B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5457/2016
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Mia Fuchs, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant
B._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Rêzan Zehrê,
Caritas Suisse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 10 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du
20 septembre 2014,
les procès-verbaux des auditions des 2 octobre 2014 et 3 mai 2016, lors
desquelles l’intéressée a déclaré avoir quitté l’Erythrée, en juin 2014, par
crainte d’un mariage forcé auquel ses parents voulaient la contraindre,
la décision du 10 août 2016, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le
SEM, considérant que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas
aux conditions des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande
d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure,
le recours du 9 septembre 2016, par lequel l’intéressée a conclu,
principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire, et a sollicité l’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 23 septembre 2016, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a admis la demande d’assistance
judiciaire totale et a désigné Rêzan Zehrê mandataire d’office de la
recourante,
le courrier de l’intéressée du 21 novembre 2016,
la naissance de l’enfant B._______, en date du (…),
le courrier de la recourante du 22 septembre 2017,
la décision du 3 octobre 2017, par laquelle le SEM a annulé la décision
entreprise en ce qu’elle concerne l’exécution du renvoi, et a prononcé
l’admission provisoire de l’intéressée et de son enfant en Suisse, en raison
de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi,
le courrier de l’intéressée du 13 octobre 2017, par lequel elle déclare
maintenir les conclusions encore litigieuses de son recours,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le SEM ayant partiellement reconsidéré sa décision entreprise et
prononcé l’admission provisoire de la recourante, par décision du 3 octobre
2017, en raison du caractère non exigible de l’exécution de son renvoi et
de celui de son enfant, le recours en cette matière est devenu sans objet
et doit être rayé du rôle,
que seules les conclusions du recours en matière d’asile et de renvoi, dans
son principe, demeurent litigieuses,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible,
qu’en l’espèce, la crainte de mariage forcé alléguée comme motif d’asile
par la recourante n’apparaît pas vraisemblable en raison de contradictions
majeures,
qu’en effet, ce mariage lui aurait été annoncé tantôt trois jours avant son
départ d’Erythrée (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 2 octobre 2014, pt.
7.01, p. 7), tantôt deux semaines ou un mois avant (cf. pv. du 3 mai 2016,
réponses aux questions 146 à 147, p. 12),
que son futur époux aurait eu environ 20 ans (cf. pv. du 2 octobre 2014, pt.
7.01, p. 7), ou aurait été d’âge inconnu (cf. pv. du 3 mai 2016, réponse à la
question 161, p. 13),
que celui-ci aurait habité dans son village (cf. pv. du 2 octobre 2014, pt.
7.01, p. 7), ou, au contraire, à l’extérieur de celui-ci (cf. pv. du 3 mai 2016,
réponse à la question 160, p. 13),
que ces contradictions portant sur des points essentiels ne sauraient être
expliquées ni par un état de santé déficient dans lequel se serait trouvé
l’intéressée (cf. pv. du 2 octobre 2014, pt. 8.02, p. 8), ni par la période
passée entre ses deux auditions,
que rien dans les procès-verbaux d’auditions ne permet de croire qu’elle
aurait été d’une quelconque manière empêchée de s’exprimer librement,
qu’elle a confirmé par sa signature que les déclarations transcrites dans
ces documents étaient conformes à la réalité et à ce qu’elle avait allégué,
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qu’au vu de ce qui précède, les conclusions du rapport succinct
d’HEKS/EPER du 25 mai 2016 ne sont pas non plus susceptibles
d’expliquer les nombreux éléments d’invraisemblance relevés,
que les motifs de fuite n’étant pas crédibles, se pose la question de savoir
si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de
l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi),
en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht),
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (destiné à
publication comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure,
une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que le dossier ne révèle pas d’autres facteurs supplémentaires
susceptibles de mettre en danger la recourante en cas de retour en
Erythrée,
que la confirmation de son enregistrement auprès du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés en Ethiopie du 27 octobre 2016 n’est
pas susceptible de modifier cette appréciation,
qu’elle n’a jamais connu de problèmes ni avec les autorités érythréennes,
ni avec les autorités militaires (cf. pv. du 3 mai 2016, réponses aux
questions 195 et 196, p. 16),
que ni la question d’un enrôlement éventuel au service national après son
retour en Erythrée, ni les rapports d’organisations gouvernementales et
non gouvernementales cités dans le recours en relation avec les
conséquences d’une désertion en Erythrée ne sont pertinents pour l’issue
de la présente cause,
que, dès lors, le recours en matière d’asile doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
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que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, toutefois, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise
par décision incidente du 23 septembre 2016, il est statué sans frais,
que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui
a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige,
que, lorsque la partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens
sont réduits en proportion (cf. art. 7 al. 2 FITAF),
que l’intéressée ayant eu partiellement gain de cause, en matière
d’exécution du renvoi, le Tribunal fixe les dépens à 600 francs, à charge du
SEM, sur la base du décompte du 13 octobre 2017,
que le Tribunal, en application de l’art. 12 FITAF en relation avec l’art. 10
al. 2 FITAF, fixe l’indemnité due au mandataire d’office à 600 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d’asile et de renvoi, dans son principe, est rejeté.
2.
Le recours en matière d’exécution du renvoi, devenu sans objet, est rayé
du rôle.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le SEM versera à la recourante un montant de 600 francs à titre de
dépens.
5.
Un montant de 600 francs est versé au mandataire d’office à titre
d’indemnité pour l’activité déployée dans la présente procédure.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :