B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5457/2019
Ar r ê t d u 2 9 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur enfant
C._______, née le (…),
Colombie,
représentés par Mansour Cheema,
Caritas Suisse,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 octobre 2019 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées, le 4 septembre 2019, par les intéressés,
pour eux-mêmes et leur enfant,
l’affectation des intéressés au Centre de procédure de Boudry,
le mandat de représentation signé par ceux-ci, le 10 septembre 2019, en
faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]),
les procès-verbaux des auditions du 11 septembre 2019 (sur les données
personnelles) et des 1er et 2 octobre 2019 (sur les motifs),
la copie d’une lettre de menaces des Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC) produite par les intéressés à l’appui de leurs demandes,
le projet de décision du SEM, notifié au mandataire des intéressés, le 4
octobre 2019,
la prise de position du mandataire du 7 octobre 2019,
la décision du 9 octobre 2019, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs
demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours du 18 octobre 2019, par lequel les intéressés, agissant par
l’entremise de leur mandataire, ont conclu à la reconnaissance de leur
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et au renvoi de la cause au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
les demandes tendant à l’exemption du paiement de l’avance de frais et à
l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
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applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que le recourant - qui a dit avoir subi des menaces de la part des FARC en
lien avec son père - invoque d’abord, à titre de grief formel, un
établissement incomplet des faits pertinents, reprochant au SEM de n’avoir
pas investigué davantage ses craintes de persécutions en cas de retour en
relation avec les problèmes rencontrés par son père, et de s’être borné à
constater que lesdits problèmes n’avaient pas conduit à la reconnaissance
de la qualité de réfugié de celui-ci à titre originaire, mais uniquement à titre
dérivé, sur la base de l’art. 51 LAsi (N …),
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ;
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ;
que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54
consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2),
qu’en l’occurrence, il ne ressort pas des déclarations du recourant que les
menaces verbales subies en janvier, puis en février ou mars 2019, aient eu
une relation quelconque avec son père, ayant déclaré qu’il ignorait
pourquoi il avait été menacé de la sorte par les FARC, et qu’il n’avait
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« jamais eu de problème avec ces gens » (cf. pv. d’audition du 1er octobre
2019, p. 4 et 5),
que la lettre de menaces qu’il aurait reçue, le 1er août 2019, mentionne
certes qu’il aurait été ciblé par les FARC, en tant qu’ « objectif militaire »,
notamment en raison du rôle d’informateur joué par son père dans
l’inculpation du sénateur Fernando Almario, lequel était soupçonné d’être
impliqué dans la mort du parlementaire Turbay Côté,
qu’interrogé sur ce point, il a indiqué que ses « problèmes » étaient en
partie liés aux agissements de son père, « en raison de ce que la famille
de sa femme [avait] fait » (cf. ibidem, p. 7),
qu’il n’a cependant fourni aucune précision utile permettant d’expliquer
pourquoi ces menaces seraient intervenues neuf ans après le départ de
son père, et dans quelle mesure la famille de l’épouse de ce dernier aurait
été elle-même impliquée dans l’affaire Turbay Côté,
qu’il s’est satisfait de déclarer à cet égard que la guérilla avait repris les
violences malgré les accords de paix, d’une part, et qu’il n’avait pas
beaucoup de relations avec la famille de la femme de son père, d’autre part
(cf. ibidem, p. 7 et p. 9),
que rien ne l'empêchait toutefois d’exposer spontanément davantage
d'éléments factuels à cet égard, en particulier ceux qui, selon lui, auraient
été pertinents pour l’issue de la procédure, d’autant qu’il n’aurait jamais
cessé d’entretenir des contacts avec son père,
que l’auditeur n’avait par conséquent pas à lui poser davantage de
questions à ce sujet, le fait que l’audition sur les motifs d’asile n’ait duré
que deux heures n’étant pas significatif,
que, dans ces circonstances, le SEM n’avait aucune raison de procéder à
des mesures d’instruction complémentaires, en lien notamment avec la
demande de protection du père de l’intéressé en Suisse, avant de rendre
sa décision,
qu’au vu ce qui précède, le grief tiré d’un établissement incomplet de l’état
de fait pertinent pour défaut d’instruction s’avère mal fondé,
que le recourant s’est également prévalu d’une motivation insuffisante de la
décision du SEM concernant l’absence de protection effective de l’Etat
colombien face aux agissements des FARC,
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que la motivation d'une décision doit donner la possibilité au destinataire
de la comprendre, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et de permettre à
l'autorité de recours d'exercer son contrôle ; que, pour répondre à ces
exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid.
6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; qu’elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige ; qu’en revanche, une autorité
commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet
de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou
de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la
décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid.
5.1 ;134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF
2013/23 consid. 6.1.1),
qu’en l'espèce, la décision attaquée respecte les critères énumérés ci-
dessus, l'autorité de première instance s'étant basée sur la situation
prévalant aujourd’hui en Colombie, sur le récit du recourant et les facteurs
de risque qu'il a lui-même indiqués, avant d’arriver à la conclusion que
celui-ci n’avait en rien démontré qu’il n’aurait pas eu accès à une protection
étatique concrète et effective,
que le SEM a en particulier retenu que les explications données à cet égard
par l’intéressé, à savoir sa défiance à l’égard des autorités colombiennes
qui étaient selon lui largement corrompues, ne pouvaient pas constituer un
motif suffisant pour excuser l'absence de sollicitation des autorités et
retenir qu'il n'aurait pas pu bénéficier d'une protection effective de leur part
contre d'éventuels préjudices,
qu’au demeurant, l’intéressé a manifestement pu saisir les motifs de la
décision attaquée, comme l’attestent les arguments au fond de son
recours, portant notamment sur l’absence d’une protection étatique
adéquate au vu de la recrudescence des FARC sur l’ensemble du territoire
colombien ,
que, partant, les raisons ayant guidé le SEM à admettre que les conditions
d’une protection concrète et effective étaient remplies en l’espèce,
ressortent à satisfaction de droit de la décision attaquée, de sorte que le
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grief d’ordre formel fondé sur l’obligation de motiver la décision doit
également être rejeté,
que, sur le fond, entendu sur ses motifs d’asile, le requérant a déclaré qu’il
était originaire de D._______, dans le département de Caqueta, et qu’il
avait vécu et travaillé en tant qu’administrateur dans la ferme appartenant
à son beau-père ; que le 9 janvier 2019, il aurait reçu la visite d’un inconnu
qui lui aurait adressé des menaces de mort de la part des FARC ; que ne
comprenant pas la raison de ces menaces, il n’y aurait pas prêté attention
et aurait repris ses activités habituelles ; que le 16 février ou le 16 mars
2019, il aurait été à nouveau menacé par ce même individu, lequel l’aurait
sommé de quitter le pays avec sa femme et son enfant, sous peine de
représailles ; que, sur les conseils de son père, il serait parti se réfugier
avec sa famille dans la partie urbanisée de Caqueta, chez sa grand-mère ;
que le 1er août 2019, il aurait reçu une lettre contenant des menaces de
mort des FARC ; qu’après en avoir parlé à son épouse et à son père, il
aurait rejoint Bogota avec ses proches, sans demander l'aide de la police
ou des autorités, doutant de leur efficacité ; que le
1er septembre 2019, il aurait pris un avion à destination de Paris avec les
siens, afin de fêter son mariage, célébré le 15 mai 2019, après une dizaine
d’années de vie commune ; que là, il aurait été accueilli par son père,
lequel lui aurait conseillé de se rendre en Suisse avec lui et d’y déposer
une demande d’asile,
que la recourante a confirmé, pour sa part, les déclarations de son époux,
que, dans sa décision du 9 octobre 2019, le SEM a considéré, d’une part,
que les motifs allégués n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, dès
lors que les intéressés n’avaient en rien démontré qu’ils n’avaient pas pu
accéder à une protection étatique contre les agissements des FARC,
d’autre part, que les déclarations relatives aux menaces de mort subies
étaient dépourvues de fondement,
que, dans leur recours, les intéressés ont fait valoir en substance que le
SEM avait nié à tort la vraisemblance de leurs allégations, réaffirmant les
risques pesant sur eux du fait des FARC, et soutenu que les autorités ne
pourraient en pratique les protéger, les militants des FARC étant en mesure
de les retrouver en tout point du pays,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, prises dans leur ensemble, les allégations des
recourants relatives aux menaces prétendument émises à leur encontre de
la part des FARC avant leur départ, ne reposent sur aucun fondement
sérieux, et ne sont, partant, pas vraisemblables,
qu’à titre d’exemple, il paraît peu plausible qu’ayant été approché par un
individu qui l’aurait menacé de mort, le 9 janvier 2019, le recourant n’ait
prêté aucune attention à cet événement, poursuivant tranquillement ses
activités à la ferme, sans être aucunement perturbé,
qu’il paraît également douteux qu’il n’ait pas cherché à savoir, auprès de
ce même individu qui lui aurait rendu visite une seconde fois, le 16 février
ou mars 2019, pourquoi il aurait été menacé par les FARC, ayant
simplement déclaré qu’il ne comprenait pas le sens de ces menaces et qu’il
était intrigué par ce qui se passait (cf. ibidem, p. 5),
qu’aucun élément du dossier ne permet en outre de confirmer la thèse
selon laquelle l’intéressé aurait été dans le viseur des FARC en raison du
rôle joué par son père dans l’inculpation de l’ancien sénateur Fernando
Almairo, considéré comme responsable de la mort de Turbay Coté, ou
parce qu’il aurait lui-même dénoncé des militants des FARC en tant que
membre d’un réseau de soutien des services de renseignement, après
l’accomplissement de son service militaire,
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qu’en effet, comme relevé à juste titre par le SEM, la lettre de menaces
produite, prétendument reçue par l’intéressé, le 1er août 2019, n’est qu’une
photocopie dépourvue de valeur probante,
qu’ensuite, comme constaté précédemment (cf. droit d’être entendu), rien
n’indique que les menaces alléguées par l’intéressé auraient été liées aux
agissements de son père, ou à la belle-famille de celui-ci, n’ayant même
pas été capable d’expliquer pourquoi il aurait été menacé par les FARC
neuf ans après le départ de son père de Colombie, ni dans quelle mesure
la femme de celui-ci aurait été impliquée dans l’affaire Turbay Côté, affaire
dont il n’a au demeurant aucune connaissance approfondie (cf. ibidem, p.
6),
que le fait que l’intéressé était âgé de 17 ans au moment de la fuite de son
père ne justifie en rien de tels manquements, sachant surtout qu’il n’aurait
jamais cessé d’être en contact avec ce dernier,
qu’il n’a pas non plus un profil spécifique ni exercé des activités - au sein
notamment d’organisations qui dénoncent la guérilla - susceptibles de le
mettre dans le collimateur des FARC, le simple fait qu’il ait accompli ses
obligations militaires ne constituant pas un facteur de risque particulier,
qu’enfin, le comportement des intéressés, qui ont célébré leur mariage, le
15 mai 2019, nonobstant les menaces subies, et ont entrepris un voyage
en Europe pour leur lune de miel, ne dénote pas le souci de se mettre, dès
que possible, à l'abri d'une persécution encourue dans leur pays d'origine,
et se trouve donc de nature à jeter le doute sur la réalité des motifs de fuite
invoqués,
que, cela dit, comme relevé à bon droit par le SEM, les mesures décrites
ne sont en tout état de cause pas pertinentes en matière d’asile,
qu’il appartient en effet aux intéressés, qui n’ont aucun profil particulier, de
requérir des autorités compétentes de leur pays d’origine une protection
contre les menaces alléguées, démarches qu’ils n’ont jamais entreprises,
prétendant qu’elles ne les mettraient pas à l'abri d’une persécution, vu le
climat de corruption prévalant dans leur pays,
qu’un tel motif n'est toutefois pas suffisant et ne justifie pas le recours à
une protection subsidiaire dans un pays étranger (ATAF 2011/51),
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que, dans ces conditions, il n’y a pas besoin de déterminer si les recourants
bénéficieraient d’une possibilité de refuge interne dans leur pays, excluant
le besoin de protection internationale,
qu’ainsi, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas établi qu'ils seraient,
en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ;
JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI;
ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1
p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu’en effet, la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI,
que les recourants sont jeunes et aptes à travailler, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et disposent d'un réseau social et familial sur
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place, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller
dans leur pays d’origine sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), les recourants étant
tenus de collaborer à l’obtention de tout document leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense du paiement de l’avance de frais devient sans
objet avec le prononcé du présent arrêt,
que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l’intermédiaire de leur
représentant juridique, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :