
D-5452/2010
Page 13
d'une décompensation dépressivo-anxieuse sévère. Elle souffre de trou-
bles du sommeil gravissimes, de troubles de la concentration et d'un état
d'angoisse sévère, traités par de la sertraline (1 capsule par jour) et du
tranxilium 20 (une demi à une capsule par jour).
Le Tribunal constate qu'il ne s'agit toutefois pas là d'une affection psychi-
que d'une gravité telle qu'un retour en Côte d'Ivoire serait, de manière cer-
taine, de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger la vie
ou la santé de la recourante à brève échéance (cf. art. 83 al. 4 LEtr), res-
pectivement que son état de santé nécessite impérativement des traite-
ments médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'en-
traîner de telles conséquences. En effet, son état de santé ne nécessite
manifestement pas une prise en charge médicale particulièrement lourde,
ni en termes de traitement médicamenteux, ni en termes de suivi psychia-
trique.
L'expérience montre que beaucoup d'étrangers sont frappés par le genre
d'affections psychiques évoquées par la recourante lorsqu'ils sont confron-
tés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation. Néanmoins,
A._______n'a manifestement pas établi qu'elle serait aujourd'hui plus mar-
quée que les autres étrangers soumis au même régime. Or, même si le
Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante
peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas
moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le
séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un re-
tour exacerbe un état psychologique perturbé. Certes, le Tribunal est cons-
cient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressée
en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi en Côte
d'Ivoire après plusieurs années de séjour en Suisse. Il appartient cepen-
dant à l'intéressée, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les
conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays.
Enfin, si elle devait avoir besoin d'un suivi psychologique, ce qui n'est ac-
tuellement pas le cas en Suisse, il lui serait loisible de s'adresser aux di-
vers centres psychologiques ou psychiatriques du district d'Abidjan (hôpital
psychiatrique de Bingerville, Service d'hygiène mentale pour adultes (INSP
d'Adjamé), Psycho Dev-capsy, Cabinet médical TCA (Thérapeutes Consul-
tants Associés), voire aux cliniques d'Abidjan qui disposent d'une consulta-
tion psychiatrique ou psychologique (PISAM, polyclinique Les deux Pla-
teaux, clinique Hôtel-Dieu, clinique La Colombe). Par ailleurs, de manière
générale, les pharmacies proposent les mêmes médicaments qu'en Occi-
dent, même si leurs coûts peuvent parfois être élevés. Aussi, doit-on ad-
D-5452/2010
Page 14
mettre qu'il existe dans le pays d'origine de l'intéressée une infrastructure
médico-sanitaire à même de prendre en charge les affections invoquées. A
cela s'ajoute que l'intéressée pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin,
une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2
sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312].
8.2.2.2 Il ressort du rapport médical du 11 octobre 2012 que l'examen phy-
sique de l'intéressée est normal et que l'évolution de son état de santé est
bonne. Les infections gynécologiques dont souffraient la requérante ont été
traitées. Toutefois, une prise en charge médicale (non déterminée par le
rapport) serait nécessaire pour traiter la stérilité secondaire dont elle est
aujourd'hui atteinte, prise en charge qui pourrait faire défaut vu le manque
de spécialiste dans ce domaine en Côte d'Ivoire.
Cependant, il est reconnu que des troubles liés à une stérilité secondaire
ne sont incontestablement pas en mesure de conduire d'une manière cer-
taine à la mise en danger concrète de la vie ou à une atteinte sérieuse, du-
rable et notablement plus grave de l'intégrité physique de l'intéressée, au
sens de la jurisprudence citée ci-dessus.
Dans ces circonstances, force est de constater qu'il n'existe au dossier au-
cun élément permettant de retenir qu'un renvoi mettrait la recourante
concrètement en danger.
8.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
9.
Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante est tenue d'entreprendre
toute les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette
disposition (ATAF 2008/34 consid. 12, p. 513ss).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
D-5452/2010
Page 15
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la recourante a demandé à être dispensée des frais de procédu-
re judiciaire. Cette demande est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA,
dès lors que les conclusions de son recours ne pouvaient être considérées
comme d'emblée vouées à l'échec.
(dispositif page suivante)
D-5452/2010
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :